PS.2009.0100
CDAP - PS.2009.0100 - 2010-05-19 - A.X._____, B.X._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
19 mai 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2009.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
MAJORITÉ{ÂGE}
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
CC-133
CC-276
CC-277-1
CC-277-2
LRAPA-1
LRAPA-4
LRAPA-5
Résumé contenant:
Suppression des avances sur pensions alimentaires. La bénéficiaire a obtenu un CFC à l'Ecole de couture à Lausanne à l'âge de 19 ans et elle a suivi ensuite le cours de " généraliste en vente et marketing " auprès du centre SAWI. Le bureau estime que le cours n'est pas en relation directe avec la profession de créatrice de vêtements et ne ferait pas partie des obligations d'entretien allant au-delà de l'âge de la majorité au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Recours admis pour le motif que la formation complémentaire en marketing est de nature à mettre en valeur la formation de base et à améliorer les possibilités de trouver un travail compte tenu des difficultés sur le marché de l'emploi dans cette branche d'activité. Il faut aussi tenir compte du jeune âge de la recourante et du fait que les capacités et les goûts de l'enfant pour le choix d'une voie de formation peuvent se révéler après l'âge de la majorité ou au moment de l'achèvement du premier cycle de formation. Il s'agit d'ailleurs de l'un des effets de l'abaissement de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans depuis le 1er janvier 1996.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit , assesseurs.
Recourantes
A.X.________ et B.X.________,
à La Vraconnaz,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du
13 novembre 2009 refusant l'avance de pensions alimentaires impayées en
faveur de B.X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) C.X.________ et A.X.________, née Y.________, se
sont mariés le 9 novembre 1984 à Confignon. Deux enfants sont issus de cette
union; D.X.________ née le 2 janvier 1987, et B.X.________, née le 23 juillet
1990.
b) Les époux ont déposé une requête commune
en divorce le 27 août 2001. La requête a été admise par jugement du 13 décembre
2001 ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les
effets accessoires du divorce. L'art. 3 de la convention règle les
contributions d'entretien du père de la manière suivante:
"Le père
contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le service
en mains de la mère d'une pension alimentaire mensuelle, payable d'avance le 1er
de chaque mois et s'élevant à, pour chacune d'elle:
-
Fr. 300.-- (trois cents) jusqu'à l'âge de quinze
ans;
-
Fr. 350.-- (trois cents cinquante) dès lors et
jusqu'à la majorité, respectivement l'achèvement de la formation
professionnelle, dite pension payable en mains de la mère aussi longtemps que
les bénéficiaires habiterons avec elle;
-
Allocations familiales en plus (…)."
c) Depuis 2007, les pensions n'ont
plus été versées et la recourante A.X.________ a dû faire appel au Service du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. Alors que la
fille aînée D.X.________ est étudiante à l'Université, la seconde, B.X.________,
a accompli de 2006 à 2009 une formation à l'Ecole de couture de Lausanne,
qu'elle a terminée avec succès le 31 juillet 2009. Elle a souhaité compléter sa
formation en entreprenant le 10 octobre 2009 un cours de "généraliste en
vente et marketing" auprès du Centre SAWI (Centre Suisse d'enseignement du
marketing, de la publicité et de la communication).
B.
a) Par décision du 13 novembre 2009, l'avance
accordée à B.X.________ a été supprimée dès le 1er août 2009. Les
motifs de la décision précisent ce qui suit:
"Votre fille B.X.________
a achevé avec succès sa formation auprès de l'Ecole de couture de Lausanne le
31 juillet 2009. Elle suit depuis le 10 octobre 2009 des cours de
"généraliste en vente et marketing" auprès du Centre SAWI. Cette
nouvelle formation n'a cependant pas de relation directe avec sa profession de
créatrice de vêtements. Elle n'est de surcroît pas reconnue par l'OFIAMT. Vu ce
qui précède, et du fait qu'elle peut dorénavant pratiquer sa profession et
subvenir ainsi à son propre entretien, il est considéré qu'elle n'a désormais
plus droit à percevoir sa pension dès le 1er août 2009".
b) A.X.________ et B.X.________ ont
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 12 décembre 2009 en concluant à l'annulation de
la décision du 13 novembre 2009 et en demandant qu’il soit constaté que le
droit à la pension alimentaire est maintenu dès le 1er août 2009.
c) Le Service de prévoyance et d'aide
sociales s'est déterminé sur le recours le 29 janvier 2010 en concluant à son
rejet. Les dispositions du Code civil relatives à l'obligation des père et mère
après la majorité ne permettraient plus de considérer une obligation
d'entretien au terme de la formation achevée au mois de juillet 2009.
