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Décision

PS.2010.0021

CDAP - PS.2010.0021 - 2010-10-12 - X._________ c/ Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

12 octobre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le en janvier 1970, est entré

en Suisse le 22 juin 2000 aux fins d'y requérir l'asile.

Il ressort des pièces figurant au

dossier qu'il a fait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse

prononcée le 27 septembre 2000 et entrée en force le 17 novembre

2000, mais qu'il a cependant été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud. X.________

a ainsi été mis au bénéfice d'un livret pour requérant d'asile dont la validité

a été régulièrement renouvelée et sur lequel figure la mention "exécution

du renvoi en suspens". Dans un premier temps, ce livret indiquait une

nationalité angolaise. Depuis 2005, la remarque "Etat et continent

inconnus" y est apposée.

B.

Depuis le 1er janvier 2008, X.________

perçoit des prestations d'aide d'urgence. Il habite un studio mis à sa

disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)

à Lausanne.

C.

Le 15 mai 2009, l'EVAM a adressé à X.________

l'avertissement suivant:

"Monsieur,

Nous nous référons aux plaintes téléphoniques

du voisinage de l’immeuble où vous logez et à la vérification sur place

effectuée par la soussignée et ses collègues en date du 5 mai dernier.

Suite au contrôle précité, nous arrivons à la

conclusion que les plaintes pour tapage nocturne (cris), insultes et menaces

vous concernent et nous vous adressons formellement un avertissement avant sanction.

En effet, en cas de nouvelles p!aintes, I’EVAM

se réserve le droit de vous adresser une décision de sanction, comme l’autorise

l’article 232 du Guide d’assistance.

De plus, nous vous rappelons qu’avec le retour

du beau temps, les personnes ouvrent les fenêtres de leur appartement et qu’il

faut donc être encore plus vigilant quant au respect des autres.

Par ailleurs, nous vous encourageons vivement à

suivre vos prescriptions médicales.

Enfin, en cas de problème, votre assistante

sociale est à disposition sur rendez-vous.

Tout en vous priant de lire le présent courrier

avec tout le sérieux qu’il se doit, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées."

Par décision du 28 août 2009,

l'EVAM a prononcé à titre de sanction le transfert de X.________ d'un logement

individuel dans la structure d'hébergement collectif "Foyer EVAM …"

située à 1********. L'EVAM a notamment retenu que suite à l'avertissement du

15 mai 2009, X.________ avait fait l'objet de nouvelles plaintes du

voisinage les 5 et 27 août 2009.

D.

Le 1er septembre 2009, le Dr

A.________, spécialiste FMH en médecine interne, a adressé à l'EVAM la lettre

suivante:

"J’ai pris connaissance du courrier que

vous avez adressé à Monsieur X.________ suite aux différentes plaintes dont il

a été l’objet à son domicile.

Monsieur X.________ est suivi à ma consultation

depuis juin 2004 et se présente une fois par mois pour un soutien

essentiellement psychologique et une aide à l’abstinence de consommation

d’alcool. Il prend depuis deux ans un traitement anxiolytique et

antidépresseur, ainsi qu’un médicament diminuant son envie de boire. Une

psychothérapie auprès de Madame B.________, psychothérapeute FSP à Lausanne a

été débutée courant 2008, mais une pause de 6 mois environ a eu lieu, malgré la

motivation du patient, entre autre en raison de la persistance de sa consommation

d’alcool qui entrave le traitement.

Le patient m’a informé qu’il s’est récemment

rendu spontanément aux urgences du CHUV en raison d’une péjoration de son état

dépressif. La reprise d’une psychothérapie avait déjà été prévue chez Madame C.________

et un suivi au centre des dépendances du CHUV est en cours d’organisation.

La nouvelle d’un transfert à 1******** tombe

évidemment mal dans ce contexte, bien que j’en comprenne tout à fait les

motifs. Je signale cependant au passage que la gravité de la situation à son

domicile ne m’avait pas été rapportée, bien que je sois au courant de quelques

esclandres occasionnels. Le patient a d’ailleurs tendance à minimiser les faits

et il n’a jamais fait preuve de la moindre agitation ou agressivité à mon cabinet.

