PS.2010.0029
CDAP - PS.2010.0029 - 2012-10-17 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de la population (SPOP)
17 octobre 2012Français31 min
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N° affaire:
PS.2010.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORITÉ D'ASSISTANCE
CANTON
DOMICILE
ENFANT
PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS
DROIT DE GARDE
IDENTITÉ
FILIATION
DEVOIR DE COLLABORER
ANALYSE GÉNÉTIQUE
PROFIL D'ADN
INTERCANTONAL
LAGH-33
LASV-4-1
LAS-7
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Dans les relations intercantonales, le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse est défini par la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS). Selon l'art. 7 LAS, le domicile d'assistance de l'enfant mineur qui ne vit plus de manière durable chez ses parents qui en ont la garde, mais séjourne en permanence dans une famille nourricière, demeure le domicile d'assistance de ses parents. En l'espèce, le canton de Vaud reste, sur le principe, le domicile d'assistance du fils de la recourante, réfugiée statutaire domiciliée dans ce canton, titulaire de la garde sur cet enfant par jugement de la Justice de Paix (c. 1 à 4). Au vu du dossier, la filiation et l'âge de l'enfant fondés sur les seules déclarations de la recourante et du père allégué suscitent toutefois de sérieux doutes. Il incombe ainsi aux autorités d'aide sociale de procéder aux démarches nécessaires à déterminer ces éléments, puis de rendre une nouvelle décision. Selon l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH), dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière (consid. 5).
nf
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pascal Langone et Eric Kaltenrieder,
juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à Puidoux-Gare,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS)
Autorités concernées
1.
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR),
2.
Service de la
population (SPOP),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du SPAS du 4
mai 2010 (revenu d'insertion en faveur de son enfant Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante togolaise, est entrée en
Suisse le 5 mai 2009, accompagnée de deux enfants.
Selon le procès-verbal de son audition
du 25 mai 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, X.________
a indiqué que les deux enfants, soit Y.________ (selon les autorités d'aide
sociale) né le 30 avril 2003 et B.Z.________ née le 30 janvier 2002 étaient les
siens, issus de sa relation avec A.Z.________. Elle a ajouté avoir deux autres
enfants, soit A.________ née le 7 juillet 1998 et B.________ née le 15 février
2008, restées au Ghana, issues d'une autre relation.
D'après le procès-verbal de sa propre
audition dans le même centre deux ans plus tôt, le 16 août 2007, A.Z.________
avait effectivement déclaré être le père de deux enfants, soit Y.________ et B.Z.________
précités, nés aux dates susmentionnées, soit respectivement le 30 avril 2003 et
le 30 janvier 2002.
X.________ et les deux enfants Y.________
et B.Z.________ se sont installés à Puidoux dans le studio que louait A.Z.________.
Ils ont régulièrement annoncé leur arrivée auprès du bureau communal des étrangers.
A l'instar de A.Z.________, les trois
intéressés ont obtenu l'asile le 4 juin 2009, et une autorisation de séjour B
pour réfugiés statutaires dans le canton de Vaud le 24 juin 2009, avec une
validité échéant le 12 août 2010.
Suite à l'obtention de l'asile,
l'Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants (EVAM) a transmis le
dossier d'X.________ et de ses enfants au Centre social d'intégration des
réfugiés (CSIR).
B.
Lors de son premier entretien au CSIR le 19 juin
2009, X.________ a expliqué que d'entente avec A.Z.________, Y.________ avait
été envoyé dans une famille d'accueil à Zurich pour suivre sa scolarité en
allemand. A partir du 1er juillet 2009, le CSIR a néanmoins alloué à
A.Z.________, X.________ et leurs enfants un forfait RI (revenu d'insertion)
pour quatre personnes en sus de la prise en charge du loyer.
A.Z.________ ayant quitté le domicile
commun, X.________ a déposé le 17 septembre 2009 une nouvelle demande RI pour
elle-même et ses enfants, en indiquant qu'elle demeurait dans le studio de
Puidoux avec sa fille B.Z.________ et que Y.________ était toujours placé à
Zurich. Par décisions des 18 et 25 septembre 2009, le CSIR a rendu une nouvelle
décision RI pour trois personnes (la mère et les deux enfants mineurs), avec
effet rétroactif au 1er septembre 2009. Le CSIR considérait dans ce
cadre que les deux enfants Y.________ et B.Z.________ vivaient dans le ménage
de leur mère.
