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Décision

PS.2010.0002

CDAP - PS.2010.0002 - 2010-06-10 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

10 juin 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 16 octobre 2009, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) a requis de X.________ la restitution de

9'810 fr. 60 versé au titre du revenu d'insertion pour la période du 1er

août au 31 décembre 2008.

B.

Le 27 octobre 2009, X.________ a déposé devant le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) un recours

libellé comme suit:

"Je vous

informe par la présente que je dépose un recours devant votre instance, contre

la décision du CSR du 16 octobre 2009 (cf. copie en annexe). Je conteste les

conclusions du CSR concernant leur interprétation de ma situation réelle. J'ai

pris contact avec mon avocat que je vois en consultation le 18 novembre. Vous

aurez, à l'issue de ce rendez-vous, les documents utiles à la poursuite de la

procédure. Dans l'intervalle je reste à votre disposition pour toute

information."

C.

Le 5 novembre 2009, le SPAS a adressé a X.________

un accusé de réception dont la teneur était la suivante:

"Nous avons

bien reçu votre courrier du 27 octobre 2009 par lequel vous déclarez recourir

contre la décision du Centre social régional de Lausanne du 16 octobre 2009

vous réclamant le remboursement de 9'810 fr. 60, recours que vous voulez

motiver après avoir consulté votre avocat le 18 novembre prochain.

Cela étant, le

recours devant être motivé et indiquer les conclusions du recours, sous peine

d'être déclaré irrecevable, nous vous impartissons un délai au 30 novembre 2009

pour compléter vos moyens après avoir consulté votre avocat.

Dès que nous

recevrons les motifs et conclusions de votre recours, nous transmettrons ce

dernier au Centre social régional de Lausanne en lui impartissant un délai pour

se déterminer.

Nous vous informons

que si nous devions rester sans nouvelles de votre part à l'issue du délai

imparti au 30 novembre 2009, nous serions dans l'obligation de déclarer votre

recours irrecevable conformément à la loi sur la procédure administrative (art.

79 et 27 al. 4 et 5 LPA)."

D.

Le 18 novembre 2009, X.________ a eu un entretien

au Centre social protestant (ci-après: CSP ) au sujet du recours déposé

contre la décision du CSR. A cette occasion, il a omis de mentionner le délai

imparti au 30 novembre 2009 par le SPAS.

E.

Le 4 janvier 2010, une juriste du CSP a informé le

SPAS qu'elle était consultée par X.________ et a demandé à pouvoir consulter le

dossier.

F.

Par décision du 6 janvier 2010, le SPAS a constaté

que le recours formé par X.________ le 27 octobre 2009 contre la décision du

CSR du 16 octobre 2009 était réputé retiré et a rayé la cause du rôle.

G.

Par l'intermédiaire du CSP, X.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 5

février 2010 en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé au

SPAS et à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé pour continuer la procédure

de recours engagée le 27 octobre 2009.

Le SPAS a déposé sa réponse et son

dossier le 11 mars 2010 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

au recours administratif, l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs

du recours. Selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité de recours impartit un

bref délai à leurs auteurs pour corriger les actes qui ne satisfont pas aux

conditions de formes posées par la loi. Les écrits dont les vices ne sont pas

corrigés dans le délai imparti sont réputés retirés.

En l'occurrence, le

recourant ne conteste pas que son recours du 27 octobre 2009 n'était pas motivé

et qu'il ne l'a pas complété dans le délai imparti au 30 novembre 2009. Il

soutient toutefois que ce dernier délai devrait être restitué. A l’appui de

cette requête, il indique être sérieusement atteint dans sa santé en raison de

problèmes professionnels et se trouver en incapacité de travail depuis le mois

d'octobre 2009. Il produit à cet égard différents certificats médicaux.

b) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la

jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut

constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait

non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P_307/2000 du 6

février 2001 et les réf. citées; Cour de droit administratif et public, arrêt

PS.2007.0109 du 15 juillet 2008; Tribunal administratif, arrêts PS.2007.0030 du

9.

novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du 23 janvier

2006). En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant

la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps aux

services d'un tiers, constitue ainsi un empêchement non fautif (arrêt PS.2007.0030

précité consid. 1a/bb et réf.).

c) Dans le cas d’espèce, on relève que,

malgré ses problèmes de santé, l'intéressé a été en mesure de déposer un

recours le 27 octobre 2009, de prendre contact avec le CSP et de se rendre à un

rendez-vous fixé par ce dernier le 18 novembre 2009. L'omission d'agir dans le

délai fixé au 30 novembre 2009 étant due au fait que le recourant a omis de

mentionner ce délai lors de l'entretien avec la juriste du CSP du 18 novembre

2009, on ne saurait ainsi considérer que ce sont ses problèmes de santé qui

l'ont empêché d'agir dans le délai fixé et que ce dernier doit être restitué

pour ce motif.

2.

Le recourant fait encore valoir que, malgré ses

problèmes de santé, il a fait l'effort nécessaire pour déposer dans le délai un

recours contre la décision du CSR du 16 octobre 2009, acte dans lequel il a

clairement manifesté son opposition à cette décision. Il estime par conséquent

disproportionné de ne pas entrer en matière sur ce recours au seul motif qu'il

a, par inadvertance, omis d'agir dans le délai supplémentaire imparti au 30

novembre 2009 pour le motiver. Implicitement, il invoque un formalisme

excessif.

a) La jurisprudence a tiré de l'art.

29.

al. 1 Cst. et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables

(art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui

comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe

lorsque la stricte application des règles de procédures ne se justifie par

aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison

objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible

l'accès au tribunaux (ATF 135 Ia consid. 2.1 p. 9 ;1C_218/2007 du 16

octobre 2007 consid. 5.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la

règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est

attachée (ATF 132 I 549 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II

139.

consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la

violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave

ou disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 230 et

§, n° 2.2.4.6 et les réf. citées). Pour qu'un recours soit déclaré irrecevable

pour des questions de formes, la règle violée doit se justifier par un intérêt

digne de protection et ne pas compliquer inutilement l'application du droit au

fond. Ces deux conditions renvoient à la double fonction de la procédure:

organiser le déroulement ordonné de la procédure, notamment du point de vue de

la sécurité du droit et de l'égalité entre parties, et assurer l'application

régulière du droit matériel (Pierre Moor, op. cit. p. 231). Confrontée à la

situation où, comme en l’espèce, le recours est entaché d’un défaut réparable,

l’autorité doit, avant de le déclarer irrecevable, accorder au recourant un

délai de grâce pour réparer le vice (ATF 120 V 413 consid. 5a p. 417 concernant

le recours non signé). Ce principe est ancré à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, auquel

le SPAS s’est conformé.

b) L'exigence selon laquelle un

recours motivé doit être déposé dans un certain délai est usuelle (cf. Benoît

Bovay, Procédure administrative, p. 385). Sauf cas particulier justifiant la

restitution du délai de recours, le fait de déclarer irrecevable un recours

déposé tardivement se justifie par un intérêt pertinent lié à l’organisation

ordonnée de la procédure et ne saurait par conséquent relever du formalisme

excessif. Pour les mêmes raisons, ne saurait relever du formalisme excessif le

fait de déclarer irrecevable un recours non motivé déposé en temps utile, qui

ne l'a pas été dans le délai supplémentaire imparti par le magistrat

instructeur.

En l'espèce, on constate, d'une part,

que le recourant a déposé le 27 octobre 2009 un recours ne répondant pas aux

exigences minimales en matières de motivation et, d'autre part, qu’il n'a pas

agi dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé, alors que ce délai

était suffisamment long et que son attention avait été clairement attirée sur

le fait que son recours serait déclaré irrecevable s’il n'était pas respecté.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la décision

d'irrecevabilité querellée relève du formalisme excessif.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales

du 6 janvier 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.