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Décision

PS.2010.0030

CDAP - PS.2010.0030 - 2010-08-16 - A.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales

16 août 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1951, était employée de 3.********,

à 4.********, depuis le 28 octobre 2004. L’employeur a résilié le contrat de

travail le 23 mars 2007.

A.________, qui était en incapacité de

travail, a requis du Centre social régional de 2.******** (ci-après: CSR) l’octroi

du revenu d’insertion (ci-après: RI), dans l’attente des indemnités pour perte

de gain qui lui étaient dues. Le RI lui a été versé de juillet à novembre 2007,

soit pour les mois de juillet et août 2007 des montants de 2'712 fr.15,

respectivement 2’130 fr. Le 30 juillet 2007, A.________ a signé une première

déclaration de cession afin que la Caisse cantonale de chômage (ci-après: CCH)

soit autorisée à prélever l’indemnité de chômage qui lui est due et à la

verser, en remboursement des avances octroyées, au CSR. Le 3 août 2007, A.________

a signé une seconde déclaration de cession afin que 3.******** soit autorisée à

prélever la totalité des salaires auxquels elle pouvait prétendre et à les

verser, en remboursement des avances octroyées, au CSR.

Les 7 et 14 novembre 2007, 3.********

et A.________ sont convenus d’arrêter au 31 juillet 2007 la date de fin de

leurs rapports de travail. Bien que la cession du 3 août 2007 lui ait été

notifiée, 3.******** a versé à A.________ 3'091 fr.30 pour le mois de juillet

2007. En outre, 5.********a versé à A.________ 3'069 fr. pour le mois d’août 2007

à titre d’indemnité pour perte de gain.

De septembre 2007 à janvier 2008,

l’indemnité de chômage a été versée au CSR et restituée à A.________, sous

déduction du RI octroyé. Pour les mois de novembre et décembre 2007, il

subsistait des soldes de 397 fr.75, respectivement 216 fr.50, soit 614 fr.25 en

faveur de A.________.

B.

Le 1er février 2008, le CSR a requis de A.________

la restitution des montants octroyés en juillet et août 2007, à concurrence des

indemnités pour perte de gain versées, sous déduction du montant alloué au

titre du RI, soit 1'011 fr.30 pour juillet 2007 et 989 fr. pour août 2007. Le

12 février 2008, A.________ a demandé au CSR un décompte faisant état des

indemnités de chômage perçues par le CSR.

Par décision du 2 décembre 2008, le

CSR a exigé de A.________ la restitution de 4’842 fr.15, soit le RI perçu

durant les mois de juillet et août 2007; elle a invité l’intéressée à lui faire

parvenir avant le 31 décembre 2008 une proposition de remboursement de cet

indu. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Le 19 mai 2010, le SPAS a

rejeté le recours; il a modifié cependant la décision du CSR en ce sens que le

solde de 614 fr.25 dû à A.________ sur l’indemnité de chômage soit porté en

déduction du montant indu de 4'842 fr.15. Le dossier a été renvoyé au CSR pour

procéder conformément au chiffre 2 lettre c de la directive du 30 novembre 2009

du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: DSAS).

C.

A.________ recourt contre cette dernière décision

dont elle demande l’annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée. Le CSR, pour sa part, ne s’est pas

déterminé.

Invitée à répliquer, A.________ a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 - Cst.-VD; RSV 101.01). Elles peuvent néanmoins donner

lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après: LASV; RSV

850.

). En effet, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet. Elle

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1). La personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elles

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (art. 41 let. a LASV). Le bénéficiaire qui a déposé ou qui

dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances

sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces

prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris

les frais particuliers ou circonstanciels; art. 46 al. 1 LASV). L'autorité

ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence

des montants versés par elle (ibid., al. 2). L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) Pour être qualifiée d'indue, la

prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment

lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne

s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO

considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est

pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les

vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle

soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas

sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle,

annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi

(Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620).

Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou

subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué,

l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de

prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux

conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation

(Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,

ch. 1.5.3, p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base

d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque

les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision

administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).

Il découle du caractère impératif du

droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif

puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations

juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation

juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI: une

décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application

(art. 32 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; RSV

850.051

]).

c) Le DSAS a édicté le 30 novembre

2009.

une directive d’application (ci-après: directive) sur la procédure à

suivre en cas de perception indue d’une prestation financière du RI, en vigueur

depuis le 1er février 2010 et applicable à aux

prestations indues délivrées au titre du RI et également à celles qui l'ont été

au titre des anciens régimes de l'ASV et du RMR pour lesquelles une décision de

remboursement du RI doit être rendue conformément aux dispositions transitoires

de la LASV (art. 77 et 80 LASV). La décision attaquée se réfère du reste

expressément à cette directive.

