PS.2010.0019
CDAP - PS.2010.0019 - 2010-11-18 - AX_____________________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Fondation vaudoise de probation
18 novembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2010
Juge:
PL
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX_____________________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Fondation vaudoise de probation
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LOYER
PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
LASV-33
RLASV-23
Résumé contenant:
En l'espèce, la prise en charge par le RI des arriérés de loyer d'une cave a été refusée, au motif que le bénéficiaire n'occupait plus la cave, dont l'utilité n'a du reste pas été établie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et Mme Sophie
Rais Pugin, assesseurs; Marylène Rouiller, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP
(SPAS), à Lausanne
Autorité concernée
Fondation vaudoise de
probation (FVP), à Epalinges
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 2 mars 2010 (prise en charge des loyers
arriérés d'une cave)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant suisse né en 1955,
exerce une activité de masseur indépendant à 50 % et il est inscrit à l'Office
régional de placement (ORP) comme demandeur d'emploi pour le reste.
L'intéressé a été incarcéré du mois de
décembre 2007 au mois de mars 2008.
Par décision du 28 mars 2008, la
Fondation Vaudoise de Probation (FVP) a mis A.X.________ au bénéfice du revenu
d'insertion (RI).
A.X.________ est locataire d'un
appartement et d'un local commercial, à la rue 2.******** à 1.********. Il est
également sous-locataire à la même adresse d'une cave (local n° 3 au 2ème
sous-sol), selon convention passée le 1er mars 2006 avec Y.________
Sàrl. prévoyant un loyer de 80 francs par mois, charges comprises, payable
d'avance.
Pour cette cave, le décompte adressé
le 21 mai 2008 par Y.________ Sàrl. à la FVP faisait état d'un arriéré de
loyers de 640 fr. pour les mois de novembre 2007 à juin 2008 inclusivement
(soit 8 x 80 fr.).
Invitée à prendre en charge par le RI
le loyer de la cave de A.X.________, la FVP a écrit ce qui suit dans son
journal au sujet des échanges intervenus :
- Le 13 juin 2008 : "(…) nous ne prenons pas en charge la cave et les
arriérés y relatifs selon demande du propriétaire" ;
- Pour les 7 et 16 octobre 2009, on
peut lire :
(…)
Cave : me parle
aussi d'une cave qu'il (A.X.________,
n.d.l.r.) loue depuis plusieurs années pour 80 frs… mais
qu'il ne paie plus le loyer depuis le début de l'année. Dans cette cave, il me
déclare avoir du mobilier et des restes de matériel de massage, qu'il va
gentiment déménager dans son institut. Pour que nous puissions prendre en
charge ces loyers dès le 1er mai 2009, je lui demande de nous
envoyer un nouveau bail (l'ancien est au dossier…), ainsi que des BV pour un
paiement direct. Ok pour lui...
->16.10.09 : reçu
ladite convention de location de la cave (A.X.________ Sàrl). (…) après examen
du rapport final de M. B.________, il s'avère que JBC (A.X.________, n.d.l.r) a
quitté ces locaux le 02.10.2008 et qu'il a des arriérés auprès de Y.________.
C'est donc un non catégorique qui lui sera signifié lors de mon prochain RV.
(…).
B.
Par décision du 22 octobre 2009, la FVP a accordé à
A.X.________ un droit au RI "aux normes pour une personne seule
(1'110.00 mensuellement, après déduction des revenus de votre activité
indépendante)", mais a refusé la prise en charge du loyer de la cave
de la rue 2.********, arguant avoir "eu la confirmation" que
l'intéressé n'occupait plus ledit local.
Le 31 octobre 2009, A.X.________ a
recouru contre la décision précitée en faisant valoir notamment ce qui suit :
(…)
Toutefois en ce qui
concerne la cave à la Rue 2.******** à 1.********, je vous informe que j'y ai
déposé les meubles de tout l'institut, mes affaires personnelles et ainsi que
de mon outillage et également tout mon mobilier, car je n'ai actuellement aucun
appartement, et sans cette cave, je ne sais pas où les déposer. C'est pour
cette raison que je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour
rattraper les retards, et d'accepter les remboursements de ces loyers, veuillez
avoir la gentillesse de contacter directement Y.________ ??, merci de votre
compréhension.