Considérant en
droit
1.
La loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle
l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er).
Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien
fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements
civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de
l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions
alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions
alimentaires (le créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le
canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation
qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 LRAPA).
Considérants
2.
a) L'art. 133 CC prévoit en cas de
divorce que le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de
la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi
que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien
peut être fixée pour une période allant au-delà de la majorité.
b) Selon l'art. 276 CC, les père et
mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1) L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.
3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à
la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce
qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art.
14.
CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Toutefois, l'abaissement de
l'âge de la majorité de 20 à 18 ans intervenu depuis le 1er janvier
1996.
(RO 1995, p. 1126) a pour conséquence que le nombre d'enfants sans
formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, la
plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de la majorité lorsque ils
terminent respectivement leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (voir
ATF 129 III 375 consid. 3.3 p. 375/376 et les auteurs cités).
c) En l'espèce, le jugement de divorce
ratifiant la convention signée entre les époux prévoit une obligation
d'entretien au-delà de la majorité selon la règle de l'art. 277 al. 2 CC. La
recourante B.X.________ a acquis une formation professionnelle auprès de
l'Ecole d'Arts appliqués, Ecole de couture ECL à Lausanne. Elle a obtenu au
mois de septembre 2009 un certificat fédéral de capacité et elle est donc au
bénéfice d'une formation de base, qui lui permettrait de gagner sa vie au sens
de l'art. 277 al. 2 CC, comme le soutient l'autorité intimée.
aa) La recourante B.X.________ a
entrepris un complément de formation par un cour de "généraliste en vente
et marketing" auprès du Centre SAWI. Elle explique que la formation
acquise auprès de l'Ecole de couture ne serait actuellement plus suffisante pour
trouver un emploi dans le domaine de la couture et de la création de vêtements ;
la majorité des élèves de sa volée serait actuellement sans emploi. Ainsi, un
CFC de couturière nécessiterait des formations complémentaires selon la filière
choisie (stylisme, vente, modélisme). La formation complémentaire de
"généraliste en vente et marketing" a été choisie et décidée en
raison de la difficulté à trouver un emploi dans un milieu où la concurrence
est rude et où toutes les compétences acquises en plus de celles assimilées à
l'Ecole de couture sont utiles et mises en évidence.
bb) L'autorité intimée ne se prononce
pas sur les difficultés de retrouver un emploi après la première formation de
base acquise par la recourante; elle relève en revanche que la deuxième
formation envisagée ne serait pas reconnue par l'OFIAMT et que cette formation
ne présenterait pas de relations directes avec le domaine de la couture ou de
la mode. Il s'agirait d'un cours général, une formation basique permettant de
se diriger vers une formation complémentaire plus ciblée et d'obtenir un
certificat sans reconnaissance officielle. A son avis, il ne serait pas
possible de considérer la nouvelle formation comme une formation complémentaire
au sens de la jurisprudence fédérale.
cc) L'attestation de l'école SAWI du
21.
octobre 2010 comporte les précisions suivantes sur le contenu de la
formation:
"Il s'agit
d'une formation préparant à l'examen SAWI de "généraliste en vente et
marketing". Ce cours comprend plus de 150 heures d'enseignement. Cette
formation complète couvre l'ensemble des éléments de base nécessaires à la
compréhension de stratégies commerciales et de techniques de vente. D'un niveau
élevé, témoigne de la volonté des participants de consentir un effort important
pour la formation professionnelle.
Le programme
d'enseignement s'articule autour de quatre modules, à savoir:
·
Le marketing;
·
La vente;
·
La vente et distribution;
·
Le concept de vente.
Le cours précité se
veut une première approche permettant la compréhension et l'élaboration de
stratégies commerciales destinées à réaliser les objectifs marketing d'une
entreprise (…)".
