PS.2010.0005
CDAP - PS.2010.0005 - 2010-05-31 - A.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales
31 mai 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales
PRESTATION D'ASSISTANCE
MARIAGE
LASV-27
LASV-32
RLASV-18-1
RLASV-19-1-b
Résumé contenant:
La fortune du conjoint est prise en compte pour déterminer si les prestations du RI doivent être accordées ou non; peu importe que le couple soit séparé de fait et en instance de divorce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de 1.********,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 23 décembre 1957, et B.________,
né le 16 juin 1949, se sont mariés le 2 septembre 1988. De cette union est née,
le 20 septembre 1989, une fille prénommée C.________. Les époux A.________ et
B.________ ont vécu au Maroc jusqu’au mois de novembre 2006, époque à laquelle
ils se sont séparés. A.________ s’est installée en novembre 2006 à 1.********,
dans un appartement sis à l’2.********. Le 11 juillet 2007, le Centre social
régional (ci-après: le CSR) de 1.******** lui a octroyé les prestations du
revenu d’insertion (RI), dès le 1er juin 2007. B.________ reçoit une
rente entière de l’assurance-invalidité; il fait l’objet d’une mesure de
tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC. B.________ est revenu du Maroc en
Suisse le 20 janvier 2009; il a logé chez son épouse depuis lors jusqu’au 1er
mai 2009, date à laquelle il a emménagé dans un studio, sis à la 3.********,
également à 1.********. Le 4 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et
B.________. Ce jugement est entré en force le 2 septembre 2009.
B.
Le 6 avril 2009, les époux A.________ et B.________
ont présenté au CSR une demande conjointe de RI. A l’appui de cette requête, le
tuteur de B.________ a rempli la déclaration individuelle de fortune; il a
indiqué que son pupille est propriétaire d’un bien-fonds à 4.********, grevé
d’un droit d’usufruit, est preneur d’une police d’assurance-vie et dispose d’un
compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen du 5.********, dont le solde au 27
janvier 2009 s’élevait à 39'998,65 fr. A raison de cela, le CSR a, le 16 avril
2009, suspendu le droit au RI de A.________ dès le 1er mars 2009. Le
25 janvier 2010, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le
SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 avril
2009, qu’il a confirmée.
C.
A.________ a recouru, en concluant principalement à
l’annulation des décisions des 16 avril 2009 et 25 janvier 2010, ainsi qu’à
l’octroi du RI en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SPAS pour
nouvelle décision au sens des considérants. Le SPAS propose le rejet du
recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.
D.
Le 19 février 2010, le juge instructeur a rejeté la
demande d’effet suspensif, traitée comme requête de mesures provisionnelles.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suppression du droit au RI
dès le 1er mars 2009. Dans sa réponse au recours, du 24 mars 2010,
le CSR a indiqué avoir continué de verser à la recourante le RI après le 1er
mars 2009, le recours formé devant le SPAS étant assorti de l’effet suspensif.
La recourante a bénéficié à nouveau des prestations du RI, dès le 1er
septembre 2009, à raison de l’entrée en force du jugement de divorce et de son
déménagement dans un autre appartement de 1.********. Le litige porte ainsi sur
le droit de la recourante au RI, pour la période allant du 1er mars
au 30 août 2009.
2.
a) Le RI comprend notamment une prestation
financière (art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise -
LASV, RSV 850.051), versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Aux termes
de l’art. 18 al. 1 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005
(RLASV, RSV 850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin, comprend
des actifs n’excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence
suisse des institutions d’action sociale, à savoir 4'000 fr. pour une personne
seule et 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin. Sont notamment considérés
comme fortune, selon l’art. 19 al. 1 RLASV, les immeubles (let. a); les valeurs
mobilières, telles que notamment les comptes bancaires (let. b); les
assurances-vie et vieillesse à leur valeur de rachat (let. c); les immeubles
grevés d’un usufruit ne sont pas considérés comme fortune, ni pour le
nu-propriétaire, ni pour l’usufruitier (al. 2).
b) B.________ est titulaire d’un
compte auprès de la banque Raiffeisen, qui présente un solde positif supérieur
à la limite de 8'000 fr. visée à l’art. 18 al. 1 RLASV. Ces avoirs entrent dans
la définition de la fortune au sens de cette disposition (art. 19 al. 1 let. b
RLASV). Il n’est pas nécessaire d’examiner ce qu’il en est, de surcroît, de l’immeuble
dont B.________ est le propriétaire, ni de la police de son assurance-vie.
