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Décision

PS.2010.0007

CDAP - PS.2010.0007 - 2010-06-09 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

9 juin 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né le

6 mars 1950 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est

à la charge de l'assistance publique. Il a perçu des prestations du Revenu minimum

d'insertion (ci-après: RMR) du mois de juillet 1997 au mois de juin 1999, et de

l'Aide sociale vaudoise du mois de janvier 2001 au mois de décembre 2005.

Depuis le 1er janvier 2006, il est au bénéfice du Revenu

d'insertion (ci-après: RI).

B.

Le 1er juin 2002, l'Aide sociale

vaudoise et X.________ ont conclu un contrat portant sur la sous-location à ce

dernier d'un appartement de deux pièces situé sur la commune de Lausanne pour

un loyer mensuel de 880 fr. charges non comprises. Ce contrat a été conclu

dans le but de dépanner momentanément X.________ afin de lui permettre de

retrouver un nouveau logement à son nom propre dans un délai raisonnable. Il a

été établi pour une période de quatre mois, sa validité étant automatiquement

reconduite de trois mois en trois mois à défaut de résiliation donnée par l'une

des parties au moins trois mois à l'avance pour un terme légal. Le 19 juin

2006, un nouveau contrat de sous-location portant sur le même objet a été

conclu aux mêmes conditions entre le Service social de la Direction de la

sécurité sociale et de l'environnement et X.________ pour une période de quatre

mois, sa validité étant automatiquement reconduite de mois en mois à défaut de

résiliation donnée par l'une des parties au moins un mois à l'avance pour la

fin d'un mois.

C.

Par lettre du 9 juillet 2009, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) a informé X.________ que le loyer mensuel

maximum qui pouvait être pris en compte pour une personne seule s'élevait à 765 francs.

Partant, il l'a invité soit à continuer à occuper son logement actuel, la prise

en charge du CSR se limitant à 765 fr. par mois dès le 1er septembre

2009, soit à quitter son logement actuel pour en prendre un autre qui entre

dans les normes. Le 22 juillet 2009, le CSR a adressé à X.________ une

lettre dont le contenu est semblable, la diminution de la prise en charge du

loyer devant toutefois intervenir à partir de l'échéance du bail.

Par lettre du 19 octobre 2009, le

directeur de la sécurité sociale et de l'environnement a informé X.________

qu'une décision formelle relative à la réduction de son forfait loyer allait

lui être notifiée. Il lui a en outre proposé d'emménager dans l'un de leurs

studios.

Par décision du 22 octobre 2009,

le CSR a informé X.________ qu'il limiterait la prise en charge de son loyer à

un montant mensuel de 765 fr. à partir du 1er décembre

2009.

Par lettre du 27 octobre 2009, le

CSR a proposé à X.________ un rendez-vous le 30 octobre 2009 avec un

intervenant social afin de trouver un nouveau logement adapté à sa situation

mais respectant les contraintes de l'unité de logement et du CSR.

D.

Le 18 novembre 2009, X.________ a saisi le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'un recours contre

cette décision.

Par lettre du 14 décembre 2009,

le CSR a une nouvelle fois proposé à X.________ un rendez-vous avec un

intervenant social le 30 octobre 2009 (sic).

Par décision du 25 janvier 2010,

le SPAS a rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision du CSR du

22 octobre 2009.

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant implicitement à son annulation.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le CSR a renoncé à se déterminer.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

Le SPAS a renoncé à dupliquer.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a confirmé la décision de

l'autorité concernée limitant la prise en charge du loyer du recourant à un

montant mensuel de 765 fr., en application des barèmes en vigueur pour une

personne seule. Pour sa part, le recourant soutient rechercher activement un autre

appartement.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par le

tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale

cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur

prise en charge financière (art. 3 LASV).