Par convention signée le 5 octobre
2009 par X.________ et A.Z.________ devant le Juge de Paix, la garde sur Y.________
est restée confiée à la mère, et celle sur B.Z.________ a été attribuée au
père. Le droit de visite des parents a été fixé d'entente entre eux; à défaut
il s'exercerait un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et,
alternativement, Noël et Nouvel An. Cette convention a été entérinée par la
Justice de paix le 19 octobre 2009, laquelle est restée muette sur la question
de l'autorité parentale.
C.
A la demande du CSIR, X.________ a produit deux
attestations de la famille d'accueil (qui serait celle d'une parente - soeur ou
cousine - d'X.________). Dans la première, datée du 21 septembre 2009, la
famille d'accueil déclarait "accueillir Y.________ dans le cadre de sa
scolarisation à Zurich et selon le vœu de ses parents et ce, depuis le premier
août 2009"; elle précisait que l'enfant était inscrit à l'école
primaire, qu'il rentrait chez ses parents à Puidoux "pour être en
contact avec eux et aussi avec son canton d'origine", et qu'elle
recevait des parents, pour le soutien de Y.________, un montant mensuel de 500
fr. Dans une deuxième attestation non datée, mais reçue par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) le 11 novembre 2009, la famille d'accueil
affirmait qu'elle percevait pour Y.________ un montant mensuel variable de 600
à 800 fr. et que l'enfant était assuré par sa mère auprès d'une caisse-maladie
à Vevey. Selon un courrier des autorités zurichoises, Y.________ avait commencé
l'année scolaire le 24 août 2009 à Zurich, en classe d'accueil "M" de
6ème année.
L'arrivée de Y.________ en provenance
de Puidoux dès le 1er août 2009 a été annoncée à Zurich le 7
septembre 2009. Selon une note manuscrite, son départ pour Zurich dès le 31
juillet 2009 a été annoncé à Puidoux le 13 octobre 2009. Une nouvelle autorisation
de séjour a été délivrée à Y.________ par le canton de Zurich le 17 septembre
2009, l'échéance de validité demeurant au 12 août 2010.
De leur côté, A.Z.________ et sa fille
B.Z.________ ont annoncé leur arrivée au 10 novembre 2009 à Lucens.
D.
Par courrier du 2 novembre 2009, le CSIR a informé X.________
que son fils Y.________ habitant désormais à Zurich, au bénéfice d'un permis de
séjour de ce canton, il ne recevrait plus de prestations d'assistance du canton
de Vaud à compter du 1er octobre 2009. Il l'a avisée qu'elle recevrait
dans les jours suivants une décision de restitution des prestations
d'assistance versées à tort pour le mois d'octobre 2009, ainsi qu'une nouvelle
décision RI.
Le 9 novembre 2009, X.________ s'est
opposée au contenu de ce courrier. Elle rappelait qu'elle-même et son
ex-partenaire avaient décidé d'un commun accord que Y.________ fasse au moins
sa scolarisation obligatoire en Suisse alémanique afin qu'il maîtrise le
suisse-allemand. Ils avaient trouvé une famille d'accueil à Zurich. Les deux
cantons avaient convenu que Y.________ obtienne une seconde adresse à Zurich
dans le cadre de sa scolarisation. Y.________ rentrait tous les week-ends ainsi
que les congés et les vacances. X.________ ajoutait qu'elle disposait de
l'autorité parentale sur Y.________. Il était entièrement à sa charge et
bénéficiait de son soutien financier.
Par décision du 18 novembre 2009, le
CSIR a, comme annoncé, fermé le dossier d'assistance de Y.________ avec effet rétroactif
au 1er octobre 2009. Il précisait qu'X.________ devait s'adresser au
service social de la Commune de Zurich pour obtenir des prestations
d'assistance pour Y.________.
E.