c) La recourante expose que B.________
est revenu en Suisse dans le seul but d’obtenir le divorce. Des démarches
préparatoires avaient été entamées au cours de l’automne 2008, pour lesquelles la
recourante avait reçu l’assistance judiciaire; un avocat d’office lui avait été
désigné. La procédure avait été compliquée par la nécessité pour son mari
d’obtenir de la Justice de paix une autorisation de plaider son divorce, ce qui
avait pris du temps. La requête commune de divorce avait été déposée le 24
avril 2009. La recourante en déduit que depuis novembre 2006, la communauté
conjugale n’existait plus. Or, l’art. 18 al. 1 RLASV se réfère à la fortune du
requérant du RI et, notamment, de son conjoint, sans faire à cet égard aucune
différence entre les époux séparés ou en passe de divorce, et les autres. Le
critère que retient l’art. 18 al. 1 RLASV est d’ordre économique: dès lors qu’il
existe un conjoint, un concubin ou un partenaire enregistré, sa fortune doit
aussi être prise en compte dans le calcul des biens disponibles, conformément
au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, ancré à l’art. 3 LASV, et
cela indépendamment d’une communauté conjugale effectivement vécue.
d) La recourante allègue que la
fortune de son mari est constituée d’actifs immobilisés. Cette assertion est peut-être
exacte s’agissant de l’immeuble et de la police d’assurance-vie, mais certainement
pas, en revanche, pour ce qui concerne les montants placés sur le compte de la
banque Raiffeisen. B.________ est sous tutelle, partant ne peut disposer
librement de ses biens. Cela étant, son tuteur doit veiller à ce que les biens
du pupille (soit notamment sa rente AI et les avoirs placés sur le compte
bancaire) suffisent à son logement et à son entretien. B.________ dispose de
l’autonomie financière; preuve en est que dès le 1er mai 2009, il
s’est constitué un domicile séparé de celui de la recourante. Il est également
sans importance que la recourante ait, dans le cadre du divorce, renoncé à
toute pension pour elle-même, ou qu’elle ne pouvait prétendre, dans le cadre de
la liquidation du régime matrimonial, à une part de la fortune de son mari. En
effet, la décision attaquée ne concerne que la période antérieure au divorce de
la recourante.
e) A titre subsidiaire, la recourante
soutient que la décision attaquée devrait être révisée, afin de déterminer la
part exacte que B.________ devait payer pour le ménage, écot à déduire du
montant versé au titre du RI. Cette conclusion doit aussi être rejetée, car le
système de l’art. 32 LASV, mis en relation avec les art. 18 et 19 RLASV, est
d’écarter du droit au RI les personnes dont la fortune (ou celle de leur
conjoint, concubin ou partenaire enregistré) dépasse une limite prédéterminée. Il
ne s’agit pas de procéder à un décompte exact de ce que le conjoint, le
concubin ou le partenaire devrait effectivement comme participation aux frais
du ménage, montant qui serait ensuite déduit de la prestation financière octroyée
au titre du RI.
3.
Il ressort du dossier que le CSR s’est écarté, en
l’espèce, de l’art. 18 RLASV. Dans ses déterminations au SPAS, du 19 juin 2009,
le directeur du CSR a expliqué qu’en octroyant pour la première fois le RI à la
recourante, en 2007, il n’avait pas été tenu compte des revenus et de la
fortune de B.________, afin de ne pas pénaliser la recourante. Le CSR a
assimilé la situation de la recourante à une séparation judiciaire, dès lors
que B.________ séjournait au Maroc et ne contribuait pas à l’entretien de la
recourante. Ce n’est qu’après avoir reçu la demande de RI formée conjointement
par la recourante et son mari, le 6 avril 2009, que le CSR a pris en
considération la fortune de B.________ dans l’évaluation du droit de la
recourante au RI, ce qui a conduit au prononcé de la décision attaquée. La
question de savoir si le CSR pouvait appliquer l’art. 18 RLASV comme il l’a
fait, pour la période allant de juillet 2007 à mars 2009 souffre de rester
indécise, car exorbitante au présent litige. Il ne fait aucun doute, en
revanche, que le CSR devait prendre en considération les revenus et la fortune
de B.________ dans la détermination du droit de la recourante aux prestations
du RI, dès lors que la recourante et son époux ont repris la vie commune, même
pour une période relativement courte, jusqu'à l’entrée en force du jugement de
divorce, le 2 septembre 2009.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 50, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 janvier 2010 par le
Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010/dlg
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.