PS.2010.0015
CDAP - PS.2010.0015 - 2010-05-17 - X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
17 mai 2010Français15 min
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N° affaire:
PS.2010.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.05.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
MOYEN DE DROIT
LARA-49
LAsi-81
LAsi-82-2(01.01.2008)
Résumé contenant:
L'étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire n'a droit qu'à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'assistance ordinaire, même s'il a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM. Une telle procédure est en effet une procédure extraordinaire et peu importe que l'octroi d'un éventuel effet suspensif à cette demande lui permette de séjourner légalement en Suisse pendant le déroulement de la procédure (confirmation de jurisprudence).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, c/o EVAM, à
Ste-Croix,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 12 mars 2010 (lui attribuant une place en
structure d'hébergement collectif à Leysin )
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Nigeria né le 20 mai 1990, X.________
(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse à une date ne ressortant pas
du dossier et y a déposé une demande d’asile le 23 mars 2009. Il a été attribué
au canton de Vaud et hébergé au foyer EVAM de Ste-Croix depuis le 28 avril
2009. Par décision du 4 mai 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée et a imparti à
l’intéressé un délai échéant le jour suivant l’entrée en force de sa décision
pour quitter la Suisse. Le 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours interjeté contre la décision de l’ODM.
B.
Par décision du 10 décembre 2009, l’EVAM a attribué
à l’intéressé une place dans la structure d’hébergement collectif du foyer EVAM
de Ste-Agnès, à Leysin,dès le 4 janvier 2010.
C.
X.________ a fait opposition à cette décision le 18
décembre 2009. A l’appui de son opposition, il a exposé ce qui suit :
« (…)
Depuis, l’été
dernier je joue dans une équipe de football à Yverdon, les « Azzurri Il »
et notre équipe est remontée dans le classement de manière assez
impressionnante. Les sponsors, rencontrés lors de notre repas de soutien, en
sont enchantés. La direction et les membres de mon équipe comptent sur moi pour
la poursuite du Championnat. En me transférant, les Azzurri Il me perdront car
je ne pourrai ni physiquement, ni financièrement, me rendre à Yverdon pour tous
les entraînements et matchs. Une lettre de soutien de mon club est jointe à ce
courrier pour votre appréciation.
Pourtant, je
pourrai apprécier que vous aviez décidé de me transférer sur Leysin qui est dit
avoir des conditions plus humaines pour les NEM que certains autres centres,
mais en y regardant de plus près et en ce qui me concerne on pourrait se poser
le question; Leysin ou Sainte-Croix: quelle différence? même altitude, mêmes
conditions d’hébergement, même type de zone périphérique excentrée, alors par
la présente, je vous prie de bien vouloir surseoir à mon transfert et me
laisser la chance de poursuivre ce que j’ai entrepris dans la région et qui
porte ses fruits.
En Suisse
depuis mars, quoique Nigérian et NEM, j’essaie vraiment de comprendre vos us et
coutumes malgré les difficultés liées à ma situation et les tentations qui sont
grandes. Un adage dit; «À Rome, fais comme les Romains » et je déploie de
grands efforts dans ce but. L’apprentissage de votre langue m’interpelle et je
m’y suis attelé en l’étudiant régulièrement. Nombreux sont les gens d’ici qui
vous diront que j’ai fait de grands progrès malgré le fait que je n’ai pu
suivre qu’un mois de cours de français. J’arrive à m’exprimer et comprends de
plus en plus, ce qui me rend plein de joie.
Lorsque cela
e été rendu possible, j’ai toujours accepté avec plaisir certaines
responsabilités dans le cadre de la préparation d’animations du Centre de
I’EVAM de Sainte-Croix, telles que:
- en mai,
l’organisation d’une journée spéciale de «Rencontre avec les Nigérians»
destinée à la population locale avec un buffet africain, création des saynètes
expliquant certains us et coutumes de mon pays, motivation des requérants
concernés pour assurer leur participation, rencontre de la presse, etc. Un des
buts de cette journée était de dévoiler nos traditions et notre culture. Mais
par-dessous tout, le but premier était de démontrer que nous, nigérians, ne
sommes pas tous des outre passeurs de lois et trafiquants de drogue, et que
pour 10 «mauvais10’000 autres sont corrects. Ce fut une journée de témoignages
très émouvante et très importante pour nous, pour notre intégrité.
- en juin,
pour la «Journée des Réfugiés», j’ai créé une petite pièce de théâtre révélant
la confrontation du Paganisme et du Christianisme au Nigeria. J’y jouais un
rôle également.
- en août, je
me suis occupé de la préparation et la gestion de notre équipe de football EVAM-Ste-Croix
pour le tournoi organisé cet été entre les centres EVAM. J’y ai donné et assuré
tous les entraînements donnés en français et anglais à des footballeurs de
différentes nationalités, ce qui n’était pas une gageure mais un défi que j’ai
relevé.
- en
novembre, j’ai également participé à la préparation de l’inauguration du Point
Internet de Ste-Croix
Je ne
manquerai pas de poursuivre sur cette voie si demandé.
