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Décision

PS.2010.0029

CDAP - PS.2010.0029 - 2012-10-17 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de la population (SPOP)

17 octobre 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante togolaise, est entrée en

Suisse le 5 mai 2009, accompagnée de deux enfants.

Selon le procès-verbal de son audition

du 25 mai 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, X.________

a indiqué que les deux enfants, soit Y.________ (selon les autorités d'aide

sociale) né le 30 avril 2003 et B.Z.________ née le 30 janvier 2002 étaient les

siens, issus de sa relation avec A.Z.________. Elle a ajouté avoir deux autres

enfants, soit A.________ née le 7 juillet 1998 et B.________ née le 15 février

2008, restées au Ghana, issues d'une autre relation.

D'après le procès-verbal de sa propre

audition dans le même centre deux ans plus tôt, le 16 août 2007, A.Z.________

avait effectivement déclaré être le père de deux enfants, soit Y.________ et B.Z.________

précités, nés aux dates susmentionnées, soit respectivement le 30 avril 2003 et

le 30 janvier 2002.

X.________ et les deux enfants Y.________

et B.Z.________ se sont installés à Puidoux dans le studio que louait A.Z.________.

Ils ont régulièrement annoncé leur arrivée auprès du bureau communal des étrangers.

A l'instar de A.Z.________, les trois

intéressés ont obtenu l'asile le 4 juin 2009, et une autorisation de séjour B

pour réfugiés statutaires dans le canton de Vaud le 24 juin 2009, avec une

validité échéant le 12 août 2010.

Suite à l'obtention de l'asile,

l'Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants (EVAM) a transmis le

dossier d'X.________ et de ses enfants au Centre social d'intégration des

réfugiés (CSIR).

B.

Lors de son premier entretien au CSIR le 19 juin

2009, X.________ a expliqué que d'entente avec A.Z.________, Y.________ avait

été envoyé dans une famille d'accueil à Zurich pour suivre sa scolarité en

allemand. A partir du 1er juillet 2009, le CSIR a néanmoins alloué à

A.Z.________, X.________ et leurs enfants un forfait RI (revenu d'insertion)

pour quatre personnes en sus de la prise en charge du loyer.

A.Z.________ ayant quitté le domicile

commun, X.________ a déposé le 17 septembre 2009 une nouvelle demande RI pour

elle-même et ses enfants, en indiquant qu'elle demeurait dans le studio de

Puidoux avec sa fille B.Z.________ et que Y.________ était toujours placé à

Zurich. Par décisions des 18 et 25 septembre 2009, le CSIR a rendu une nouvelle

décision RI pour trois personnes (la mère et les deux enfants mineurs), avec

effet rétroactif au 1er septembre 2009. Le CSIR considérait dans ce

cadre que les deux enfants Y.________ et B.Z.________ vivaient dans le ménage

de leur mère.

Par convention signée le 5 octobre

2009 par X.________ et A.Z.________ devant le Juge de Paix, la garde sur Y.________

est restée confiée à la mère, et celle sur B.Z.________ a été attribuée au

père. Le droit de visite des parents a été fixé d'entente entre eux; à défaut

il s'exercerait un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et,

alternativement, Noël et Nouvel An. Cette convention a été entérinée par la

Justice de paix le 19 octobre 2009, laquelle est restée muette sur la question

de l'autorité parentale.

C.

A la demande du CSIR, X.________ a produit deux

attestations de la famille d'accueil (qui serait celle d'une parente - soeur ou

cousine - d'X.________). Dans la première, datée du 21 septembre 2009, la

famille d'accueil déclarait "accueillir Y.________ dans le cadre de sa

scolarisation à Zurich et selon le vœu de ses parents et ce, depuis le premier

août 2009"; elle précisait que l'enfant était inscrit à l'école

primaire, qu'il rentrait chez ses parents à Puidoux "pour être en

contact avec eux et aussi avec son canton d'origine", et qu'elle

recevait des parents, pour le soutien de Y.________, un montant mensuel de 500

fr. Dans une deuxième attestation non datée, mais reçue par le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) le 11 novembre 2009, la famille d'accueil

affirmait qu'elle percevait pour Y.________ un montant mensuel variable de 600

à 800 fr. et que l'enfant était assuré par sa mère auprès d'une caisse-maladie

à Vevey. Selon un courrier des autorités zurichoises, Y.________ avait commencé

l'année scolaire le 24 août 2009 à Zurich, en classe d'accueil "M" de

6ème année.

