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Décision

PS.2009.0100

CDAP - PS.2009.0100 - 2010-05-19 - A.X._____, B.X._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

19 mai 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) C.X.________ et A.X.________, née Y.________, se

sont mariés le 9 novembre 1984 à Confignon. Deux enfants sont issus de cette

union; D.X.________ née le 2 janvier 1987, et B.X.________, née le 23 juillet

1990.

b) Les époux ont déposé une requête commune

en divorce le 27 août 2001. La requête a été admise par jugement du 13 décembre

2001 ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les

effets accessoires du divorce. L'art. 3 de la convention règle les

contributions d'entretien du père de la manière suivante:

"Le père

contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le service

en mains de la mère d'une pension alimentaire mensuelle, payable d'avance le 1er

de chaque mois et s'élevant à, pour chacune d'elle:

-

Fr. 300.-- (trois cents) jusqu'à l'âge de quinze

ans;

-

Fr. 350.-- (trois cents cinquante) dès lors et

jusqu'à la majorité, respectivement l'achèvement de la formation

professionnelle, dite pension payable en mains de la mère aussi longtemps que

les bénéficiaires habiterons avec elle;

-

Allocations familiales en plus (…)."

c) Depuis 2007, les pensions n'ont

plus été versées et la recourante A.X.________ a dû faire appel au Service du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. Alors que la

fille aînée D.X.________ est étudiante à l'Université, la seconde, B.X.________,

a accompli de 2006 à 2009 une formation à l'Ecole de couture de Lausanne,

qu'elle a terminée avec succès le 31 juillet 2009. Elle a souhaité compléter sa

formation en entreprenant le 10 octobre 2009 un cours de "généraliste en

vente et marketing" auprès du Centre SAWI (Centre Suisse d'enseignement du

marketing, de la publicité et de la communication).

B.

a) Par décision du 13 novembre 2009, l'avance

accordée à B.X.________ a été supprimée dès le 1er août 2009. Les

motifs de la décision précisent ce qui suit:

"Votre fille B.X.________

a achevé avec succès sa formation auprès de l'Ecole de couture de Lausanne le

31 juillet 2009. Elle suit depuis le 10 octobre 2009 des cours de

"généraliste en vente et marketing" auprès du Centre SAWI. Cette

nouvelle formation n'a cependant pas de relation directe avec sa profession de

créatrice de vêtements. Elle n'est de surcroît pas reconnue par l'OFIAMT. Vu ce

qui précède, et du fait qu'elle peut dorénavant pratiquer sa profession et

subvenir ainsi à son propre entretien, il est considéré qu'elle n'a désormais

plus droit à percevoir sa pension dès le 1er août 2009".

b) A.X.________ et B.X.________ ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 12 décembre 2009 en concluant à l'annulation de

la décision du 13 novembre 2009 et en demandant qu’il soit constaté que le

droit à la pension alimentaire est maintenu dès le 1er août 2009.

c) Le Service de prévoyance et d'aide

sociales s'est déterminé sur le recours le 29 janvier 2010 en concluant à son

rejet. Les dispositions du Code civil relatives à l'obligation des père et mère

après la majorité ne permettraient plus de considérer une obligation

d'entretien au terme de la formation achevée au mois de juillet 2009.

Considérant en

droit

1.

La loi vaudoise du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle

l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires

découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er).

Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien

fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements

civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de

l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions

alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions

alimentaires (le créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le

canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation

qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 LRAPA).

Considérants

2.

a) L'art. 133 CC prévoit en cas de

divorce que le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de

la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi

que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien

peut être fixée pour une période allant au-delà de la majorité.

b) Selon l'art. 276 CC, les père et

mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger

(al. 1) L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque

l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation

d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à

son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.

3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à

la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce

qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les

délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art.

14.

CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Toutefois, l'abaissement de

l'âge de la majorité de 20 à 18 ans intervenu depuis le 1er janvier

1996.

(RO 1995, p. 1126) a pour conséquence que le nombre d'enfants sans

formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, la

plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de la majorité lorsque ils

terminent respectivement leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (voir

ATF 129 III 375 consid. 3.3 p. 375/376 et les auteurs cités).

c) En l'espèce, le jugement de divorce

ratifiant la convention signée entre les époux prévoit une obligation

d'entretien au-delà de la majorité selon la règle de l'art. 277 al. 2 CC. La

recourante B.X.________ a acquis une formation professionnelle auprès de

l'Ecole d'Arts appliqués, Ecole de couture ECL à Lausanne. Elle a obtenu au

mois de septembre 2009 un certificat fédéral de capacité et elle est donc au

bénéfice d'une formation de base, qui lui permettrait de gagner sa vie au sens

de l'art. 277 al. 2 CC, comme le soutient l'autorité intimée.

aa) La recourante B.X.________ a

entrepris un complément de formation par un cour de "généraliste en vente

et marketing" auprès du Centre SAWI. Elle explique que la formation

acquise auprès de l'Ecole de couture ne serait actuellement plus suffisante pour

trouver un emploi dans le domaine de la couture et de la création de vêtements ;

la majorité des élèves de sa volée serait actuellement sans emploi. Ainsi, un

CFC de couturière nécessiterait des formations complémentaires selon la filière

choisie (stylisme, vente, modélisme). La formation complémentaire de

"généraliste en vente et marketing" a été choisie et décidée en

raison de la difficulté à trouver un emploi dans un milieu où la concurrence

est rude et où toutes les compétences acquises en plus de celles assimilées à

l'Ecole de couture sont utiles et mises en évidence.

