PS.2009.0097
CDAP - PS.2009.0097 - 2010-03-29 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
29 mars 2010Français14 min
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N° affaire:
PS.2009.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Au bénéfice du RI, le recourant s'est réinscrit en tant que demandeur d'emploi à l'ORP. Il a offert ses services à un employeur, mais ne s'est pas rendu au rendez-vous convenu, sans l'avertir de son empêchement ni présenter d'excuses. Ce faisant, le recourant n'a pas tout mis en oeuvre pour favoriser son retour à l'emploi et le prononcé d'une sanction à son endroit était justifié. Dès lors qu'il a déjà fait l'objet de multiples pénalités, l'autorité intimée était en droit de se montrer plus sévère à son endroit. Cela étant, la réduction de son forfait RI de 25 % pendant six mois apparaît disproportionnée, le recourant n'ayant pas à proprement parler refusé un emploi convenable, aucun élément ne permettant de retenir que l'entreprise contactée était prête à l'engager. Partant, une réduction de son forfait RI de 15 % pendant trois mois se justifie pour sanctionner sa faute moyennement grave. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi.
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Aigle;
2.
Centre social régional
de Bex.
Objet
Aide sociale;
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 29 octobre 2009.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 24 mai 1984, s'est inscrit
une première fois en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement
(ci-après: ORP) le 28 octobre 2005. Depuis lors, il s'est désinscrit et
réinscrit à plusieurs reprises. Par ailleurs, il a fait l'objet des sanctions
suivantes:
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de seize jours à partir du 2 mai 2006 pour avoir
refusé un emploi convenable (décision de l'ORP du 1er juin
2006);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de cinq jours à partir du 14 décembre 2006 pour
avoir manqué un rendez-vous avec son conseil auprès de l'ORP le 13 décembre
2006 (décision de l'ORP du 8 janvier 2007);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de neuf jours à partir du 10 mars 2007 pour avoir
manqué un rendez-vous avec son conseil auprès de l'ORP le 9 mars 2007
(décision de l'ORP du 22 mars 2007);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de 31 jours à partir du 29 mars 2007 pour
avoir refusé un emploi convenable (décision de l'ORP du 7 mai 2007);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de cinq jours à partir du 17 avril 2007 pour avoir
abandonné une mesure relative au marché du travail (décision de l'ORP du
7 mai 2007);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de seize jours à partir du 20 avril 2007 pour avoir
manqué un rendez-vous avec son conseil auprès de l'ORP le 19 avril 2007
(décision de l'ORP du 7 mai 2007);
§
Suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage d'une durée de 31 jours à partir du 26 avril 2007 pour
avoir refusé une mesure relative au marché du travail (décision de l'ORP du
14 mai 2007).
B.
Au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________
s'est réinscrit en tant que demandeur d'emploi à l'ORP le 31 octobre 2008.
C.
Par lettre du 3 novembre 2008, X.________ a
offert ses services à l'entreprise Y.________ S.A.
Le 30 janvier 2009, Y.________
S.A. a retourné l'offre d'emploi de X.________ à l'ORP en indiquant que ce
dernier ne s'était pas présenté au rendez-vous qu'ils avaient convenu, sans
fournir aucune explication.
Par lettre du 2 février 2009,
l'ORP a interpellé X.________ sur cet incident l'invitant à exposer son point
de vue par écrit dans un délai de dix jours. X.________ n'a pas répondu.
Par décision du 24 février 2009,
l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI alloué à X.________ de
25 % pour une durée de six mois au motif qu'il avait refusé une occasion
de travail convenable.
D.
Le 3 mars 2009, X.________ a saisi le Service
de l'emploi (ci-après: SE) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 29 octobre 2009,
le SE rejeté ce recours et confirmé la décision de l'ORP du 24 février
2009.
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à son annulation.
Le SE a conclu au rejet du recours.