(…)
Par lettre du 18 novembre 2009, la FVP
a fait connaître sa position au SPAS en ces termes (cf. p. 1) :
(…) Lors de notre
entretien du 7 octobre 2009, M. A.X.________ nous a demandé de prendre en
charge le loyer de sa cave; nous lui avons demandé de nous transmettre un
nouveau bail à loyer ainsi que les bulletins de versement de la gérance (…).
Nous avons reçu la convention de location de la cave le 16 octobre 2009 (…). Le
rapport final d'enquête de M. B.________ du SPAS a pu déterminer que A.X.________
n'occupait plus la cave de la rue de l'2. ******** à 1.******** (…). Nous
lui avons donc adressé une décision du 22 octobre 2009 dans laquelle nous
spécifions que la location desdits locaux ne serait pas pris en charge par le
RI (…).
De l'extrait du rapport d'enquête de B.________,
de l'Unité de Contrôle et de Conseils du SPAS, il ressort que "(…) le soussigné n'a pas visité les lieux que M.
X.________ a occupés entre 2007 et le début octobre 2008, vu qu'il (A.X.________,
n.d.l.r.) a définitivement quitté
cet endroit le 02.10.2008. (…)" . Ce document se réfère également à une missive (lettre
du 4 mai 2009 de l'un des bailleurs de l'intéressé, C.________ Sàrl, reçue par
l'enquêteur B.________) décrivant les circonstances du départ de A.X.________,
lequel aurait quitté les locaux sans avertissement le 2 octobre 2008, "(…) en remettant les clés à la Société Y.________
Sàrl le 2 octobre 2008 (…)" .
C.
Par décision du 2 mars 2010, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par A.X.________
et confirmé la décision de la FVP. Après avoir constaté que la cave n'était
plus occupée depuis octobre 2008 et que le loyer n'était plus payé depuis
plusieurs mois, il a considéré que la prise en charge desdits arriérés de loyer
pour un local dont l'intéressé n'avait plus d'usage ne se justifiait pas.
D.
Par acte du 31 mars 2010 adressé au SPAS et
transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence, A.X.________ s'est pourvu contre la décision du
SPAS du 2 mars 2010 en concluant implicitement à la prise en charge de tous les
loyers restés impayés. A l'appui de son recours, il a produit les pièces
relatives aux loyers encore dus pour son appartement, pour son local commercial,
et pour sa cave. Pour ce dernier local, les loyers de la période allant de
novembre 2007 à avril 2010 inclusivement sont en souffrance (soit, 30 mois à 80
fr. = 2'400 fr., la convention de sous-location signée en mars 2006 n'ayant pas
été résiliée).
En réponse du 7 mai 2010, le SPAS a
conclu au rejet du recours et a précisé ce qui suit :
(…) nous constatons
que A.X.________ n'amène aucun élément nouveau par rapport à notre décision du
2 mars 2010. Il n'apporte pour le moins pas la preuve qu'il occupe toujours
cette cave. Il ressort en outre du décompte de loyer effectué par Y.________
Sàrl que M. A.X.________ne s'est plus acquitté du loyer de cette cave depuis
novembre 2007. Dès lors, nous nous référons aux considérants développés dans
notre décision du 2 mars 2010 (…).
Le 11 mai 2010, la FVP a communiqué
son dossier au tribunal en indiquant qu'elle n'avait aucune observation
particulière à formuler.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté le 31 mars 2010 auprès du SPAS et
transmis à l'autorité de céans qui l'a reçu le 12 avril suivant, le recours l'a
été en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 95 et art. 96
al.1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il est en outre recevable en la forme (art.
98.
et 99 LPA-VD).
2.
a) En procédure contentieuse, l'objet du litige
("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du
recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les
motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité
de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité
inférieure a déjà examinés. L'objet du litige et l'objet du recours peuvent se
recouper lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance
sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que
certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint
que l'objet du recours.
En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des
éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414
consid. 1d p. 417/418). Il n'est ainsi pas permis au recourant de modifier
l'objet du litige, tel qu'il a été défini devant l'autorité cantonale de
recours, en remettant en discussion dans le cadre du recours de droit
administratif des éléments qui n'ont jamais été évoqués auparavant, et cela
même s'ils avaient pu faire l'objet du recours devant l'autorité inférieure (ATF
100.
Ib 119 in RDAF 1999 I 254, spéc. 255 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'objet du litige
porte uniquement sur la prise en charge ou non par le RI de l'arriéré des loyers
pour la cave. Dans la mesure où le recourant demande également la prise en
charge par le RI des arriérés de loyers pour son appartement et pour son local
commercial, son recours est donc irrecevable.
