PS.2010.0028
CDAP - PS.2010.0028 - 2010-08-06 - X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
6 août 2010Français8 min
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N° affaire:
PS.2010.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
CONDITION DE RECEVABILITÉ
FORMALISME EXCESSIF
OBJET DU RECOURS
AUTORITÉ INFÉRIEURE
LJPA-31-2
LJPA-35
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle l'autorité ne peut considérer le recours comme irrecevable au motif que le recourant ne lui a pas fait parvenir la décision attaquée dans le délai imparti, si le recours lui permet d'identifier l'autorité intimée dont elle doit requérir la production du dossier. En l'espèce, le recourant a produit la première page de la décision attaquée; l'objet du recours et l'autorité intimée étaient donc identifiés. Le chef du DINT aurait dès lors pu aisément se procurer la décision attaquée auprès de l'EVAM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2010
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Zumsteg, juges; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 30 avril 2010 (irrecevabilité d'un recours pour
défaut de production de la décision attaquée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien, a déposé une
demande d’asile le 28 avril 2001 et a été attribué au Canton de Vaud.
B.
Par décision du 10 mars 2008, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué à X.________ une
place dans une structure d’hébergement collectif. Le 14 mars 2008, ce dernier a
formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 10 mars
2010, l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 10 mars 2008. Le
22 mars 2010, X.________ a saisi le Département de l’intérieur (ci-après: DINT)
d’un recours contre la décision sur opposition du 10 mars 2010 en produisant la
première page de la décision attaquée.
Le 25 mars 2010, le Service de la
population (SPOP), chargé par le chef du DINT de l’instruction du recours, a
imparti un délai de deux semaines au recourant pour produire les pages 2 et 3
de la décision querellée, avec l’avertissement que passé ce délai, son recours
serait déclaré irrecevable. L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette
injonction dans le délai fixé, le chef du DINT a déclaré le recours irrecevable
par décision du 30 avril 2010.
C.
Le 7 mai 2010, X.________ a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du 30 avril 2010 en faisant valoir qu’il était dans l’attente d’un rapport
médical attestant de ses problèmes d’allergie qui ne lui était parvenu qu’après
la décision prise par le chef du DINT. Le recourant a produit le rapport
médical du 21 avril 2010 du Dr Gérard Wagner, spécialiste FMH en médecine
interne ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique.
L’EVAM a déposé des observations sur
le recours le 1er juin 2010, relevant que le recours semblait
manifestement mal fondé.
Le chef du DINT a déposé sa réponse au
recours le 18 juin 2010. Il explique qu’en l’absence de la décision querellée
au complet, tant l’autorité d’instruction que l’autorité de recours étaient
dans l’impossibilité d’instruire et de juger la cause, raison pour laquelle
aucune entrée en matière sur le recours n’avait été possible. Quant au fait que
le recourant avait reçu tardivement un rapport médical, il n’était pas
déterminant.
Le recourant n’a pas déposé
d’observations complémentaires.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 79 al. 1 in fine de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), la décision attaquée est jointe au recours.
L’art. 31 al. 2 in fine de la
loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989
(LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la
décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que
si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai
était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait
que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat
instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le sort des
frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD a la même teneur, à la seule
différence que si le vice n’est pas corrigée, le recours est «réputé retiré».
Selon la jurisprudence de la cour de
céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al.
1.
in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la
contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa
pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif
n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité
intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par
retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De
même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi
celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS
830.
]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes
les autorités d’application de l’aide (art. 23 de la loi sur l’action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]) - l’autorité de recours ne
peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui
permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production
du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de
procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une
exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement
la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29
al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) (CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3 et références).
En l’espèce, le SPOP a prié le
recourant de lui remettre les pages 2 et 3 de la décision attaquée par courrier
du 25 mars 2010. Ce courrier, sous la rubrique «Concerne», mentionne ce qui
suit : «Rec-DINT.2010.09/416899 Recours X.________ c/ décision sur
opposition de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du 10 mars
2010». Il n’est au demeurant pas contesté que la première page de la
décision attaquée a été produite par le recourant. L’objet du recours et
l’autorité intimée étaient donc identifiés. Le chef du DINT aurait dès lors pu
aisément se procurer la décision attaquée auprès de l’EVAM. Sa décision du 30
avril 2010, qui relève d’un formalisme excessif, doit en conséquence être
annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’il donne au recours la suite
qu’il convient.
2.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.
1.
LPA-VD); le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du chef du DINT du 30 avril 2010 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.