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Décision

PS.2009.0099

CDAP - PS.2009.0099 - 2010-05-04 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée

4 mai 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir vécu plusieurs années au Cameroun, A.X.________

est revenue en Suisse en octobre 2006 (selon ses déclarations), accompagnée de B.X.________,

appelée B.X.________, née le 3 juillet 2003. Selon une attestation faite le 9

décembre 2003 par le père de cette fillette, il confiait la garde de son enfant

à A.X.________ et à Y.________ (décédé le 6 avril 2004), jusqu'à ce qu'ils

soient nommés en qualité de tuteurs légaux. B.X.________ est entrée en Suisse

avec un visa de tourisme. A.X.________ a par la suite déposé une demande

d'autorisation de séjour pour elle.

Le 27 juillet 2007, la Justice de paix

a nommé la Tutrice générale curatrice de B.X.________ selon l'art. 392 ch. 3 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (cf. lettre du juge de paix du 13 août

2007).

Le 4 février 2008, le Centre social

régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (CSR) a alloué à A.X.________, à partir

du 1er février 2008, une aide mensuelle de 3'000 francs, soit 1'700

francs à titre de forfait Revenu d'insertion (RI) pour un ménage composé d'un

adulte et d'un enfant âgé de moins de 16 ans, et 1'300 francs pour le loyer,

charges comprises.

B.

Le 2 mars 2009, le CSR a informé l'office du Tuteur

général (ci-après: l'OTG) que selon les normes du Département de la santé et de

l'action sociale, les personnes en situation irrégulière en attente d'une

première autorisation de séjour, qui étaient déjà au bénéfice du RI au 1er

février 2002 (entrée en vigueur des normes RI 2007 V4) et qui n'auraient pas

encore reçu la décision du SPOP, pouvaient continuer à percevoir le RI jusqu'à

ce que le SPOP statue sur leur demande, mais au plus tard jusqu'au 31 mars

2009. Le CSR a précisé qu'il ne pouvait par conséquent plus intervenir en

faveur de B.X.________ depuis le 1er avril 2009 et a demandé à l'OTG

d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office de protection des

mineurs (ORPM) afin que le complément d'entretien de l'enfant puisse être pris

en charge par cet office. Il a adressé une copie de cette lettre à A.X.________.

Par courriel du 9 avril 2009, l'OTG a

informé le CSR que la Tutrice générale financerait l'entretien de B.X.________

pour le mois d'avril 2009 pour un montant de 250 francs si ni le Service de

protection de la jeunesse, ni le CSR ne pouvaient intervenir.

Le 22 avril 2009, l'OTG a écrit au CSR

que l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) était prêt à verser

une aide d'urgence de 9 francs 50 par jour à B.X.________ pour trois mois,

moyennant l'envoi de certains documents.

Le contrôle des habitants ayant

demandé le 30 avril 2009 à A.X.________ une photo passeport de B.X.________

afin de lui établir un permis B, le CSR a supposé qu'il pouvait réintégrer l'enfant

dans le calcul du RI octroyé à A.X.________. Il lui a par conséquent versé le

13 mai 2009 la part de B.X.________ pour le mois d'avril 2009 et le 20 mai

2009, le RI pour le mois de mai 2009 en tenant également compte de B.X.________.

Par lettre du 28 mai 2009, l'OTG a

indiqué à l'EVAM que le SPOP avait rendu un préavis favorable pour l'octroi

d'une autorisation de séjour pour B.X.________, mais que ce préavis devait

encore être avalisé par l'Office fédéral des migrations (ODM). Relevant que le

CSR avait de ce fait à nouveau "inclus la petite B.X.________

dans le décompte RI de Mme A.X.________ et cela vraisemblablement avec effet au

1er avril 2009", l'OTG a précisé qu'il ne faisait pas parvenir à

l'EVAM une demande d'assistance pour le mois de juin 2009 et lui rembourserait

les montants versés en avril et mai 2009.

Le même jour, l'OTG a demandé au CSR

de lui confirmer qu'il avait "repris l'entretien

de l'enfant et cela dès le 1er avril 2009" et lui a demandé de lui

rembourser le montant de 250 francs qu'il avait avancé pour l'entretien

d'urgence d'avril en faveur de B.X.________.

Par courriel du 3 juin 2009, l'EVAM a

rappelé au CSR que tant que l'ODM n'avait pas octroyé une autorisation de

séjour à B.X.________, cette dernière pouvait uniquement être prise en charge

par l'EVAM. Il a précisé que si une autorisation de séjour était délivrée à B.X.________,

l'EVAM la prendrait en charge jusqu'au 1er du mois suivant la date

de l'octroi du permis de séjour et transférerait le dossier au CSR avec

refacturation des prestations données entre la date d'octroi du permis et le

premier du mois.

C.

Par courriel du 24 juin 2009, l'OTG a indiqué au

Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) qu'il n'avait reçu aucune

décision du CSR ou du SPAS mentionnant que B.X.________ avait droit au RI par

le biais de A.X.________. Il a ajouté que si le CSR ne pouvait pas poursuivre

son soutien financier, B.X.________ risquait de ne pas obtenir de prestation

car l'OTG devait déposer sa demande auprès de l'EVAM avant fin juin 2009 pour

que l'entier de ce mois soit couvert.

