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Décision

PS.2010.0005

CDAP - PS.2010.0005 - 2010-05-31 - A.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales

31 mai 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 23 décembre 1957, et B.________,

né le 16 juin 1949, se sont mariés le 2 septembre 1988. De cette union est née,

le 20 septembre 1989, une fille prénommée C.________. Les époux A.________ et

B.________ ont vécu au Maroc jusqu’au mois de novembre 2006, époque à laquelle

ils se sont séparés. A.________ s’est installée en novembre 2006 à 1.********,

dans un appartement sis à l’2.********. Le 11 juillet 2007, le Centre social

régional (ci-après: le CSR) de 1.******** lui a octroyé les prestations du

revenu d’insertion (RI), dès le 1er juin 2007. B.________ reçoit une

rente entière de l’assurance-invalidité; il fait l’objet d’une mesure de

tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC. B.________ est revenu du Maroc en

Suisse le 20 janvier 2009; il a logé chez son épouse depuis lors jusqu’au 1er

mai 2009, date à laquelle il a emménagé dans un studio, sis à la 3.********,

également à 1.********. Le 4 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de

l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et

B.________. Ce jugement est entré en force le 2 septembre 2009.

B.

Le 6 avril 2009, les époux A.________ et B.________

ont présenté au CSR une demande conjointe de RI. A l’appui de cette requête, le

tuteur de B.________ a rempli la déclaration individuelle de fortune; il a

indiqué que son pupille est propriétaire d’un bien-fonds à 4.********, grevé

d’un droit d’usufruit, est preneur d’une police d’assurance-vie et dispose d’un

compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen du 5.********, dont le solde au 27

janvier 2009 s’élevait à 39'998,65 fr. A raison de cela, le CSR a, le 16 avril

2009, suspendu le droit au RI de A.________ dès le 1er mars 2009. Le

25 janvier 2010, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le

SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 avril

2009, qu’il a confirmée.

C.

A.________ a recouru, en concluant principalement à

l’annulation des décisions des 16 avril 2009 et 25 janvier 2010, ainsi qu’à

l’octroi du RI en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SPAS pour

nouvelle décision au sens des considérants. Le SPAS propose le rejet du

recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.

D.

Le 19 février 2010, le juge instructeur a rejeté la

demande d’effet suspensif, traitée comme requête de mesures provisionnelles.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suppression du droit au RI

dès le 1er mars 2009. Dans sa réponse au recours, du 24 mars 2010,

le CSR a indiqué avoir continué de verser à la recourante le RI après le 1er

mars 2009, le recours formé devant le SPAS étant assorti de l’effet suspensif.

La recourante a bénéficié à nouveau des prestations du RI, dès le 1er

septembre 2009, à raison de l’entrée en force du jugement de divorce et de son

déménagement dans un autre appartement de 1.********. Le litige porte ainsi sur

le droit de la recourante au RI, pour la période allant du 1er mars

au 30 août 2009.

2.

a) Le RI comprend notamment une prestation

financière (art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise -

LASV, RSV 850.051), versée selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Aux termes

de l’art. 18 al. 1 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005

(RLASV, RSV 850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du

requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin, comprend

des actifs n’excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence

suisse des institutions d’action sociale, à savoir 4'000 fr. pour une personne

seule et 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin. Sont notamment considérés

comme fortune, selon l’art. 19 al. 1 RLASV, les immeubles (let. a); les valeurs

mobilières, telles que notamment les comptes bancaires (let. b); les

assurances-vie et vieillesse à leur valeur de rachat (let. c); les immeubles

grevés d’un usufruit ne sont pas considérés comme fortune, ni pour le

nu-propriétaire, ni pour l’usufruitier (al. 2).

b) B.________ est titulaire d’un

compte auprès de la banque Raiffeisen, qui présente un solde positif supérieur

à la limite de 8'000 fr. visée à l’art. 18 al. 1 RLASV. Ces avoirs entrent dans

la définition de la fortune au sens de cette disposition (art. 19 al. 1 let. b

RLASV). Il n’est pas nécessaire d’examiner ce qu’il en est, de surcroît, de l’immeuble

dont B.________ est le propriétaire, ni de la police de son assurance-vie.

