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Décision

PS.2010.0008

CDAP - PS.2010.0008 - 2010-05-10 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'intérieur

10 mai 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 1er mars 2010, X.________ a

formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la "décision" du Service de la population

(SPOP) du 13 janvier 2010 "lui refusant toute allocation d'aide sociale

ou d'aide d'urgence". Il ressort de son recours que, le même jour, il

venait d'être expulsé de son logement par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM). Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP ne

l'autorisant pas à recevoir des prestations minimales de l'EVAM, notamment la

prestation en hébergement, et a sollicité des mesures conservatoires urgentes

en ce sens qu'il soit relogé par le SPOP.

A l'appui de son recours il a produit

divers documents, dont une "attestation" du SPOP, du 13 janvier 2010,

libellée comme suit:

"Par la présente, nous attestons que

Monsieur X.________, né le 05.03.1977, Turquie a présenté à la Division asile

du SPOP une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 134 al. 2

LAsi en date du 21 juillet 2009.

Cette requête est actuellement à l'examen à

l'ODM.

Il est précisé ici que la présente ne

constitue ni un document d'identité, ni un titre de séjour. Elle ne permet pas

non plus à son porteur de recevoir des prestations sociales ou d'aide d'urgence.

Sa durée de validité est de 2 mois dès

sa date d'émission. Dans l'hypothèse où une décision n'aurait pas été prise à

son échéance, elle pourrait éventuellement être prolongée à la demande

expresse de son porteur."

Le recourant a également produit un "avis

d'expulsion" du 8 janvier 2010 et un second "avis d'expulsion"

du 19 février 2010 signé par le Directeur de l'EVAM et fixant le jour de

l'expulsion au 1er mars 2010, une lettre de l'EVAM du 26 février

2010, confirmant l'avis précité, ainsi qu'une autre lettre de l'EVAM du 25

février 2010 intitulé "mise en demeure", indiquant que des indemnités

d'occupation à concurrence de 240 francs restaient impayées à ce jour et qu'en

conséquence, un ultime délai de 30 jours, mais au plus tard au 7 avril 2010,

était imparti à X.________ pour verser ce montant. Cette mise en demeure

comportait encore l'avertissement suivant:

"A défaut de paiement dans le délai

imparti, nous nous verrons dans l'obligation de résilier votre convention

d'hébergement et d'entamer la procédure légale pour requérir votre expulsion,

ainsi qu'une procédure de mise en poursuites pour récupérer les loyers

impayés."

B.

Par avis d'enregistrement de la cause du 2 mars

2010, la juge instructrice a invité le recourant à produire une copie de la

décision qu'il entendait contester, à moins qu'il ne considère l'attestation

précitée du SPOP du 13 janvier 2010 comme une décision.

C.

Agissant au nom et pour le compte du recourant, le

Service d'aide juridique aux exilé-e-s a adressé un acte de recours à la CDAP

le 2 mars 2010, "contre les décisions de l'établissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM), avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, du 8

janvier 2010 et du 19 février 2010, en matière d'expulsion du logement (art. 12

Cst, art. 8 CEDH)". Par décision du même jour, la juge instructrice a

ordonné à l'EVAM de reloger immédiatement le recourant, considérant notamment

que le recours contre les décisions d'expulsion avait un effet suspensif,

conformément à l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Le 4 mars 2010, l'EVAM a informé le tribunal que le

recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence, selon décision du SPOP

du 1er mars 2010. Cette décision prévoyait un hébergement du

recourant en abri PC à Nyon.

E.

Par lettre du 8 mars 2010, le SAJE a contesté

réception de la décision précitée du SPOP, ainsi que le principe d'un

hébergement dans un abri de protection civile. Dans une seconde lettre du même

jour, le SAJE a indiqué que la décision contestée par le recourant était bien

"l'attestation" du SPOP du 13 janvier 2010 qui devait être qualifiée

de décision.

F.

Constatant que les décisions d'expulsion contestées

pourraient faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'EVAM, voire

d'un recours auprès du département, au vu des art. 72 et 73 de la loi du 7 mars

2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA; RSV 142.21), la juge instructrice a interpellé les différentes autorités

concernées quant à leur compétence pour trancher le présent litige au fond.