L'arrivée de Y.________ en provenance

de Puidoux dès le 1er août 2009 a été annoncée à Zurich le 7

septembre 2009. Selon une note manuscrite, son départ pour Zurich dès le 31

juillet 2009 a été annoncé à Puidoux le 13 octobre 2009. Une nouvelle autorisation

de séjour a été délivrée à Y.________ par le canton de Zurich le 17 septembre

2009, l'échéance de validité demeurant au 12 août 2010.

De leur côté, A.Z.________ et sa fille

B.Z.________ ont annoncé leur arrivée au 10 novembre 2009 à Lucens.

D.

Par courrier du 2 novembre 2009, le CSIR a informé X.________

que son fils Y.________ habitant désormais à Zurich, au bénéfice d'un permis de

séjour de ce canton, il ne recevrait plus de prestations d'assistance du canton

de Vaud à compter du 1er octobre 2009. Il l'a avisée qu'elle recevrait

dans les jours suivants une décision de restitution des prestations

d'assistance versées à tort pour le mois d'octobre 2009, ainsi qu'une nouvelle

décision RI.

Le 9 novembre 2009, X.________ s'est

opposée au contenu de ce courrier. Elle rappelait qu'elle-même et son

ex-partenaire avaient décidé d'un commun accord que Y.________ fasse au moins

sa scolarisation obligatoire en Suisse alémanique afin qu'il maîtrise le

suisse-allemand. Ils avaient trouvé une famille d'accueil à Zurich. Les deux

cantons avaient convenu que Y.________ obtienne une seconde adresse à Zurich

dans le cadre de sa scolarisation. Y.________ rentrait tous les week-ends ainsi

que les congés et les vacances. X.________ ajoutait qu'elle disposait de

l'autorité parentale sur Y.________. Il était entièrement à sa charge et

bénéficiait de son soutien financier.

Par décision du 18 novembre 2009, le

CSIR a, comme annoncé, fermé le dossier d'assistance de Y.________ avec effet rétroactif

au 1er octobre 2009. Il précisait qu'X.________ devait s'adresser au

service social de la Commune de Zurich pour obtenir des prestations

d'assistance pour Y.________.

E.

Par acte du 3 décembre 2009, X.________ a saisi le SPAS

d'un recours, concluant à l'annulation de la décision du CSIR du 18 novembre

2009 et à la poursuite par le canton de Vaud du versement du RI en faveur de

l'enfant au-delà du 1er octobre 2009. Elle répétait en

substance que son fils était toujours attribué au canton de Vaud, qu'il

rentrait à Puidoux les week-ends, qu'il était entièrement à sa charge et qu'il

conservait ainsi son domicile principal dans le canton de Vaud.

Le CSIR s'est déterminé le 25 janvier

2010 sur le recours et la recourante a complété son mémoire le 2 février 2010.

Le 8 février 2010, la Ville de Zurich (Fachstelle

Pflegekinder) a communiqué au CSIR un "rapport de clarification"

sur la situation de l'enfant Y.________, fondé sur des entretiens avec Y.________

et la mère d'accueil. Selon ce rapport, celle-ci avait déclaré le 15 décembre

2009 qu'elle n'avait plus reçu de contributions des parents de Y.________

depuis octobre 2009, que son partenaire, également originaire du Togo, avait

connu Y.________ tout petit dans leur pays d'origine et avait tissé avec lui

une relation étroite, et que Y.________ était le fils de sa sœur. Toujours

d'après le rapport, la mère d'accueil avait souligné déjà lors du premier

entretien téléphonique que Y.________ n'était pas âgé de six ans, dès lors

qu'il fréquentait la 6ème année scolaire. De l'avis de l'inspecteur,

l'âge de l'enfant était d'environ dix ans. Quant aux motifs de la venue de Y.________,