Par acte du 3 décembre 2009, X.________ a saisi le SPAS
d'un recours, concluant à l'annulation de la décision du CSIR du 18 novembre
2009 et à la poursuite par le canton de Vaud du versement du RI en faveur de
l'enfant au-delà du 1er octobre 2009. Elle répétait en
substance que son fils était toujours attribué au canton de Vaud, qu'il
rentrait à Puidoux les week-ends, qu'il était entièrement à sa charge et qu'il
conservait ainsi son domicile principal dans le canton de Vaud.
Le CSIR s'est déterminé le 25 janvier
2010 sur le recours et la recourante a complété son mémoire le 2 février 2010.
Le 8 février 2010, la Ville de Zurich (Fachstelle
Pflegekinder) a communiqué au CSIR un "rapport de clarification"
sur la situation de l'enfant Y.________, fondé sur des entretiens avec Y.________
et la mère d'accueil. Selon ce rapport, celle-ci avait déclaré le 15 décembre
2009 qu'elle n'avait plus reçu de contributions des parents de Y.________
depuis octobre 2009, que son partenaire, également originaire du Togo, avait
connu Y.________ tout petit dans leur pays d'origine et avait tissé avec lui
une relation étroite, et que Y.________ était le fils de sa sœur. Toujours
d'après le rapport, la mère d'accueil avait souligné déjà lors du premier
entretien téléphonique que Y.________ n'était pas âgé de six ans, dès lors
qu'il fréquentait la 6ème année scolaire. De l'avis de l'inspecteur,
l'âge de l'enfant était d'environ dix ans. Quant aux motifs de la venue de Y.________,
il s'était agi, selon la mère d'accueil, de permettre à l'enfant d'apprendre
l'allemand, mais Y.________ se plaisait de toute façon beaucoup dans sa
nouvelle famille. Le rapport ajoutait que lors d'un téléphone ultérieur, la
mère d'accueil avait rectifié ses déclarations en ce sens qu'elle n'aurait fait
la connaissance de Y.________ qu'en septembre dernier. Enfin, le rapport précisait
que le 6 janvier 2010, la mère d'accueil avait informé l'inspecteur que les
services sociaux ("Soziale Dienste") lui versaient 400 fr. par
mois depuis le début de l'année pour l'entretien de Y.________.
Le 26 mars 2010, le Service de la
population (SPOP) a écrit aux autorités zurichoises de police des étrangers qu'X.________
ne souhaitait pas que Y.________ soit attribué au canton de Zurich dès lors
qu'il rentrait tous les week-ends chez ses parents dans le canton de Vaud. Le
SPOP demandait en conséquence aux autorités zurichoises qu'elles annulent le
permis B délivré le 1er août 2009 à l'enfant, afin qu'un nouveau
document soit établi, mentionnant son adresse dans le canton de Vaud.
Entre-temps, soit le 22 janvier 2010, A.________
et B.________ sont entrées en Suisse pour rejoindre leur mère.
F.
Par décision du 4 mai 2010, le SPAS a rejeté le
recours formé par X.________ et confirmé la décision du CSIR du 18 novembre
2009. Il retenait en particulier que le forfait RI n'était pas destiné à
couvrir l'entretien de personnes ne résidant de fait pas dans le ménage, même
s'il s'agissait d'enfants envers lesquels le requérant avait une obligation
d'entretien. Par ailleurs, Y.________ avait été envoyé par ses parents dans une
famille à Zurich quasiment dès son arrivée en Suisse, où il avait commencé
l'école en août 2009. En réalité, il vivait déjà à Zurich lors de la première
entrevue avec le CSIR. A l'évidence, son placement avait été envisagé comme une
solution permanente et durable, non comme un choix temporaire. Il avait du
reste reçu des autorités zurichoises un nouveau permis de séjour le 17
septembre 2009. Il n'était nullement établi que l'enfant rentrerait chez sa
mère chaque fin de semaine. Les attestations de la famille d'accueil n'étaient
guère convaincantes, faute de concorder entre elles: les pensions versées par
les parents divergeaient et seule l'une des attestations indiquait que l'enfant
rentrait chez sa mère le week-end, alors que l'autre était muette sur ce point.