Le 3 juillet 2009, le CSR a écrit au

SPAS que selon l'EVAM, les prestations pour B.X.________ étaient versées à

l'OTG depuis mars 2009, mais que cet office n'avait reversé aucune prestation à

A.X.________, ce qui l'avait placé dans une situation financière difficile.

Le 9 juillet 2009, le CSR a rendu une

décision dans laquelle il a relevé que suite à l'intervention de l'EVAM en

faveur de B.X.________, il ne pouvait plus tenir compte de cette dernière dans le

calcul du droit au revenu d'insertion de A.X.________. Il a par conséquent

alloué à A.X.________ un forfait d'entretien de 1'100 francs, un loyer de 650

francs et des frais particuliers de 250 francs depuis le 1er avril

2009. Il a précisé que les prestations financières qu'il avait versées indûment

à A.X.________ feraient l'objet d'une demande de remboursement à l'EVAM.

D.

Le 10 juillet 2009, A.X.________ a déposé "un recours prématuré" devant le SPAS en précisant qu'elle n'avait pas encore reçu "la décision et les motivations du CSR d'Orbe du

mois de mars, et du mois de juin, qui sort [sa] fille du forfait".

Elle fait valoir que sa fille et elle se débrouillaient tout juste avec le RI,

mais que l'OTG "a brisé ça en

voulant faire bénéficier [sa] fille d'une aide d'urgence qui représente la

moitié de son forfait du CSR". Elle a demandé

au SPAS de tenir compte de sa fille pour le calcul de son RI du mois de mars et

juin 2009 et de pouvoir bénéficier de l'effet suspensif.

Le 11 juillet 2009, A.X.________ a

fait parvenir au SPAS la "décision du CSR d'Orbe

enfin reçue" et a précisé qu'elle ne touchait rien de l'EVAM pour B.X.________.

Elle a ajouté qu'elle et l'enfant se retrouvaient dans une situation financière

difficile et qu'elles déménageraient dans un peu plus de deux semaines.

Dans ses déterminations du 6 août

2009, le CSR a relevé que la situation était particulièrement complexe et que

ce n'était que lorsqu'il avait obtenu des clarifications de l'EVAM et du SPAS

qu'il avait estimé adéquat de faire parvenir à A.X.________ une décision

définitive avec indication de la voie de recours. Il a ajouté qu'il s'était

soucié de garantir tout au long de la procédure un minimum vital à l'intéressée

et que le fait de ne pas avoir reçu de décision tant que des incertitudes quant

à la prise en charge de B.X.________ subsistaient ne l'avait pas prétéritée. Le

CSR a également précisé que A.X.________ avait déménagé le 1er août

2009 dans le canton de Berne.

Par lettre du 28 août 2009, le SPAS a

imparti un délai à A.X.________ pour faire contresigner son recours par l'OTG.

Le 27 novembre 2009, le SPAS a rejeté

le recours de A.X.________ dans la mesure où il était recevable.

E.

Le 1er décembre 2009, A.X.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant le SPAS, qui a

transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme objet de sa compétence.

Par lettre du 12 janvier 2010, le SPAS

s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le CSR a quant à lui renoncé à se

déterminer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid.

2.2

p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1,

651.

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468

consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En l'espèce, la décision du 9 juillet

2009.

alloue à la recourante un RI calculé sur la base du forfait prévu pour un

adulte et non plus sur le forfait prévu pour un adulte et un enfant, comme le

faisait la décision du 4 février 2008. La recourante, qui est la destinataire

de la décision, est atteinte par cette dernière puisqu'elle voit ses

prestations financières diminuées et a donc un intérêt digne de protection à la

voir modifier.

2.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(LPAS). Selon l’art. 1 LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le

revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale

ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée

d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif,

dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (art. 31 al. 1

LASV).

Peuvent bénéficier du RI les

personnes qui entrent dans le champ d’application de la LASV, soit les

personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV); en

revanche, elle ne s’applique pas aux personnes visées par la loi sur l’aide aux

requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers, à l’exception des

dispositions relatives à l’aide d’urgence (art. 4 al. 2 LASV). L’art. 1er

du règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV

850.051

), qui régit l’action sociale cantonale sans inclure l’aide d’urgence

(al. 1), précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en

séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable

ou en cours de renouvellement (al. 2). A cet égard, la LASV se distingue

clairement de l’ancienne LPAS, qui ne subordonnait pas l’octroi de l’aide sociale

à la détention d’un titre de séjour, mais à la seule condition de la résidence

sur territoire vaudois (PS.2004.0166 du 13 avril 2005).

3.

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux

requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est

entrée en vigueur le 1er septembre 2006, à l’exception de divers

articles ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14

septembre 2006 (CCST.2006.0004), parmi lesquels notamment les art. 49 et 50 al.

1.

