PS.2010.0003
CDAP - PS.2010.0003 - 2010-06-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vall
30 juin 2010Français18 min
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N° affaire:
PS.2010.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2010
Juge:
FA
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DURÉE
PRESTATION D'ASSISTANCE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
FAUTE
RETARD
LASV-1
LASV-27
LASV-31-1
LEmp-13-3-b
LEmp-2-2
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Réduction de 15 % du revenu d'insertion à l'égard de la recourante qui n'a pas déposé à temps ses recherches d'emploi du mois précédent.
Examen de la durée de la sanction : en l'occurrence, la sanction est ramenée de 3 à 2 mois par la CDAP qui a ainsi tenu compte que l'intéressée, qui faisait l'objet d'une première sanction, avait remis avec retard ses recherches d'emploi alors même qu'elle suivait un cours de réinsertion professionnelle à 100 % et qu'elle était invalide à 50 %. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée,
2.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 12 janvier 2010 (réduction de 15 %
du forfait mensuel RI pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 9 novembre 1974, dispose d'une
formation professionnelle d'employée de bureau (CFC obtenu en 1992). Elle a
travaillé notamment en qualité d'ouvrière d'atelier dans le domaine de
l'horlogerie pour plusieurs entreprises. Elle est par ailleurs au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à 50 %.
B.
X.________ a fait l'objet, par décision du 23 mars
2006 de l'Office régional de placement (ORP) d'Orbe, d'une suspension de son
droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1er janvier 2006. Cette décision était motivée par le
fait qu'elle n'avait pas transmis ses recherches d'emploi pour le mois de
décembre 2005 dans le délai imparti à cet effet et qu'il s'agissait d'une
"récidive", cette situation s'étant déjà produite au mois de
septembre 2005.
Il résulte par ailleurs du dossier que
l'intéressée a fait l'objet de huit rappels entre le mois de juillet 2007 et le
mois d'octobre 2008 pour qu'elle fournisse les recherches d'emploi qu'elle
avait effectuées le mois précédent.
C.
X.________ s'est réinscrite le 19 août 2008 auprès
de l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains en qualité de
demandeuse d'emploi à 50 %. Selon l'état de sa réinscription dans la banque de
données "PLASTA", son statut est celui d'un "chômeur partiel
(sans emploi); auparavant actif, droit à l'IC/MAMT épuisé touche des
allocations cantonales de chômage (ACC)". En sa qualité de
bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), elle a signé le 19 août 2008 un "accord
de transfert en suivi professionnel", par lequel elle a accepté de
chercher activement un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées
à l'ORP à la fin de chaque mois.
Elle a fait l'objet notamment d'une
mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI lui assignant de suivre le
cours "Jusqu'à l'Emploi" (J'Em ou JEM) du 2 mars au 28
août 2009.
Constatant le 6 mars 2009 que X.________
n'avait pas transmis ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de
février 2009, l'ORP Agence d'Orbe lui a imparti un délai au 13 mars 2009 pour
se déterminer et/ou transmettre ses recherches, en l'avisant qu'à défaut, elle
encourrait une diminution des prestations du RI. Cet avis précisait que les
recherches d'emploi déposées après l'expiration de ce délai ne pourraient pas
être prises en considération.
L'intéressée ne s'est pas présentée le
12 mars 2009 au rendez-vous que lui avait fixé son conseiller ORP Jean-Pierre Y.________
qui a indiqué, sur un document interne, ce qui suit:
" 3 rendez-vous annulé car l'assurée vient
de débuter la mesure JEM à plein temps. Envoi par courrier de convocation pour
le prochain RV. Mis dans ce courrier son exemplaire de la décision JEM, l'envoi
nous ayant été retourné avec la mention "destinataire introuvable".
N'avait en fait pas signalé sa nouvelle adresse au CSR et la décision reprend
les indications de Progrès. Noté libération des RE mars et avril vu le début de
la mesure JEM."
Le 25 mars 2009, l'ORP a reçu les
recherches effectuées par X.________ en vue de trouver un emploi pour le mois
de février 2009. Sur le formulaire ad hoc, daté du 19 mars 2009 par
l'intéressée, était collé un post-it sur lequel celle-ci a écrit "M. Y.________
selon notre téléphone et dû au stage je vous fait parvevenir (sic) mes
recherche d'emploi en retards Merci d'avance".
D.
Par décision (n° 2) du 5 juin 2009, l'ORP
d'Yverdon-les-Bains a prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien de
la bénéficiaire du RI X.________ de 15 % pour une durée de trois mois, pour
absence de recherche de travail, au motif qu'elle avait fait parvenir ses
recherches d'emploi pour le mois de février 2009 hors du dernier délai fixé au
13 mars 2009 si bien qu'il ne pouvait pas en être tenu compte.
E.
Par lettre datée du 23 juin 2009, reçue le 6
juillet 2009, X.________ a recouru contre la sanction précitée en ces termes:
"Madame,
Les explications sont les suivantes au mois de
février j'ai pu avoir en contact M. Y.________ et lui ai transmis les adresses
de mes recherches; il m'a dit de vive voix que pour lui tout étais en ordre.