Au surplus, on discernait mal le motif justifiant que des parents envoient leur
enfant censé être âgé de six ans à Zurich dans l'unique but de lui faire suivre
l'école en allemand du lundi au vendredi et lui fasse effectuer chaque fin de
semaine les trajets Zurich-Puidoux à seule fin de retrouver un canton où il n'avait
jamais vécu, auprès de sa mère avec laquelle il ne vivait pas depuis son
arrivée en Suisse et chez qui il n'avait a priori pas de chambre, la recourante
vivant dans un studio. Il pourrait au demeurant tout aussi bien se rendre chez
son père, lequel était censé pouvoir exercer son droit de visite un week-end
sur deux.
G.
Entre-temps, l'autorisation de séjour de Y.________
dans le canton de Vaud a été régulièrement renouvelée par le SPOP, le 5 mai
2009. Il en ira de même le 3 mars 2011 et, la dernière fois, le 7 août 2012
jusqu'au 13 août 2013.
H.
Par acte du 18 mai 2010, X.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPAS, concluant à son annulation et au non-remboursement
du RI versé en faveur de son fils Y.________. S'agissant de la succession
temporelle des événements, elle déclarait qu'elle-même et les deux enfants
avaient, à leur arrivée le 5 mai 2009, d'abord vécu à Puidoux en ménage commun
avec le père, qu'ils avaient obtenu une autorisation de séjour dans le canton
de Vaud, qu'ils avaient visité la famille d'accueil en juillet 2009 afin de
permettre à l'enfant de s'adapter et que la scolarisation avait débuté en août
2009. Elle répétait en particulier que l'enfant rentrait le week-end à Puidoux,
là où se trouvait non seulement sa mère, mais encore "ses deux
demi-sœurs". Elle vivait ainsi en ménage commun avec son fils. A
l'appui, elle déclarait produire l'abonnement général de son fils et "celui
d'un membre de sa famille d'accueil qui effectue une formation à Lausanne et qui
me ramène mon fils chaque week-end [sic]". Le permis de séjour délivré
à l'enfant par le canton de Zurich relevait d'une "erreur
administrative". La recourante affirmait encore qu'une mère avait le
droit de décider de l'éducation scolaire qui lui semblait bonne pour son
enfant, que Y.________ avait une base solide en français depuis le Togo et
qu'une scolarité obligatoire en zone alémanique constituait une valeur ajoutée
dans une société trilingue dominée par l'allemand.
L'abonnement général allégué de l'enfant
est en réalité une "carte junior" d'une année, de 20 fr.,
permettant aux enfants de voyager gratuitement "si accompagnés par un
des parents". La rubrique "Nom et signature des parents"
est signée par la famille d'accueil.
Dans sa réponse
du 15 juin 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en joignant à
cette occasion le dossier du CSIR.
Le SPOP a transmis son dossier le 22
juin 2010.
Par courriers des 21 mai, 11 août et 8
septembre 2010, l'ODM a informé X.________ qu'il estimait
au vu des circonstances (départ de Y.________ du foyer familial peu de temps
après son arrivée en Suisse et installation dans une famille d'accueil à
Zurich) que le lien de filiation de cet enfant avec X.________ était
insuffisamment établi. Il invitait ainsi l'intéressée à procéder, aux frais de
l'ODM, à une analyse ADN dans un délai au 10 octobre 2010 afin d'établir le
lien de parenté qu'elle alléguait. Il la rendait attentive à l'art. 33 al. 1 de
la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH; RS
810.12) selon lequel dans une procédure administrative, l’autorité compétente
peut subordonner l’octroi d’une autorisation ou de prestations à
l’établissement d’un profil d’ADN si la filiation ou l’identité d’une personne
font l’objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d’une autre manière
(l'al. 2 précisant que le profil d’ADN ne peut être établi qu’avec le
consentement écrit de la personne concernée). L'ODM précisait enfin qu'une fois
passée l'échéance du 10 octobre 2010, il statuerait sur la demande de regroupement
familial ou sur une éventuelle révocation de l'asile sur la base des pièces du
dossier. Si X.________ ne collaborait pas à l'établissement de la filiation de
ses enfants en se soumettant à une analyse ADN, il ne pourrait alors considérer
cette filiation comme établie.
