PS.2010.0027
CDAP - PS.2010.0027 - 2010-10-11 - A.X.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
11 octobre 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2010.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
ASSISTANCE PUBLIQUE
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
CONCUBINAGE
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
LASV-38-1
RLASV-28
Résumé contenant:
Décision de suppression des prestations du RI vu le refus de la recourante de transmettre la demande RI signée par elle-même et son concubin. La recourante conteste le concubinage. Celui-ci a toutefois été établi par 2 enquêtes successives. Le tribunal constate que la recourante et son ami ont échafaudé depuis plusieurs années un système devant permettre à ce concubinage de passer inaperçu et à la recourante de percevoir les montants RI destinés à une femme élevant seule trois enfants. Cette manière d'agir ne doit pas être protégée. Face à une telle situation, le CSR et le SPAS ne pouvaient se satisfaire des réponses évasives de la recourante. L'autorité intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suspension des prestations du RI. Si la recourante devait estimer qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, elle est libre de présenter une nouvelle demande d'aide, dont l'octroi serait subordonné à la remise de l'intégralité de la documentation relative à ses sources de revenu et à celles de son partenaire. L'autorité sera alors tenue de statuer à nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit
et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2,
Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 8 avril 2010 (confirmant la décision du
CSR Prilly-Echallens du 15 décembre 2009 qui supprimait toute prestation au
titre du RI dès décembre 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1974, est séparée
judiciairement du père de ses enfants, B.________ né en 1997 et C.________ née
en 2000. Elle est mère d’un troisième enfant, D.________ né en 2006, dont le
père est E.Y.________. Elle est assistée depuis le mois de janvier 2001, par
l’aide sociale vaudoise. Depuis le mois de janvier 2006, elle bénéficie du
revenu de réinsertion (RI).
B.
Jusqu’en décembre 2008, A.X.________ était suivie
par le Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR OL). Le suivi par le CSR
Prilly-Echallens a débuté en janvier 2009, suite à son déménagement sur la
commune du Mont-sur-Lausanne.
C.
En avril 2009, le CSR Prilly-Echallens a reçu une
copie du rapport d’enquête administrative effectuée par le CSR OL. Il en
ressortait notamment que E.Y.________ passait souvent son temps et ses nuits
chez A.X.________, que des contrôles effectués entre le 5 février et le 5 mars
2009 avaient montré qu’aucun des véhicules de E.Y.________ n’avait jamais été
aperçu à proximité de son prétendu domicile de 2********, tandis que sa Smart
avait été trouvée stationnée une vingtaine de fois à 1********, soit sur une
place de parc privée de l’immeuble où résidait A.X.________, soit en zone bleue
à proximité immédiate. Par ailleurs, un autre véhicule de E.Y.________ avait
été aperçu dans le garage souterrain dudit immeuble. Il en ressortait aussi que
le numéro de téléphone fixe d’A.X.________ était au nom de E.Y.________. En
outre, lors d’une rencontre au domicile d’A.X.________ entre le couple et
l’enquêteur, E.Y.________ avait reconnu contribuer financièrement à l’entretien
de leur fils D.________ en achetant divers effets et en versant à sa mère 500
fr. par mois. L’enquêteur avait également mis en évidence le versement
d’importants montants en 2005 et 2006 sur un compte d’A.X.________, pouvant correspondre
à des salaires de E.Y.________.
A la même date, le CSR OL a transmis
une copie de la décision de suppression des prestations RI octroyées à E.Y.________,
en raison de « dissimulation de domiciliation, dissimulation de la
composition du ménage ». Dans ses conclusions, le CSR OL recommandait à E.Y.________
de prendre contact avec le CSR Prilly-Echallens afin qu’iI soit procédé à un
réexamen de l’ensemble de la situation du couple (E.Y.________ et A.X.________).
Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.
D.
E.Y.________ et A.X.________ ont été convoqués le
29 mai 2009 par le CSR Prilly-Echallens. Les objets de la convocation étaient
les suivants: clarifier les éléments contenus dans le rapport d’enquête menée
par le CSR OL, entendre les intéressés sur le sujet et cas échéant ouvrir un
dossier RI commun.
Le 29 mai 2009, E.Y.________ et A.X.________
se sont présentés au rendez-vous. Selon le CSR Prilly-Echallens, les intéressés
n’ont pas répondu à la question de savoir s’ils vivaient ensemble ou pas et, en
l’espace d’une heure d’entretien, ils ont présenté des versions contradictoires
de leur situation de coupIe et de cohabitation. Le CSR Prilly-Echallens rapporte
qu’à la fin de l’entretien, E.Y.________ et A.X.________ s’étaient, oralement,
engagés à transmettre les documents concernant la situation de E.Y.________ en
vue de l’ouverture d’un dossier RI de concubins.
E.
Le 8 juin 2009, A.X.________ a contacté le CSR Prilly-Echallens
pour l’informer que E.Y.________ renonçait à déposer une demande RI, qu’ils étaient
séparés (mais qu’elle n’avait pas d’information sur son domicile) et que E.Y.________
avait un droit de visite sur son fils illimité.
