PS.2010.0021
CDAP - PS.2010.0021 - 2010-10-12 - X._________ c/ Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
12 octobre 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/ Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
PRESTATION EN NATURE
LOGEMENT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
LAsi-82-4
LASV-4a-3
RLARA-14
RLARA-15
Résumé contenant:
L'autorité intimée justifie par ailleurs sa décision de transfert du recourant par le fait que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de prestations en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu d'hébergement collectif. Ce faisant, elle justifie sa décision non pas comme une sanction, mais comme une modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il ressort toutefois du dossier que ni l'autorité intimée ni l'autorité concernée n'a examiné le bien-fondé d'une telle mesure. Or, il n'appartient pas au tribunal de céans de juger cette question en qualité d'autorité de première instance. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur.
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants.
Objet
Aide sociale,
Recours X.________ c/ décision du Département
de l'intérieur du 18 mars 2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le en janvier 1970, est entré
en Suisse le 22 juin 2000 aux fins d'y requérir l'asile.
Il ressort des pièces figurant au
dossier qu'il a fait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse
prononcée le 27 septembre 2000 et entrée en force le 17 novembre
2000, mais qu'il a cependant été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud. X.________
a ainsi été mis au bénéfice d'un livret pour requérant d'asile dont la validité
a été régulièrement renouvelée et sur lequel figure la mention "exécution
du renvoi en suspens". Dans un premier temps, ce livret indiquait une
nationalité angolaise. Depuis 2005, la remarque "Etat et continent
inconnus" y est apposée.
B.
Depuis le 1er janvier 2008, X.________
perçoit des prestations d'aide d'urgence. Il habite un studio mis à sa
disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)
à Lausanne.
C.
Le 15 mai 2009, l'EVAM a adressé à X.________
l'avertissement suivant:
"Monsieur,
Nous nous référons aux plaintes téléphoniques
du voisinage de l’immeuble où vous logez et à la vérification sur place
effectuée par la soussignée et ses collègues en date du 5 mai dernier.
Suite au contrôle précité, nous arrivons à la
conclusion que les plaintes pour tapage nocturne (cris), insultes et menaces
vous concernent et nous vous adressons formellement un avertissement avant sanction.
En effet, en cas de nouvelles p!aintes, I’EVAM
se réserve le droit de vous adresser une décision de sanction, comme l’autorise
l’article 232 du Guide d’assistance.
De plus, nous vous rappelons qu’avec le retour
du beau temps, les personnes ouvrent les fenêtres de leur appartement et qu’il
faut donc être encore plus vigilant quant au respect des autres.
Par ailleurs, nous vous encourageons vivement à
suivre vos prescriptions médicales.
Enfin, en cas de problème, votre assistante
sociale est à disposition sur rendez-vous.
Tout en vous priant de lire le présent courrier
avec tout le sérieux qu’il se doit, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées."
Par décision du 28 août 2009,
l'EVAM a prononcé à titre de sanction le transfert de X.________ d'un logement
individuel dans la structure d'hébergement collectif "Foyer EVAM …"
située à 1********. L'EVAM a notamment retenu que suite à l'avertissement du
15 mai 2009, X.________ avait fait l'objet de nouvelles plaintes du
voisinage les 5 et 27 août 2009.
D.
Le 1er septembre 2009, le Dr
A.________, spécialiste FMH en médecine interne, a adressé à l'EVAM la lettre
suivante:
"J’ai pris connaissance du courrier que
vous avez adressé à Monsieur X.________ suite aux différentes plaintes dont il
a été l’objet à son domicile.
Monsieur X.________ est suivi à ma consultation
depuis juin 2004 et se présente une fois par mois pour un soutien
essentiellement psychologique et une aide à l’abstinence de consommation
d’alcool. Il prend depuis deux ans un traitement anxiolytique et
antidépresseur, ainsi qu’un médicament diminuant son envie de boire. Une
psychothérapie auprès de Madame B.________, psychothérapeute FSP à Lausanne a
été débutée courant 2008, mais une pause de 6 mois environ a eu lieu, malgré la
motivation du patient, entre autre en raison de la persistance de sa consommation
d’alcool qui entrave le traitement.
Le patient m’a informé qu’il s’est récemment
rendu spontanément aux urgences du CHUV en raison d’une péjoration de son état
dépressif. La reprise d’une psychothérapie avait déjà été prévue chez Madame C.________
et un suivi au centre des dépendances du CHUV est en cours d’organisation.