Le 22 décembre 2010, l'ODM a informé
l'Office des migrations du canton de Zurich qu'il n'envisageait pas de
procédure de révocation de l'asile à l'encontre de Y.________. En effet, si la
filiation avec X.________ n'était pas établie, l'intéressé pouvait toujours se
voir conférer la qualité de réfugié et l'asile par son père, A.Z.________, pour
lequel aucune expertise en filiation n'avait été ordonnée. L'ODM concluait
qu'une révocation de l'asile conféré par la mère serait ainsi excessivement
formaliste et dénuée d'effets juridiques.
Le même jour, soit le 22 décembre
2010, l'ODM a avisé X.________ que ses filles A.________ et B.________ étaient
reconnues comme réfugiées. En conséquence, la Suisse leur accordait l'asile.
Par ailleurs, s'agissant de A.________,
le dossier du SPOP contient une décision du 2 juillet 2010 adressée à X.________
par l'Etablissement primaire et secondaire de Puidoux-Chexbres. Cette décision
informait la recourante que les documents scolaires de B.Z.________ A.________
comporteraient la date de naissance du 7 juillet 1995 (en place de 1998) et que
l'enfant serait enclassée en 9ème VSG en 2010-2011. L'établissement
relevait qu'au vu, notamment, de son aisance en 8ème VSG, l'enfant
n'avait manifestement pas douze ans, mais plutôt quatorze ou quinze ans.
L'établissement rappelait encore à X.________ qu'elle avait elle-même convenu
que les papiers d'identité de l'enfant étaient manifestement erronés. Enfin, il
précisait qu'il refusait d'enregistrer la date du 7 juillet 1998, comme le
requérait X.________, au motif que cela consisterait à admettre que des papiers
d'identité manifestement faux doivent être pris comme base réelle
d'enregistrement.
I.
Le 16 août 2012, la juge instructrice a invité le
SPAS à s'exprimer à nouveau, d'une part sur l'évolution, à sa connaissance, de
la situation de Y.________ et des liens avec la recourante, s'agissant en particulier
de l'expertise ADN ordonnée par l'ODM, d'autre part sur l'application
éventuelle en l'espèce de l'art. 7 al. 3 let. c de la loi fédérale du 24 juin
1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
(LAS; RS 851.1).
Le SPAS s'est déterminé le 3 septembre
2012. Il indiquait que le lien de filiation entre Y.________ et la recourante
n'était pas établi, selon la lettre précitée de l'ODM du 22 décembre 2010,
qu'il annexait. Dans ces conditions, on ne voyait pas en quoi l'art. 7 al. 3
let. c LAS serait applicable.
Le 24 septembre 2012, le SPOP a déposé
des pièces complémentaires, relatives à l'évolution de la situation d'X.________.
Il en ressort notamment que le 16 juillet 2012, le CSIR a communiqué au SPOP
une attestation d'assistance, selon laquelle X.________ et ses trois enfants B.Z.________
A.________, B.________ et Y.________ étaient entièrement assistés par le SPAS.
J.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
L'autorité intimée soutient qu'elle n'est pas tenue
de verser des prestations sociales en faveur de l'enfant Y.________, à savoir
la part correspondante s'ajoutant au forfait RI versé à sa mère, quand bien
même celle-ci est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Elle relève à cet égard que l'enfant vit dans une famille d'accueil à Zurich, qu'il
n'est pas établi qu'il rentrerait le week-end auprès de sa mère, et qu'il
dispose d'une autorisation de séjour à Zurich.
2.
a) Selon son art. 1er, la LAS détermine
le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en
Suisse (al. 1). Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les
cantons (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1, l'étranger domicilié en Suisse
est assisté par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation,
le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.
D'après l'art. 4 LAS, la personne dans
le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le
canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé
canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée
à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une
autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a
commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2).
Aux termes de l'art. 9 LAS, la personne
quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait
jusqu'alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où
il est annoncé à la police des habitants (al. 2). L'entrée dans un home, un
hôpital ou tout autre établissement et, s'il s'agit d'une personne majeure ou
interdite, le placement dans une famille, décidé par une autorité ou un organe
de tutelle, ne mettent pas fin au domicile d'assistance (al. 3).