Dans cette
région, j’ai eu la chance de nouer des relations sincères avec des personnes
indigènes qui démontrent de la sympathie à mon égard et me soutiennent dans mes
efforts d’insertion.
(…). ».
Il a produit à cette occasion une
lettre de soutien du 15 décembre 2009 signée par Y.________, vice-président du
club FC Azzurri Yverdon.
D.
Par décision sur opposition du 22 décembre 2009, le
directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 10
décembre 2009.
E.
X.________ a recouru contre la décision sur opposition
du 22 décembre 2009 auprès du Département de l’intérieur (ci-après : le
département) en date du 30 décembre 2009. Ce recours a été rejeté le 12 mars
2010.
F.
Par acte daté du 23 mars 2010 déposé devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________
(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du
département. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il se réfère aux
arguments contenus dans son recours au département (bonne intégration à
Ste-Croix), ainsi qu’au prochain dépôt d’une demande de réexamen auprès de
l’ODM de sa décision de non-entrée en matière du 4 mai 2009.
G.
Le 31 mars 2010, l’EVAM s’est déterminé en
concluant au rejet du recours. Il a requis la levée de l’effet suspensif.
H.
Le département a déposé sa réponse le 16 avril 2010
en concluant au rejet du recours. Il relève que le foyer de Ste-Croix est
destiné à accueillir les requérants d’asile dont les droits et les besoins en
matière d’encadrement sont particuliers au début de leur séjour dans le canton
(« phase accueil ») et que l’intérêt privé du recourant d’y demeurer
s’oppose donc à l’intérêt public tendant à disposer de la place nécessaire pour
les requérants d’asile nouvellement arrivés ainsi qu’à l’intérêt de ces
derniers de disposer d’un encadrement optimal.
I.
La recourant a encore déposé des écritures le 23
avril 2010 en maintenant sa position. Il a précisé que sa demande de réexamen
avait été déposée auprès de l’ODM le 8 avril 2010.
J.
Par décision du 26 avril 2010, la juge instructrice
du tribunal de céans a refusé de lever l’effet suspensif au recours.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 81 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16
décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,
2007.
5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la
présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un
tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou
contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
130.
II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5
p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
1.
Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2.
(…)".
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
2.
Dans le cas présent, requérant d’asile débouté, le
recourant est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est
définitive et exécutoire depuis le 28 mai 2009. Certes, il expose avoir déposé
une demande de reconsidération de la décision de l'ODM en date du 8 avril 2010
et on ignore à ce jour si ce dernier a décidé de suspendre l'exécution du
renvoi à titre provisionnel et, partant, si le séjour du recourant ne serait
dès lors plus illégal. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins que la
procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or conformément
à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés
à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent
bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.
Les arguments du recourant ne
conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a
fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par un
arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.
3.
Pour le surplus, le recourant affirme avoir tissé
un réseau social important à Ste-Croix et considère que son transfert à Leysin est
inopportun et, implicitement, qu’il porterait atteinte à son droit découlant de
l’art. 8 CEDH de nouer, et indirectement de conserver et d’entretenir, des
relations sociales dans son environnement actuel. Selon le « Guide
d’assistance » adopté par le chef du département (éd. 2009, chapitre 2
relatif aux prestations d’aide d’urgence, art. 241), l’hébergement des adultes
sans enfant bénéficiant de l’aide d’urgence est assuré dans un centre collectif
spécifiquement dédié à cette population. Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM
place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans
un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en
particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux
normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent
certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces
contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I
49.
consid.3.2).
Par ailleurs, le Tribunal cantonal a
déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la
CEDH et à la Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet
2008.
(PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi
n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu
également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du
20.
mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement
en Suisse. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré
que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la
portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant
les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré
que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile
déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst.
protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle,
à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du
27.
juillet 2009).
En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter
des arrêts mentionnés ci-dessus. Si le recourant a effectivement noué des
relations sociales d’une certaine intensité à Ste-Croix – le témoignage du
vice-président du club FC Azzurri Yverdon du 15 décembre 2009 le confirme -,
rien ne permet cependant d’en déduire qu’il ne pourrait en créer d’autres, tout
aussi satisfaisantes, à Leysin. De plus, le recourant n’allègue ni n’établit
que le logement mis à disposition à Leysin serait inhabitable ou non-conforme
aux normes en vigueur en la matière. Enfin, l’argument du département, selon
lequel il se justifie de conserver des places disponibles au foyer de
Ste-Croix, mieux adapté pour accueillir des nouveaux requérants d’asile, qui
ont besoin d’être plus encadrés, d’une part, et selon lequel la situation du
marché immobilier ne permet pas de trouver une solution d’hébergement pour les
bénéficiaires de l’aide d’urgence à proximité du domicile actuel du recourant,
d’autre part, s’avère pleinement justifié. A tout le moins ne saurait-on
admettre que cette appréciation des intérêts en présence est arbitraire, étant
précisé que le pouvoir d’examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la
légalité (art. 98 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; RSV
173.
) et qu’il ne lui appartient dès lors pas d’examiner si la décision
entreprise serait, comme le soutient le recourant, inopportune.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Le
présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 17 mai 2010
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.