il s'était agi, selon la mère d'accueil, de permettre à l'enfant d'apprendre

l'allemand, mais Y.________ se plaisait de toute façon beaucoup dans sa

nouvelle famille. Le rapport ajoutait que lors d'un téléphone ultérieur, la

mère d'accueil avait rectifié ses déclarations en ce sens qu'elle n'aurait fait

la connaissance de Y.________ qu'en septembre dernier. Enfin, le rapport précisait

que le 6 janvier 2010, la mère d'accueil avait informé l'inspecteur que les

services sociaux ("Soziale Dienste") lui versaient 400 fr. par

mois depuis le début de l'année pour l'entretien de Y.________.

Le 26 mars 2010, le Service de la

population (SPOP) a écrit aux autorités zurichoises de police des étrangers qu'X.________

ne souhaitait pas que Y.________ soit attribué au canton de Zurich dès lors

qu'il rentrait tous les week-ends chez ses parents dans le canton de Vaud. Le

SPOP demandait en conséquence aux autorités zurichoises qu'elles annulent le

permis B délivré le 1er août 2009 à l'enfant, afin qu'un nouveau

document soit établi, mentionnant son adresse dans le canton de Vaud.

Entre-temps, soit le 22 janvier 2010, A.________

et B.________ sont entrées en Suisse pour rejoindre leur mère.

F.

Par décision du 4 mai 2010, le SPAS a rejeté le

recours formé par X.________ et confirmé la décision du CSIR du 18 novembre

2009. Il retenait en particulier que le forfait RI n'était pas destiné à

couvrir l'entretien de personnes ne résidant de fait pas dans le ménage, même

s'il s'agissait d'enfants envers lesquels le requérant avait une obligation

d'entretien. Par ailleurs, Y.________ avait été envoyé par ses parents dans une

famille à Zurich quasiment dès son arrivée en Suisse, où il avait commencé

l'école en août 2009. En réalité, il vivait déjà à Zurich lors de la première

entrevue avec le CSIR. A l'évidence, son placement avait été envisagé comme une

solution permanente et durable, non comme un choix temporaire. Il avait du

reste reçu des autorités zurichoises un nouveau permis de séjour le 17

septembre 2009. Il n'était nullement établi que l'enfant rentrerait chez sa

mère chaque fin de semaine. Les attestations de la famille d'accueil n'étaient

guère convaincantes, faute de concorder entre elles: les pensions versées par

les parents divergeaient et seule l'une des attestations indiquait que l'enfant

rentrait chez sa mère le week-end, alors que l'autre était muette sur ce point.

Au surplus, on discernait mal le motif justifiant que des parents envoient leur

enfant censé être âgé de six ans à Zurich dans l'unique but de lui faire suivre

l'école en allemand du lundi au vendredi et lui fasse effectuer chaque fin de

semaine les trajets Zurich-Puidoux à seule fin de retrouver un canton où il n'avait

jamais vécu, auprès de sa mère avec laquelle il ne vivait pas depuis son

arrivée en Suisse et chez qui il n'avait a priori pas de chambre, la recourante

vivant dans un studio. Il pourrait au demeurant tout aussi bien se rendre chez

son père, lequel était censé pouvoir exercer son droit de visite un week-end

sur deux.

G.

Entre-temps, l'autorisation de séjour de Y.________

dans le canton de Vaud a été régulièrement renouvelée par le SPOP, le 5 mai

2009. Il en ira de même le 3 mars 2011 et, la dernière fois, le 7 août 2012

jusqu'au 13 août 2013.

H.

