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Décision

PS.2010.0018

CDAP - PS.2010.0018 - 2010-09-29 - A. X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, CSR-Yverdon-Grandson, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

29 septembre 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1959, est marié et père de

trois enfants, dont l’aîné suit un apprentissage auprès de B.________ SA, à 2********.

D’avril 2007 à décembre 2008, il a perçu l’indemnité de chômage, puis, à

l’épuisement du délai-cadre d’indemnisation, le revenu d’insertion (ci-après :

RI) lui a été versé pour les mois de décembre 2008, janvier et mai 2009.

Parallèlement, l’intéressé a exercé différentes activités lucratives prises en

compte à titre de gains intermédiaires, dont une à plein temps pendant les mois

de juillet et août 2009 auprès de C.________ SA.

B.

Le 4 novembre 2009, dès lors que A. X.________

avait trouvé un emploi fixe au 1er novembre 2009 auprès de la

société D.________, l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains

(ci-après : ORP) lui a confirmé l’annulation de son inscription auprès de

lui. De décembre 2009 à avril 2010 (selon les pièces figurant au dossier en

possession du Tribunal), l’intéressé a néanmoins continué à déposer des

demandes de RI, sans toutefois obtenir de quelconques prestations.

C.

Le 10 novembre 2009, l’ORP a informé A. X.________

du fait que son absence de recherches d’emploi pendant les mois de juillet et

août 2009 pouvait constituer une faute vis-à vis de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV 822.11) et conduire à une réduction

de ses prestations mensuelles RI ; il lui a donné un délai de dix jours

pour se déterminer par écrit à ce propos. Le 8 décembre 2009, en l’absence de

déterminations écrites de l’intéressé, l’ORP a rendu deux décisions, l’une

concernant le mois de juillet 2009, la seconde le mois d’août 2009, en vertu de

chacune desquelles il a réduit le forfait mensuel d’entretien du bénéficiaire

RI de 15% pour une période de trois mois. Le recours interjeté par A. X.________

a été rejeté par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage

(ci-après : SE), le 8 mars 2010.

A. X.________ a recouru contre la

décision du SE dont il demande l’annulation.

Le SE propose le rejet du recours.

Le Centre social régional d’Yverdon-Grandson

(ci-après : CSR) propose l’admission du recours, subsidiairement la

diminution de la quotité de la sanction.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des

indemnités, il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il

entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour

chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq

du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a

pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable

pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce

délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront

pas être prises en considération (al. 2bis).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale

prononce la suspension au sens, notamment, de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit

d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité

ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne

suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait

motif de prendre cette mesure (al. 4). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est

destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des

prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant

que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une

manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son

comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92; 126 V 520 consid. 4 p.

523, 130 consid. 1 et la référence). La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à

la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral. Celui-ci a considéré, en effet,

que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à

l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir

entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n'est-il pas

admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les

justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable,

avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF

133.

V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).

b) L'art. 13 de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que

les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes

qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des

collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes

conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),

exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Par novelle du 1er juillet

2008.

modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le

législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de

l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de

sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de

leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13

al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs. De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (let. c). L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une

novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le

1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose:

Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

c) Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien. Une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants n’est pas une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4

juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant

trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize

mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en

charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le

montant versé pour le loyer (arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans

le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être

rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée

pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, le Tribunal cantonal a fixé

la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne

s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er décembre

2008). Dans le cas enfin d’un bénéficiaire du RI suivi par un ORP, qui avait

manqué deux rendez-vous auprès de l’ORP, la réduction de 15% pour deux fois

deux mois n’a pas été tenue pour excessive, dès lors que l’attitude du

bénéficiaire, qui dénotait un laisser-aller total, voire même un mépris à

l’égard de ses obligations en ce qui concerne la recherche d’un emploi,

représentait un manquement qui n’était de loin pas anodin (arrêt PS.2009.0054

du 16 février 2010).

S’agissant de la question des

recherches d'emploi, selon un arrêt du Tribunal

administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage

(PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé

une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui

participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un

travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il

en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période

de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide

autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en

principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage,

Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd.,

Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de même

confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps

pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une

suspension dans son droit à l'indemnité (ATFA C.258/99 du

16.

mars 2000).

Dans l’arrêt PS.2006.0234 du 1er

mars 2007 précité, l’assuré n’avait entrepris aucune recherche d’emploi durant

un mois et sa faute avait été qualifiée de légère, compte tenu du fait qu’il

était entravé dans ses recherches d’emploi par l’occupation d’un travail

temporaire à plein temps ; l’autorité intimée en avait tenu compte en

fixant la durée de la suspension à cinq jours indemnisables. Une réduction de

15% du forfait RI durant trois mois a en outre été confirmée à l’égard d’un

bénéficiaire occupant un emploi temporaire et ayant produit ses recherches

d’emploi durant un mois, postérieurement au délai prolongé à cet effet à l’ORP.

Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne,

la remise ayant finalement été effectuée, la sanction n’avait pas été jugée

disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question s'était déjà livré à

un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une période de 26 mois

(arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Une réduction de 15% du forfait RI

durant trois mois a enfin été limitée à deux mois, soit au minimum prévu par

l’art. 12 al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune

recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état

de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait

déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire même n’en

avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque

reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a

encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009).

2.

