PS.2009.0099
CDAP - PS.2009.0099 - 2010-05-04 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
4 mai 2010Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
ASSISTANCE PUBLIQUE
SÉJOUR ILLÉGAL
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
LARA-2-1-4
LARA-49
LASV-4a
LASV-4-2
RLASV-1-2
Résumé contenant:
L'enfant de nationalité étrangère qui séjourne illégalement dans le canton n'a droit qu'à l'aide d'urgence et non à l'assistance ordinaire. La personne chez qui cet enfant est placé, qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale et n'a pas d'obligation d'entretien envers lui, ne peut pas prétendre à l'octroi d'un RI qui en tienne compte comme d'un "enfant à charge".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.X.________, à Zweisimmen,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée,
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 27 novembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir vécu plusieurs années au Cameroun, A.X.________
est revenue en Suisse en octobre 2006 (selon ses déclarations), accompagnée de B.X.________,
appelée B.X.________, née le 3 juillet 2003. Selon une attestation faite le 9
décembre 2003 par le père de cette fillette, il confiait la garde de son enfant
à A.X.________ et à Y.________ (décédé le 6 avril 2004), jusqu'à ce qu'ils
soient nommés en qualité de tuteurs légaux. B.X.________ est entrée en Suisse
avec un visa de tourisme. A.X.________ a par la suite déposé une demande
d'autorisation de séjour pour elle.
Le 27 juillet 2007, la Justice de paix
a nommé la Tutrice générale curatrice de B.X.________ selon l'art. 392 ch. 3 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (cf. lettre du juge de paix du 13 août
2007).
Le 4 février 2008, le Centre social
régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (CSR) a alloué à A.X.________, à partir
du 1er février 2008, une aide mensuelle de 3'000 francs, soit 1'700
francs à titre de forfait Revenu d'insertion (RI) pour un ménage composé d'un
adulte et d'un enfant âgé de moins de 16 ans, et 1'300 francs pour le loyer,
charges comprises.
B.
Le 2 mars 2009, le CSR a informé l'office du Tuteur
général (ci-après: l'OTG) que selon les normes du Département de la santé et de
l'action sociale, les personnes en situation irrégulière en attente d'une
première autorisation de séjour, qui étaient déjà au bénéfice du RI au 1er
février 2002 (entrée en vigueur des normes RI 2007 V4) et qui n'auraient pas
encore reçu la décision du SPOP, pouvaient continuer à percevoir le RI jusqu'à
ce que le SPOP statue sur leur demande, mais au plus tard jusqu'au 31 mars
2009. Le CSR a précisé qu'il ne pouvait par conséquent plus intervenir en
faveur de B.X.________ depuis le 1er avril 2009 et a demandé à l'OTG
d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office de protection des
mineurs (ORPM) afin que le complément d'entretien de l'enfant puisse être pris
en charge par cet office. Il a adressé une copie de cette lettre à A.X.________.
Par courriel du 9 avril 2009, l'OTG a
informé le CSR que la Tutrice générale financerait l'entretien de B.X.________
pour le mois d'avril 2009 pour un montant de 250 francs si ni le Service de
protection de la jeunesse, ni le CSR ne pouvaient intervenir.
Le 22 avril 2009, l'OTG a écrit au CSR
que l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) était prêt à verser
une aide d'urgence de 9 francs 50 par jour à B.X.________ pour trois mois,
moyennant l'envoi de certains documents.
Le contrôle des habitants ayant
demandé le 30 avril 2009 à A.X.________ une photo passeport de B.X.________
afin de lui établir un permis B, le CSR a supposé qu'il pouvait réintégrer l'enfant
dans le calcul du RI octroyé à A.X.________. Il lui a par conséquent versé le
13 mai 2009 la part de B.X.________ pour le mois d'avril 2009 et le 20 mai
2009, le RI pour le mois de mai 2009 en tenant également compte de B.X.________.
