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Décision

PS.2010.0019

CDAP - PS.2010.0019 - 2010-11-18 - AX_____________________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Fondation vaudoise de probation

18 novembre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant suisse né en 1955,

exerce une activité de masseur indépendant à 50 % et il est inscrit à l'Office

régional de placement (ORP) comme demandeur d'emploi pour le reste.

L'intéressé a été incarcéré du mois de

décembre 2007 au mois de mars 2008.

Par décision du 28 mars 2008, la

Fondation Vaudoise de Probation (FVP) a mis A.X.________ au bénéfice du revenu

d'insertion (RI).

A.X.________ est locataire d'un

appartement et d'un local commercial, à la rue 2.******** à 1.********. Il est

également sous-locataire à la même adresse d'une cave (local n° 3 au 2ème

sous-sol), selon convention passée le 1er mars 2006 avec Y.________

Sàrl. prévoyant un loyer de 80 francs par mois, charges comprises, payable

d'avance.

Pour cette cave, le décompte adressé

le 21 mai 2008 par Y.________ Sàrl. à la FVP faisait état d'un arriéré de

loyers de 640 fr. pour les mois de novembre 2007 à juin 2008 inclusivement

(soit 8 x 80 fr.).

Invitée à prendre en charge par le RI

le loyer de la cave de A.X.________, la FVP a écrit ce qui suit dans son

journal au sujet des échanges intervenus :

- Le 13 juin 2008 : "(…) nous ne prenons pas en charge la cave et les

arriérés y relatifs selon demande du propriétaire" ;

- Pour les 7 et 16 octobre 2009, on

peut lire :

(…)

Cave : me parle

aussi d'une cave qu'il (A.X.________,

n.d.l.r.) loue depuis plusieurs années pour 80 frs… mais

qu'il ne paie plus le loyer depuis le début de l'année. Dans cette cave, il me

déclare avoir du mobilier et des restes de matériel de massage, qu'il va

gentiment déménager dans son institut. Pour que nous puissions prendre en

charge ces loyers dès le 1er mai 2009, je lui demande de nous

envoyer un nouveau bail (l'ancien est au dossier…), ainsi que des BV pour un

paiement direct. Ok pour lui...

->16.10.09 : reçu

ladite convention de location de la cave (A.X.________ Sàrl). (…) après examen

du rapport final de M. B.________, il s'avère que JBC (A.X.________, n.d.l.r) a

quitté ces locaux le 02.10.2008 et qu'il a des arriérés auprès de Y.________.

C'est donc un non catégorique qui lui sera signifié lors de mon prochain RV.

(…).

B.

Par décision du 22 octobre 2009, la FVP a accordé à

A.X.________ un droit au RI "aux normes pour une personne seule

(1'110.00 mensuellement, après déduction des revenus de votre activité

indépendante)", mais a refusé la prise en charge du loyer de la cave

de la rue 2.********, arguant avoir "eu la confirmation" que

l'intéressé n'occupait plus ledit local.

Le 31 octobre 2009, A.X.________ a

recouru contre la décision précitée en faisant valoir notamment ce qui suit :

(…)

Toutefois en ce qui

concerne la cave à la Rue 2.******** à 1.********, je vous informe que j'y ai

déposé les meubles de tout l'institut, mes affaires personnelles et ainsi que

de mon outillage et également tout mon mobilier, car je n'ai actuellement aucun

appartement, et sans cette cave, je ne sais pas où les déposer. C'est pour

cette raison que je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour

rattraper les retards, et d'accepter les remboursements de ces loyers, veuillez

avoir la gentillesse de contacter directement Y.________ ??, merci de votre

compréhension.

(…)

Par lettre du 18 novembre 2009, la FVP

a fait connaître sa position au SPAS en ces termes (cf. p. 1) :

(…) Lors de notre

entretien du 7 octobre 2009, M. A.X.________ nous a demandé de prendre en

charge le loyer de sa cave; nous lui avons demandé de nous transmettre un

nouveau bail à loyer ainsi que les bulletins de versement de la gérance (…).

