Lexipedia

Décision

PS.2010.0028

CDAP - PS.2010.0028 - 2010-08-06 - X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

6 août 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien, a déposé une

demande d’asile le 28 avril 2001 et a été attribué au Canton de Vaud.

B.

Par décision du 10 mars 2008, l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué à X.________ une

place dans une structure d’hébergement collectif. Le 14 mars 2008, ce dernier a

formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 10 mars

2010, l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 10 mars 2008. Le

22 mars 2010, X.________ a saisi le Département de l’intérieur (ci-après: DINT)

d’un recours contre la décision sur opposition du 10 mars 2010 en produisant la

première page de la décision attaquée.

Le 25 mars 2010, le Service de la

population (SPOP), chargé par le chef du DINT de l’instruction du recours, a

imparti un délai de deux semaines au recourant pour produire les pages 2 et 3

de la décision querellée, avec l’avertissement que passé ce délai, son recours

serait déclaré irrecevable. L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette

injonction dans le délai fixé, le chef du DINT a déclaré le recours irrecevable

par décision du 30 avril 2010.

C.

Le 7 mai 2010, X.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du 30 avril 2010 en faisant valoir qu’il était dans l’attente d’un rapport

médical attestant de ses problèmes d’allergie qui ne lui était parvenu qu’après

la décision prise par le chef du DINT. Le recourant a produit le rapport

médical du 21 avril 2010 du Dr Gérard Wagner, spécialiste FMH en médecine

interne ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique.

L’EVAM a déposé des observations sur

le recours le 1er juin 2010, relevant que le recours semblait

manifestement mal fondé.

Le chef du DINT a déposé sa réponse au

recours le 18 juin 2010. Il explique qu’en l’absence de la décision querellée

au complet, tant l’autorité d’instruction que l’autorité de recours étaient

dans l’impossibilité d’instruire et de juger la cause, raison pour laquelle

aucune entrée en matière sur le recours n’avait été possible. Quant au fait que

le recourant avait reçu tardivement un rapport médical, il n’était pas

déterminant.

Le recourant n’a pas déposé

d’observations complémentaires.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 79 al. 1 in fine de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), la décision attaquée est jointe au recours.

L’art. 31 al. 2 in fine de la

loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989

(LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la

décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que

si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai

était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait

que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat

instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le sort des

frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD a la même teneur, à la seule

différence que si le vice n’est pas corrigée, le recours est «réputé retiré».

Selon la jurisprudence de la cour de

céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al.

1.

in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la

contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa

pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif

n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité

intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par

retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De

même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi

celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.

]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes

les autorités d’application de l’aide (art. 23 de la loi sur l’action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]) - l’autorité de recours ne

peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui

permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production

du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de

procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une

exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement

la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29

al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) (CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3 et références).

En l’espèce, le SPOP a prié le

recourant de lui remettre les pages 2 et 3 de la décision attaquée par courrier

du 25 mars 2010. Ce courrier, sous la rubrique «Concerne», mentionne ce qui

suit : «Rec-DINT.2010.09/416899 Recours X.________ c/ décision sur

opposition de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du 10 mars

2010». Il n’est au demeurant pas contesté que la première page de la

décision attaquée a été produite par le recourant. L’objet du recours et

l’autorité intimée étaient donc identifiés. Le chef du DINT aurait dès lors pu

aisément se procurer la décision attaquée auprès de l’EVAM. Sa décision du 30

avril 2010, qui relève d’un formalisme excessif, doit en conséquence être

annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’il donne au recours la suite

qu’il convient.

2.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.

1.

LPA-VD); le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du chef du DINT du 30 avril 2010 est

annulée.

III.

La cause est renvoyée à cette autorité.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.