PS.2010.0008
CDAP - PS.2010.0008 - 2010-05-10 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur
10 mai 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.05.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur
COMPÉTENCE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
DÉCISION
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LARA-72
LARA-73
LPA-VD-3
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Recours contre une attestation du SPOP déclaré sans objet suite à la décision rendue en cours de procédure par cette autorité, octroyant l'aide d'urgence au recourant.
Recours contre les décisions d'expulsion du logement prises par l'EVAM déclaré irrecevable, dès lors que la procédure préalable devant cette autorité n'a pas été suivie (art. 72 + 73 LARA).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Alain Zumsteg et Rémy Bailli, juges.
Recourant
X.________, p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE,
à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Service de la
population, Division asile
2.
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants.
Autorité concernée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ "décision"
du SPOP du 13 janvier 2010 et décisions de l'EVAM des 8 janvier et 19 février
2010 prononçant son expulsion
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 1er mars 2010, X.________ a
formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la "décision" du Service de la population
(SPOP) du 13 janvier 2010 "lui refusant toute allocation d'aide sociale
ou d'aide d'urgence". Il ressort de son recours que, le même jour, il
venait d'être expulsé de son logement par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM). Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP ne
l'autorisant pas à recevoir des prestations minimales de l'EVAM, notamment la
prestation en hébergement, et a sollicité des mesures conservatoires urgentes
en ce sens qu'il soit relogé par le SPOP.
A l'appui de son recours il a produit
divers documents, dont une "attestation" du SPOP, du 13 janvier 2010,
libellée comme suit:
"Par la présente, nous attestons que
Monsieur X.________, né le 05.03.1977, Turquie a présenté à la Division asile
du SPOP une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 134 al. 2
LAsi en date du 21 juillet 2009.
Cette requête est actuellement à l'examen à
l'ODM.
Il est précisé ici que la présente ne
constitue ni un document d'identité, ni un titre de séjour. Elle ne permet pas
non plus à son porteur de recevoir des prestations sociales ou d'aide d'urgence.
Sa durée de validité est de 2 mois dès
sa date d'émission. Dans l'hypothèse où une décision n'aurait pas été prise à
son échéance, elle pourrait éventuellement être prolongée à la demande
expresse de son porteur."
Le recourant a également produit un "avis
d'expulsion" du 8 janvier 2010 et un second "avis d'expulsion"
du 19 février 2010 signé par le Directeur de l'EVAM et fixant le jour de
l'expulsion au 1er mars 2010, une lettre de l'EVAM du 26 février
2010, confirmant l'avis précité, ainsi qu'une autre lettre de l'EVAM du 25
février 2010 intitulé "mise en demeure", indiquant que des indemnités
d'occupation à concurrence de 240 francs restaient impayées à ce jour et qu'en
conséquence, un ultime délai de 30 jours, mais au plus tard au 7 avril 2010,
était imparti à X.________ pour verser ce montant. Cette mise en demeure
comportait encore l'avertissement suivant:
"A défaut de paiement dans le délai
imparti, nous nous verrons dans l'obligation de résilier votre convention
d'hébergement et d'entamer la procédure légale pour requérir votre expulsion,
ainsi qu'une procédure de mise en poursuites pour récupérer les loyers
impayés."
B.
Par avis d'enregistrement de la cause du 2 mars
2010, la juge instructrice a invité le recourant à produire une copie de la
décision qu'il entendait contester, à moins qu'il ne considère l'attestation
précitée du SPOP du 13 janvier 2010 comme une décision.
C.
Agissant au nom et pour le compte du recourant, le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s a adressé un acte de recours à la CDAP
le 2 mars 2010, "contre les décisions de l'établissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, du 8
janvier 2010 et du 19 février 2010, en matière d'expulsion du logement (art. 12
Cst, art. 8 CEDH)". Par décision du même jour, la juge instructrice a
ordonné à l'EVAM de reloger immédiatement le recourant, considérant notamment
que le recours contre les décisions d'expulsion avait un effet suspensif,
conformément à l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D.
Le 4 mars 2010, l'EVAM a informé le tribunal que le
recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence, selon décision du SPOP
du 1er mars 2010. Cette décision prévoyait un hébergement du
recourant en abri PC à Nyon.
E.
Par lettre du 8 mars 2010, le SAJE a contesté
réception de la décision précitée du SPOP, ainsi que le principe d'un
hébergement dans un abri de protection civile. Dans une seconde lettre du même
jour, le SAJE a indiqué que la décision contestée par le recourant était bien
"l'attestation" du SPOP du 13 janvier 2010 qui devait être qualifiée
de décision.
