PS.2010.0009
CDAP - PS.2010.0009 - 2010-06-02 - X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
2 juin 2010Français7 min
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N° affaire:
PS.2010.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2010
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LARA-49
LARA-50
LARA-51
LAsi-82-1(01.01.2008)
LASV-4a
Résumé contenant:
Refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile et renvoi vers la France d'un ressortissant erythréen. Dans le cadre de la procédure d'exécution de cette décision, octroi par le SPOP de prestations d'aide d'urgence conformes aux dispositions légales applicables. Les moyens soulevés par le recourant sont soit sans rapport avec la décision entreprise, soit de la compétence des autorités fédérales.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques
Haymoz, assesseurs
Recourant
X.________, à Eysins,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 février 2010 lui octroyant des prestations d'aide
d'urgence pour la période du 23 février au 10 mars 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant érythréen né le 1er
janvier 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 janvier 2009.
Par décision du 3 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d'entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l'intéressé, avec
effet immédiat, de Suisse en France, l'exécution de cette décision incombant au
canton de Vaud. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF) contre cette décision a été rejeté le 14 décembre 2009, le renvoi de
l'intéressé en France, où il avait précédemment déposé en vain une demande
d'asile, étant licite, raisonnablement exigible et possible.
B.
Le 9 février 2010, le SPOP a décidé d'octroyer des
prestations d'aide d'urgence à X.________, pour la période du 9 février au 23
février 2010. Cette aide matérielle a été renouvelée les 23 février, 12 avril
et 26 avril 2010, le calcul du droit effectif aux prestations étant confié à
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
C.
X.________ a recouru contre la décision du SPOP du
23 février 2010, par acte du 3 mars 2010. Il a requis une prolongation de
l'aide d'urgence au-delà du 10 mars 2010 aux motifs qu'il ne pouvait pas
retourner dans son pays pour des raisons politiques, qu'il souhaitait obtenir
l'asile en Suisse pour y vivre de façon indépendante et qu'il avait exercé une
activité lucrative pour le compte de la société Y.________ SA à Eysins de
juillet 2009 à février 2010.
D.
Le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours
en date du 25 mars 2010. Il y a relevé que le recourant séjournait illégalement
sur le territoire vaudois depuis la confirmation par le TAF de la décision de
renvoi vers la France de l'ODM, que l'aide d'urgence pouvait être renouvelée
tant que l'intéressé séjournait dans le canton de Vaud et qu'il était dépourvu
de moyens financiers et que les autorités cantonales n'étaient pas compétentes
pour se prononcer sur l'octroi de l'asile. Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
L'EVAM a indiqué, par courrier du 26
mars 2010, qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler dans la
présente affaire.
E.
A l'appui de son courrier du 18 avril 2010, le recourant
a produit la décision de l'ODM du 3 septembre 2009, ainsi qu'un certificat de
travail de Y.________ SA du 4 février 2010.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l'octroi de l'aide sociale et de
l'aide d'urgence est régie par le droit cantonal; les personnes frappées d'une
décision de renvoi exécutoire auquel un délai de départ a été imparti peuvent
être exclues du régime d'aide sociale. L'al. 3 de cette disposition précise que
l'octroi de l'aide d'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.
b) En l'espèce, le recourant ne
bénéficie plus d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, à la suite de la
décision de non-entrée en matière de l'ODM sur sa demande d'asile, confirmée
par le TAF. En application des art. 49 à 51 de la loi vaudoise du 7 mars 2006
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA)
et de l'art. 4a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV), le recourant a droit à des prestations d'aide d'urgence, qui
lui ont précisément été octroyées par la décision du SPOP du 9 février 2010,
régulièrement renouvelées jusqu'ici.
c) Dans son recours, le recourant
sollicite en premier lieu une aide d'urgence s'étendant au-delà du 10 mars
2010.
Cette requête a été satisfaite puisque le SPOP a renouvelé à trois
reprises, depuis le 9 février 2010, l'octroi des prestations d'aide d'urgence
auxquelles le recourant peut prétendre tant qu'il n'aura pas quitté le
territoire vaudois. Il fait également valoir qu'il ne peut pas retourner dans
son pays d'origine et qu'il souhaite obtenir l'asile en Suisse, y séjourner et
y travailler, comme il l'a fait de juillet 2009 à février 2010. Cette
conclusion, qui est sans rapport avec la décision entreprise, est manifestement
irrecevable. Les demandes d'asile sont du ressort des autorités fédérales, soit
de l'ODM et du TAF, et non pas des autorités cantonales. Au demeurant, la
demande d'asile présentée par le recourant a abouti à une décision de non-entrée
en matière, aujourd'hui définitive et exécutoire. Cette décision ordonne
d'ailleurs son renvoi vers la France et non pas vers l'Erythrée. Ni le SPOP, ni
la CDAP ne sont compétents en la matière.
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise, au
demeurant exécutée et désormais dépourvue d'objet, confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du SPOP du 23 février 2010 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.