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Décision

PS.2010.0031

CDAP - PS.2010.0031 - 2010-10-11 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

11 octobre 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________,

née en 1964, est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l’ORP) depuis le 2 septembre 2009 comme demandeuse d'emploi en

tant qu'aide de cuisine ou ouvrière de fabrique.

Par courrier du 9 décembre 2009,

I’ORP lui a demandé de prendre position sur le fait qu’elle n’avait pas remis

les recherches de travail effectuées au mois d’octobre 2009. Il lui a imparti

un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi

une éventuelle diminution des prestations à son égard pourrait être prononcée. X.________

n’a pas répondu.

Par décision du 14 janvier 2010,

I’ORP a prononcé à l’encontre de l'intéressée une réduction de 15% de son

forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois, au motif quelle n’avait

pas remis ses recherches d’emploi effectuées au mois d’octobre 2009.

L'intéressée a recouru contre cette

décision le 27 janvier 2010 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: le SDE) en concluant à son annulation. Dans une lettre du 21

avril 2010, elle a expliqué qu'elle n'avait pas bien compris la procédure à

suivre, raison pour laquelle elle avait transmis ses preuves de recherches

d'emploi pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 à la fin du mois de

décembre 2009 à son conseiller ORP. Elle a relevé qu'en octobre 2009, elle

avait fait une seule offre d'emploi dans un fast-food à Fribourg, où elle avait

accompli un jour de travail à l'essai.

B.

Par décision du 30 avril 2010, le SDE a admis

partiellement le recours et réformé la décision du 14 janvier 2010 de l'ORP en ce

sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel infligée à l'intéressée

était ramenée de trois à deux mois. Il a relevé qu'il ressortait effectivement

des pièces au dossier de X.________ que celle-ci avait inscrit une recherche

d'emploi du mois d'octobre 2009 sur le formulaire de preuves de recherches

d'emploi du mois de novembre 2009 et qu'elle avait remis ledit formulaire à

l'ORP seulement en date du 8 décembre 2009, qu'il convenait toutefois de

prendre en compte ce document dès lors que l'intéressée ne s'était pas vu

impartir un ultime délai pour remettre ses recherches d'emploi du mois

d'octobre 2009, contrairement à ce que prévoit l'art. 26 al. 2 bis de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), qu'ainsi, il y avait lieu de retenir

que X.________ avait effectué une recherche d'emploi durant le mois d'octobre

2009, que cette unique démarche était nettement insuffisante et que c'était

donc à bon droit que l'ORP l'avait sanctionnée. S'agissant de la quotité de la

mesure, le SDE a réduit la durée de la réduction de trois à deux mois, au vu de

l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus.

X.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 27 mai 2010 en concluant à son annulation. Elle a expliqué

n'avoir effectué qu'une recherche d'emploi en octobre 2009 parce qu'elle était

convaincue qu'elle aboutirait à l'obtention d'une place de travail. Elle a

également fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun avertissement s'agissant de

son obligation de rendre un nombre minimum de recherches d'emploi ainsi que des

sanctions qu'elle encourait en cas de recherches insuffisantes.

C.

Dans sa réponse du 4 juin 2010, le SDE a conclu

au rejet du recours. Il a relevé notamment qu'il ressortait du procès-verbal

relatif à l'entretien de conseil et de contrôle que l'intéressée avait eu le 6

octobre 2010 avec son conseiller ORP que celui-ci lui avait demandé d'effectuer

dix à quinze recherches d'emploi par mois.

Dans sa réplique du 27 juillet

2010, la recourante a fait valoir en substance qu'elle avait rencontré son

conseiller à trois reprises, en octobre 2009, en janvier 2010 et en mai 2010,

que, lors de leur première entrevue, en octobre 2009, il lui avait seulement indiqué

qu'elle devait faire des recherches d'emploi et les inscrire sur le formulaire

prévu à cet effet, que ce n'était que lors de l'entretien qui avait eu lieu en

mai 2010 qu'il lui avait dit qu'elle devait rendre compte de ses recherches

d'emploi à la fin de chaque mois et non tous les trois mois et qu'il l'avait

informée du fait qu'elle devait en faire plus, sans cependant lui donner

d'indications précises sur le nombre, enfin que ce n'était que lors de

discussions avec des connaissances qu'elle avait appris qu'elle devait en effectuer

de dix à quinze par mois.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Est litigieuse la réduction de 15% du forfait

mensuel pendant deux mois infligée à la recourante.