La situation des enfants mineurs est
régie par l'art. 7 LAS, dont la teneur est la suivante:
Art. 7 Enfants
mineurs
1.
Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile
d’assistance de ses parents ou de celui d’entre eux qui détient l’autorité
parentale.
2.
Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, il partage le
domicile d’assistance du parent avec lequel il vit.
3.
Il a un domicile d’assistance indépendant:
a. au siège de l’autorité tutélaire qui exerce la
tutelle;
b. au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une
activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son
entretien;
c. au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne
vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;
d. à son lieu de séjour
dans les autres cas.
b) De manière plus générale, la notion
de domicile est régie par le Code civil. Ainsi, l'art. 23 CC dispose que le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y
établir (al.1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). Selon
l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne
s’en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré
comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être
établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis
un nouveau en Suisse (al. 2). L'art. 25 al. 1 CC prévoit que l'enfant sous
autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de
domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui a le
droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa
résidence. L'art. 26 CC précise que le séjour dans une localité en vue d'y
fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent
pas le domicile.
c) Dans le canton de Vaud, l'assistance est régie en première ligne par la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Celle-ci a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
Selon son art. 4 al. 2, la LASV ne
s'applique pas aux personnes visées par la loi vaudoise du
7.
mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). La LARA
excluant toutefois de son champ d'application les personnes dont le statut de
réfugié a été reconnu, telles que la recourante et ses enfants, la LASV reste
décisive en l'espèce.
Pour le surplus, l'art. 4 al. 1 LASV
prévoit que les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées
ou en séjour dans le canton. L'art. 1er al. 2 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que
le présent règlement s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour
au sens de l'art. 4 LASV et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en
cours de renouvellement.
D'après la jurisprudence, la notion de
domicile au sens de l'art. 4 al. 1 LASV correspond à celle découlant des art. 4
LAS et 23 CC (v. arrêt PS.2009.0058 du 1er juin 2010).
3.
En l'espèce, l'enfant Y.________ étant mineur, c'est
l'art. 7 LAS qui s'applique au premier chef. On rappelle que selon les
principes prévus par cette disposition, l’enfant partage le domicile
d’assistance du/des parent/s qui détient/détiennent l’autorité parentale (al. 1).
Si les parents ont tous deux l’autorité parentale mais ont des domiciles
différents, l’enfant a le domicile d’assistance du parent avec lequel il vit (al.
2).
Selon le Message du Conseil fédéral
sur la révision de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin du 22 novembre 1989 (FF 1990 I 46, en particulier
p. 58), le domicile d'assistance de l'enfant mineur est ainsi dérivé en
principe de celui de ses parents ou du parent sous l'autorité duquel il se
trouve. Ce principe couvre non seulement le cas normal, où les parents vivent
ensemble et exercent en commun l'autorité parentale, mais aussi les cas où
l'autorité parentale est assumée par un seul des parents du fait de la loi ou
d'un arrêt judiciaire (mères célibataires, veuves/veufs, personnes divorcées
assumant seules l'éducation des enfants, etc.) (art. 7 al. 1 LAS). L'on ne
retient le critère de la vie commune avec l'enfant que lorsque les parents qui
exercent à deux l'autorité parentale n'ont pas le même domicile de droit civil
et que l'enfant vit chez l'un d'eux (art. 7 al. 2 LAS). Toujours selon le
Message, les 1er et 2ème alinéas ne prévoient pas les cas
où des parents qui n'ont pas de domicile commun au sens du droit civil exercent
tous deux l'autorité parentale bien que leur enfant ait été placé chez des
tiers. Ces cas sont réglés par le 3ème alinéa, let. c. Selon cette
disposition, l'enfant a un domicile d'assistance au dernier domicile
d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec
l'un d'eux de façon durable. Ainsi, la let. c concerne les cas dans lesquels
l'enfant a été placé hors du milieu familial et où ses parents, qui ne vivent
pas en commun, ont gardé l'exercice de l'autorité parentale. Elle prévoit les
cas de placement volontaire et ceux ordonnés par une autorité, sans retrait de
l'autorité parentale. La solution permet de se référer au dernier domicile
d'assistance dérivé, afin d'uniformiser le plus possible le financement et la
mise en place des mesures éventuelles de protection de l'enfance (Message, op.
cit., p. 59).