Par ailleurs, les objectifs de la
formation doivent permettre aux participants de connaître les éléments clé du
succès de l'action commerciale et à acquérir les principes méthodologiques pour
gérer efficacement les différentes situations de vente. Ils sauront aussi
analyser le marché en appliquant les instruments de recherche marketing et
comment segmenter le marché et positionner leurs offres correctement en
connectant les synergies nécessaires.
dd) Le Tribunal fédéral a déjà admis
que des formations complémentaires, engagées après l’acquisition d’une
formation de base, pouvaient faire partie des obligations d’entretien allant
au-delà de l’âge de la majorité de l’enfant; par exemple, après l'obtention
d'un CFC de polymécanicien, une formation complémentaire de technicien en
mécanique d'une année suivie ensuite pendant trois ans d'une école d'ingénieurs
est une formation complémentaire couverte par l'obligation d'entretien des enfants
majeurs au sens de l'art. 277 al. 2 CC (voir ATF 5a_266/2007 du 3 septembre
2007). De son côté, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'un
apprenti de 22 ans au bénéfice d'un CFC d'horloger praticien pouvait s'engager
dans une formation professionnelle complémentaire d'une année afin de devenir
horloger rhabilleur (arrêt PS.2008.0069 du 27 février 2009).
d) En l'espèce, la formation en
marketing entreprise par la recourante est vraisemblablement propre à mettre en
valeur sa formation de base de styliste et de couturière, et en tous les cas, à
permettre d’améliorer les possibilités d'engagement sur le marché du travail.
De plus, il faut relever le très jeune âge de la recourante qui a terminé sa
formation de base à 19 ans. Or, les capacités et les goûts de l'enfant ne sont
généralement pas encore suffisamment développés au moment du choix d’une
première voie de formation et peuvent se révéler plus tard, lors de l'accession
à la majorité, ou au moment de l'achèvement du premier cycle de formation. C'est
la raison pour laquelle il faut aussi tenir compte des capacités et des goûts
qui se développent après 18 ans et qui n’ont pu être pris en compte au moment
du choix professionnel de la première formation de base (Vincent Henriod L'obligation d'entretien
à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999 p. 81 et 82 et les réf.
citées). Par ailleurs, s’il est vrai que la formation entreprise auprès du
Centre SAWI n'est pas reconnue par l'OFIAMT, il ne s’agit pas d’une condition
légale posée par l'art. 277 al. 2 CC, et l'autorité intimée ne remet d'ailleurs
pas en cause le sérieux de l'école et de la formation.
e) Le tribunal relève aussi qu’en
matière de bourse d'études, une bourse peut être allouée aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement, ou
encore aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité
différente (voir art. 6 al. 1 ch. 5 et 6 de la loi sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle du 11 septembre 1973, LAEF; RSV 416.11). Bien que
le régime juridique applicable aux bourses d’études n’est pas déterminant pour
fixer la portée de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC, il
donne tout de même une indication sur ce qui peut être considéré comme
formations complémentaires admissibles. En définitive, le tribunal doit
considérer qu’en raison du jeune âge de la recourante, de l’adéquation entre sa
première formation de base et la formation complémentaire choisie, des
difficultés non contestées par l’autorité intimée pour trouver un premier
emploi directement après l’obtention du CFC, que l'obligation alimentaire
résultant de l'art. 277 al. 2 CC ne s’est pas éteinte après l’obtention du
certificat de capacité de couturière et qu’elle subsiste pour la formation
complémentaire de "généraliste en vente et marketing" entreprise
auprès du Centre SAWI. Si le père de la recourante entendait être exempté d'une
telle obligation, il lui appartiendrait alors de saisir le juge civil pour
intenter une action libératoire. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le
père de la recourante ait été informé par l'autorité intimée que son obligation
d'entretien envers sa fille se serait éteinte (voir arrêt PS.2008.0069 du 27
février 2009 consid. 4).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
retourné au bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 novembre 2009 est annulée
dans la mesure où elle supprime dès le 1er août 2009 une avance en
faveur de B.X.________. Le dossier est retourné au Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires afin qu'il statue à nouveau dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 mai 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.