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Décision

PS.2010.0015

CDAP - PS.2010.0015 - 2010-05-17 - X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

17 mai 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Nigeria né le 20 mai 1990, X.________

(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse à une date ne ressortant pas

du dossier et y a déposé une demande d’asile le 23 mars 2009. Il a été attribué

au canton de Vaud et hébergé au foyer EVAM de Ste-Croix depuis le 28 avril

2009. Par décision du 4 mai 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM) a

refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée et a imparti à

l’intéressé un délai échéant le jour suivant l’entrée en force de sa décision

pour quitter la Suisse. Le 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a

rejeté le recours interjeté contre la décision de l’ODM.

B.

Par décision du 10 décembre 2009, l’EVAM a attribué

à l’intéressé une place dans la structure d’hébergement collectif du foyer EVAM

de Ste-Agnès, à Leysin,dès le 4 janvier 2010.

C.

X.________ a fait opposition à cette décision le 18

décembre 2009. A l’appui de son opposition, il a exposé ce qui suit :

« (…)

Depuis, l’été

dernier je joue dans une équipe de football à Yverdon, les « Azzurri Il »

et notre équipe est remontée dans le classement de manière assez

impressionnante. Les sponsors, rencontrés lors de notre repas de soutien, en

sont enchantés. La direction et les membres de mon équipe comptent sur moi pour

la poursuite du Championnat. En me transférant, les Azzurri Il me perdront car

je ne pourrai ni physiquement, ni financièrement, me rendre à Yverdon pour tous

les entraînements et matchs. Une lettre de soutien de mon club est jointe à ce

courrier pour votre appréciation.

Pourtant, je

pourrai apprécier que vous aviez décidé de me transférer sur Leysin qui est dit

avoir des conditions plus humaines pour les NEM que certains autres centres,

mais en y regardant de plus près et en ce qui me concerne on pourrait se poser

le question; Leysin ou Sainte-Croix: quelle différence? même altitude, mêmes

conditions d’hébergement, même type de zone périphérique excentrée, alors par

la présente, je vous prie de bien vouloir surseoir à mon transfert et me

laisser la chance de poursuivre ce que j’ai entrepris dans la région et qui

porte ses fruits.

En Suisse

depuis mars, quoique Nigérian et NEM, j’essaie vraiment de comprendre vos us et

coutumes malgré les difficultés liées à ma situation et les tentations qui sont

grandes. Un adage dit; «À Rome, fais comme les Romains » et je déploie de

grands efforts dans ce but. L’apprentissage de votre langue m’interpelle et je

m’y suis attelé en l’étudiant régulièrement. Nombreux sont les gens d’ici qui

vous diront que j’ai fait de grands progrès malgré le fait que je n’ai pu

suivre qu’un mois de cours de français. J’arrive à m’exprimer et comprends de

plus en plus, ce qui me rend plein de joie.

Lorsque cela

e été rendu possible, j’ai toujours accepté avec plaisir certaines

responsabilités dans le cadre de la préparation d’animations du Centre de

I’EVAM de Sainte-Croix, telles que:

- en mai,

l’organisation d’une journée spéciale de «Rencontre avec les Nigérians»

destinée à la population locale avec un buffet africain, création des saynètes

expliquant certains us et coutumes de mon pays, motivation des requérants

concernés pour assurer leur participation, rencontre de la presse, etc. Un des

buts de cette journée était de dévoiler nos traditions et notre culture. Mais

par-dessous tout, le but premier était de démontrer que nous, nigérians, ne

sommes pas tous des outre passeurs de lois et trafiquants de drogue, et que

pour 10 «mauvais10’000 autres sont corrects. Ce fut une journée de témoignages

très émouvante et très importante pour nous, pour notre intégrité.

- en juin,

pour la «Journée des Réfugiés», j’ai créé une petite pièce de théâtre révélant

la confrontation du Paganisme et du Christianisme au Nigeria. J’y jouais un

rôle également.

- en août, je

me suis occupé de la préparation et la gestion de notre équipe de football EVAM-Ste-Croix

pour le tournoi organisé cet été entre les centres EVAM. J’y ai donné et assuré

tous les entraînements donnés en français et anglais à des footballeurs de

différentes nationalités, ce qui n’était pas une gageure mais un défi que j’ai

relevé.

- en

novembre, j’ai également participé à la préparation de l’inauguration du Point

Internet de Ste-Croix

Je ne

manquerai pas de poursuivre sur cette voie si demandé.

Dans cette

région, j’ai eu la chance de nouer des relations sincères avec des personnes

indigènes qui démontrent de la sympathie à mon égard et me soutiennent dans mes

efforts d’insertion.

(…). ».

Il a produit à cette occasion une

lettre de soutien du 15 décembre 2009 signée par Y.________, vice-président du

club FC Azzurri Yverdon.

D.

Par décision sur opposition du 22 décembre 2009, le

directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 10

décembre 2009.

E.

