PS.2010.0011
CDAP - PS.2010.0011 - 2010-09-15 - X./Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
15 septembre 2010Français13 min
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N° affaire:
PS.2010.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
FAUTE GRAVE
LEmp-23a
LEmp-23b
RLEmp-12b
RLEmp-13b
Résumé contenant:
Le comportement du bénéficiaire du revenu d'insertion qui ne donne pas suite à une assignation à se présenter à un emploi, est assimilable à un refus d'un travail convenable et constitue une faute grave. Le fait que le bénéficiaire adresse deux mois plus tard un offre spontanée auprès du même employeur ne modifie pas la qualification de la faute. Selon les directives du SPAS, la faute grave est sanctionnée par une réduction de 25% du forfait RI pendant une période de 6 à 12 mois. La réduction de 25% prononcée contre le recourant étant limitée à 6 mois, la sanction correspond au minimum de la faute grave et se justifie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
A ide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 octobre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi
le 5 janvier 2009 auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (office
régional) et il a été mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion.
B.
a) Lors de l’entretien de conseil du 3 avril 2009,
une assignation à se présenter à un emploi auprès de la société Y.________ SA à
Cugy lui a été remise. En date du 16 avril 2009, la société Y.________ SA a
informé l’office régional que le demandeur d’emploi ne s’était pas annoncé.
b) Invité à se déterminer à ce sujet
le 28 avril 2009, X.________ a répondu le 13 mai 2009 en précisant que son
dossier avait été envoyé à l’employeur deux jours après l’entretien de conseil,
mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse. L’office régional a demandé à X.________
de produire une copie de la lettre de postulation. Aucune suite n’a été donnée
à cette demande.
c) Par décision du 24 juin 2009, l’office
régional a prononcé une sanction à l’encontre de X.________ comprenant une
réduction de 25% du forfait mensuel d’entretien sur une période de six mois. Le
recours formé par X.________ auprès de l’Instance juridique du Service de
l’emploi a été rejeté par décision du 23 octobre 2009.
C.
a) X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le
17 novembre 2009. Il estime être victime d’une injustice en précisant qu’il
n’avait jamais refusé un poste et qu’il avait bien envoyé un dossier de
candidature à l’employeur.
b) Le Service de l’emploi s’est
déterminé sur le recours le 3 février 2010 en relevant que X.________ n’avait apporté
aucune preuve de son offre d’emploi.
c) Le tribunal a interpellé la société
Y.________ SA qui a indiqué le 30 avril 2010 que X.________ avait effectivement
présenté sa candidature mais par un message électronique du 17 juillet 2009.
Considérant
Considérants
1.
a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet
2005.
(LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre
en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux
imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs,
l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des
prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été
introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er
novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er
juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office
régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.
b) Les devoirs imposés aux chômeurs en
matière de recherche d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier
tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du
caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit
accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le
dommage qui résulte de son chômage (al. 1) ; l’art. 16 al. 2 LACI précise
les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas
soumis à l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid.
3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné
par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du demandeur
d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p.
402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de
la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt
C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus
d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse explicitement un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas
expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf.
ATF du 11 juillet 2008 8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid.
3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un
emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus
explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien
d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).
c) Le recourant prétend avoir adressé
un dossier de candidature à la société Y.________ SA deux jours après
l’assignation du 3 avril 2009, mais il ne serait plus en mesure d’en apporter
la preuve. La mesure d’instruction ordonnée par le tribunal a permis de
constater que le recourant avait finalement présenté une offre d’emploi à cette
société le 17 juillet 2009 mais aucune offre n’avait été effectuée à la suite
de l’assignation remise le 3 avril 2009. Compte tenu du fait que le recourant a
lui-même adressé une offre d’emploi à la société Y.________ SA au mois de
juillet 2009, il apparaît que l’emploi assigné répondait à la définition de
travail convenable au sens du droit de l’assurance-chômage. Ainsi, en
négligeant de présenter sa candidature immédiatement après l’assignation, le
recourant n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l’art. 23a
LEmp, notamment celle de tout mettre en œuvre pour recouvrer un emploi et
donner suite aux assignations qui lui sont adressées.