F.
En juillet 2009, le CSR Prilly-Echallens a demandé
une nouvelle enquête. En octobre 2009, le CSR Prilly-Echallens a reçu le
rapport d’enquête. Ce dernier confirme, d’une part, le premier rapport
d’enquête fait par le CSR OL. D’autre part, il établit que E.Y.________ et A.X.________
vivent ensemble de fait. Il contient les constations suivantes (opérations
d’enquête entre le 14 août et le 25 septembre 2009):
–
depuis son arrivée en Suisse en avril 2004, les
adresses auxquelles E.Y.________ a déclaré habiter ont correspondu soit aux
adresses auxquelles logeait A.X.________ (E.Y.________ logeant chez des tiers
habitant à dite adresse), soit à des adresses de proches d’A.X.________;
–
le domicile de E.Y.________ annoncé au SAN depuis
2009 est route de la F.________ 7, à 1********, comme celui d’A.X.________;
–
G.Z.________, domiciliée route de la F.________ 7, à
1********, épouse de H.Z.________, chez lequel E.Y.________ avait annoncé
résider a signé la déclaration suivante le 25 septembre 2009: « Je
reconnais que nous avons été d’accord que M. E.Y.________ prenne résidence chez
nous depuis le printemps 2009. Mon mari est d’ailleurs allé s’expliquer au
contrôle des habitants à ce propos. Vous avez pu voir la chambre qu’il occupe
de temps en temps. Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire combien de
nuits il a passé chez nous, j’estime sa présence à au maximum 2 nuits par
semaine. Je ne sais pas où il loge le reste du temps. Il est exact qu’il va de
temps à autre chez son amie qui habite au rez-de-chaussée de l’immeuble. Pour
vous répondre, je ne sais pas exactement où se trouvent ses affaires
personnelles, peut-être chez son amie. Il est exact qu’il n’a pas d’affaires
ici. J’ajoute que nous ne demandons aucun loyer à M. E.Y.________ »;
–
l’enquêteur a pris des clichés dont il ressort
qu’une étiquette avec le nom de E.Y.________ est apposée sur la boîte aux
lettres d’A.X.________ et non pas sur celle du couple Z.________.
G.
Le 25 novembre 2009, le CSR Prilly-Echallens a
informé A.X.________ que son droit au RI serait modifié dès lors qu’elle vivait
avec E.Y.________. Il lui a transmis une nouvelle demande de RI à signer par
elle-même et son concubin. Il l’a avertie du fait que si la demande n’était pas
retournée d’ici le 15 décembre 2009, une décision de suspension provisoire du
droit aux prestations RI serait rendue.
H.
Le 15 décembre 2009, le CSR Prilly-Echallens a
rendu à l’encontre d’A.X.________ une décision de suppression des prestations
du RI à partir du 1er décembre 2009 (forfait du mois 12 pour vivre
en janvier). Il motivait cette décision par le fait qu’il n’était plus en
mesure d’estimer le montant des prestations RI à lui octroyer, vu qu’elle n’avait
pas transmis la demande RI signée par elle-même et son concubin.
I.
Le 21 décembre 2009, A.X.________ a recouru contre
la décision du CSR Prilly-Echallens du 15 décembre 2009, au motif qu’elle ne
vivait pas avec E.Y.________. Le 8 avril 2010, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours déposé par A.X.________ contre la
décision du CSR Prilly-Echallens du 15 décembre 2009.
J.
Le 14 mai 2010, A.X.________ (ci-après: la recourante)
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Elle conclut: I. à l’octroi de
l’effet suspensif; II. au versement sans délai du forfait RI du mois de mai
2010 sur son compte; III. à l’annulation de la décision attaquée; IV. à
l’admission de son droit et de celui de ses enfants au RI dès le mois de
janvier 2006 sans interruption depuis le mois de janvier 2010. Elle explique
qu’elle est séparée de E.Y.________ et qu’elle ne connaît pas sa nouvelle
adresse.
K.
Le 28 mai 2010, le SPAS a conclu au rejet du
recours. Le CSR Prilly-Echallens a fait de même en date du 15 juin 2010, en
relevant que la recourante avait déjà déclaré en mai 2009 s’être séparée de E.Y.________,
alors qu’il n’en était rien. La recourante ne s’est pas déterminée dans le
délai imparti.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et
mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes
(al. 3).
Cela étant, l'existence d'union libre
stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit
pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de
l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou
même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage
qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère
exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également
économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage,
joue un rôle décisif, outre le fait que les affinités des partenaires sont
vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation
économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et
personnels de son partenaire (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss;
Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006 consid. 2a
et les références citées, PS.1996.0152 du 23 septembre 1996, et les
renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia
321.
et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,
p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift
für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss). Ainsi, lorsque le concubinage est
contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou
plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les
circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la
qualité de la communauté de vie.
2.