Par acte du 18 mai 2010, X.________ a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SPAS, concluant à son annulation et au non-remboursement

du RI versé en faveur de son fils Y.________. S'agissant de la succession

temporelle des événements, elle déclarait qu'elle-même et les deux enfants

avaient, à leur arrivée le 5 mai 2009, d'abord vécu à Puidoux en ménage commun

avec le père, qu'ils avaient obtenu une autorisation de séjour dans le canton

de Vaud, qu'ils avaient visité la famille d'accueil en juillet 2009 afin de

permettre à l'enfant de s'adapter et que la scolarisation avait débuté en août

2009. Elle répétait en particulier que l'enfant rentrait le week-end à Puidoux,

là où se trouvait non seulement sa mère, mais encore "ses deux

demi-sœurs". Elle vivait ainsi en ménage commun avec son fils. A

l'appui, elle déclarait produire l'abonnement général de son fils et "celui

d'un membre de sa famille d'accueil qui effectue une formation à Lausanne et qui

me ramène mon fils chaque week-end [sic]". Le permis de séjour délivré

à l'enfant par le canton de Zurich relevait d'une "erreur

administrative". La recourante affirmait encore qu'une mère avait le

droit de décider de l'éducation scolaire qui lui semblait bonne pour son

enfant, que Y.________ avait une base solide en français depuis le Togo et

qu'une scolarité obligatoire en zone alémanique constituait une valeur ajoutée

dans une société trilingue dominée par l'allemand.

L'abonnement général allégué de l'enfant

est en réalité une "carte junior" d'une année, de 20 fr.,

permettant aux enfants de voyager gratuitement "si accompagnés par un

des parents". La rubrique "Nom et signature des parents"

est signée par la famille d'accueil.

Dans sa réponse

du 15 juin 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en joignant à

cette occasion le dossier du CSIR.

Le SPOP a transmis son dossier le 22

juin 2010.

Par courriers des 21 mai, 11 août et 8

septembre 2010, l'ODM a informé X.________ qu'il estimait

au vu des circonstances (départ de Y.________ du foyer familial peu de temps

après son arrivée en Suisse et installation dans une famille d'accueil à

Zurich) que le lien de filiation de cet enfant avec X.________ était

insuffisamment établi. Il invitait ainsi l'intéressée à procéder, aux frais de

l'ODM, à une analyse ADN dans un délai au 10 octobre 2010 afin d'établir le

lien de parenté qu'elle alléguait. Il la rendait attentive à l'art. 33 al. 1 de

la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH; RS

810.12) selon lequel dans une procédure administrative, l’autorité compétente

peut subordonner l’octroi d’une autorisation ou de prestations à

l’établissement d’un profil d’ADN si la filiation ou l’identité d’une personne

font l’objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d’une autre manière

(l'al. 2 précisant que le profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le

consentement écrit de la personne concernée). L'ODM précisait enfin qu'une fois

passée l'échéance du 10 octobre 2010, il statuerait sur la demande de regroupement

familial ou sur une éventuelle révocation de l'asile sur la base des pièces du

dossier. Si X.________ ne collaborait pas à l'établissement de la filiation de

ses enfants en se soumettant à une analyse ADN, il ne pourrait alors considérer

cette filiation comme établie.

Le 22 décembre 2010, l'ODM a informé

l'Office des migrations du canton de Zurich qu'il n'envisageait pas de

procédure de révocation de l'asile à l'encontre de Y.________. En effet, si la

filiation avec X.________ n'était pas établie, l'intéressé pouvait toujours se

voir conférer la qualité de réfugié et l'asile par son père, A.Z.________, pour

lequel aucune expertise en filiation n'avait été ordonnée. L'ODM concluait

qu'une révocation de l'asile conféré par la mère serait ainsi excessivement

formaliste et dénuée d'effets juridiques.

Le même jour, soit le 22 décembre

2010, l'ODM a avisé X.________ que ses filles A.________ et B.________ étaient

reconnues comme réfugiées. En conséquence, la Suisse leur accordait l'asile.