F.
Constatant que les décisions d'expulsion contestées
pourraient faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'EVAM, voire
d'un recours auprès du département, au vu des art. 72 et 73 de la loi du 7 mars
2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; RSV 142.21), la juge instructrice a interpellé les différentes autorités
concernées quant à leur compétence pour trancher le présent litige au fond.
Le SPOP a confirmé, le 9 mars 2010,
que selon lui, les décisions de l'EVAM devaient faire l'objet d'une opposition
puis d'un recours, conformément aux art. 72 et 73 LARA.
L'EVAM s'est déterminé sur le recours
le 15 mars 2010 et a produit un bordereau de pièces. S'agissant de sa
compétence dans le cadre du présent litige, il a contesté celle-ci en
considérant que les avis d'expulsion n'étaient pas des décisions
administratives. Quant au fond, il a conclu au rejet du recours.
Le 26 mars 2010, le Département de
l'intérieur (DINT), par son chef, a décliné sa compétence en considérant que le
recourant ne semblait pas avoir fait opposition aux décisions de l'EVAM des 8
et 13 janvier 2010 [recte: 19 février 2010]. Le DINT a également décliné
sa compétence pour statuer sur le recours en tant qu'il contestait
l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 qui ne constituait selon lui, pas une
décision.
G.
Par avis du 30 mars 2010, la juge instructrice a
constaté que, dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide
d'urgence par décision du 1er mars 2010, son recours contre
l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 semblait avoir perdu son objet. Le
recourant était dès lors invité à préciser s'il entendait contester cette
nouvelle décision. En outre, dans la mesure où il avait été mis au bénéfice
d'une telle aide, son intérêt actuel à contester les décisions d'expulsion
prononcées par l'EVAM paraissait douteux.
Le recourant n'a pas donné suite à
cette interpellation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans son recours initial, le recourant conteste
l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010, qu'il qualifie de décision. Il fait
grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé toute allocation d'aide sociale ou
d'aide d'urgence.
L'art. 92 al. 1er LPA-VD
délimite la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître".
La LPA-VD définit à son art. 3 la
décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application
du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une
décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une
décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473,
traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I
173.
consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une
opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas
un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent
une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.
2.
; PE.2009.0166 du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a;
RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre
2009.
consid. 2a).
Il apparaît d'emblée douteux que l'attestation
litigieuse constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, celle-ci se
limitant à donner des informations quant à la situation du recourant. A
supposer que cette qualification puisse néanmoins être retenue, le recours
formé le 1er mars 2010 contre une décision du 13 janvier 2010 paraît
tardif. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises, dès lors
que, par décision du 1er mars 2010, l'autorité intimée a rendu une
décision d'octroi d'aide d'urgence en faveur du recourant. Ce dernier bénéficie
ainsi de prestations d'aide depuis cette date, de sorte qu'il a obtenu
satisfaction quant aux conclusions de son recours tendant à obtenir une aide.
Partant, son recours contre l'attestation
du 13 janvier 2010 a perdu son objet.
2.
Reste à déterminer si le recourant entend contester
la nouvelle décision du 1er mars 2010. Bien qu'interpellé à ce sujet
le 30 mars 2010, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti.
Toutefois, selon lettre du 8 mars 2010 de son mandataire, le recourant a
contesté le fait d'être hébergé dans un abri de protection civile. Ce faisant,
il met en question les modalités de son hébergement. Or les modalités d'octroi
de l'aide d'urgence relèvent de l'exécution qui est de la compétence de l'EVAM,
de sorte qu'une éventuelle contestation à ce sujet relève de la procédure
préalable de l'opposition de l'art. 72, puis du recours au DINT de l'art. 73
LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2009.0004 du 21 avril 2009).
En conséquence, le recours est
irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet
de sa compétence (art. 72 LARA).
3.
Bien qu'il n'ait pas non plus clarifié ses
intentions à ce sujet, le recourant semble également vouloir contester les décisions
d'expulsion prises par l'EVAM les 8 janvier et 19 février 2010. L'EVAM pour sa
part conteste la qualification de décision des avis précités. A priori, une
mesure d'expulsion constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,
étant donné qu'elle modifie la situation juridique de l'intéressé qui est tenu
de libérer son logement. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant ait
encore un intérêt actuel à contester ces décisions, il doit suivre la procédure
préalable des art. 72 et 73 LARA.
En conséquence, le recours est
également irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM
comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il
conserve un objet.
II.
La cause est transmise à l'EVAM comme objet de sa
compétence pour le surplus.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 mai 2010
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.