Pour la période antérieure à 2006, la situation est
régie par l’ancienne loi (LPAS) puis, dès le 1er janvier 2006, par
la LASV qui a abrogé et remplacé la LPAS. Tant l’ancien que le nouveau droit
consacrent un devoir d’information et de collaboration des personnes
bénéficiant de prestations d’aide sociale, notamment s’agissant de leur
situation financière.
L'art. 23 LPAS disposait:
« La personne
aidée est tenue, sous peine de refus des prestations
- de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie;… ».
Sous le titre « obligation de
renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose:
« La personne
qui sollicite une aide est tenue de fournir les renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations ».
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue
en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; CDAP, arrêt PS.2007.0165 du 3
septembre 2008 consid. 2c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3
août 2006, PS.2005.0176 du 22 décembre 2005, PS.2001.017 du 25 juin 2001,
confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002
dans la cause C. 219/01). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer
que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de
suppression des prestations (arrêts PS.2008.0027 du 12 décembre 2008,
PS.2008.0032 du 25 août 2008, PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
3.
En l’espèce, le concubinage de la recourante et de E.Y.________
a été établi par une enquête réalisée entre février et mars 2009, ayant abouti
à une décision de suppression du RI notifiée à E.Y.________, non contestée par
celui-ci. Certes, la recourante n’était pas partie à dite procédure. Toutefois,
les constatations faites dans ce cadre par l’enquêteur gardent toute leur pertinence
pour la présente affaire. Durant les mois d’août et septembre 2009, une seconde
enquête menée sur mandat d’un autre CSR a également établi le concubinage de la
recourante et de E.Y.________. Il ressort du dossier que le concubinage dure à
tout le moins depuis 2004. En effet, depuis cette date, les adresses (fictives
selon le rapport d’enquête) auxquelles E.Y.________ a déclaré habiter ont
correspondu soit aux adresses auxquelles logeait A.X.________ (E.Y.________
logeant chez des tiers habitant dans le même immeuble), soit à des adresses de
proches d’A.X.________ (2005-2006 chez J.________frère de la recourante;
2006-2007 chez K.________, marié à la fille de la quasi belle-sœur de la
recourante; 2007-2008 [annulé rétroactivement suite à une
enquête du contrôle des habitants de Lausanne démontrant l’absence de
résidence] local d’une entreprise de peinture appartenant
à L.________, frère de la recourante; 2008-2009 chez M.________, sœur de la
recourante). Il apparaît ainsi que la recourante et son ami ont échafaudé
depuis plusieurs années un système devant permettre à ce concubinage de passer
inaperçu et à la recourante de percevoir les montants RI destinés à une femme
élevant seule trois enfants. Cette manière d’agir ne doit pas être protégée. Il
ressort en outre du dossier que la recourante occupe un logement à 1******** qui
dépasse les barèmes RI à hauteur de fr. 450 et qu’à 3******** le
dépassement est de 300 fr. Cet élément confirme l’existence de ressources
inconnues, puisque le RI versé ne permet pas à lui seul d’assumer un tel loyer.
Compte tenu notamment de la mise en évidence dans la première enquête du
versement d’importants montants en 2005 et 2006 sur un compte d’A.X.________,
pouvant correspondre à des salaires de E.Y.________, on peut légitimement se
poser la question de la participation de celui-ci aux frais du ménage de la
recourante.
Face à une telle situation, le CSR et
le SPAS ne pouvaient se satisfaire des réponses évasives de la recourante. En
particulier, les déclarations de la recourante relatives à une séparation du
couple sont d'autant plus sujettes à caution qu’elles les avait déjà formulées
au mois de mai 2009 et que l’enquête effectuée en août-septembre 2009 avait
révélé qu’elles étaient mensongères. La recourante n’a par ailleurs fourni
aucune preuve apte à établir ses déclarations, notamment en rapport avec le
nouveau domicile de E.Y.________. Il paraît pour le moins surprenant qu’elle ne
puisse fournir aucune information en ce qui concerne une personne qui se trouve
être le père de son enfant, qui dispose d’un droit de visite illimité à l’égard
de cet enfant et qui se rend quasiment tous les jours chez elle.
Le comportement de la recourante est
ainsi objectivement de nature à nourrir le soupçon de dissimulation
d’informations. A raison de ce refus de collaborer de la recourante dans
l’établissement de sa situation financière exacte, l’autorité intimée n’a pas
violé la loi en confirmant la suspension des prestations du RI, au regard des
art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV (cf. arrêt PS.2008.0032 du 25 août 2008 et les
références citées). Si la recourante devait estimer qu’elle ne dispose pas de
ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, elle est libre de
présenter une nouvelle demande d’aide, dont l’octroi serait subordonné à la
remise de l’intégralité de la documentation relative à ses sources de revenu et
à celles de son partenaire. L’autorité sera alors tenue de statuer à nouveau
sur la base des documents fournis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le
présent recours est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV
173.36.5
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 8 avril 2010 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.