Par lettre du 28 mai 2009, l'OTG a
indiqué à l'EVAM que le SPOP avait rendu un préavis favorable pour l'octroi
d'une autorisation de séjour pour B.X.________, mais que ce préavis devait
encore être avalisé par l'Office fédéral des migrations (ODM). Relevant que le
CSR avait de ce fait à nouveau "inclus la petite B.X.________
dans le décompte RI de Mme A.X.________ et cela vraisemblablement avec effet au
1er avril 2009", l'OTG a précisé qu'il ne faisait pas parvenir à
l'EVAM une demande d'assistance pour le mois de juin 2009 et lui rembourserait
les montants versés en avril et mai 2009.
Le même jour, l'OTG a demandé au CSR
de lui confirmer qu'il avait "repris l'entretien
de l'enfant et cela dès le 1er avril 2009" et lui a demandé de lui
rembourser le montant de 250 francs qu'il avait avancé pour l'entretien
d'urgence d'avril en faveur de B.X.________.
Par courriel du 3 juin 2009, l'EVAM a
rappelé au CSR que tant que l'ODM n'avait pas octroyé une autorisation de
séjour à B.X.________, cette dernière pouvait uniquement être prise en charge
par l'EVAM. Il a précisé que si une autorisation de séjour était délivrée à B.X.________,
l'EVAM la prendrait en charge jusqu'au 1er du mois suivant la date
de l'octroi du permis de séjour et transférerait le dossier au CSR avec
refacturation des prestations données entre la date d'octroi du permis et le
premier du mois.
C.
Par courriel du 24 juin 2009, l'OTG a indiqué au
Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) qu'il n'avait reçu aucune
décision du CSR ou du SPAS mentionnant que B.X.________ avait droit au RI par
le biais de A.X.________. Il a ajouté que si le CSR ne pouvait pas poursuivre
son soutien financier, B.X.________ risquait de ne pas obtenir de prestation
car l'OTG devait déposer sa demande auprès de l'EVAM avant fin juin 2009 pour
que l'entier de ce mois soit couvert.
Le 3 juillet 2009, le CSR a écrit au
SPAS que selon l'EVAM, les prestations pour B.X.________ étaient versées à
l'OTG depuis mars 2009, mais que cet office n'avait reversé aucune prestation à
A.X.________, ce qui l'avait placé dans une situation financière difficile.
Le 9 juillet 2009, le CSR a rendu une
décision dans laquelle il a relevé que suite à l'intervention de l'EVAM en
faveur de B.X.________, il ne pouvait plus tenir compte de cette dernière dans le
calcul du droit au revenu d'insertion de A.X.________. Il a par conséquent
alloué à A.X.________ un forfait d'entretien de 1'100 francs, un loyer de 650
francs et des frais particuliers de 250 francs depuis le 1er avril
2009. Il a précisé que les prestations financières qu'il avait versées indûment
à A.X.________ feraient l'objet d'une demande de remboursement à l'EVAM.
D.
Le 10 juillet 2009, A.X.________ a déposé "un recours prématuré" devant le SPAS en précisant qu'elle n'avait pas encore reçu "la décision et les motivations du CSR d'Orbe du
mois de mars, et du mois de juin, qui sort [sa] fille du forfait".
Elle fait valoir que sa fille et elle se débrouillaient tout juste avec le RI,
mais que l'OTG "a brisé ça en
voulant faire bénéficier [sa] fille d'une aide d'urgence qui représente la
moitié de son forfait du CSR". Elle a demandé
au SPAS de tenir compte de sa fille pour le calcul de son RI du mois de mars et
juin 2009 et de pouvoir bénéficier de l'effet suspensif.
Le 11 juillet 2009, A.X.________ a
fait parvenir au SPAS la "décision du CSR d'Orbe
enfin reçue" et a précisé qu'elle ne touchait rien de l'EVAM pour B.X.________.
Elle a ajouté qu'elle et l'enfant se retrouvaient dans une situation financière
difficile et qu'elles déménageraient dans un peu plus de deux semaines.
