PS.2010.0007
CDAP - PS.2010.0007 - 2010-06-09 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
9 juin 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOYER
FORFAIT
LASV-31
RLASV-22
Résumé contenant:
Le recourant, qui est à la charge de l'assistance publique depuis 1997, occupe un logement dit "de secours" que l'Aide sociale vaudoise lui sous-loue depuis le mois de juin 2002 pour un loyer mensuel de 880 fr. dans le but de le dépanner momentanément et de lui permettre de retrouver un nouveau logement dans un délai raisonnable. Par décision du 22 octobre 2009, le CSR a décidé de limiter la prise en charge de son loyer mensuel à un montant de 765 fr. à partir du mois de décembre 2009. Le recourant, qui n'a nullement apporté la preuve qu'il recherche activement un autre appartement, ne remplit aucune des conditions permettant à l'autorité concernée de poursuivre la prise en charge du loyer effectif. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de l'autorité concernée de limiter la prise en charge du loyer du recourant au forfait mensuel prévu par le RLASV, soit à 765 francs. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
Aide sociale,
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le
6 mars 1950 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est
à la charge de l'assistance publique. Il a perçu des prestations du Revenu minimum
d'insertion (ci-après: RMR) du mois de juillet 1997 au mois de juin 1999, et de
l'Aide sociale vaudoise du mois de janvier 2001 au mois de décembre 2005.
Depuis le 1er janvier 2006, il est au bénéfice du Revenu
d'insertion (ci-après: RI).
B.
Le 1er juin 2002, l'Aide sociale
vaudoise et X.________ ont conclu un contrat portant sur la sous-location à ce
dernier d'un appartement de deux pièces situé sur la commune de Lausanne pour
un loyer mensuel de 880 fr. charges non comprises. Ce contrat a été conclu
dans le but de dépanner momentanément X.________ afin de lui permettre de
retrouver un nouveau logement à son nom propre dans un délai raisonnable. Il a
été établi pour une période de quatre mois, sa validité étant automatiquement
reconduite de trois mois en trois mois à défaut de résiliation donnée par l'une
des parties au moins trois mois à l'avance pour un terme légal. Le 19 juin
2006, un nouveau contrat de sous-location portant sur le même objet a été
conclu aux mêmes conditions entre le Service social de la Direction de la
sécurité sociale et de l'environnement et X.________ pour une période de quatre
mois, sa validité étant automatiquement reconduite de mois en mois à défaut de
résiliation donnée par l'une des parties au moins un mois à l'avance pour la
fin d'un mois.
C.
Par lettre du 9 juillet 2009, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: CSR) a informé X.________ que le loyer mensuel
maximum qui pouvait être pris en compte pour une personne seule s'élevait à 765 francs.
Partant, il l'a invité soit à continuer à occuper son logement actuel, la prise
en charge du CSR se limitant à 765 fr. par mois dès le 1er septembre
2009, soit à quitter son logement actuel pour en prendre un autre qui entre
dans les normes. Le 22 juillet 2009, le CSR a adressé à X.________ une
lettre dont le contenu est semblable, la diminution de la prise en charge du
loyer devant toutefois intervenir à partir de l'échéance du bail.
Par lettre du 19 octobre 2009, le
directeur de la sécurité sociale et de l'environnement a informé X.________
qu'une décision formelle relative à la réduction de son forfait loyer allait
lui être notifiée. Il lui a en outre proposé d'emménager dans l'un de leurs
studios.
Par décision du 22 octobre 2009,
le CSR a informé X.________ qu'il limiterait la prise en charge de son loyer à
un montant mensuel de 765 fr. à partir du 1er décembre
2009.
Par lettre du 27 octobre 2009, le
CSR a proposé à X.________ un rendez-vous le 30 octobre 2009 avec un
intervenant social afin de trouver un nouveau logement adapté à sa situation
mais respectant les contraintes de l'unité de logement et du CSR.
D.
Le 18 novembre 2009, X.________ a saisi le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'un recours contre
cette décision.
Par lettre du 14 décembre 2009,
le CSR a une nouvelle fois proposé à X.________ un rendez-vous avec un
intervenant social le 30 octobre 2009 (sic).
Par décision du 25 janvier 2010,
le SPAS a rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision du CSR du
22 octobre 2009.
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) en concluant implicitement à son annulation.
Le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le CSR a renoncé à se déterminer.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
Le SPAS a renoncé à dupliquer.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a confirmé la décision de
l'autorité concernée limitant la prise en charge du loyer du recourant à un
montant mensuel de 765 fr., en application des barèmes en vigueur pour une
personne seule. Pour sa part, le recourant soutient rechercher activement un autre
appartement.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de
droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par le
tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale
cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur
prise en charge financière (art. 3 LASV).