LARA, entrés en vigueur le 1er novembre 2006, en même temps que

les art. 4 al. 2 et 4a LASV. En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi

s’applique :

« 1. aux requérants d’asile disposant d’un droit de

séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale;

2.

aux personnes au bénéfice

d’une admission provisoire;

3.

aux personnes à protéger au

bénéfice d’une protection provisoire;

4.

aux personnes séjournant

illégalement sur territoire vaudois;

5.

aux mineurs non accompagnés au

sens de l’article 3 de la présente loi. »

Les personnes séjournant illégalement

sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) font l’objet du titre V de la

LARA dont l’art. 49 prévoit qu’elles "ont droit à l’aide d’urgence, si

elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien ". En d’autres termes, ces personnes

sont soumises à la LARA, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions

d’octroi et le contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV. Sur le plan

systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas

dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’"assistance" aux demandeurs d’asile (BGC janvier

2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres

prestations sociales allouées par le canton.

L’exposé des motifs et projet de loi

sur la LARA précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte

l’ensemble des compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux

personnes en situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la

LASV, le législateur cantonal a désormais distingué trois catégories de

prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la

situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les

prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes

domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième

catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1,

2, 3 et 5 LARA (voir définitions de l’art. 3 LARA), dont les prestations

dépendent en partie de la loi fédérale sur l’asile et dont les conditions sont

fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième catégorie est l’aide d’urgence,

régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans

le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le

droit à toute personne qui est dans une situation de détresse et n’est pas en

mesure de subvenir à son entretien d’être aidée et assistée et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(BGC novembre 2003, p. 4162-4163).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008, ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art.

34.

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que tant les

personnes séjournant illégalement dans le canton que les requérants d’asile

déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure

extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de

l'assistance ordinaire.

4.

En l'espèce, B.X.________ ne pouvait être mise au bénéfice

de l’aide sociale ordinaire (RI) au printemps 2009, puisqu’elle n’était pas

titulaire d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (art. 1er

al. 2 RLASV). Le préavis favorable du SPOP ne constituait en effet qu'une étape

dans l'acquisition d'une autorisation de séjour, dont la compétence relève

exclusivement de l'ODM. Elle n'avait pas non plus droit à l’"assistance"

des art. 19 ss LARA fournie aux demandeurs d’asile, si bien qu'à défaut de

pouvoir bénéficier d’autres prestations sociales, elle n'avait droit qu'à

l'aide d'urgence prévue à l’art. 4a LASV (voir pour des cas similaires, arrêt

PE.2009.0017 du 30 novembre 2009 et réf. cit.).

La décision du 9 juillet 2009 qui

calcule le RI qui doit être octroyé à la recourante sans tenir compte de B.X.________

est donc justifiée.

On peut également relever que selon

les pièces figurant au dossier, B.X.________ était uniquement placée chez la

recourante (cf. lettre du juge de paix du 13 août 2007). Cette dernière n'était

pas titulaire de l'autorité parentale sur cette enfant. Elle n'avait dès lors aucune

obligation d'entretien envers cette fillette et donc aucun droit à se voir

attribuer un RI tenant compte "d'un enfant à charge".

5.

La recourante fait valoir qu'en cas de modification

du RI alloué, la procédure usuelle serait que le CSR rende au préalable une

"décision par écrit et en

recommandé, avec un délai permettant de recourir ou de faire une demande

exceptionnelle au SPAS, et ensuite d'appliquer ou non la dite décision", procédure qui n'a pas été respectée en l'espèce.

Il convient de relever à ce propos

qu'il peut arriver qu'une autorité administrative prenne connaissance de

certains éléments de fait après avoir rendu une décision et que cette dernière soit

par conséquent modifiée rétroactivement. Le cas d'espèce est cependant

différent dans le sens où, si le CSR a averti l'OTG au mois de mars 2009, avec

copie à la recourante, qu'il ne pourrait plus allouer d'aide sociale pour B.X.________,

il a attendu jusqu'au 9 juillet 2009 pour rendre une décision formelle, car

selon ses propres déclarations, la situation était "particulièrement complexe". Or, tout au long de cette période, le CSR a adopté un

comportement pour le moins contradictoire puisqu'il a écarté B.X.________ du

calcul du RI pour le mois d'avril 2009 et versé en conséquence à la recourante

un RI moins élevé qu'auparavant, puis il a ensuite réintégré B.X.________ dans

ce calcul au mois de mai 2009 et versé à la recourante le montant "manquant"

pour le mois d'avril 2009 et un RI "entier" pour le mois de mai 2009. Il a

enfin rendu la décision du 9 juillet 2009 selon laquelle le RI alloué à la

recourante depuis le 1er avril 2009 serait calculé sans tenir compte

de B.X.________. L'attitude du CSR, qui a créé une certaine confusion, apparaît

dès lors critiquable. Elle n'a cependant entraîné aucun préjudice pour la

recourante puisque le CSR indique sur sa décision qu'il réclamera les

prestations financières versées indûment auprès de l'EVAM. La recourante ne se

verra dès lors pas contrainte de rembourser les montants perçus pour les mois

d'avril et mai 2009.

6.

Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociale du 27 novembre 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.