3.

a) L'art. 17 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0) dispose que l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en

particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect de cette obligation est

sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI, à teneur duquel le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout

ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable,

disposition en l'occurrence successivement invoquée par l'ORP et l'autorité

intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours.

b) Selon la jurisprudence, pour

trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour

trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité

que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan

quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique

administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne,

l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard

des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C

319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une

certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il

les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il

pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière

concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des

offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de

postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88

du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).

c) La suspension du droit à

l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est destinée à poser une limite à

l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages

que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle

a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice

causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.

6.2.2

p. 92; 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence).

d) L'art. 13 de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que

les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des

entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent

notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et

placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle

édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit

à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

e) Par novelle du 1er

juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre

2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à

transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la

compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de

violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi,

selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP

assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

De même, le nouvel art. 23a LEmp

dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (let. c).

Le nouvel art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une

novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le

1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose:

Art. 12 b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

4.

Au bénéfice du RI, la recourante est demandeuse

d'emploi et suivie par l'ORP. Il n'est pas contesté qu'elle n’ait effectué

qu'une recherche d'emploi en octobre 2009. L'intéressée fait valoir que lors de

son premier entretien avec son conseiller ORP - qu'elle indique avoir eu lieu en

octobre 2009 - celui-ci lui a seulement dit qu'elle devait effectuer des recherches

d'emploi et les inscrire sur le formulaire prévu à cet effet et que ce n'est

que lors de l'entretien qui a eu lieu en mai 2010 qu'il lui a indiqué qu'elle

devait rendre compte de ses recherches d'emploi à la fin de chaque mois et non

tous les trois mois et qu'il l'a informée du fait qu'elle devait faire plus de

recherches d'emplois - sans cependant lui donner d'indications précises sur le

nombre.

Or, il ressort du procès-verbal de l'entretien

que la recourante a eu le 4 septembre 2009 déjà avec son conseiller ORP que

celui-ci lui a remis la documentation concernant les devoirs du demandeur

d'emploi et les exigences en matière de recherches d'emploi; il est également

spécifié, dans la rubrique "Objectifs pour prochain entretien" du

procès-verbal, que le conseiller ORP a notamment demandé à la recourante d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter les preuves à la fin de chaque mois. Et

il ressort du procès-verbal de l'entretien du 6 octobre 2009 que la recourante

n'a pas fourni de recherches d'emploi pour le mois de septembre et que le

conseiller ORP lui a demandé d'en faire dix à quinze par mois et de lui en remettre

les preuves à la fin de chaque mois.

Il est dès lors établi que la

recourante a été dûment informée de ses obligations concernant le nombre des

recherches d'emploi à effectuer par mois.

S'agissant du grief de la recourante selon

lequel elle n'a reçu aucun avertissement sur les

sanctions qu'elle encourait en cas de recherches insuffisantes, il n'est pas

pertinent dès lors que l'art. 12 b al. 1er let. b RLEmp prévoit que

les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas d'insuffisance de recherches de

travail.

Quant aux explications de la

recourante selon lesquelles elle n'a fait qu'une seule recherche d'emploi en

octobre 2009 car elle pensait qu'elle aboutirait à l'obtention d'une place de

travail, elles ne convainquent pas. En effet, selon les directives du Secrétariat

d'Etat à l'économie (SECO), aussi longtemps qu'un assuré n'est pas en

possession d'un contrat de travail écrit, arrêtant une date d'entrée en

service, il ne peut se considérer comme assuré d'un emploi (Circ. IC 2007 du SECO

relative à l'indemnité de chômage, ch. B 317). Ainsi, tant que ce n'est pas le

cas, prévaut l'obligation de rechercher un emploi et de déployer tous les

efforts raisonnablement exigibles pour éviter ou abréger le chômage. En

l'espèce, la recourante devait donc continuer d'entreprendre tout ce qu'elle

pouvait pour trouver un emploi convenable, même si elle était convaincue

qu'elle allait être engagée.

La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

S'agissant de sa quotité, soit une

réduction du forfait entretien et intégration de 15% pendant deux mois, dès

lors qu'il correspond au minimum, tant dans sa quotité que dans sa durée, prévu

par l'art. 12 b RLEmp, il ne peut être que confirmé.

5.

Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage du 30 avril 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.