La prestation financière du RI est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est accordée dans
les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge. Une franchise
est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci
proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne
constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 LASV). Un
barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux
bénéficiaires du RI est annexé au RLASV. Il comprend le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ainsi que les
frais de logement plafonnés, charges en sus. Peuvent en outre être alloués des
frais médicaux lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert
pas l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal, ainsi que les franchises et
participations aux soins médicaux (art. 22 RLASV). Selon le barème RI, un
loyer mensuel d'un montant maximum de 765 fr. est admis pour les logements
occupés par une personne seule se situant dans la région de l'Est lausannois,
de Morges-Aubonne, de Prilly-Echallens, de Lausanne, de l'Ouest lausannois,
d'Orbe-Cossonay-La Vallée, de la Riviera et d'Yverdon-Grandson. Par ailleurs,
les normes établies par le SPAS concernant l'application de la LASV et du RLASV
dans leur teneur du 1er février 2009 (ci-après: normes RI 2009)
précisent que l'autorité d'application peut prendre en compte, dans le calcul
du RI, le loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises,
ce jusqu'à la prochaine échéance du bail et à la condition que les intéressés
apportent la preuve qu'ils recherchent activement un autre appartement. De
plus, à l'échéance du bail ou au terme d'une activité d'accueillant en milieu
familial, la direction de l'autorité d'application peut poursuivre la prise en
compte du loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises,
à la condition que les intéressés apportent la preuve qu'ils recherchent
activement un autre appartement, qu'ils visent à diminuer leurs charges en
sous-louant une ou plusieurs pièces, qu'ils disposent d'un certificat médical
justifiant l'incapacité de changer de logement, qu'ils reçoivent le RI pour un
temps limité en raison de droit à d'autres prestations d'assurances sociales
imminents ou qu'ils aient des contingences professionnelles telles qu'un
déménagement risque de mettre en péril la conservation de l'emploi
(ch. 4.2 des normes RI 2009).
Sous l’empire de la loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2005, le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier
2008) avait jugé que la pratique décrite ci-dessus était conforme à la loi et
au principe selon lequel l’aide sociale devait permettre aux bénéficiaires et à
leur famille de vivre dignement en couvrant leurs besoins vitaux (qui
comprennent notamment le logement) (cf. arrêts PS.2004.0076 du 9 décembre
2004; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004; PS.2003.0015 du 27 août 2003).
La jurisprudence relevait que celui qui n’entendait pas renoncer à un logement
dont le loyer excédait les normes pouvait voir l’aide financière qui lui était
allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005; PS.2003.0015
précité et les références citées). Elle relevait également
que, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts
constants, n’avait pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un
logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité d’application
pouvait exceptionnellement, avec l’accord du SPAS, poursuivre la prise en
charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé poursuive assidûment
ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche
échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette dernière
(arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006; PS.2003.0154 du 19 juillet
2004).
Cette jurisprudence n’a pas été remise
en cause après l’entrée en vigueur de la LASV (cf. notamment arrêts
PS.2008.0037 du 18 septembre 2008; PS.2008.0078 du 23 février 2009).
Il convient par conséquent de confirmer que le barème et les normes RI sont
conformes à la loi en tant qu’ils concernent les montants pris en charge au
titre du loyer dans le cadre du RI.
b) En l'espèce, le recourant occupe un
logement dit "de secours" depuis le mois de juin 2002. Le contrat
portant sur la sous-location de cet appartement précise expressément qu'il a
été conclu dans le but de dépanner momentanément le sous-locataire afin de lui
permettre de retrouver un nouveau logement à son propre nom, dans un délai
raisonnable. Le recourant soutient rechercher activement un appartement. Or,
aucun élément ne figure au dossier qui permette de retenir que tel est le cas.
Le recourant affirme être inscrit à l'Unité de logement. Ce service n'offre cependant
pas d'appartements à louer, mais uniquement des logements de secours,
temporaires. Pour le surplus, le recourant n'a produit aucune pièce tendant à
démontrer qu'il a entrepris une quelconque démarche en vue de trouver un autre
appartement. De plus, il apparaît qu'il n'a pas donné suite aux propositions de
l'autorité concernée de l'aider dans ses recherches d'un nouveau logement
adapté à sa situation ni à celle du directeur de la sécurité sociale et de l'environnement
d'emménager dans l'un de leurs studios. S'il est vrai que l'on peut se demander
pour quelle raison l'autorité concernée n'a pas entrepris des démarches plus
rapidement pour limiter sa prise en charge du loyer du recourant au tarif en
vigueur, il n'en reste pas moins que ce dernier ne remplit aucune des
conditions permettant à l'autorité concernée de poursuivre la prise en charge
du loyer effectif. En particulier, le recourant n'a nullement apporté la preuve
démontrant qu'il recherche activement un autre appartement. Partant, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision
de l'autorité concernée de limiter la prise en charge du loyer du recourant au
forfait mensuel prévu par le RLASV, soit à 765 francs.
2.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé et doit être rejeté. L'arrêt est
rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55
LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 25 janvier 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9
juin 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.