La jurisprudence fédérale confirme que
l'art. 7 al. 3 let. c LAS s'applique aux cas où l'enfant ne vit plus de manière
durable chez ses parents, mais séjourne en permanence dans une famille
nourricière, et cela même si les parents n'ont plus qu'un contact épisodique
avec lui (ATF 2A.253/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3).
Ainsi, la let. c concerne l'enfant
sous autorité parentale (donc qui n’est pas sous tutelle), qui ne vit pas avec
ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable, et qui n’exerce pas d’activité
lui permettant normalement de subvenir à son entretien. Ce cas de figure inclut
les enfants placés de façon ininterrompue (y compris le week-end), en
institution ou en famille d’accueil, sans que l’autorité parentale ne soit
retirée. Dans ces cas, le domicile d’assistance est au dernier domicile
d’assistance déterminé aux al. 1 et 2, donc le lieu où il a vécu avant d’être
placé. Ce domicile demeure durant toute la durée du placement, même si l’un des
parents ou les deux parents changent de domicile entre-temps.
4.
a) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a
statué, la garde sur Y.________ avait été confiée à la recourante. L'autorité
parentale n'avait pas été retirée à la mère, de sorte qu'à première vue, dans
la mesure où il faudrait considérer que Y.________ vit encore avec sa mère
comme le soutient celle-ci, son domicile d'assistance serait celui de la mère
en application de l'art. 7 al. 2 LAS. Celle-ci vivant toujours dans le canton
de Vaud, le domicile d'assistance de Y.________ serait dans ce canton.
Dans l'hypothèse où comme le soutient
l'autorité intimée, Y.________ se serait constitué un nouveau foyer à Zurich au
motif qu'il vivrait de manière ininterrompue auprès de sa famille d'accueil,
sans rentrer le week-end dans le canton de Vaud, le résultat est inchangé: le domicile
d'assistance reste celui de sa mère, soit le canton de Vaud, en application de
l'art. 7 al. 3 let. c LAS.
b) Certes, dans un arrêt PS.2009.0069
du 29 mars 2010 concernant une mère ayant touché indûment des prestations RI
pour ses enfants pendant une période où ceux-ci se trouvaient à l'étranger, le
tribunal a rappelé que le RI n'avait pas pour but de prendre en charge des
personnes qui ne séjournent pas sur le territoire du canton. Il a ajouté que la
LASV n'avait pas non plus pour objectif de permettre aux parents d'assumer
leurs obligations alimentaires envers leurs enfants, mais d'assurer la
satisfaction des besoins indispensables des personnes dépourvues des ressources
nécessaires à cet effet. Il n'était dès lors pas injustifié d'opérer une
distinction selon que les enfants faisaient ou non partie du ménage du
bénéficiaire de l'aide sociale (consid. 4). Cette jurisprudence - tout comme
l'arrêt PS.1998.0117 du 6 octobre 1999 - se réfère toutefois à une affaire où
les enfants mineurs du bénéficiaire résidaient à l'étranger. Il en va
différemment en l'espèce, où il s'agit d'une répartition intercantonale des
prestations d'assistance, expressément régie par la LAS.
c) Pour le surplus, peu importe que
l'intéressé ait, sous l'angle de la police des étrangers, obtenu une
autorisation de séjour dans le canton de Zurich. D'une part en effet, la
délivrance d'un titre de séjour dans le canton de Zurich, du moins une
obligation d'annonce, répond à une obligation légale du droit des étrangers dès
lors que l'enfant y vit plus de trois mois par année civile (art. 37 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; art. 67 al. 2
et 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). D'autre part et
surtout, la seule délivrance de cette autorisation ne suffit pas à passer outre
les critères prévus par l'art. 7 LAS.
d) A ce stade par conséquent, le
domicile d'assistance de l'enfant Y.________ se situe dans le canton de Vaud,
chez sa mère qui en détient la garde et l'autorité parentale, en application de
l'art. 7 LAS. Dans ces conditions, le canton de Vaud reste, sur le principe, chargé
de fournir des prestations d'aide sociale en faveur de Y.________. Le recours
est ainsi bien fondé et la décision attaquée doit être annulée.