bb) L'autorité intimée ne se prononce

pas sur les difficultés de retrouver un emploi après la première formation de

base acquise par la recourante; elle relève en revanche que la deuxième

formation envisagée ne serait pas reconnue par l'OFIAMT et que cette formation

ne présenterait pas de relations directes avec le domaine de la couture ou de

la mode. Il s'agirait d'un cours général, une formation basique permettant de

se diriger vers une formation complémentaire plus ciblée et d'obtenir un

certificat sans reconnaissance officielle. A son avis, il ne serait pas

possible de considérer la nouvelle formation comme une formation complémentaire

au sens de la jurisprudence fédérale.

cc) L'attestation de l'école SAWI du

21.

octobre 2010 comporte les précisions suivantes sur le contenu de la

formation:

"Il s'agit

d'une formation préparant à l'examen SAWI de "généraliste en vente et

marketing". Ce cours comprend plus de 150 heures d'enseignement. Cette

formation complète couvre l'ensemble des éléments de base nécessaires à la

compréhension de stratégies commerciales et de techniques de vente. D'un niveau

élevé, témoigne de la volonté des participants de consentir un effort important

pour la formation professionnelle.

Le programme

d'enseignement s'articule autour de quatre modules, à savoir:

·

Le marketing;

·

La vente;

·

La vente et distribution;

·

Le concept de vente.

Le cours précité se

veut une première approche permettant la compréhension et l'élaboration de

stratégies commerciales destinées à réaliser les objectifs marketing d'une

entreprise (…)".

Par ailleurs, les objectifs de la

formation doivent permettre aux participants de connaître les éléments clé du

succès de l'action commerciale et à acquérir les principes méthodologiques pour

gérer efficacement les différentes situations de vente. Ils sauront aussi

analyser le marché en appliquant les instruments de recherche marketing et

comment segmenter le marché et positionner leurs offres correctement en

connectant les synergies nécessaires.

dd) Le Tribunal fédéral a déjà admis

que des formations complémentaires, engagées après l’acquisition d’une

formation de base, pouvaient faire partie des obligations d’entretien allant

au-delà de l’âge de la majorité de l’enfant; par exemple, après l'obtention

d'un CFC de polymécanicien, une formation complémentaire de technicien en

mécanique d'une année suivie ensuite pendant trois ans d'une école d'ingénieurs

est une formation complémentaire couverte par l'obligation d'entretien des enfants

majeurs au sens de l'art. 277 al. 2 CC (voir ATF 5a_266/2007 du 3 septembre

2007). De son côté, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'un

apprenti de 22 ans au bénéfice d'un CFC d'horloger praticien pouvait s'engager

dans une formation professionnelle complémentaire d'une année afin de devenir

horloger rhabilleur (arrêt PS.2008.0069 du 27 février 2009).

d) En l'espèce, la formation en

marketing entreprise par la recourante est vraisemblablement propre à mettre en

valeur sa formation de base de styliste et de couturière, et en tous les cas, à

permettre d’améliorer les possibilités d'engagement sur le marché du travail.

De plus, il faut relever le très jeune âge de la recourante qui a terminé sa

formation de base à 19 ans. Or, les capacités et les goûts de l'enfant ne sont

généralement pas encore suffisamment développés au moment du choix d’une

première voie de formation et peuvent se révéler plus tard, lors de l'accession

à la majorité, ou au moment de l'achèvement du premier cycle de formation. C'est

la raison pour laquelle il faut aussi tenir compte des capacités et des goûts

qui se développent après 18 ans et qui n’ont pu être pris en compte au moment

du choix professionnel de la première formation de base (Vincent Henriod L'obligation d'entretien

à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999 p. 81 et 82 et les réf.

citées). Par ailleurs, s’il est vrai que la formation entreprise auprès du

Centre SAWI n'est pas reconnue par l'OFIAMT, il ne s’agit pas d’une condition

légale posée par l'art. 277 al. 2 CC, et l'autorité intimée ne remet d'ailleurs

pas en cause le sérieux de l'école et de la formation.

e) Le tribunal relève aussi qu’en

matière de bourse d'études, une bourse peut être allouée aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement, ou

encore aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité

différente (voir art. 6 al. 1 ch. 5 et 6 de la loi sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle du 11 septembre 1973, LAEF; RSV 416.11). Bien que

le régime juridique applicable aux bourses d’études n’est pas déterminant pour

fixer la portée de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC, il

donne tout de même une indication sur ce qui peut être considéré comme

formations complémentaires admissibles. En définitive, le tribunal doit

considérer qu’en raison du jeune âge de la recourante, de l’adéquation entre sa

première formation de base et la formation complémentaire choisie, des

difficultés non contestées par l’autorité intimée pour trouver un premier

emploi directement après l’obtention du CFC, que l'obligation alimentaire

résultant de l'art. 277 al. 2 CC ne s’est pas éteinte après l’obtention du

certificat de capacité de couturière et qu’elle subsiste pour la formation

complémentaire de "généraliste en vente et marketing" entreprise

auprès du Centre SAWI. Si le père de la recourante entendait être exempté d'une

telle obligation, il lui appartiendrait alors de saisir le juge civil pour

intenter une action libératoire. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le

père de la recourante ait été informé par l'autorité intimée que son obligation

d'entretien envers sa fille se serait éteinte (voir arrêt PS.2008.0069 du 27

février 2009 consid. 4).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est

retourné au bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 novembre 2009 est annulée

dans la mesure où elle supprime dès le 1er août 2009 une avance en

faveur de B.X.________. Le dossier est retourné au Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires afin qu'il statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 mai 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.