Par ailleurs, s'agissant de A.________,

le dossier du SPOP contient une décision du 2 juillet 2010 adressée à X.________

par l'Etablissement primaire et secondaire de Puidoux-Chexbres. Cette décision

informait la recourante que les documents scolaires de B.Z.________ A.________

comporteraient la date de naissance du 7 juillet 1995 (en place de 1998) et que

l'enfant serait enclassée en 9ème VSG en 2010-2011. L'établissement

relevait qu'au vu, notamment, de son aisance en 8ème VSG, l'enfant

n'avait manifestement pas douze ans, mais plutôt quatorze ou quinze ans.

L'établissement rappelait encore à X.________ qu'elle avait elle-même convenu

que les papiers d'identité de l'enfant étaient manifestement erronés. Enfin, il

précisait qu'il refusait d'enregistrer la date du 7 juillet 1998, comme le

requérait X.________, au motif que cela consisterait à admettre que des papiers

d'identité manifestement faux doivent être pris comme base réelle

d'enregistrement.

I.

Le 16 août 2012, la juge instructrice a invité le

SPAS à s'exprimer à nouveau, d'une part sur l'évolution, à sa connaissance, de

la situation de Y.________ et des liens avec la recourante, s'agissant en particulier

de l'expertise ADN ordonnée par l'ODM, d'autre part sur l'application

éventuelle en l'espèce de l'art. 7 al. 3 let. c de la loi fédérale du 24 juin

1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin

(LAS; RS 851.1).

Le SPAS s'est déterminé le 3 septembre

2012. Il indiquait que le lien de filiation entre Y.________ et la recourante

n'était pas établi, selon la lettre précitée de l'ODM du 22 décembre 2010,

qu'il annexait. Dans ces conditions, on ne voyait pas en quoi l'art. 7 al. 3

let. c LAS serait applicable.

Le 24 septembre 2012, le SPOP a déposé

des pièces complémentaires, relatives à l'évolution de la situation d'X.________.

Il en ressort notamment que le 16 juillet 2012, le CSIR a communiqué au SPOP

une attestation d'assistance, selon laquelle X.________ et ses trois enfants B.Z.________

A.________, B.________ et Y.________ étaient entièrement assistés par le SPAS.

J.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

L'autorité intimée soutient qu'elle n'est pas tenue

de verser des prestations sociales en faveur de l'enfant Y.________, à savoir

la part correspondante s'ajoutant au forfait RI versé à sa mère, quand bien

même celle-ci est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Elle relève à cet égard que l'enfant vit dans une famille d'accueil à Zurich, qu'il

n'est pas établi qu'il rentrerait le week-end auprès de sa mère, et qu'il

dispose d'une autorisation de séjour à Zurich.

2.

a) Selon son art. 1er, la LAS détermine

le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en

Suisse (al. 1). Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les

cantons (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1, l'étranger domicilié en Suisse

est assisté par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation,

le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.

D'après l'art. 4 LAS, la personne dans

le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le

canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé

canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée

à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une

autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a

commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 LAS, la personne

quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait

jusqu'alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où

il est annoncé à la police des habitants (al. 2). L'entrée dans un home, un

hôpital ou tout autre établissement et, s'il s'agit d'une personne majeure ou

interdite, le placement dans une famille, décidé par une autorité ou un organe

de tutelle, ne mettent pas fin au domicile d'assistance (al. 3).

La situation des enfants mineurs est

régie par l'art. 7 LAS, dont la teneur est la suivante:

Art. 7 Enfants

mineurs

1.

Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile

d’assistance de ses parents ou de celui d’entre eux qui détient l’autorité

parentale.

2.

Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, il partage le

domicile d’assistance du parent avec lequel il vit.

3.