c) La recourante expose que B.________

est revenu en Suisse dans le seul but d’obtenir le divorce. Des démarches

préparatoires avaient été entamées au cours de l’automne 2008, pour lesquelles la

recourante avait reçu l’assistance judiciaire; un avocat d’office lui avait été

désigné. La procédure avait été compliquée par la nécessité pour son mari

d’obtenir de la Justice de paix une autorisation de plaider son divorce, ce qui

avait pris du temps. La requête commune de divorce avait été déposée le 24

avril 2009. La recourante en déduit que depuis novembre 2006, la communauté

conjugale n’existait plus. Or, l’art. 18 al. 1 RLASV se réfère à la fortune du

requérant du RI et, notamment, de son conjoint, sans faire à cet égard aucune

différence entre les époux séparés ou en passe de divorce, et les autres. Le

critère que retient l’art. 18 al. 1 RLASV est d’ordre économique: dès lors qu’il

existe un conjoint, un concubin ou un partenaire enregistré, sa fortune doit

aussi être prise en compte dans le calcul des biens disponibles, conformément

au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, ancré à l’art. 3 LASV, et

cela indépendamment d’une communauté conjugale effectivement vécue.

d) La recourante allègue que la

fortune de son mari est constituée d’actifs immobilisés. Cette assertion est peut-être

exacte s’agissant de l’immeuble et de la police d’assurance-vie, mais certainement

pas, en revanche, pour ce qui concerne les montants placés sur le compte de la

banque Raiffeisen. B.________ est sous tutelle, partant ne peut disposer

librement de ses biens. Cela étant, son tuteur doit veiller à ce que les biens

du pupille (soit notamment sa rente AI et les avoirs placés sur le compte

bancaire) suffisent à son logement et à son entretien. B.________ dispose de

l’autonomie financière; preuve en est que dès le 1er mai 2009, il

s’est constitué un domicile séparé de celui de la recourante. Il est également

sans importance que la recourante ait, dans le cadre du divorce, renoncé à

toute pension pour elle-même, ou qu’elle ne pouvait prétendre, dans le cadre de

la liquidation du régime matrimonial, à une part de la fortune de son mari. En

effet, la décision attaquée ne concerne que la période antérieure au divorce de

la recourante.

e) A titre subsidiaire, la recourante

soutient que la décision attaquée devrait être révisée, afin de déterminer la

part exacte que B.________ devait payer pour le ménage, écot à déduire du

montant versé au titre du RI. Cette conclusion doit aussi être rejetée, car le

système de l’art. 32 LASV, mis en relation avec les art. 18 et 19 RLASV, est

d’écarter du droit au RI les personnes dont la fortune (ou celle de leur

conjoint, concubin ou partenaire enregistré) dépasse une limite prédéterminée. Il

ne s’agit pas de procéder à un décompte exact de ce que le conjoint, le

concubin ou le partenaire devrait effectivement comme participation aux frais

du ménage, montant qui serait ensuite déduit de la prestation financière octroyée

au titre du RI.

3.

Il ressort du dossier que le CSR s’est écarté, en

l’espèce, de l’art. 18 RLASV. Dans ses déterminations au SPAS, du 19 juin 2009,

le directeur du CSR a expliqué qu’en octroyant pour la première fois le RI à la

recourante, en 2007, il n’avait pas été tenu compte des revenus et de la

fortune de B.________, afin de ne pas pénaliser la recourante. Le CSR a

assimilé la situation de la recourante à une séparation judiciaire, dès lors

que B.________ séjournait au Maroc et ne contribuait pas à l’entretien de la

recourante. Ce n’est qu’après avoir reçu la demande de RI formée conjointement

par la recourante et son mari, le 6 avril 2009, que le CSR a pris en

considération la fortune de B.________ dans l’évaluation du droit de la

recourante au RI, ce qui a conduit au prononcé de la décision attaquée. La

question de savoir si le CSR pouvait appliquer l’art. 18 RLASV comme il l’a

fait, pour la période allant de juillet 2007 à mars 2009 souffre de rester

indécise, car exorbitante au présent litige. Il ne fait aucun doute, en

revanche, que le CSR devait prendre en considération les revenus et la fortune

de B.________ dans la détermination du droit de la recourante aux prestations

du RI, dès lors que la recourante et son époux ont repris la vie commune, même

pour une période relativement courte, jusqu'à l’entrée en force du jugement de

divorce, le 2 septembre 2009.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 50, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2010 par le

Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010/dlg

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.