Une distinction y est opérée selon que

le bénéficiaire est ou non de bonne foi, soit, dans le premier cas, lorsque la

perception indue n'est pas imputable à une faute du bénéficiaire mais résulte

d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

Lorsque le bénéficiaire est toujours

aidé, que l'indu perçu de bonne foi, n'excède pas le montant de 300 fr. et que

le bénéficiaire donne par écrit son accord, l’autorité d’application de la LASV

compense sans autre le montant en question avec la prestation versée le mois

suivant; lorsque l’indu perçu de bonne foi est supérieur à 300 fr., un

remboursement sur le forfait RI est initié moyennant l’accord écrit du

bénéficiaire; si le bénéficiaire ne donne pas son accord, il convient

d’indiquer dans le logiciel PROGRES le montant de l’indu puis de laisser en

attente la demande de restitution en informant le bénéficiaire par courrier

qu’on la réclamera une fois son autonomie financière retrouvée (directive, chiffre 1, lettre c, n° 1).

Lorsque le bénéficiaire de bonne foi n’est

plus aidé, une décision de restitution doit être rendue (arrêt PS.2006.0071 du

3.

janvier 2008); celle-ci peut contenir une proposition de remboursement. Dans

certains cas toutefois, des modalités de remboursement sont exclues (par ex.:

la personne peut rembourser l’entier de la somme en une fois car elle a reçu un

héritage ou un gain de loterie). Si l’intéressé démontre qu’il n’est pas en mesure

de rembourser l’indu, il convient d’agender le dossier et de le réexaminer tous

les deux ans. Une remise partielle ou totale (art. 41 lettre a LASV) peut être

envisagée quatre ans après la décision de restitution, pour autant que l’on puisse

présumer que le bénéficiaire ne retrouvera pas une situation financière lui

permettant de rembourser l’indu. Dans de tels cas, l’autorité d’application de

la LASV transmettra à la direction du SPAS une demande de remise motivée

(directive, chiffre 1, lettre c, n° 2).

2.

a) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas

la décision de restitution attaquée dans son principe. En effet, il ressort du

dossier que le RI lui avait été octroyé dans l’attente du règlement de toutes

les prétentions issues de la fin des rapport de travail avec 3.******** et du

versement des indemnités compensatoires pour perte de gain en cas de maladie.

La recourante a du reste signé une cession à cet effet en faveur du CSR. Or,

pour un motif non élucidé, mais auquel la recourante semble étrangère, celle-ci

a directement perçu à la fin de l’année 2007 son dernier salaire pour juillet

2007.

et l’indemnité due pour août 2007, ce nonobstant la cession du 3 août 2007

notifiée à la débitrice. Dès lors, la recourante s’est trouvée enrichie, de

bonne foi, des montants qui lui ont été versés en juillet et août 2007 par le

CSR au titre du RI. Dès cet instant, elle est débitrice d’une prestation indue

de 4'842 fr.15, dont à déduire le solde qui lui était du au 31 décembre 2007

sur la différence entre le RI et l’indemnité de chômage versée au CSR en vertu

d’une cession similaire, soit 614 fr.25. La décision de restitution attaquée ne

prête donc pas le flanc à la critique.

b) La recourante fait cependant valoir

à l’encontre de cette décision le fait qu’elle ne serait pas en mesure de

rembourser cette différence. Elle a produit un décompte dont il ressortirait

qu’après paiement de ses charges courantes, le revenu mensuel net de 3'325

fr.10 qu’elle retire en tant qu’employée à 70% ne couvrirait pas son minimum

vital. Le 26 mai 1998, sa faillite a été prononcée et des actes de défaut de

biens pour un montant total de 764'842 fr.45 au 4 janvier 2010 ont été délivrés

à ses créanciers. La recourante se prévaut en outre du jugement de la Justice

de paix de 6.******** et de 2.********, du 26 mars 2010, admettant son

exception de non retour à meilleur fortune, invoquée à l’encontre d’une

poursuite dont la continuation avait été requise. L’autorité intimée ne s’est toutefois

pas prononcée sur le point de savoir si la recourante était ou non en mesure de

rembourser l’indu, ce que la recourante a perdu de vue. Au contraire, la

décision attaquée renvoie sur ce point le dossier au CSR afin qu’il procède

conformément au chiffre 1, lettre c, n° 2 de la directive.

Ainsi, le CSR devra reprendre l’instruction du dossier. Il appartiendra donc à

la recourante de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu,

d’une part, et au CSR d’instruire sur l’exception soulevée par la recourante,

d’autre part. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au Tribunal de trancher

lui-même cette question à la faveur du présent recours, sauf à priver la

recourante d’une instance. Sur ce volet, son recours apparaît en conséquence

comme prématuré.

3.

Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu

sans frais. (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1) et 45 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 19 mai 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 août 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.