Il a un domicile d’assistance indépendant:

a. au siège de l’autorité tutélaire qui exerce la

tutelle;

b. au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une

activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son

entretien;

c. au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne

vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;

d. à son lieu de séjour

dans les autres cas.

b) De manière plus générale, la notion

de domicile est régie par le Code civil. Ainsi, l'art. 23 CC dispose que le

domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y

établir (al.1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). Selon

l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne

s’en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré

comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être

établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis

un nouveau en Suisse (al. 2). L'art. 25 al. 1 CC prévoit que l'enfant sous

autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de

domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui a le

droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa

résidence. L'art. 26 CC précise que le séjour dans une localité en vue d'y

fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement

d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent

pas le domicile.

c) Dans le canton de Vaud, l'assistance est régie en première ligne par la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Celle-ci a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

Selon son art. 4 al. 2, la LASV ne

s'applique pas aux personnes visées par la loi vaudoise du

7.

mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). La LARA

excluant toutefois de son champ d'application les personnes dont le statut de

réfugié a été reconnu, telles que la recourante et ses enfants, la LASV reste

décisive en l'espèce.

Pour le surplus, l'art. 4 al. 1 LASV

prévoit que les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées

ou en séjour dans le canton. L'art. 1er al. 2 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que

le présent règlement s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour

au sens de l'art. 4 LASV et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en

cours de renouvellement.

D'après la jurisprudence, la notion de

domicile au sens de l'art. 4 al. 1 LASV correspond à celle découlant des art. 4

LAS et 23 CC (v. arrêt PS.2009.0058 du 1er juin 2010).

3.

En l'espèce, l'enfant Y.________ étant mineur, c'est

l'art. 7 LAS qui s'applique au premier chef. On rappelle que selon les

principes prévus par cette disposition, l’enfant partage le domicile

d’assistance du/des parent/s qui détient/détiennent l’autorité parentale (al. 1).

Si les parents ont tous deux l’autorité parentale mais ont des domiciles

différents, l’enfant a le domicile d’assistance du parent avec lequel il vit (al.

2).

Selon le Message du Conseil fédéral

sur la révision de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance

des personnes dans le besoin du 22 novembre 1989 (FF 1990 I 46, en particulier

p. 58), le domicile d'assistance de l'enfant mineur est ainsi dérivé en

principe de celui de ses parents ou du parent sous l'autorité duquel il se

trouve. Ce principe couvre non seulement le cas normal, où les parents vivent

ensemble et exercent en commun l'autorité parentale, mais aussi les cas où

l'autorité parentale est assumée par un seul des parents du fait de la loi ou

d'un arrêt judiciaire (mères célibataires, veuves/veufs, personnes divorcées

assumant seules l'éducation des enfants, etc.) (art. 7 al. 1 LAS). L'on ne

retient le critère de la vie commune avec l'enfant que lorsque les parents qui

exercent à deux l'autorité parentale n'ont pas le même domicile de droit civil

et que l'enfant vit chez l'un d'eux (art. 7 al. 2 LAS). Toujours selon le

Message, les 1er et 2ème alinéas ne prévoient pas les cas

où des parents qui n'ont pas de domicile commun au sens du droit civil exercent

tous deux l'autorité parentale bien que leur enfant ait été placé chez des

tiers. Ces cas sont réglés par le 3ème alinéa, let. c. Selon cette

disposition, l'enfant a un domicile d'assistance au dernier domicile

d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec

l'un d'eux de façon durable. Ainsi, la let. c concerne les cas dans lesquels

l'enfant a été placé hors du milieu familial et où ses parents, qui ne vivent

pas en commun, ont gardé l'exercice de l'autorité parentale. Elle prévoit les

cas de placement volontaire et ceux ordonnés par une autorité, sans retrait de

l'autorité parentale. La solution permet de se référer au dernier domicile

d'assistance dérivé, afin d'uniformiser le plus possible le financement et la

mise en place des mesures éventuelles de protection de l'enfance (Message, op.

cit., p. 59).

La jurisprudence fédérale confirme que

l'art. 7 al. 3 let. c LAS s'applique aux cas où l'enfant ne vit plus de manière

durable chez ses parents, mais séjourne en permanence dans une famille

nourricière, et cela même si les parents n'ont plus qu'un contact épisodique

avec lui (ATF 2A.253/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3).