La nouvelle d’un transfert à 1******** tombe
évidemment mal dans ce contexte, bien que j’en comprenne tout à fait les
motifs. Je signale cependant au passage que la gravité de la situation à son
domicile ne m’avait pas été rapportée, bien que je sois au courant de quelques
esclandres occasionnels. Le patient a d’ailleurs tendance à minimiser les faits
et il n’a jamais fait preuve de la moindre agitation ou agressivité à mon cabinet.
Ainsi, il me semblerait plus judicieux sur le
plan médical, s’il est possible, de maintenir le patient dans la région de
Lausanne afin de poursuivre et d’intensifier son traitement, ce qui est
essentiel pour lui et probablement plus difficile à 1********. Une cure de
sevrage en milieu hospitalier est en cours d’organisation peut-être à la
fondation des Oliviers au Mont/Lausanne. Si le changement de ville devait tout
de même être effectif, il serait hautement souhaitable que la transmission
médicale se fasse rapidement et efficacement et que nous soyons mis au courant
des dates de transfert."
De son côté, X.________ a, le
3 septembre 2009, formé une opposition contre cette décision. A cette
occasion, il a fait état de ses problèmes de santé, alléguant qu'un déplacement
compromettrait fortement la thérapie qu'il avait entamée.
Par décision du 15 septembre
2009, l'EVAM a rejeté cette opposition. En substance, il a retenu que le
comportement de X.________ justifiait la sanction litigieuse. S'agissant de la
question du suivi médical, il a indiqué qu'une demande de prestations
supplémentaires pouvait être déposée afin qu'il puisse se rendre régulièrement
chez ses médecins.
E.
Le 28 septembre 2009, X.________ a saisi le
Département de l'intérieur d'un recours contre cette décision en concluant à
son annulation. Il a une nouvelle fois exprimé ses craintes quant à son suivi
médical.
Par pli du 21 décembre 2009, X.________
a produit un document signé par quatre voisins lesquels confirment vivre dans
le même immeuble et pouvoir "témoigner de sa gentillesse et du
fait qu'il est agréable à vivre".
Par décision du 18 mars 2010, le
Chef du Département de l'intérieur a rejeté le recours de X.________ au motif
que les conditions de la sanction étaient réalisées. "Par surabondance",
il a relevé que, "l'article 4a de la loi sur l'action sociale
vaudoise dispose que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de
prestations en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu
d'hébergement collectif" et que "l'article 214 du Guide
d'assistance prévoit que l'hébergement des adultes sans enfant bénéficiant de
l'aide d'urgence est assuré dans un centre collectif en principe spécifiquement
dédié à cette population".
F.
Par acte remis à la poste le 13 avril 2010, X.________
s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Le Chef du Département de l'intérieur
a conclu au rejet du recours. A cette occasion, il a indiqué être d'avis qu'il
n'existait aucune contre-indication médicale au transfert de X.________ dans
une structure de logement collectif à 1********. La sanction litigieuse n'était
donc pas disproportionnée.
L'EVAM a renoncé à se déterminer.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. Il indique ne pas être en possession des documents sur lesquels
l'autorité intimée s'est fondée pour le sanctionner, et, partant, ne pas
pouvoir apprécier le bien-fondé de cette mesure.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101) ainsi que par
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend en
particulier le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles, d'obtenir que
l'autorité procède à la recherche des preuves et à l'examen des moyens de
preuve pertinents et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées; Blaise Knapp, Précis
de droit administratif, Bâle 1991, p. 141 et les références citées). Une
violation du droit d'être entendu conduit à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I
279.
consid. 2.6.1. p. 285; 124 V 180 consid. 4a p. 183).
Toutefois, et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une
violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque
l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II
530.
consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant se plaint
à juste titre du fait qu'il n'est en possession d'aucun document lui permettant
d'apprécier la portée des faits qui lui sont reprochés et, partant, le
bien-fondé de la mesure litigieuse décidée par l'autorité concernée et
confirmée par l'autorité intimée. En effet, aucune pièce ne figure au dossier
concernant les plaintes dont le recourant aurait fait l'objet. L'on y trouve
tout au plus deux lettres adressées à des particuliers résidant dans la même
rue que le recourant auxquels l'autorité concernée a communiqué copie de
l'avertissement qu'elle lui avait adressé ainsi qu'une lettre informant un
voisin qu'un recours avait été interjeté contre sa décision de transfert. Par
ailleurs, la décision du 28 août 2009 indique que le recourant aurait "admis
les faits" à l'occasion d'une visite à domicile dont le déroulement
n'a toutefois pas été protocolé d'une manière ou d'une autre. En revanche,
aucune pièce ne fournit d'information sur la nature des incivilités reprochées
au recourant et les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu ni sur les
personnes à l'origine des plaintes. Au contraire, les lettres produites par le
recourant tendent plutôt à démontrer qu'il est apprécié de son voisinage.