Dans ses déterminations du 6 août
2009, le CSR a relevé que la situation était particulièrement complexe et que
ce n'était que lorsqu'il avait obtenu des clarifications de l'EVAM et du SPAS
qu'il avait estimé adéquat de faire parvenir à A.X.________ une décision
définitive avec indication de la voie de recours. Il a ajouté qu'il s'était
soucié de garantir tout au long de la procédure un minimum vital à l'intéressée
et que le fait de ne pas avoir reçu de décision tant que des incertitudes quant
à la prise en charge de B.X.________ subsistaient ne l'avait pas prétéritée. Le
CSR a également précisé que A.X.________ avait déménagé le 1er août
2009 dans le canton de Berne.
Par lettre du 28 août 2009, le SPAS a
imparti un délai à A.X.________ pour faire contresigner son recours par l'OTG.
Le 27 novembre 2009, le SPAS a rejeté
le recours de A.X.________ dans la mesure où il était recevable.
E.
Le 1er décembre 2009, A.X.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant le SPAS, qui a
transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence.
Par lettre du 12 janvier 2010, le SPAS
s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le CSR a quant à lui renoncé à se
déterminer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au
Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est
applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au
sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid.
2.2
p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1,
651.
consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468
consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
En l'espèce, la décision du 9 juillet
2009.
alloue à la recourante un RI calculé sur la base du forfait prévu pour un
adulte et non plus sur le forfait prévu pour un adulte et un enfant, comme le
faisait la décision du 4 février 2008. La recourante, qui est la destinataire
de la décision, est atteinte par cette dernière puisqu'elle voit ses
prestations financières diminuées et a donc un intérêt digne de protection à la
voir modifier.
2.
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS). Selon l’art. 1 LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le
revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée
d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif,
dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (art. 31 al. 1
LASV).
Peuvent bénéficier du RI les
personnes qui entrent dans le champ d’application de la LASV, soit les
personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV); en
revanche, elle ne s’applique pas aux personnes visées par la loi sur l’aide aux
requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers, à l’exception des
dispositions relatives à l’aide d’urgence (art. 4 al. 2 LASV). L’art. 1er
du règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV
850.051
), qui régit l’action sociale cantonale sans inclure l’aide d’urgence
(al. 1), précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en
séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable
ou en cours de renouvellement (al. 2). A cet égard, la LASV se distingue
clairement de l’ancienne LPAS, qui ne subordonnait pas l’octroi de l’aide sociale
à la détention d’un titre de séjour, mais à la seule condition de la résidence
sur territoire vaudois (PS.2004.0166 du 13 avril 2005).
3.
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux
requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est
entrée en vigueur le 1er septembre 2006, à l’exception de divers
articles ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14
septembre 2006 (CCST.2006.0004), parmi lesquels notamment les art. 49 et 50 al.
1.
LARA, entrés en vigueur le 1er novembre 2006, en même temps que
les art. 4 al. 2 et 4a LASV. En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi
s’applique :
« 1. aux requérants d’asile disposant d’un droit de
séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale;
2.
aux personnes au bénéfice
d’une admission provisoire;
3.
aux personnes à protéger au
bénéfice d’une protection provisoire;
4.
aux personnes séjournant
illégalement sur territoire vaudois;
5.
aux mineurs non accompagnés au
sens de l’article 3 de la présente loi. »
Les personnes séjournant illégalement
sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) font l’objet du titre V de la
LARA dont l’art. 49 prévoit qu’elles "ont droit à l’aide d’urgence, si
elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien ". En d’autres termes, ces personnes
sont soumises à la LARA, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions
d’octroi et le contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV. Sur le plan
systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas
dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’"assistance" aux demandeurs d’asile (BGC janvier
2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres
prestations sociales allouées par le canton.