Interpellé par le juge instructeur, Y.________
S.A. a confirmé que X.________ ne s'était jamais présenté à un rendez-vous
qu'ils avaient convenu, qu'il n'avait pas téléphoné le jour en question, ni les
jours suivants et que, suite à la demande de l'ORP, il lui avait adressé le
6 février 2009 la lettre suivante:
"Je me permets de vous écrire pour
m'excuser de n'être pas venu. Il m'a fallut du temps pour vous écrire. J'ai du
prendre sur moi, mais je ne pourais pas vous l'expliquer par téléphone. J'ai eu
des problèmes financiers et j'ai dû passer à l'office des poursuites faute de
quoi c'est la police qui venait me chercher mais mon amie est passé pour moi et
eux n'ont pas fait le nécessaire auprès de la police et le matin en question
ils sont venus sonné à ma porte et voulaient m'embarqué pour les poursuites on
n'a essayé de leur expliquer que mon amie avait fait le nécessaire et que
c'était une erreur des poursuites. Je n'ai pas osé vous rappeler comme je suis
une personne assez timide je ne sais si vous m'auriez cru. Le premier jour
devrait être différent que ça. Je m'excuse sincèrement parce que j'ai besoin
d'un travail et j'ai 4 enfants à nourrir et je ne touche rien du chômage je n'y
ai pas le droit. Je suis une personne motivée, sincère, et respectueux,
l'incident n'est pas une habitude, je suis une personne qui manque de chance.
(sic)"
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
L'ORP a sanctionné le recourant en diminuant son
forfait mensuel d'entretien RI de 25 % pendant six mois au motif qu'il
avait refusé un emploi convenable.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision,
la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp;
RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales
d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de
céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
bb) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a LEmp). Le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
notamment de refus d'un emploi convenable (art. 12b al. 1 let. d
du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp - RLEmp;
RSV 822.11.1). Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux
à douze mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux
enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
cc) Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien. A ce propos, la Cour de céans a jugé qu’une réduction de 15% du
forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant
commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas
une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a
été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant
une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le
loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI,
alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour
le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans le cas d'une
bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un
entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre
une mesure d'insertion professionnelle, la Cour de céans a fixé la réduction du
forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas
d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Auparavant,
le Tribunal administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un
cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne,
mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements
pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux
sanctions par le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois
pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle
réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier
2006). Le Tribunal administratif avait confirmé une sanction consistant en une
réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans
avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les
indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant
versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du
27.
mai 2003). En outre, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre
2006, le Tribunal administratif avait confirmé la suppression du forfait II
(LPAS) pendant deux mois (soit 100 fr. par mois) à l’encontre d’une
personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et
de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée
à un rendez-vous fixé par l’ORP.
b) En l'espèce, le recourant a, le
3.
novembre 2008, offert ses services à un employeur. Il ne s'est cependant
pas rendu au rendez-vous convenu avec celui-ci sans l'avertir de son
empêchement ni présenter d'excuses pour le désagrément causé. Interpellé par l'ORP,
le recourant a ensuite adressé une lettre à son futur employeur potentiel dans
laquelle il dit s'excuser, exposant avoir rencontré des problèmes avec les
autorités de poursuites, ce qui l'aurait empêché de se présenter à leur
rendez-vous, mettant son silence sur le compte de sa timidité. Ses explications
ne convainquent pas, ce d'autant plus qu'il n'apporte aucun élément tendant à
démontrer la réalité des péripéties alléguées. De plus, quand bien même le
recourant aurait été victime d'un malentendu, comme il le prétend, qui l'aurait
placé dans une situation délicate, rien ne l'empêchait de prendre contact dans
les meilleurs délais avec l'entreprise avec laquelle il avait rendez-vous pour
l'avertir de son empêchement, ni de présenter spontanément des excuses. Il
apparaît dès lors qu'en agissant de la sorte, le recourant n'a pas tout mis en
œuvre pour favoriser son retour à l'emploi. Le prononcé d'une sanction à son
endroit était donc justifié. S'agissant de sa quotité, l'on retiendra que le
recourant a déjà fait l'objet de multiples pénalités à l'époque où il percevait
des indemnités de chômage, que ce soit pour ne pas s'être présenté à un
rendez-vous avec son conseil auprès de l'ORP, avoir abandonné une mesure
relative au marché du travail ou encore refusé un emploi convenable. L'ORP
était dès lors en droit de se montrer plus sévère à son endroit. Cela étant, au
vu de la jurisprudence précitée, la réduction du forfait du recourant de
25.
% pendant six mois apparaît disproportionnée, ce d'autant plus que le
recourant n'a pas à proprement parler refusé un emploi convenable, aucun
élément ne permettant de retenir que l'entreprise qu'il avait contactée était
prête à l'engager. Compte tenu de la faute moyennement grave commise par le
recourant qui a laissé échapper une occasion d'emploi, une diminution de son
forfait RI de 15 % pendant trois mois se justifie.
2.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est partiellement admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien RI
du recourant est diminué de 15 % pendant trois mois. L'arrêt est rendu
sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
29 octobre 2009 est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien
de X.________ est diminué de 15 % pendant trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29
mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.