Nous avons reçu la convention de location de la cave le 16 octobre 2009 (…). Le

rapport final d'enquête de M. B.________ du SPAS a pu déterminer que A.X.________

n'occupait plus la cave de la rue de l'2. ******** à 1.******** (…). Nous

lui avons donc adressé une décision du 22 octobre 2009 dans laquelle nous

spécifions que la location desdits locaux ne serait pas pris en charge par le

RI (…).

De l'extrait du rapport d'enquête de B.________,

de l'Unité de Contrôle et de Conseils du SPAS, il ressort que "(…) le soussigné n'a pas visité les lieux que M.

X.________ a occupés entre 2007 et le début octobre 2008, vu qu'il (A.X.________,

n.d.l.r.) a définitivement quitté

cet endroit le 02.10.2008. (…)" . Ce document se réfère également à une missive (lettre

du 4 mai 2009 de l'un des bailleurs de l'intéressé, C.________ Sàrl, reçue par

l'enquêteur B.________) décrivant les circonstances du départ de A.X.________,

lequel aurait quitté les locaux sans avertissement le 2 octobre 2008, "(…) en remettant les clés à la Société Y.________

Sàrl le 2 octobre 2008 (…)" .

C.

Par décision du 2 mars 2010, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par A.X.________

et confirmé la décision de la FVP. Après avoir constaté que la cave n'était

plus occupée depuis octobre 2008 et que le loyer n'était plus payé depuis

plusieurs mois, il a considéré que la prise en charge desdits arriérés de loyer

pour un local dont l'intéressé n'avait plus d'usage ne se justifiait pas.

D.

Par acte du 31 mars 2010 adressé au SPAS et

transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

comme objet de sa compétence, A.X.________ s'est pourvu contre la décision du

SPAS du 2 mars 2010 en concluant implicitement à la prise en charge de tous les

loyers restés impayés. A l'appui de son recours, il a produit les pièces

relatives aux loyers encore dus pour son appartement, pour son local commercial,

et pour sa cave. Pour ce dernier local, les loyers de la période allant de

novembre 2007 à avril 2010 inclusivement sont en souffrance (soit, 30 mois à 80

fr. = 2'400 fr., la convention de sous-location signée en mars 2006 n'ayant pas

été résiliée).

En réponse du 7 mai 2010, le SPAS a

conclu au rejet du recours et a précisé ce qui suit :

(…) nous constatons

que A.X.________ n'amène aucun élément nouveau par rapport à notre décision du

2 mars 2010. Il n'apporte pour le moins pas la preuve qu'il occupe toujours

cette cave. Il ressort en outre du décompte de loyer effectué par Y.________

Sàrl que M. A.X.________ne s'est plus acquitté du loyer de cette cave depuis

novembre 2007. Dès lors, nous nous référons aux considérants développés dans

notre décision du 2 mars 2010 (…).

Le 11 mai 2010, la FVP a communiqué

son dossier au tribunal en indiquant qu'elle n'avait aucune observation

particulière à formuler.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté le 31 mars 2010 auprès du SPAS et

transmis à l'autorité de céans qui l'a reçu le 12 avril suivant, le recours l'a

été en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 95 et art. 96

al.1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il est en outre recevable en la forme (art.

98.

et 99 LPA-VD).

2.

a) En procédure contentieuse, l'objet du litige

("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du

recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité

de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité

inférieure a déjà examinés. L'objet du litige et l'objet du recours peuvent se

recouper lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance

sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que

certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint

que l'objet du recours.

En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des

éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414

consid. 1d p. 417/418). Il n'est ainsi pas permis au recourant de modifier

l'objet du litige, tel qu'il a été défini devant l'autorité cantonale de

recours, en remettant en discussion dans le cadre du recours de droit

administratif des éléments qui n'ont jamais été évoqués auparavant, et cela

même s'ils avaient pu faire l'objet du recours devant l'autorité inférieure (ATF

100.

Ib 119 in RDAF 1999 I 254, spéc. 255 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'objet du litige

porte uniquement sur la prise en charge ou non par le RI de l'arriéré des loyers

pour la cave. Dans la mesure où le recourant demande également la prise en

charge par le RI des arriérés de loyers pour son appartement et pour son local

commercial, son recours est donc irrecevable.

3.