Ainsi, il me semblerait plus judicieux sur le

plan médical, s’il est possible, de maintenir le patient dans la région de

Lausanne afin de poursuivre et d’intensifier son traitement, ce qui est

essentiel pour lui et probablement plus difficile à 1********. Une cure de

sevrage en milieu hospitalier est en cours d’organisation peut-être à la

fondation des Oliviers au Mont/Lausanne. Si le changement de ville devait tout

de même être effectif, il serait hautement souhaitable que la transmission

médicale se fasse rapidement et efficacement et que nous soyons mis au courant

des dates de transfert."

De son côté, X.________ a, le

3 septembre 2009, formé une opposition contre cette décision. A cette

occasion, il a fait état de ses problèmes de santé, alléguant qu'un déplacement

compromettrait fortement la thérapie qu'il avait entamée.

Par décision du 15 septembre

2009, l'EVAM a rejeté cette opposition. En substance, il a retenu que le

comportement de X.________ justifiait la sanction litigieuse. S'agissant de la

question du suivi médical, il a indiqué qu'une demande de prestations

supplémentaires pouvait être déposée afin qu'il puisse se rendre régulièrement

chez ses médecins.

E.

Le 28 septembre 2009, X.________ a saisi le

Département de l'intérieur d'un recours contre cette décision en concluant à

son annulation. Il a une nouvelle fois exprimé ses craintes quant à son suivi

médical.

Par pli du 21 décembre 2009, X.________

a produit un document signé par quatre voisins lesquels confirment vivre dans

le même immeuble et pouvoir "témoigner de sa gentillesse et du

fait qu'il est agréable à vivre".

Par décision du 18 mars 2010, le

Chef du Département de l'intérieur a rejeté le recours de X.________ au motif

que les conditions de la sanction étaient réalisées. "Par surabondance",

il a relevé que, "l'article 4a de la loi sur l'action sociale

vaudoise dispose que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de

prestations en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu

d'hébergement collectif" et que "l'article 214 du Guide

d'assistance prévoit que l'hébergement des adultes sans enfant bénéficiant de

l'aide d'urgence est assuré dans un centre collectif en principe spécifiquement

dédié à cette population".

F.

Par acte remis à la poste le 13 avril 2010, X.________

s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Le Chef du Département de l'intérieur

a conclu au rejet du recours. A cette occasion, il a indiqué être d'avis qu'il

n'existait aucune contre-indication médicale au transfert de X.________ dans

une structure de logement collectif à 1********. La sanction litigieuse n'était

donc pas disproportionnée.

L'EVAM a renoncé à se déterminer.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit

d'être entendu. Il indique ne pas être en possession des documents sur lesquels

l'autorité intimée s'est fondée pour le sanctionner, et, partant, ne pas

pouvoir apprécier le bien-fondé de cette mesure.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101) ainsi que par

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend en

particulier le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles, d'obtenir que

l'autorité procède à la recherche des preuves et à l'examen des moyens de

preuve pertinents et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées; Blaise Knapp, Précis

de droit administratif, Bâle 1991, p. 141 et les références citées). Une

violation du droit d'être entendu conduit à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I

279.

consid. 2.6.1. p. 285; 124 V 180 consid. 4a p. 183).

Toutefois, et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une

violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque

l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une

autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II

530.

consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant se plaint

à juste titre du fait qu'il n'est en possession d'aucun document lui permettant

d'apprécier la portée des faits qui lui sont reprochés et, partant, le

bien-fondé de la mesure litigieuse décidée par l'autorité concernée et

confirmée par l'autorité intimée. En effet, aucune pièce ne figure au dossier

concernant les plaintes dont le recourant aurait fait l'objet. L'on y trouve

tout au plus deux lettres adressées à des particuliers résidant dans la même

rue que le recourant auxquels l'autorité concernée a communiqué copie de

l'avertissement qu'elle lui avait adressé ainsi qu'une lettre informant un

voisin qu'un recours avait été interjeté contre sa décision de transfert. Par

ailleurs, la décision du 28 août 2009 indique que le recourant aurait "admis

les faits" à l'occasion d'une visite à domicile dont le déroulement

n'a toutefois pas été protocolé d'une manière ou d'une autre. En revanche,

aucune pièce ne fournit d'information sur la nature des incivilités reprochées

au recourant et les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu ni sur les

personnes à l'origine des plaintes. Au contraire, les lettres produites par le

recourant tendent plutôt à démontrer qu'il est apprécié de son voisinage.

