PS.2009.0095
CDAP - PS.2009.0095 - 2010-02-24 - A.X.Y.________ c/Département de l'intérieur
24 février 2010Français9 min
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N° affaire:
PS.2009.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y.________ c/Département de l'intérieur
ADMISSION PROVISOIRE
LOGEMENT
LARA-20-1
LARA-28-1
LARA-30
Résumé contenant:
Requérante d'asile admise à titre provisoire en Suisse, avec sa famille. L'EVAM lui a mis à disposition un logement à Renens. Le bail y afférent ayant été résilié, l'EVAM a mis à disposition un autre appartement, situé à Lausanne. Rejet du recours formé contre cette décision: un transfert de Renens à Lausanne, faute d'appartement équivalent disponible à Renens, ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé à l'EVAM dans ce domaine. Pour le surplus, si la recourante trouvait elle-même un logement disponible à Renens, comme elle le souhaite, l'EVAM prendrait en charge le loyer, à concurrence des prestations d'assistance auxquelles la recourante a droit.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
A.X.Y.________, à 1.******** VD,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 10 novembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, ressortissante somalienne, est
arrivée en Suisse en 1993, comme requérante d’asile. Elle a été attribuée au
canton de Vaud. Depuis 1999, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(ci-après: l’EVAM), pourvoit à l’hébergement de la recourante, ainsi que de sa
famille (soit actuellement son mari et trois enfants mineurs ayant obtenu la
nationalité suisse), dans un appartement de 1.********. Le 14 avril 2009, le
bailleur a résilié le bail la liant à l’EVAM, afférent à ce logement. Le 2
juillet 2009, l’EVAM a dès lors invite la recourante à s’installer, avec sa
famille, dans un appartement mis à disposition à 2.********. A.X.Y.________
s’est opposée à cette décision, faisant valoir l’attachement de sa famille à 1.********.
Le 9 juillet 2009, l’EVAM a rejeté cette opposition et confirmé la décision du
2 juillet 2009. Le 10 novembre 2009, le Département de l’intérieur (ci-après:
le Département) a rejeté le recours formé par A.X.Y.________ contre la décision
du 9 juillet 2009.
B.
A.X.Y.________ a recouru. Elle a exposé être
intégrée, ainsi que sa famille, à 1.********, commune d’origine de ses enfants,
et auprès de laquelle elle a elle-même formé une demande de naturalisation,
ainsi que son mari. Prête à quitter son logement actuel, elle souhaite
toutefois demeurer à 1.********. Le Département a produit des observations
tendant au rejet du recours; il a indiqué que l’EVAM prendrait en charge le
loyer que la recourante trouverait elle-même à 1.********, à concurrence des
prestations d’assistance auxquelles elle serait en droit de prétendre. L’EVAM a
renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu son
point de vue; elle a demandé à pouvoir disposer d’un délai, de l’ordre de trois
mois, pour parachever ses recherches en vue de trouver un logement à 1.********.
Par décision du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté cette requête,
assimilée à une demande de suspension de la procédure.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En tant que personnes admises provisoirement, la
recourante et son mari sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998.
(LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en
Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers
ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou
l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82
al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le
droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
).
L'assistance est, dans la mesure du
possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la
forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement
social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).
L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes
relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le
département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En
application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte
chaque année un « Guide d’assistance » qui comprend notamment des
normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de
la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs
d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des
appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une
décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de
l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation
de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des
logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge
se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son
pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042
du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont
elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042,
précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a
arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140
consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
b) A la suite de la résiliation du
bail par le bailleur, mesure à laquelle l’EVAM comme locataire ne s’est pas
opposé, la recourante et sa famille n’ont plus d’autre choix que de quitter le
logement de 1.******** mis à disposition par l’EVAM. Celui-ci a immédiatement
trouvé une solution alternative, en offrant à la recourante de s’installer dans
un appartement disponible à 2.********. La recourante souhaite toutefois
demeurer à 1.********, où elle s’est insérée, ainsi que sa famille. Ce désir
est tout à fait compréhensible et louable. Il est un signe de la réussite de la
politique d’intégration menée par les autorités cantonales et communales dans
le domaine de l’accueil des migrants. Cela étant, l’EVAM n’est pas lié par les
vœux exprimés par les personnes concernées. Il doit agir en fonction des
logements qu’il gère dans tout le canton, et des impératifs liés à une
application correcte et cohérente de la LARA. A cela s’ajoute que l’EVAM ne
saurait surseoir plus longtemps au déménagement de la recourante et de sa
famille, le bail étant échu et l’occupation ultérieure illicite. Offrir à la
recourante, qui habite à 1.******** depuis dix ans, un appartement à 2.********,
dès lors que l’EVAM ne dispose d’aucun logement équivalent à 1.********,
constitue une mesure que l’on ne saurait qualifier de déraisonnable ou
d’arbitraire. Compte tenu de la courte distance séparant ces deux localités, la
recourante et sa famille pourront continuer d’entretenir les liens qu’ils ont
tissés avec leurs familiers à 1.********. Parler de déracinement dans ce
contexte paraît pour le moins exagéré (cf., en comparaison, les états de fait
qui ont donné lieu au prononcé des arrêts PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et
PS.2009.0042, précité). En outre, si la recourante parvenait à trouver par
elle-même un logement à 1.********, l’EVAM prendrait en charge une part du
loyer, à concurrence des prestations auxquelles elle a droit. Au regard de
l’ensemble des circonstances, l’EVAM n’a certainement pas abusé ou mésusé du
large pouvoir d’appréciation qui est le sien, en décidant comme il l’a fait.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué
sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 novembre 2009 par le
Département de l’intérieur est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 février 2010/dlg
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.