Ainsi, la let. c concerne l'enfant

sous autorité parentale (donc qui n’est pas sous tutelle), qui ne vit pas avec

ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable, et qui n’exerce pas d’activité

lui permettant normalement de subvenir à son entretien. Ce cas de figure inclut

les enfants placés de façon ininterrompue (y compris le week-end), en

institution ou en famille d’accueil, sans que l’autorité parentale ne soit

retirée. Dans ces cas, le domicile d’assistance est au dernier domicile

d’assistance déterminé aux al. 1 et 2, donc le lieu où il a vécu avant d’être

placé. Ce domicile demeure durant toute la durée du placement, même si l’un des

parents ou les deux parents changent de domicile entre-temps.

4.

a) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a

statué, la garde sur Y.________ avait été confiée à la recourante. L'autorité

parentale n'avait pas été retirée à la mère, de sorte qu'à première vue, dans

la mesure où il faudrait considérer que Y.________ vit encore avec sa mère

comme le soutient celle-ci, son domicile d'assistance serait celui de la mère

en application de l'art. 7 al. 2 LAS. Celle-ci vivant toujours dans le canton

de Vaud, le domicile d'assistance de Y.________ serait dans ce canton.

Dans l'hypothèse où comme le soutient

l'autorité intimée, Y.________ se serait constitué un nouveau foyer à Zurich au

motif qu'il vivrait de manière ininterrompue auprès de sa famille d'accueil,

sans rentrer le week-end dans le canton de Vaud, le résultat est inchangé: le domicile

d'assistance reste celui de sa mère, soit le canton de Vaud, en application de

l'art. 7 al. 3 let. c LAS.

b) Certes, dans un arrêt PS.2009.0069

du 29 mars 2010 concernant une mère ayant touché indûment des prestations RI

pour ses enfants pendant une période où ceux-ci se trouvaient à l'étranger, le

tribunal a rappelé que le RI n'avait pas pour but de prendre en charge des

personnes qui ne séjournent pas sur le territoire du canton. Il a ajouté que la

LASV n'avait pas non plus pour objectif de permettre aux parents d'assumer

leurs obligations alimentaires envers leurs enfants, mais d'assurer la

satisfaction des besoins indispensables des personnes dépourvues des ressources

nécessaires à cet effet. Il n'était dès lors pas injustifié d'opérer une

distinction selon que les enfants faisaient ou non partie du ménage du

bénéficiaire de l'aide sociale (consid. 4). Cette jurisprudence - tout comme

l'arrêt PS.1998.0117 du 6 octobre 1999 - se réfère toutefois à une affaire où

les enfants mineurs du bénéficiaire résidaient à l'étranger. Il en va

différemment en l'espèce, où il s'agit d'une répartition intercantonale des

prestations d'assistance, expressément régie par la LAS.

c) Pour le surplus, peu importe que

l'intéressé ait, sous l'angle de la police des étrangers, obtenu une

autorisation de séjour dans le canton de Zurich. D'une part en effet, la

délivrance d'un titre de séjour dans le canton de Zurich, du moins une

obligation d'annonce, répond à une obligation légale du droit des étrangers dès

lors que l'enfant y vit plus de trois mois par année civile (art. 37 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; art. 67 al. 2

et 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). D'autre part et

surtout, la seule délivrance de cette autorisation ne suffit pas à passer outre

les critères prévus par l'art. 7 LAS.

d) A ce stade par conséquent, le

domicile d'assistance de l'enfant Y.________ se situe dans le canton de Vaud,

chez sa mère qui en détient la garde et l'autorité parentale, en application de

l'art. 7 LAS. Dans ces conditions, le canton de Vaud reste, sur le principe, chargé

de fournir des prestations d'aide sociale en faveur de Y.________. Le recours

est ainsi bien fondé et la décision attaquée doit être annulée.