Avec mes meilleures salutations, j'espère que
se malentendu seras résolu"
F.
Le 9 juillet 2009, le conseiller ORP Y.________ a
établi une note relative à l'entretien de conseil fixé au 9 juillet 2009 auquel
X.________ ne s'était pas présenté sans s'être excusée. Il y a précisé qu'il
n'avait pas revu l'intéressée depuis le mois de février; elle avait en effet
manqué le rendez-vous de mars; au mois d'avril et mai, l'entretien avait eu
lieu par téléphone car elle était malade. Il y a indiqué en outre ce qui suit:
"Litige avec RE février, envoyée trop tard (reçues le 25 mars). A
été sanctionnée; prétend que le CP a dit que c'était "en ordre". Ce
n'est pas le cas, car elle avait reçue un rappel et avait déjà été rappelée
voire sanctionnée dans le passé.
La mesure JEM débutée le 2 mars ne la
dispensait pas d'envoyer ses recherches à la fin du mois de février."
G.
Par décision du 12 janvier 2010, le Service de
l'emploi (SDE) a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de
l'ORP d'Yverdon-les-Bains du 5 juillet 2009.
Le SDE a retenu, en bref, que la
recourante n'avait pas établi qu'elle aurait été autorisée par son conseiller à
remettre ses recherches d'emploi en retard, qu'au contraire, elle s'était vu
impartir un délai au 13 mars 2009 pour produire ses recherches d'emploi et
qu'elle n'était pas dispensée du fait de la fréquentation du cours JEM de ses
obligations de demandeuse d'emploi. Le SDE en a conclu qu'il n'existait aucun
motif de lui restituer le délai qui lui avait été fixé et qu'elle n'avait pas
respecté. Le SDE a confirmé pour le surplus la quotité de la réduction (15 %)
et sa durée (trois mois).
H.
Par acte du 4 février 2010, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision sur recours rendue le 12 janvier 2010 par le SDE, concluant
implicitement à l'annulation de cette décision. Elle y fait valoir que le
conseiller ORP en charge de son dossier, M. Y.________, ne fait plus partie de
"vos services" et que ses offres d'emploi du mois de février
2009 lui sont parvenues.
A l'appui de son recours, la
recourante a produit, d'une part, une attestation de Max Studer interim SA,
datée du 18 janvier 2010, selon laquelle elle est inscrite dans l'agence
précitée depuis plusieurs années afin de trouver un emploi, sans avoir obtenu
jusqu'à ce jour un poste disponible qui corresponde à son profil; d'autre part,
elle a joint une copie des recherches personnelles d'emploi qu'elles avaient
effectuées pour un mois non déterminé et comporte une date de restitution intervenue
le 2 février 2009.
I.
Dans sa réponse au recours du 24 février 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours au motif que les recherches
d'emploi de la recourante étaient parvenues à l'ORP hors délai.
Les autorités concernées n'ont pas déposé
d'observations.
La recourante n'a pas donné suite à
l'avis de la juge instructrice du 23 mars 2010.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI (art.
1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2
LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de
placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
b) En l'occurrence, la recourante bénéficie
du RI de sorte que son statut est régi par les lois précitées et elle est
suivie par l'ORP (v. TC CDAP arrêt PS.2009.0054 du 16 février 2010 qui rappelle
que des modifications du 1er juillet 2008 de la LEmp ont eu pour
effet de transférer de l'autorité d'application du RI aux ORP la compétence de
sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI qui violaient leurs
devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel).
2.
a) L'art. 23a LEmp, relatif aux devoirs des
bénéficiaires RI, a la teneur suivante:
Art. 23a Devoirs des bénéficiaires RI
"1 Les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI [i.e la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0].
2.
En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :
a. participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées ;
b.
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information ;
c.
fournir les renseignements et documents permettant de
juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable."
L'art. 23b LEmp prévoit au titre de
sanctions ce qui suit:
"Le non-respect par les bénéficiaires de
leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV."
L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août
1983.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", prévoit ce qui
suit:
"1 L’assuré doit cibler ses
recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires.
2.
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir
à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en
remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai,
l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises
en considération.
3.
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré."
b) La recourante a effectué des
recherches d'emploi au mois de février 2009, comme le démontre le document se
trouvant au dossier de la cause. Il est reproché à la recourante le fait de ne
pas avoir fait parvenir ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai prescrit,
à savoir au plus tard le cinq du mois suivant, selon l'art. 26 al. 2bis OACI,
c'est-à-dire le 5 mars 2009, ni davantage dans le délai prolongé à cet effet au
13.
mars 2009, ce que du reste la recourante a admis lors de la transmission de
ses recherches.
Il n'est pas établi à satisfaction de
droit que la recourante, à laquelle le fardeau de la preuve incombe, aurait
demandé et obtenu un délai supplémentaire au-delà du 13 mars 2009 pour produire
l'état de ses recherches d'emploi pour le mois de février 2009. Ce fait est
infirmé par le rappel qui lui a été adressé le 6 mars 2009 et par la note que
le conseiller ORP, qui était en charge du dossier de la recourante, a dressée
le 9 juillet 2009; selon celle-ci, il n'a précisément pas donné son accord à
une transmission tardive des recherches d'emploi de la recourante.
