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Décision

PS.2009.0095

CDAP - PS.2009.0095 - 2010-02-24 - A.X.Y.________ c/Département de l'intérieur

24 février 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, ressortissante somalienne, est

arrivée en Suisse en 1993, comme requérante d’asile. Elle a été attribuée au

canton de Vaud. Depuis 1999, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants

(ci-après: l’EVAM), pourvoit à l’hébergement de la recourante, ainsi que de sa

famille (soit actuellement son mari et trois enfants mineurs ayant obtenu la

nationalité suisse), dans un appartement de 1.********. Le 14 avril 2009, le

bailleur a résilié le bail la liant à l’EVAM, afférent à ce logement. Le 2

juillet 2009, l’EVAM a dès lors invite la recourante à s’installer, avec sa

famille, dans un appartement mis à disposition à 2.********. A.X.Y.________

s’est opposée à cette décision, faisant valoir l’attachement de sa famille à 1.********.

Le 9 juillet 2009, l’EVAM a rejeté cette opposition et confirmé la décision du

2 juillet 2009. Le 10 novembre 2009, le Département de l’intérieur (ci-après:

le Département) a rejeté le recours formé par A.X.Y.________ contre la décision

du 9 juillet 2009.

B.

A.X.Y.________ a recouru. Elle a exposé être

intégrée, ainsi que sa famille, à 1.********, commune d’origine de ses enfants,

et auprès de laquelle elle a elle-même formé une demande de naturalisation,

ainsi que son mari. Prête à quitter son logement actuel, elle souhaite

toutefois demeurer à 1.********. Le Département a produit des observations

tendant au rejet du recours; il a indiqué que l’EVAM prendrait en charge le

loyer que la recourante trouverait elle-même à 1.********, à concurrence des

prestations d’assistance auxquelles elle serait en droit de prétendre. L’EVAM a

renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu son

point de vue; elle a demandé à pouvoir disposer d’un délai, de l’ordre de trois

mois, pour parachever ses recherches en vue de trouver un logement à 1.********.

Par décision du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté cette requête,

assimilée à une demande de suspension de la procédure.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En tant que personnes admises provisoirement, la

recourante et son mari sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin

1998.

(LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en

Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par

leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers

ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou

l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82

al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le

droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

).

L'assistance est, dans la mesure du

possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la

forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement

social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).

L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes

relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le

département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En

application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte

chaque année un « Guide d’assistance » qui comprend notamment des

normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de

la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs

d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des

appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une

décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de

l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation

de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des

logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge

se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son

pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042

du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont

elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042,

précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a

arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il

ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,

encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140

consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

b) A la suite de la résiliation du

bail par le bailleur, mesure à laquelle l’EVAM comme locataire ne s’est pas

opposé, la recourante et sa famille n’ont plus d’autre choix que de quitter le

logement de 1.******** mis à disposition par l’EVAM. Celui-ci a immédiatement

trouvé une solution alternative, en offrant à la recourante de s’installer dans

un appartement disponible à 2.********. La recourante souhaite toutefois

demeurer à 1.********, où elle s’est insérée, ainsi que sa famille. Ce désir

est tout à fait compréhensible et louable. Il est un signe de la réussite de la

politique d’intégration menée par les autorités cantonales et communales dans

le domaine de l’accueil des migrants. Cela étant, l’EVAM n’est pas lié par les

vœux exprimés par les personnes concernées. Il doit agir en fonction des

logements qu’il gère dans tout le canton, et des impératifs liés à une

application correcte et cohérente de la LARA. A cela s’ajoute que l’EVAM ne

saurait surseoir plus longtemps au déménagement de la recourante et de sa

famille, le bail étant échu et l’occupation ultérieure illicite. Offrir à la

recourante, qui habite à 1.******** depuis dix ans, un appartement à 2.********,

dès lors que l’EVAM ne dispose d’aucun logement équivalent à 1.********,

constitue une mesure que l’on ne saurait qualifier de déraisonnable ou

d’arbitraire. Compte tenu de la courte distance séparant ces deux localités, la

recourante et sa famille pourront continuer d’entretenir les liens qu’ils ont

tissés avec leurs familiers à 1.********. Parler de déracinement dans ce

contexte paraît pour le moins exagéré (cf., en comparaison, les états de fait

qui ont donné lieu au prononcé des arrêts PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et

PS.2009.0042, précité). En outre, si la recourante parvenait à trouver par

elle-même un logement à 1.********, l’EVAM prendrait en charge une part du

loyer, à concurrence des prestations auxquelles elle a droit. Au regard de

l’ensemble des circonstances, l’EVAM n’a certainement pas abusé ou mésusé du

large pouvoir d’appréciation qui est le sien, en décidant comme il l’a fait.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué

sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 novembre 2009 par le

Département de l’intérieur est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 février 2010/dlg

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.