Cela étant, il n'est pas exclu que Y.________

obtient, de fait, également une aide sociale du canton de Zurich. En effet, selon

le rapport de clarification du 8 février 2010 de la Ville de Zurich, la mère

d'accueil a informé l'inspecteur le 6 janvier 2010 que les services sociaux

("Soziale Dienste") lui versaient une contribution pour Y.________

(cf. partie "En fait", let. E). Il appartiendra par conséquent aux

autorités intimée et concernée de vérifier auprès des autorités zurichoises

compétentes que Y.________ ne bénéficie pas, par l'intermédiaire de sa famille

d'accueil, de prestations d'aide sociale à double.

5.

Reste à examiner la question de l'authenticité de

la filiation entre la recourante et l'enfant Y.________.

a) En l'état du dossier, il n'est pas

contesté que l'enfant Y.________ fréquentait la 6ème année scolaire en

2009-2010. Il est dès lors tout à fait concevable, conformément du reste à

l'évaluation personnelle de l'inspecteur de la Ville de Zurich, qu'il ait alors

été âgé d'environ dix ans, à savoir qu'il soit né en 1999.

Dans cette hypothèse, la date de

naissance alléguée du 30 avril 2003 serait ainsi erronée. Compte tenu de

l'envoi de Y.________ dans une autre famille peu après son arrivée en Suisse,

qui contribue à jeter le trouble, le lien de filiation de Y.________ avec la

recourante est également sujet à caution. L'ODM considère du reste que ce lien

n'est pas établi. A cela s'ajoute du reste que le lien de filiation de Y.________

avec A.Z.________ n'est pas davantage certain. Finalement, c'est son identité

tout entière qui suscite de sérieux doutes (nom, prénom, date de naissance,

filiation, voire nationalité). Notons du reste que le dossier en main du

tribunal ne comporte aucune pièce susceptible d'établir l'identité de Y.________

(acte de naissance togolais, carte d'identité ou passeport par exemple). A

connaissance du tribunal, la filiation admise jusqu'ici repose sur les seules

déclarations de la recourante et de A.Z.________.

On relèvera en passant que la même

problématique affecte l'identité de l'enfant B.Z.________ A.________,

prétendument née le 7 juillet 1998, alors que l'établissement scolaire qu'elle

fréquente retient qu'elle est née trois ans auparavant, le 7 juillet 1995.

b) Toutefois, la garde sur Y.________

a été expressément attribuée à la recourante, par jugement de la Justice de

Paix du 19 octobre 2009 entérinant la convention de la recourante et A.Z.________.

Ce jugement est entré en force, du moins en l'état du dossier porté à

connaissance du tribunal. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal, saisi d'une

cause portant sur des prestations sociales, de s'écarter lui-même en première

ligne de ce jugement sur la base de seuls doutes, fussent-ils sérieux.

c) Cela étant, la filiation, l'âge,

respectivement l'identité de Y.________, ne sont pas établies, alors qu'il

s'agit à l'évidence d'éléments décisifs susceptibles de conduire les autorités

intimée et concernée à revoir la décision attaquée.

Il incombe ainsi aux autorités intimée

et concernée de procéder à toutes les démarches nécessaires à déterminer notamment

la filiation et l'âge de Y.________ (cf. aussi l'art. 33 LAGH évoqué par l'ODM,

partie "En fait" let. I).

A cet égard, l'attention de la

recourante est d'ores et déjà attirée sur l'art. 30 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2). En d'autres termes, au vu de la

filiation à ce stade peu claire de Y.________, une absence de collaboration de

la recourante pourrait selon les circonstances conduire les autorités à

considérer que le lien de filiation allégué entre la recourante et Y.________

n'existe pas.

d) La filiation de Y.________ ayant

également des incidences sur son droit de séjour en Suisse - le SPOP étant au

demeurant partie à la présente procédure -, le présent arrêt est communiqué à

l'ODM, pour information.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir

un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPAS du 4 mai 2010 est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.