Cela étant, il n'est pas exclu que Y.________
obtient, de fait, également une aide sociale du canton de Zurich. En effet, selon
le rapport de clarification du 8 février 2010 de la Ville de Zurich, la mère
d'accueil a informé l'inspecteur le 6 janvier 2010 que les services sociaux
("Soziale Dienste") lui versaient une contribution pour Y.________
(cf. partie "En fait", let. E). Il appartiendra par conséquent aux
autorités intimée et concernée de vérifier auprès des autorités zurichoises
compétentes que Y.________ ne bénéficie pas, par l'intermédiaire de sa famille
d'accueil, de prestations d'aide sociale à double.
5.
Reste à examiner la question de l'authenticité de
la filiation entre la recourante et l'enfant Y.________.
a) En l'état du dossier, il n'est pas
contesté que l'enfant Y.________ fréquentait la 6ème année scolaire en
2009-2010. Il est dès lors tout à fait concevable, conformément du reste à
l'évaluation personnelle de l'inspecteur de la Ville de Zurich, qu'il ait alors
été âgé d'environ dix ans, à savoir qu'il soit né en 1999.
Dans cette hypothèse, la date de
naissance alléguée du 30 avril 2003 serait ainsi erronée. Compte tenu de
l'envoi de Y.________ dans une autre famille peu après son arrivée en Suisse,
qui contribue à jeter le trouble, le lien de filiation de Y.________ avec la
recourante est également sujet à caution. L'ODM considère du reste que ce lien
n'est pas établi. A cela s'ajoute du reste que le lien de filiation de Y.________
avec A.Z.________ n'est pas davantage certain. Finalement, c'est son identité
tout entière qui suscite de sérieux doutes (nom, prénom, date de naissance,
filiation, voire nationalité). Notons du reste que le dossier en main du
tribunal ne comporte aucune pièce susceptible d'établir l'identité de Y.________
(acte de naissance togolais, carte d'identité ou passeport par exemple). A
connaissance du tribunal, la filiation admise jusqu'ici repose sur les seules
déclarations de la recourante et de A.Z.________.
On relèvera en passant que la même
problématique affecte l'identité de l'enfant B.Z.________ A.________,
prétendument née le 7 juillet 1998, alors que l'établissement scolaire qu'elle
fréquente retient qu'elle est née trois ans auparavant, le 7 juillet 1995.
b) Toutefois, la garde sur Y.________
a été expressément attribuée à la recourante, par jugement de la Justice de
Paix du 19 octobre 2009 entérinant la convention de la recourante et A.Z.________.
Ce jugement est entré en force, du moins en l'état du dossier porté à
connaissance du tribunal. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal, saisi d'une
cause portant sur des prestations sociales, de s'écarter lui-même en première
ligne de ce jugement sur la base de seuls doutes, fussent-ils sérieux.
c) Cela étant, la filiation, l'âge,
respectivement l'identité de Y.________, ne sont pas établies, alors qu'il
s'agit à l'évidence d'éléments décisifs susceptibles de conduire les autorités
intimée et concernée à revoir la décision attaquée.
Il incombe ainsi aux autorités intimée
et concernée de procéder à toutes les démarches nécessaires à déterminer notamment
la filiation et l'âge de Y.________ (cf. aussi l'art. 33 LAGH évoqué par l'ODM,
partie "En fait" let. I).
A cet égard, l'attention de la
recourante est d'ores et déjà attirée sur l'art. 30 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2). En d'autres termes, au vu de la
filiation à ce stade peu claire de Y.________, une absence de collaboration de
la recourante pourrait selon les circonstances conduire les autorités à
considérer que le lien de filiation allégué entre la recourante et Y.________
n'existe pas.
d) La filiation de Y.________ ayant
également des incidences sur son droit de séjour en Suisse - le SPOP étant au
demeurant partie à la présente procédure -, le présent arrêt est communiqué à
l'ODM, pour information.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPAS du 4 mai 2010 est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.