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Décision

PS.2010.0009

CDAP - PS.2010.0009 - 2010-06-02 - X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

2 juin 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant érythréen né le 1er

janvier 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 janvier 2009.

Par décision du 3 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a

refusé d'entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l'intéressé, avec

effet immédiat, de Suisse en France, l'exécution de cette décision incombant au

canton de Vaud. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral

(TAF) contre cette décision a été rejeté le 14 décembre 2009, le renvoi de

l'intéressé en France, où il avait précédemment déposé en vain une demande

d'asile, étant licite, raisonnablement exigible et possible.

B.

Le 9 février 2010, le SPOP a décidé d'octroyer des

prestations d'aide d'urgence à X.________, pour la période du 9 février au 23

février 2010. Cette aide matérielle a été renouvelée les 23 février, 12 avril

et 26 avril 2010, le calcul du droit effectif aux prestations étant confié à

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

C.

X.________ a recouru contre la décision du SPOP du

23 février 2010, par acte du 3 mars 2010. Il a requis une prolongation de

l'aide d'urgence au-delà du 10 mars 2010 aux motifs qu'il ne pouvait pas

retourner dans son pays pour des raisons politiques, qu'il souhaitait obtenir

l'asile en Suisse pour y vivre de façon indépendante et qu'il avait exercé une

activité lucrative pour le compte de la société Y.________ SA à Eysins de

juillet 2009 à février 2010.

D.

Le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours

en date du 25 mars 2010. Il y a relevé que le recourant séjournait illégalement

sur le territoire vaudois depuis la confirmation par le TAF de la décision de

renvoi vers la France de l'ODM, que l'aide d'urgence pouvait être renouvelée

tant que l'intéressé séjournait dans le canton de Vaud et qu'il était dépourvu

de moyens financiers et que les autorités cantonales n'étaient pas compétentes

pour se prononcer sur l'octroi de l'asile. Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

L'EVAM a indiqué, par courrier du 26

mars 2010, qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler dans la

présente affaire.

E.

A l'appui de son courrier du 18 avril 2010, le recourant

a produit la décision de l'ODM du 3 septembre 2009, ainsi qu'un certificat de

travail de Y.________ SA du 4 février 2010.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l'octroi de l'aide sociale et de

l'aide d'urgence est régie par le droit cantonal; les personnes frappées d'une

décision de renvoi exécutoire auquel un délai de départ a été imparti peuvent

être exclues du régime d'aide sociale. L'al. 3 de cette disposition précise que

l'octroi de l'aide d'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.

b) En l'espèce, le recourant ne

bénéficie plus d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, à la suite de la

décision de non-entrée en matière de l'ODM sur sa demande d'asile, confirmée

par le TAF. En application des art. 49 à 51 de la loi vaudoise du 7 mars 2006

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA)

et de l'art. 4a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV), le recourant a droit à des prestations d'aide d'urgence, qui

lui ont précisément été octroyées par la décision du SPOP du 9 février 2010,

régulièrement renouvelées jusqu'ici.

c) Dans son recours, le recourant

sollicite en premier lieu une aide d'urgence s'étendant au-delà du 10 mars

2010.

Cette requête a été satisfaite puisque le SPOP a renouvelé à trois

reprises, depuis le 9 février 2010, l'octroi des prestations d'aide d'urgence

auxquelles le recourant peut prétendre tant qu'il n'aura pas quitté le

territoire vaudois. Il fait également valoir qu'il ne peut pas retourner dans

son pays d'origine et qu'il souhaite obtenir l'asile en Suisse, y séjourner et

y travailler, comme il l'a fait de juillet 2009 à février 2010. Cette

conclusion, qui est sans rapport avec la décision entreprise, est manifestement

irrecevable. Les demandes d'asile sont du ressort des autorités fédérales, soit

de l'ODM et du TAF, et non pas des autorités cantonales. Au demeurant, la

demande d'asile présentée par le recourant a abouti à une décision de non-entrée

en matière, aujourd'hui définitive et exécutoire. Cette décision ordonne

d'ailleurs son renvoi vers la France et non pas vers l'Erythrée. Ni le SPOP, ni

la CDAP ne sont compétents en la matière.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise, au

demeurant exécutée et désormais dépourvue d'objet, confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du SPOP du 23 février 2010 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 juin 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.