Le SPOP a confirmé, le 9 mars 2010,

que selon lui, les décisions de l'EVAM devaient faire l'objet d'une opposition

puis d'un recours, conformément aux art. 72 et 73 LARA.

L'EVAM s'est déterminé sur le recours

le 15 mars 2010 et a produit un bordereau de pièces. S'agissant de sa

compétence dans le cadre du présent litige, il a contesté celle-ci en

considérant que les avis d'expulsion n'étaient pas des décisions

administratives. Quant au fond, il a conclu au rejet du recours.

Le 26 mars 2010, le Département de

l'intérieur (DINT), par son chef, a décliné sa compétence en considérant que le

recourant ne semblait pas avoir fait opposition aux décisions de l'EVAM des 8

et 13 janvier 2010 [recte: 19 février 2010]. Le DINT a également décliné

sa compétence pour statuer sur le recours en tant qu'il contestait

l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 qui ne constituait selon lui, pas une

décision.

G.

Par avis du 30 mars 2010, la juge instructrice a

constaté que, dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide

d'urgence par décision du 1er mars 2010, son recours contre

l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 semblait avoir perdu son objet. Le

recourant était dès lors invité à préciser s'il entendait contester cette

nouvelle décision. En outre, dans la mesure où il avait été mis au bénéfice

d'une telle aide, son intérêt actuel à contester les décisions d'expulsion

prononcées par l'EVAM paraissait douteux.

Le recourant n'a pas donné suite à

cette interpellation.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans son recours initial, le recourant conteste

l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010, qu'il qualifie de décision. Il fait

grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé toute allocation d'aide sociale ou

d'aide d'urgence.

L'art. 92 al. 1er LPA-VD

délimite la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître".

La LPA-VD définit à son art. 3 la

décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application

du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence

ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473,

traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I

173.

consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une

opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.

2.

; PE.2009.0166 du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a;

RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre

2009.

consid. 2a).

Il apparaît d'emblée douteux que l'attestation

litigieuse constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, celle-ci se

limitant à donner des informations quant à la situation du recourant. A

supposer que cette qualification puisse néanmoins être retenue, le recours

formé le 1er mars 2010 contre une décision du 13 janvier 2010 paraît

tardif. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises, dès lors

que, par décision du 1er mars 2010, l'autorité intimée a rendu une

décision d'octroi d'aide d'urgence en faveur du recourant. Ce dernier bénéficie

ainsi de prestations d'aide depuis cette date, de sorte qu'il a obtenu

satisfaction quant aux conclusions de son recours tendant à obtenir une aide.

Partant, son recours contre l'attestation

du 13 janvier 2010 a perdu son objet.

2.

Reste à déterminer si le recourant entend contester

la nouvelle décision du 1er mars 2010. Bien qu'interpellé à ce sujet

le 30 mars 2010, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti.

Toutefois, selon lettre du 8 mars 2010 de son mandataire, le recourant a

contesté le fait d'être hébergé dans un abri de protection civile. Ce faisant,

il met en question les modalités de son hébergement. Or les modalités d'octroi

de l'aide d'urgence relèvent de l'exécution qui est de la compétence de l'EVAM,

de sorte qu'une éventuelle contestation à ce sujet relève de la procédure

préalable de l'opposition de l'art. 72, puis du recours au DINT de l'art. 73

LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2009.0004 du 21 avril 2009).

En conséquence, le recours est

irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet

de sa compétence (art. 72 LARA).

3.

Bien qu'il n'ait pas non plus clarifié ses

intentions à ce sujet, le recourant semble également vouloir contester les décisions

d'expulsion prises par l'EVAM les 8 janvier et 19 février 2010. L'EVAM pour sa

part conteste la qualification de décision des avis précités. A priori, une

mesure d'expulsion constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,

étant donné qu'elle modifie la situation juridique de l'intéressé qui est tenu

de libérer son logement. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant ait

encore un intérêt actuel à contester ces décisions, il doit suivre la procédure

préalable des art. 72 et 73 LARA.

En conséquence, le recours est

également irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM

comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il

conserve un objet.

II.

La cause est transmise à l'EVAM comme objet de sa

compétence pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 mai 2010

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.