Partant, les éléments qui figurent dans le dossier de l'autorité concernée ne permettent

pas de justifier la mesure litigieuse, entraînant ainsi une violation du droit

d'être entendu du recourant. De plus, cette violation ne peut être réparée dans

le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans, lequel n'est

pas en mesure de reconstituer les faits à l'origine de la décision litigieuse,

à savoir en particulier les plaintes des voisins du recourant. Partant, la

sanction infligée au recourant au terme d'une procédure formellement viciée doit

être annulée.

2.

L'autorité intimée justifie en outre sa décision

par le fait que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de

prestations en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu

d'hébergement collectif. Le recourant n'aurait dès lors aucun droit à bénéficier

d'un logement individuel. Ce faisant, l'autorité intimée justifie le transfert

de logement du recourant non pas par le prononcé d'une sanction, mais par une

modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence.

a) aa) Selon l'art. 81 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), modifiée par

la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

(RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en

Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par

leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers

ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou

l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi,

également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a

la teneur suivante:

"1. L'octroi de l'aide sociale et de

l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une

décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du

renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit

extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide

d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il

résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi

exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81

LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF

130.

II 377 consid. 3.2.1 p. 381).

bb) La loi vaudoise du 7 mars

2006.

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 que les demandeurs

d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de

l'EVAM (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur

l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - RLARA;

RSV 142.21.2). S'agissant en revanche des personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide

d'urgence, sur décision du département en charge de l'asile (art. 6

al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"Art. 49 Principe

Les personnes

séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence,

si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien."

Dans un arrêt PS.2007.0214 du

14.

juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon

l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant

le fait que la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur

des modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter

différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de

non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement

dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse

dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.

b) Requérant d'asile débouté, le

recourant est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et

exécutoire dont l'exécution a toutefois été suspendue. Partant, et en

application des dispositions légales précitées, le recourant n'a droit qu'à

l'aide d'urgence.

3.

a) aa) L'aide d'urgence s'entend par une aide

minimale au sens des art. 12 Cst. et 33 et 34 Cst.-VD.

Sur le plan fédéral, elle est définie

par l'art. 82 al. 4 LAsi dont la teneur est la suivante:

"4. L’aide d’urgence est octroyée sous la

forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux

lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de

travail."

Dans le canton de Vaud, son contenu

est défini par la LASV (art. 3 LARA et 1 al. 3 LASV). Ainsi, les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature (art. 14 RLARA; cf. également art. 4a

al. 3 LASV). Par prestations en nature, on entend le logement, en règle

général, dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées

alimentaires et d'articles d'hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les

Hospices cantonaux ou le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (art. 15

RLARA). L'art. 4a al. 3 LASV ajoute encore à cette liste l'octroi, en

cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.

bb) S'agissant des sanctions,

l'art. 83 al. 1 LAsi prévoit que les services compétents peuvent

refuser d'allouer tout ou partie des prestations d'aide sociale, les réduire ou

les supprimer si le bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en

faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a), refuse de

renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise

pas à demander des informations (let. b), ne communique pas les modifications

essentielles de sa situation (let. c), ne fait manifestement pas d’efforts

pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement

convenables qui lui ont été attribués (let. d), résilie, sans en référer

au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute

cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation (let. e), fait un

usage abusif des prestations d’aide sociale (let. f), ou ne se conforme

pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de

supprimer les prestations d’aide sociale (let. g).

Au niveau cantonal, les sanctions sont

régies par le chapitre I du titre X de la LARA:

"TITRE X SANCTION ET VOIES

DE DROIT

Chapitre I Sanctions

Art. 69 Réduction de l'assistance

1.

L'assistance aux demandeurs d'asile et aux

mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée ou réduite à l'aide

d'urgence dans les cas prévus par la LAsi.

2.

L'aide d'urgence ne peut être réduite.

Art. 70 Compétence

L'établissement est compétent pour prononcer

les sanctions prévues à l'article précédent.

Art. 71 Contravention

1.

Celui qui contrevient aux dispositions de la

présente loi ou de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de

mille francs au plus.

2.