La prestation financière du RI est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est accordée dans

les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge. Une franchise

est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci

proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne

constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 LASV). Un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI est annexé au RLASV. Il comprend le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ainsi que les

frais de logement plafonnés, charges en sus. Peuvent en outre être alloués des

frais médicaux lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert

pas l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal, ainsi que les franchises et

participations aux soins médicaux (art. 22 RLASV). Selon le barème RI, un

loyer mensuel d'un montant maximum de 765 fr. est admis pour les logements

occupés par une personne seule se situant dans la région de l'Est lausannois,

de Morges-Aubonne, de Prilly-Echallens, de Lausanne, de l'Ouest lausannois,

d'Orbe-Cossonay-La Vallée, de la Riviera et d'Yverdon-Grandson. Par ailleurs,

les normes établies par le SPAS concernant l'application de la LASV et du RLASV

dans leur teneur du 1er février 2009 (ci-après: normes RI 2009)

précisent que l'autorité d'application peut prendre en compte, dans le calcul

du RI, le loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises,

ce jusqu'à la prochaine échéance du bail et à la condition que les intéressés

apportent la preuve qu'ils recherchent activement un autre appartement. De

plus, à l'échéance du bail ou au terme d'une activité d'accueillant en milieu

familial, la direction de l'autorité d'application peut poursuivre la prise en

compte du loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises,

à la condition que les intéressés apportent la preuve qu'ils recherchent

activement un autre appartement, qu'ils visent à diminuer leurs charges en

sous-louant une ou plusieurs pièces, qu'ils disposent d'un certificat médical

justifiant l'incapacité de changer de logement, qu'ils reçoivent le RI pour un

temps limité en raison de droit à d'autres prestations d'assurances sociales

imminents ou qu'ils aient des contingences professionnelles telles qu'un

déménagement risque de mettre en péril la conservation de l'emploi

(ch. 4.2 des normes RI 2009).

Sous l’empire de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2005, le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier

2008) avait jugé que la pratique décrite ci-dessus était conforme à la loi et

au principe selon lequel l’aide sociale devait permettre aux bénéficiaires et à

leur famille de vivre dignement en couvrant leurs besoins vitaux (qui

comprennent notamment le logement) (cf. arrêts PS.2004.0076 du 9 décembre

2004; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004; PS.2003.0015 du 27 août 2003).

La jurisprudence relevait que celui qui n’entendait pas renoncer à un logement

dont le loyer excédait les normes pouvait voir l’aide financière qui lui était

allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005; PS.2003.0015

précité et les références citées). Elle relevait également

que, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts

constants, n’avait pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un

logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité d’application

pouvait exceptionnellement, avec l’accord du SPAS, poursuivre la prise en

charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé poursuive assidûment

ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche

échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette dernière

(arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006; PS.2003.0154 du 19 juillet

2004).

Cette jurisprudence n’a pas été remise

en cause après l’entrée en vigueur de la LASV (cf. notamment arrêts

PS.2008.0037 du 18 septembre 2008; PS.2008.0078 du 23 février 2009).

Il convient par conséquent de confirmer que le barème et les normes RI sont

conformes à la loi en tant qu’ils concernent les montants pris en charge au

titre du loyer dans le cadre du RI.

b) En l'espèce, le recourant occupe un

logement dit "de secours" depuis le mois de juin 2002. Le contrat

portant sur la sous-location de cet appartement précise expressément qu'il a

été conclu dans le but de dépanner momentanément le sous-locataire afin de lui

permettre de retrouver un nouveau logement à son propre nom, dans un délai

raisonnable. Le recourant soutient rechercher activement un appartement. Or,

aucun élément ne figure au dossier qui permette de retenir que tel est le cas.

Le recourant affirme être inscrit à l'Unité de logement. Ce service n'offre cependant

pas d'appartements à louer, mais uniquement des logements de secours,

temporaires. Pour le surplus, le recourant n'a produit aucune pièce tendant à

démontrer qu'il a entrepris une quelconque démarche en vue de trouver un autre

appartement. De plus, il apparaît qu'il n'a pas donné suite aux propositions de

l'autorité concernée de l'aider dans ses recherches d'un nouveau logement

adapté à sa situation ni à celle du directeur de la sécurité sociale et de l'environnement

d'emménager dans l'un de leurs studios. S'il est vrai que l'on peut se demander

pour quelle raison l'autorité concernée n'a pas entrepris des démarches plus

rapidement pour limiter sa prise en charge du loyer du recourant au tarif en

vigueur, il n'en reste pas moins que ce dernier ne remplit aucune des

conditions permettant à l'autorité concernée de poursuivre la prise en charge

du loyer effectif. En particulier, le recourant n'a nullement apporté la preuve

démontrant qu'il recherche activement un autre appartement. Partant, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision

de l'autorité concernée de limiter la prise en charge du loyer du recourant au

forfait mensuel prévu par le RLASV, soit à 765 francs.

2.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté. L'arrêt est

rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55

LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 25 janvier 2010 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9

juin 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.