En l’espèce, le recourant explique avoir travaillé

comme employé temporaire à plein temps pour le compte de l’entreprise « C.________

SA » en juillet et août 2009 ; il indique, suite à cette expérience

positive, avoir été mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée dans le

même établissement. Il considère dès lors avoir trouvé un emploi par ses

propres moyens, répondant ainsi aux exigences posées par la LEmp. Lors de son

engagement au mois de juillet pour un poste à plein temps, il a estimé que ses

démarches de recherche d’emploi avaient porté leurs fruits et qu’il n’était dès

lors plus nécessaire pour lui de continuer à chercher un travail puisqu’il en

avait trouvé un. Il relève qu’une fois cet emploi trouvé, il s’y est consacré

entièrement, et ce d’autant plus qu’on lui avait promis un emploi fixe si tout

se passait bien.

Sur le vu de la jurisprudence précitée

(cf. consid. 1c), l’on ne saurait considérer que les arguments

invoqués par l’intéressé, qui ne conteste pas ne pas avoir effectué de

recherches pour les mois de juillet et août 2009, sont justifiés. Selon ses

propres déclarations, le recourant a alors travaillé auprès de C.________ SA

comme employé temporaire et donc sans avoir été engagé de manière définitive.

Ce n’est que le 28 septembre 2009 qu’il a informé son conseiller ORP qu’il allait

être engagé pour un emploi fixe au 1er novembre 2009 auprès de la

société D.________ et qu’il avait déjà signé le contrat de travail. Il s’ensuit

que, même si ensuite il a été engagé à titre définitif pour le mois de novembre

2009, l’activité qu’il exerçait aux mois de juillet et août 2009 n’en

constituait pas moins une activité prise en compte à titre de gain

intermédiaire seulement. Lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu le 19 août

2009.

avec son conseiller ORP, il a d’ailleurs informé ce dernier qu’il exerçait

toujours une activité lucrative prise en compte à titre de gain intermédiaire

et n’a nullement mentionné le fait qu’il aurait été engagé définitivement ;

son conseiller ORP lui a alors expliqué qu’il devait poursuivre les recherches

de travail. L’on peut enfin relever que, les mois précédant juillet et août

2009.

notamment, le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative

prise en compte à titre de gain intermédiaire, tout en continuant à effectuer

les recherches d’emploi nécessaires. Il se trouve en conséquence dans la

situation de celui qui n'a pas ou insuffisamment effectué les recherches

d'emploi et encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations

financières du RI (art. 12b al. 1 let. b RLEmp). La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

3.

Il reste à examiner la quotité des deux sanctions

prononcées, à savoir deux fois une réduction du RI de 15% pour une période de

trois mois, le principe de la proportionnalité exigeant

à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une

part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.

a) Le taux de réduction de 15%, qui

laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n’apparaît

pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l’art. 12 al.

3.

RLEmp.

b) La durée de la réduction, de trois

mois chacune, soit six mois au total, constitue en revanche une durée excessivement

sévère.

C’est tout d’abord à tort que deux sanctions

distinctes ont été infligées au recourant. En effet, l’on ne voit pas pourquoi la

même absence de recherches d’emplois pendant les mois de juillet et d’août 2009

alors que le recourant exerçait une activité lucrative à plein temps devrait

être appréciée de manière distincte, et non pas dans son ensemble. Il s’agit d’appréhender

en définitive le comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction à lui infliger

en tenant compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches pendant deux mois

consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions concernant chacune un

mois. Ainsi, dans l’arrêt précité PS.2008.0057 du 28 mai 2009, la bénéficiaire du

RI qui avait sous-loué à une tierce personne pendant treize mois l’appartement

dont le loyer était pris en charge par le RI, s’est vu infliger une seule

sanction et non pas treize.

Depuis qu’il a perdu son travail et

qu’il bénéficie du chômage, puis du RI, et alors même qu’il a à plusieurs

reprises exercé une activité lucrative prise en compte à titre de gain

intermédiaire, le recourant a toujours fourni des recherches d’emploi. Il ne

pouvait en conséquence ignorer que, dès lors qu’il n’exerçait qu’une activité

prise en compte à titre de gain intermédiaire, il se devait de fournir des

recherches d’emploi également pour les mois de juillet et août 2009. Son

conseiller ORP le lui a d’ailleurs rappelé lors de l’entretien téléphonique

qu’ils ont eu le 19 août 2009 ; or, le recourant n’a même pas effectué de

recherches au cours de la fin du mois d’août 2009. Il n’en demeure pas moins

que l’étude du dossier a permis de constater qu’à l’exception du fait que, pour

les mois de mars et d’avril 2009, le recourant a été invité à prendre position

sur son absence de recherches et les a fournies dans le délai supplémentaire

qui lui a été accordé, il n’a aucun antécédent. Selon d’ailleurs les éléments

qui figurent au dossier, et en particulier les procès-verbaux d’entretien que

son conseiller ORP a eus avec lui, il fournissait régulièrement de nombreuses

recherches d’emploi. Le recourant a ainsi fini par être engagé pour un emploi

fixe au 1er novembre 2009 auprès de D.________. Il s’avère en outre

qu’aucun élément du dossier n’indique que, début août 2009, l’ORP,

contrairement à ce qu’il a fait pour les mois de mars et d’avril 2009, aurait

invité l’intéressé à prendre position sur son absence de recherches d’emploi pour

juillet 2009 et qu’aucun procès-verbal d’entretien entre lui-même et son

conseiller ORP ne figure au dossier pour le mois de juillet 2009. Dès lors, au

vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier du fait que la faute du

recourant ne saurait être considérée comme grave, il se justifie de ramener les

deux réductions que prévoit la décision attaquée à une seule réduction de 15%

du forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois.

4.

Le recours sera donc admis partiellement et la

décision attaquée réformée en ce sens que les deux réductions qu’elle prévoit

seront ramenées à une seule réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien

pour une période de trois mois. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision sur recours du Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, du 8 mars 2010 est réformée en ce sens que les deux

réductions qu’elle prévoit seront ramenées à une seule réduction de 15% du

forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 septembre 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.