Ces infractions sont réprimées conformément à

la loi sur les contraventions."

b) En l'espèce, le recourant perçoit

l'aide d'urgence depuis le 1er janvier 2008. Alors que la

réglementation prévoit que les prestations de logement sont en principe

fournies dans un lieu d'hébergement collectif, il bénéficie d'un logement

privé. Reprochant au recourant de troubler son voisinage, l'autorité concernée

a décidé, après lui avoir notifié un avertissement formel, de le transférer

dans une structure d'hébergement collectif à titre de sanction.

A lire les dispositions tant fédérales

que cantonales en matière de sanctions, seule l' "aide sociale" ou

"assistance" peut être réduite. En revanche, rien ne s'opposerait à

une modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence, quand bien même

l'art. 83 LAsi ne vise que l' "aide sociale" et l'art. 69

LARA l' "assistance". Cette question souffre toutefois de demeurer

ouverte dès lors que, comme on l'a vu, la décision sanctionnant le recourant doit

être annulée (cf. consid. 1). S'agissant d'une éventuelle modification des

modalités d'octroi de l'aide d'urgence, il apparaît que ni l'autorité intimée

ni l'autorité concernée ne se sont formellement prononcées sur ce point. En

effet, la première décision de l'autorité concernée du 28 août 2009 est

motivée uniquement par le comportement du recourant qui aurait donné lieu à

diverses plaintes. Dans le cadre de la procédure d'opposition à cette décision,

le recourant a allégué que ses problèmes de santé et le suivi médical

consécutif imposaient qu'il reste à Lausanne. Dans sa décision sur opposition

du 15 septembre 2009, l'autorité concernée a confirmé sa première décision

prise suite aux plaintes du voisinage du recourant. S'agissant des problèmes

médicaux soulevés par le recourant, elle a indiqué qu'elle pourrait "décider

de l'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires". Elle a invité

le recourant à déposer une demande en ce sens. Dans le recours qu'il a

interjeté devant l'autorité intimée, le recourant s'est prévalu une fois encore

de ses problèmes de santé. Dans son arrêt du 18 mars 2010, l'autorité

intimée a confirmé le bien-fondé de la sanction prononcée par l'autorité

concernée et indiqué que "par surabondance, l'article 4a de la loi

sur l'action sociale vaudoise [disposait] que l'aide d'urgence [était] en

principe allouée sous forme de prestations en nature, le logement étant en

règle générale fourni dans un lieu d'hébergement collectif", sans

toutefois préciser si en l'occurrence le recourant remplissait ou non les

conditions permettant une dérogation à ce principe. Ce n'est finalement que

dans ses déterminations du 30 avril 2010 déposées dans le cadre de l'instruction

du recours devant le tribunal de céans que l'autorité intimée a effectué un

examen un peu plus approfondi de la situation du recourant eu égard à ses problèmes

de santé. Elle a relevé que son médecin avait attiré l'attention sur la

nécessité d'assurer la poursuite de la prise en charge médicale et d'être

averti du déménagement, mais n'avait pas opposé de contre-indication à ce

transfert de logement. L'objet du recours est toutefois défini par la décision

attaquée (cf. à ce propos ATF 2C_619/2009 du 1er octobre 2009).

En l'espèce, cette décision confirme pour l'essentiel la sanction infligée au

recourant en raison des problèmes rencontrés avec son voisinage. "Par

surabondance", elle s'est limitée à citer l'art. 4a LASV qui

prévoit que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de prestations

en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu

d'hébergement collectif, sans toutefois en examiner les conditions

d'application dans le cas d'espèce. En définitive, la validité de la décision

de transfert du recourant n'a été examinée que sous l'angle d'une sanction, en

retenant un comportement fautif du recourant, et non d'une éventuelle modification

des modalités d'octroi de l'aide d'urgence en tenant compte des problèmes de

santé dont il souffre. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de céans de

juger cette question en qualité d'autorité de première instance, c'est-à-dire

d'examiner si, en application des dispositions légales et des directives

édictées par le département, un logement individuel devrait être octroyé au

recourant compte tenu de sa situation personnelle. Cette question n'ayant pas

été examinée, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à

l'autorité concernée pour complément d'instruction.

4.

Le recours doit ainsi être admis. Le présent arrêt

est rendu sans frais. Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par

l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative- LPA;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'intérieur

du 18 mars 2010 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Chef du Département de l'intérieur versera à X.________

un montant de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12

octobre 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.