L’exposé des motifs et projet de loi
sur la LARA précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte
l’ensemble des compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux
personnes en situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la
LASV, le législateur cantonal a désormais distingué trois catégories de
prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la
situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les
prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes
domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième
catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1,
2, 3 et 5 LARA (voir définitions de l’art. 3 LARA), dont les prestations
dépendent en partie de la loi fédérale sur l’asile et dont les conditions sont
fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième catégorie est l’aide d’urgence,
régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans
le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le
droit à toute personne qui est dans une situation de détresse et n’est pas en
mesure de subvenir à son entretien d’être aidée et assistée et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(BGC novembre 2003, p. 4162-4163).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008, ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art.
34.
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que tant les
personnes séjournant illégalement dans le canton que les requérants d’asile
déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de
l'assistance ordinaire.
4.
En l'espèce, B.X.________ ne pouvait être mise au bénéfice
de l’aide sociale ordinaire (RI) au printemps 2009, puisqu’elle n’était pas
titulaire d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (art. 1er
al. 2 RLASV). Le préavis favorable du SPOP ne constituait en effet qu'une étape
dans l'acquisition d'une autorisation de séjour, dont la compétence relève
exclusivement de l'ODM. Elle n'avait pas non plus droit à l’"assistance"
des art. 19 ss LARA fournie aux demandeurs d’asile, si bien qu'à défaut de
pouvoir bénéficier d’autres prestations sociales, elle n'avait droit qu'à
l'aide d'urgence prévue à l’art. 4a LASV (voir pour des cas similaires, arrêt
PE.2009.0017 du 30 novembre 2009 et réf. cit.).
La décision du 9 juillet 2009 qui
calcule le RI qui doit être octroyé à la recourante sans tenir compte de B.X.________
est donc justifiée.
On peut également relever que selon
les pièces figurant au dossier, B.X.________ était uniquement placée chez la
recourante (cf. lettre du juge de paix du 13 août 2007). Cette dernière n'était
pas titulaire de l'autorité parentale sur cette enfant. Elle n'avait dès lors aucune
obligation d'entretien envers cette fillette et donc aucun droit à se voir
attribuer un RI tenant compte "d'un enfant à charge".
5.
La recourante fait valoir qu'en cas de modification
du RI alloué, la procédure usuelle serait que le CSR rende au préalable une
"décision par écrit et en
recommandé, avec un délai permettant de recourir ou de faire une demande
exceptionnelle au SPAS, et ensuite d'appliquer ou non la dite décision", procédure qui n'a pas été respectée en l'espèce.
Il convient de relever à ce propos
qu'il peut arriver qu'une autorité administrative prenne connaissance de
certains éléments de fait après avoir rendu une décision et que cette dernière soit
par conséquent modifiée rétroactivement. Le cas d'espèce est cependant
différent dans le sens où, si le CSR a averti l'OTG au mois de mars 2009, avec
copie à la recourante, qu'il ne pourrait plus allouer d'aide sociale pour B.X.________,
il a attendu jusqu'au 9 juillet 2009 pour rendre une décision formelle, car
selon ses propres déclarations, la situation était "particulièrement complexe". Or, tout au long de cette période, le CSR a adopté un
comportement pour le moins contradictoire puisqu'il a écarté B.X.________ du
calcul du RI pour le mois d'avril 2009 et versé en conséquence à la recourante
un RI moins élevé qu'auparavant, puis il a ensuite réintégré B.X.________ dans
ce calcul au mois de mai 2009 et versé à la recourante le montant "manquant"
pour le mois d'avril 2009 et un RI "entier" pour le mois de mai 2009. Il a
enfin rendu la décision du 9 juillet 2009 selon laquelle le RI alloué à la
recourante depuis le 1er avril 2009 serait calculé sans tenir compte
de B.X.________. L'attitude du CSR, qui a créé une certaine confusion, apparaît
dès lors critiquable. Elle n'a cependant entraîné aucun préjudice pour la
recourante puisque le CSR indique sur sa décision qu'il réclamera les
prestations financières versées indûment auprès de l'EVAM. La recourante ne se
verra dès lors pas contrainte de rembourser les montants perçus pour les mois
d'avril et mai 2009.
6.
Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociale du 27 novembre 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.