X.________ a recouru contre la décision sur opposition

du 22 décembre 2009 auprès du Département de l’intérieur (ci-après : le

département) en date du 30 décembre 2009. Ce recours a été rejeté le 12 mars

2010.

F.

Par acte daté du 23 mars 2010 déposé devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________

(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du

département. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il se réfère aux

arguments contenus dans son recours au département (bonne intégration à

Ste-Croix), ainsi qu’au prochain dépôt d’une demande de réexamen auprès de

l’ODM de sa décision de non-entrée en matière du 4 mai 2009.

G.

Le 31 mars 2010, l’EVAM s’est déterminé en

concluant au rejet du recours. Il a requis la levée de l’effet suspensif.

H.

Le département a déposé sa réponse le 16 avril 2010

en concluant au rejet du recours. Il relève que le foyer de Ste-Croix est

destiné à accueillir les requérants d’asile dont les droits et les besoins en

matière d’encadrement sont particuliers au début de leur séjour dans le canton

(« phase accueil ») et que l’intérêt privé du recourant d’y demeurer

s’oppose donc à l’intérêt public tendant à disposer de la place nécessaire pour

les requérants d’asile nouvellement arrivés ainsi qu’à l’intérêt de ces

derniers de disposer d’un encadrement optimal.

I.

La recourant a encore déposé des écritures le 23

avril 2010 en maintenant sa position. Il a précisé que sa demande de réexamen

avait été déposée auprès de l’ODM le 8 avril 2010.

J.

Par décision du 26 avril 2010, la juge instructrice

du tribunal de céans a refusé de lever l’effet suspensif au recours.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 81 de la loi

du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16

décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,

2007.

5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la

présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un

tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou

contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également

dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur

suivante:

"

1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il

résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi

exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,

mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF

130.

II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe

aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5

p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à

l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant

en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,

elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6

al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49 Principe

1.

Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien.

2.

(…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

2.

Dans le cas présent, requérant d’asile débouté, le

recourant est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est

définitive et exécutoire depuis le 28 mai 2009. Certes, il expose avoir déposé

une demande de reconsidération de la décision de l'ODM en date du 8 avril 2010

et on ignore à ce jour si ce dernier a décidé de suspendre l'exécution du

renvoi à titre provisionnel et, partant, si le séjour du recourant ne serait

dès lors plus illégal. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins que la

procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or conformément

à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés

à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent

bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

Les arguments du recourant ne

conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a

fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par un

arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.

3.

Pour le surplus, le recourant affirme avoir tissé

un réseau social important à Ste-Croix et considère que son transfert à Leysin est

inopportun et, implicitement, qu’il porterait atteinte à son droit découlant de

l’art. 8 CEDH de nouer, et indirectement de conserver et d’entretenir, des

relations sociales dans son environnement actuel. Selon le « Guide

d’assistance » adopté par le chef du département (éd. 2009, chapitre 2

relatif aux prestations d’aide d’urgence, art. 241), l’hébergement des adultes

sans enfant bénéficiant de l’aide d’urgence est assuré dans un centre collectif

spécifiquement dédié à cette population. Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM

place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans

un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en

particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent

certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces

contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une

atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I

49.

consid.3.2).

Par ailleurs, le Tribunal cantonal a

déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la

CEDH et à la Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet

2008.

(PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi

n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu

également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du

20.

mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement

en Suisse. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré

que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la

portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant

les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré

que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile

déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst.

protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle,

à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du

27.

juillet 2009).

En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter

des arrêts mentionnés ci-dessus. Si le recourant a effectivement noué des

relations sociales d’une certaine intensité à Ste-Croix – le témoignage du

vice-président du club FC Azzurri Yverdon du 15 décembre 2009 le confirme -,

rien ne permet cependant d’en déduire qu’il ne pourrait en créer d’autres, tout

aussi satisfaisantes, à Leysin. De plus, le recourant n’allègue ni n’établit

que le logement mis à disposition à Leysin serait inhabitable ou non-conforme

aux normes en vigueur en la matière. Enfin, l’argument du département, selon

lequel il se justifie de conserver des places disponibles au foyer de

Ste-Croix, mieux adapté pour accueillir des nouveaux requérants d’asile, qui

ont besoin d’être plus encadrés, d’une part, et selon lequel la situation du

marché immobilier ne permet pas de trouver une solution d’hébergement pour les

bénéficiaires de l’aide d’urgence à proximité du domicile actuel du recourant,

d’autre part, s’avère pleinement justifié. A tout le moins ne saurait-on

admettre que cette appréciation des intérêts en présence est arbitraire, étant

précisé que le pouvoir d’examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la

légalité (art. 98 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; RSV

173.

) et qu’il ne lui appartient dès lors pas d’examiner si la décision

entreprise serait, comme le soutient le recourant, inopportune.

4.

En conséquence, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Le

présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

La présente décision est rendue sans frais ni

dépens.

Lausanne, le 17 mai 2010

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.