2.
a) Il reste à examiner si la réduction du forfait
RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est admissible au regard de
l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art.
12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1)
fixe les règles suivantes:
" 1Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le
refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée
aux enfants à charge. (…)"
La réduction maximale du RI prévue à
cette disposition laisse au bénéficiaire au moins 75% du forfait RI. Ce montant
correspond au minimum vital absolu au sens des directives du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2009; ces directives
apportent les précisions suivantes sous le titre "Revenu d’insertion (RI)
Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV":
3.5
Forfait pour
l’entretien
Le forfait pour
l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les
dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité
humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce
forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à
couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé.
Ce montant ne peut être réduit.
En cas de besoin
avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge
en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce
forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum
vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités
culturelles et sportives, équipement personnel, etc.
Selon la
jurisprudence du tribunal, la détermination du noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce
sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010
(ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la
réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas
l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions
minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008,
précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du forfait durant
10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute
grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois.
Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées
sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence
a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3 LEmp), cette directive
reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
b) Dans sa jurisprudence, le tribunal a
jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à
l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des
revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4
juillet 2008). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement
pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne
s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle
"JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait RI à
15% pendant deux mois, car il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057
du 1er décembre 2008). Dans une affaire similaire, où le
bénéficiaire RI ne s’était pas soumis à une mesure d’insertion professionnelle,
ce qui constituait son premier manquement à ses obligations, la CDAP a jugé
qu’une réduction du RI de 15% pendant deux mois constituait la sanction
adéquate (PS.2009.0052 du 15 février 2010). La CDAP a par ailleurs confirmé la
sanction de 15% du forfait RI pendant deux mois infligée au bénéficiaire RI
ayant manqué son rendez-vous avec l’ORP sans excuse valable (PS.2009.0054 du 16
février 2010 et PS.2009.0091 du 23 mars 2010).
Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la
CDAP a confirmé la réduction du RI de 15% pendant trois
mois infligée au recourant en raison d’une remise tardive de ses recherches
d’emploi. Cette faute qualifiée en soi de bénigne justifiait une telle sanction
en raison de retards réitérés (PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). En outre, la
CDAP a jugé qu’une réduction du forfait de 25% pendant six mois constituait une
sanction excessive pour le bénéficiaire qui n’avait pas complété son dossier de
candidature, en refusant de produire à la demande de l’employeur potentiel une
attestation de poursuite. Le tribunal a estimé que la faute pouvait ainsi être
qualifiée de moyenne, ce qui justifiait une réduction du forfait d’entretien de
25% sur une période de trois mois seulement (PS.2009.0090 du 14 mai 2010).
c) La violation de l'obligation
d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent est assimilée à
une faute grave (consid. 1b ci-dessus). Un tel comportement va en effet à
l’encontre des buts mêmes de l’octroi du revenu d’insertion. Le recourant ne
fait d’ailleurs pas valoir de circonstances spéciales qui pourraient atténuer
sa faute. Il est vrai que le recourant a bien présenté une offre spontanée auprès
du même employeur au mois de juillet 2009, mais il était pratiquement certain
que le poste vacant au mois d’avril serait selon toute vraisemblance déjà
repourvu au mois de juillet. En attendant plus de trois mois après la remise de
l’assignation pour présenter à l’employeur sa candidature, l’attitude du
recourant doit être assimilée à un refus d’un travail convenable qui justifie
une sanction pour faute grave. Or, selon les directives du SPAS sur les
sanctions du RI, la faute grave est sanctionnée par une réduction du forfait RI
de 25% pendant une période de 6 à 12 mois. La sanction prononcée contre le
recourant correspondant au minimum de la faute grave, elle peut être
confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne
la répartition des frais et dépens, l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007
(RSV 173.36.5.1) sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et
public prévoit que la procédure est gratuite en matière de prestations sociales;
l’arrêt est donc rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 23 octobre 2009
est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.