Partant, les éléments qui figurent dans le dossier de l'autorité concernée ne permettent
pas de justifier la mesure litigieuse, entraînant ainsi une violation du droit
d'être entendu du recourant. De plus, cette violation ne peut être réparée dans
le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans, lequel n'est
pas en mesure de reconstituer les faits à l'origine de la décision litigieuse,
à savoir en particulier les plaintes des voisins du recourant. Partant, la
sanction infligée au recourant au terme d'une procédure formellement viciée doit
être annulée.
2.
L'autorité intimée justifie en outre sa décision
par le fait que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de
prestations en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu
d'hébergement collectif. Le recourant n'aurait dès lors aucun droit à bénéficier
d'un logement individuel. Ce faisant, l'autorité intimée justifie le transfert
de logement du recourant non pas par le prononcé d'une sanction, mais par une
modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence.
a) aa) Selon l'art. 81 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), modifiée par
la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
(RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en
Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers
ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou
l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi,
également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a
la teneur suivante:
"1. L'octroi de l'aide sociale et de
l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une
décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime d'aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du
renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit
extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide
d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81
LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF
130.
II 377 consid. 3.2.1 p. 381).
bb) La loi vaudoise du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 que les demandeurs
d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de
l'EVAM (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur
l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide
aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - RLARA;
RSV 142.21.2). S'agissant en revanche des personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide
d'urgence, sur décision du département en charge de l'asile (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"Art. 49 Principe
Les personnes
séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence,
si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien."
Dans un arrêt PS.2007.0214 du
14.
juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon
l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant
le fait que la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur
des modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter
différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement
dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse
dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.
b) Requérant d'asile débouté, le
recourant est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et
exécutoire dont l'exécution a toutefois été suspendue. Partant, et en
application des dispositions légales précitées, le recourant n'a droit qu'à
l'aide d'urgence.
3.
a) aa) L'aide d'urgence s'entend par une aide
minimale au sens des art. 12 Cst. et 33 et 34 Cst.-VD.
Sur le plan fédéral, elle est définie
par l'art. 82 al. 4 LAsi dont la teneur est la suivante:
"4. L’aide d’urgence est octroyée sous la
forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux
lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de
travail."
Dans le canton de Vaud, son contenu
est défini par la LASV (art. 3 LARA et 1 al. 3 LASV). Ainsi, les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature (art. 14 RLARA; cf. également art. 4a
al. 3 LASV). Par prestations en nature, on entend le logement, en règle
général, dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées
alimentaires et d'articles d'hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux ou le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (art. 15
RLARA). L'art. 4a al. 3 LASV ajoute encore à cette liste l'octroi, en
cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.
bb) S'agissant des sanctions,
l'art. 83 al. 1 LAsi prévoit que les services compétents peuvent
refuser d'allouer tout ou partie des prestations d'aide sociale, les réduire ou
les supprimer si le bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en
faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a), refuse de
renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise
pas à demander des informations (let. b), ne communique pas les modifications
essentielles de sa situation (let. c), ne fait manifestement pas d’efforts
pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement
convenables qui lui ont été attribués (let. d), résilie, sans en référer
au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute
cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation (let. e), fait un
usage abusif des prestations d’aide sociale (let. f), ou ne se conforme
pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de
supprimer les prestations d’aide sociale (let. g).
Au niveau cantonal, les sanctions sont
régies par le chapitre I du titre X de la LARA:
"TITRE X SANCTION ET VOIES
DE DROIT
Chapitre I Sanctions
Art. 69 Réduction de l'assistance
1.
L'assistance aux demandeurs d'asile et aux
mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée ou réduite à l'aide
d'urgence dans les cas prévus par la LAsi.
2.
L'aide d'urgence ne peut être réduite.
Art. 70 Compétence
L'établissement est compétent pour prononcer
les sanctions prévues à l'article précédent.
Art. 71 Contravention
1.
Celui qui contrevient aux dispositions de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de
mille francs au plus.
2.