Est seule litigieuse la question de savoir si

l'autorité intimée devait prendre en charge par le RI les loyers arriérés pour

la cave de la rue 2.********, de novembre 2007 à juin 2008, ce qui représente

un montant total de 640 fr. Le SPAS admet que la prise en charge du loyer de

la cave, utilisée comme dépôt de meubles, aurait pu être envisagée mais qu’elle

ne se justifie pas en l'espèce puisque les locaux ne sont plus occupés depuis

octobre 2008 et que le loyer n’est plus payé depuis plusieurs mois. Sa position

repose sur les constatations contenues dans le rapport d'enquête

administrative, ainsi que sur les informations obtenues en cours d'instruction

(cf. lettre du 4 mai 2009 adressée à l'enquêteur B.________).

4.

a) Aux termes de l'art. 33 de la loi vaudoise

sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), selon les cas, certaines charges peuvent être déduites du revenu et

des frais particuliers peuvent être payés en raison de problèmes en relation, notamment,

avec l'état de santé, la situation économique, professionnelle et familiale du

bénéficiaire.

L'art. 23 du règlement du 26

octobre 2005 d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV;

850.051

) précise que le Département fixe par voie de directive la liste des

frais particuliers et les limites dans lesquelles ils sont alloués par les

autorités d'application (AA).

Le Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" les normes RI (dans sa version modifiée le 1er

février 2009 et entrée en vigueur le 1er février 2010). Le chapitre

4.

de ces normes se rapporte au logement.

Le chiffre 4.12 des normes RI

prévoit ce qui suit :

Garde-meubles

Le RI prend

en charge Fr. 1’500.- maximum par an.

La prise en

charge d’un dépassement de ces montants relève de la compétence des directions

des AA.

S'agissant d'arriérés de loyer (pour

un logement), le chiffre 4.7 des normes RI dispose:

Arriéré de loyer

La direction

de l’AA a la compétence de décider de prendre en charge des loyers arriérés..

(…)

En cas de

menace d'expulsion, afin de maintenir le logement ou de prolonger la durée

d’occupation, elle peut décider de payer au bailleur les frais relatifs à la

procédure d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la

justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires).

Au demeurant, l'art. 31 RLASV, prévoit

que la prestation financière du RI est versée au plus

tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (al. 1). Elle est

supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.

2).

Quant à l'art. 39 LASV, il prévoit

qu'une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité s'estime insuffisamment

renseignée sur la situation financière ou personnelle du bénéficiaire (al.1).

L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé (al.2). L'enquêteur décide

des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger

toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de

détenir des informations (al.3). L'ensemble des pièces constituées et le

rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au

département (al. 4).

b) Il découle de cette

législation que certains frais particuliers peuvent être pris en charge par le

RI à certaines conditions. Les autorités compétentes ont la faculté – mais pas

l'obligation – de prendre en charge des loyers arriérés pour un logement. Si

tant est que cette règle s'applique également aux caves (utilisées comme

dépôts), il n'en demeure pas moins que la prise en charge par le RI suppose que

les locaux soient effectivement utilisés par le bénéficiaire (cf. chiffre 4.7

des normes RI, dont le but est "d'éviter l'expulsion"). Or, en

l'espèce, les autorités administratives ont retenu sur la base des pièces du

dossier (dont le rapport d'enquête de B.________) que la cave de la n’était

plus occupée par le recourant depuis le mois d'octobre 2008. Certes, le

recourant critique ce rapport d'enquête et soutient qu'il a occupé cette cave

au-delà de cette date, sans toutefois l'établir à satisfaction de droit.

A cet égard, on peut relever qu'il

n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un

tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il

adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre

de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.

2.2.6.3

p. 260 et les références; PS 01 /117 du 25 juin 2001, confirmé par TFA

C219/01 du 19 février 2002, in PS.2003.0033 du 15 mai 2003, consid. 2b).

On peut donc tenir pour constant que

le recourant a quitté les lieux et qu'il n'occupe plus la cave de la rue 2.********

depuis 2 octobre 2008. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que les arriérés de loyer n'avaient donc pas à être pris en charge

par le RI. Peu importe que le recourant n'ait apparemment pas résilié le bail

à loyer en bonne et due forme.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Il y a lieu

de statuer sans frais (art. 91 LPA-VD; art. 4 al.2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue par le Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) le 2 mars 2010 est confirmée

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2010

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.