La recourante n'a pas davantage fait
valoir un quelconque motif de restitution de délai, au sens de l'art. 22 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), dont on pourrait inférer qu'elle aurait été empêchée d'agir sans sa
faute dans le délai imparti au 13 mars 2009. La fréquentation du cours JEM à partir
du 2 mars 2009 ne constituait clairement pas une circonstance qui excluait
qu'elle expédie par la poste l'état de ses recherches d'emploi pour le mois de
février 2009 à l'attention de l'ORP (v. arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009
qui rappelle que le bénéficiaire du RI qui occupe temporairement un emploi doit
déposer à temps ses recherches d'emploi pour le mois précédent).
Il en résulte que, contrairement à ce
que la recourante a affirmé, la situation n'était pas "en ordre",
mais qu'elle a manqué à son obligation de fournir en temps utile ses recherches
d'emploi.
3.
a) L'art. 12b du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) qui traite des manquements et
réduction des prestations, prévoit ce qui suit:
"1 Les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a.
rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information)
;
b.
absence ou insuffisance de recherches de travail ;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle ;
c.
refus d'un emploi convenable ;
d.
violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
b) En l'espèce, la recourante n'a pas
transmis dans le délai imparti les recherches d'emploi qu'elle avait effectuées
au mois de février 2009, en violation de l'obligation légale découlant de l'art.
26.
al. 2bis OACI de sorte que les recherches d'emploi, quand bien même elles
ont été effectuées, ne sont pas prises en considération, selon cette même
disposition. La situation de la recourante est réputée ainsi être celle d'une absence
de recherches de travail ou d'une insuffisance de recherches d'emploi, au sens
de l'art. 12b al. 1 let. b RLEmp, ce qui justifie une sanction.
En l'occurrence, l'ORP a prononcé une
réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien et sur recours, le SDE a
confirmé cette sanction. Il s'agit d'une première sanction infligée au titre du
RI. Le taux de réduction de 15%,
qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible,
c'est-à-dire au minimum vital absolu (v. à ce propos arrêt PS.2009.0054 du 16
février 2010 précité et réf. cit.), n'apparaît pas disproportionné. Il
correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12b al. 3RLEmp de sorte que le
principe d'une réduction de 15 % du RI ne peut qu'être confirmée.
4.
a) Reste à examiner la durée de la réduction du RI.
La décision attaquée confirme une
sanction de trois mois, s'écartant du minimum légal de deux mois.
La durée de la sanction doit être
appréciée par rapport à l'inobservation du délai pour fournir les recherches
d'emploi faites pour le mois précédent dans le délai légitimement attendu par
l'autorité. La faute peut être considérée comme bénigne puisque la remise a
finalement été exécutée (dans ce sens, arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009
déjà cité, confirmant - en dépit de la qualification de bénigne de la faute - une
sanction de trois mois en raison des six rappels dont le bénéficiaire avait
déjà fait l'objet).
Dans sa jurisprudence, l'autorité de
céans a confirmé une réduction du forfait d'entretien du RI de 15 % pendant
deux mois pour sanctionner l'absence du bénéficiaire à un entretien de conseil
et de contrôle auprès de l'ORP (arrêts PS.2009.0091 du 23 mars 2010;
PS.2009.0054 précité s'agissant de deux sanctions de deux mois chacune pour
plusieurs rendez-vous manqués), lorsque le bénéficiaire n'avait pas apporté la
preuve qu'il avait fait des offres d'emploi pour un mois (PS.2009.0091 précité),
ou lorsque le bénéficiaire avait refusé sans raison valable de suivre une
mesure d'insertion professionnelle (PS.2009.0052 du 16 février 2010) ou encore
avait abandonné un stage devant lui permettre d'acquérir une formation
sanctionnée par un diplôme (PS.2009.0075 du 28 décembre 2009).
En l'espèce, il s'agit de la première
sanction infligée à la recourante au titre du RI, qui a certes déposé avec
retard ses recherches d’emploi, mais qui suivait un cours de réinsertion
professionnelle à 100% alors qu'elle est invalide à 50%. Le manquement de la
recourante ne paraît pas devoir être sanctionné par une sanction de trois mois
au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors que la négligence de la
recourante ne paraît pas revêtir un caractère de gravité justifiant une
sanction s'écartant de la durée minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp. Au
terme de la pesée des intérêts, il apparaît qu'une sanction dépassant la durée
minimale de deux mois paraît excessivement sévère et procède d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Il y a lieu de réformer la
décision attaquée en ce sens que la sanction est ramenée de trois à deux mois
(v. dans ce sens, PS.2009.0064 du 11 novembre 2009).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 12 janvier 2010 sur recours
par le Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, est réformée en ce sens
que la durée de la sanction est ramenée de trois à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.