Ces infractions sont réprimées conformément à
la loi sur les contraventions."
b) En l'espèce, le recourant perçoit
l'aide d'urgence depuis le 1er janvier 2008. Alors que la
réglementation prévoit que les prestations de logement sont en principe
fournies dans un lieu d'hébergement collectif, il bénéficie d'un logement
privé. Reprochant au recourant de troubler son voisinage, l'autorité concernée
a décidé, après lui avoir notifié un avertissement formel, de le transférer
dans une structure d'hébergement collectif à titre de sanction.
A lire les dispositions tant fédérales
que cantonales en matière de sanctions, seule l' "aide sociale" ou
"assistance" peut être réduite. En revanche, rien ne s'opposerait à
une modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence, quand bien même
l'art. 83 LAsi ne vise que l' "aide sociale" et l'art. 69
LARA l' "assistance". Cette question souffre toutefois de demeurer
ouverte dès lors que, comme on l'a vu, la décision sanctionnant le recourant doit
être annulée (cf. consid. 1). S'agissant d'une éventuelle modification des
modalités d'octroi de l'aide d'urgence, il apparaît que ni l'autorité intimée
ni l'autorité concernée ne se sont formellement prononcées sur ce point. En
effet, la première décision de l'autorité concernée du 28 août 2009 est
motivée uniquement par le comportement du recourant qui aurait donné lieu à
diverses plaintes. Dans le cadre de la procédure d'opposition à cette décision,
le recourant a allégué que ses problèmes de santé et le suivi médical
consécutif imposaient qu'il reste à Lausanne. Dans sa décision sur opposition
du 15 septembre 2009, l'autorité concernée a confirmé sa première décision
prise suite aux plaintes du voisinage du recourant. S'agissant des problèmes
médicaux soulevés par le recourant, elle a indiqué qu'elle pourrait "décider
de l'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires". Elle a invité
le recourant à déposer une demande en ce sens. Dans le recours qu'il a
interjeté devant l'autorité intimée, le recourant s'est prévalu une fois encore
de ses problèmes de santé. Dans son arrêt du 18 mars 2010, l'autorité
intimée a confirmé le bien-fondé de la sanction prononcée par l'autorité
concernée et indiqué que "par surabondance, l'article 4a de la loi
sur l'action sociale vaudoise [disposait] que l'aide d'urgence [était] en
principe allouée sous forme de prestations en nature, le logement étant en
règle générale fourni dans un lieu d'hébergement collectif", sans
toutefois préciser si en l'occurrence le recourant remplissait ou non les
conditions permettant une dérogation à ce principe. Ce n'est finalement que
dans ses déterminations du 30 avril 2010 déposées dans le cadre de l'instruction
du recours devant le tribunal de céans que l'autorité intimée a effectué un
examen un peu plus approfondi de la situation du recourant eu égard à ses problèmes
de santé. Elle a relevé que son médecin avait attiré l'attention sur la
nécessité d'assurer la poursuite de la prise en charge médicale et d'être
averti du déménagement, mais n'avait pas opposé de contre-indication à ce
transfert de logement. L'objet du recours est toutefois défini par la décision
attaquée (cf. à ce propos ATF 2C_619/2009 du 1er octobre 2009).
En l'espèce, cette décision confirme pour l'essentiel la sanction infligée au
recourant en raison des problèmes rencontrés avec son voisinage. "Par
surabondance", elle s'est limitée à citer l'art. 4a LASV qui
prévoit que l'aide d'urgence est en principe allouée sous forme de prestations
en nature, le logement étant en règle générale fourni dans un lieu
d'hébergement collectif, sans toutefois en examiner les conditions
d'application dans le cas d'espèce. En définitive, la validité de la décision
de transfert du recourant n'a été examinée que sous l'angle d'une sanction, en
retenant un comportement fautif du recourant, et non d'une éventuelle modification
des modalités d'octroi de l'aide d'urgence en tenant compte des problèmes de
santé dont il souffre. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de céans de
juger cette question en qualité d'autorité de première instance, c'est-à-dire
d'examiner si, en application des dispositions légales et des directives
édictées par le département, un logement individuel devrait être octroyé au
recourant compte tenu de sa situation personnelle. Cette question n'ayant pas
été examinée, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à
l'autorité concernée pour complément d'instruction.
4.
Le recours doit ainsi être admis. Le présent arrêt
est rendu sans frais. Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par
l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative- LPA;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef du Département de l'intérieur
du 18 mars 2010 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Chef du Département de l'intérieur versera à X.________
un montant de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12
octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.