3.
Est seule litigieuse la question de savoir si
l'autorité intimée devait prendre en charge par le RI les loyers arriérés pour
la cave de la rue 2.********, de novembre 2007 à juin 2008, ce qui représente
un montant total de 640 fr. Le SPAS admet que la prise en charge du loyer de
la cave, utilisée comme dépôt de meubles, aurait pu être envisagée mais qu’elle
ne se justifie pas en l'espèce puisque les locaux ne sont plus occupés depuis
octobre 2008 et que le loyer n’est plus payé depuis plusieurs mois. Sa position
repose sur les constatations contenues dans le rapport d'enquête
administrative, ainsi que sur les informations obtenues en cours d'instruction
(cf. lettre du 4 mai 2009 adressée à l'enquêteur B.________).
4.
a) Aux termes de l'art. 33 de la loi vaudoise
sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), selon les cas, certaines charges peuvent être déduites du revenu et
des frais particuliers peuvent être payés en raison de problèmes en relation, notamment,
avec l'état de santé, la situation économique, professionnelle et familiale du
bénéficiaire.
L'art. 23 du règlement du 26
octobre 2005 d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV;
850.051
) précise que le Département fixe par voie de directive la liste des
frais particuliers et les limites dans lesquelles ils sont alloués par les
autorités d'application (AA).
Le Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à
l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV" les normes RI (dans sa version modifiée le 1er
février 2009 et entrée en vigueur le 1er février 2010). Le chapitre
4.
de ces normes se rapporte au logement.
Le chiffre 4.12 des normes RI
prévoit ce qui suit :
Garde-meubles
Le RI prend
en charge Fr. 1’500.- maximum par an.
La prise en
charge d’un dépassement de ces montants relève de la compétence des directions
des AA.
S'agissant d'arriérés de loyer (pour
un logement), le chiffre 4.7 des normes RI dispose:
Arriéré de loyer
La direction
de l’AA a la compétence de décider de prendre en charge des loyers arriérés..
(…)
En cas de
menace d'expulsion, afin de maintenir le logement ou de prolonger la durée
d’occupation, elle peut décider de payer au bailleur les frais relatifs à la
procédure d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la
justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires).
Au demeurant, l'art. 31 RLASV, prévoit
que la prestation financière du RI est versée au plus
tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (al. 1). Elle est
supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.
2).
Quant à l'art. 39 LASV, il prévoit
qu'une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité s'estime insuffisamment
renseignée sur la situation financière ou personnelle du bénéficiaire (al.1).
L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé (al.2). L'enquêteur décide
des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger
toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de
détenir des informations (al.3). L'ensemble des pièces constituées et le
rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au
département (al. 4).
b) Il découle de cette
législation que certains frais particuliers peuvent être pris en charge par le
RI à certaines conditions. Les autorités compétentes ont la faculté – mais pas
l'obligation – de prendre en charge des loyers arriérés pour un logement. Si
tant est que cette règle s'applique également aux caves (utilisées comme
dépôts), il n'en demeure pas moins que la prise en charge par le RI suppose que
les locaux soient effectivement utilisés par le bénéficiaire (cf. chiffre 4.7
des normes RI, dont le but est "d'éviter l'expulsion"). Or, en
l'espèce, les autorités administratives ont retenu sur la base des pièces du
dossier (dont le rapport d'enquête de B.________) que la cave de la n’était
plus occupée par le recourant depuis le mois d'octobre 2008. Certes, le
recourant critique ce rapport d'enquête et soutient qu'il a occupé cette cave
au-delà de cette date, sans toutefois l'établir à satisfaction de droit.
A cet égard, on peut relever qu'il
n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un
tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.
2.2.6.3
p. 260 et les références; PS 01 /117 du 25 juin 2001, confirmé par TFA
C219/01 du 19 février 2002, in PS.2003.0033 du 15 mai 2003, consid. 2b).
On peut donc tenir pour constant que
le recourant a quitté les lieux et qu'il n'occupe plus la cave de la rue 2.********
depuis 2 octobre 2008. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que les arriérés de loyer n'avaient donc pas à être pris en charge
par le RI. Peu importe que le recourant n'ait apparemment pas résilié le bail
à loyer en bonne et due forme.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Il y a lieu
de statuer sans frais (art. 91 LPA-VD; art. 4 al.2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue par le Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) le 2 mars 2010 est confirmée
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.