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Décision

PS.2010.0036

CDAP - PS.2010.0036 - 2010-09-17 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE-VULLY

17 septembre 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 25 août 1949, exerce, en qualité

d’indépendant, une activité de designer en luminaires. En mars 2009, il s’est

adressé au Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully afin d’obtenir une

aide financière, car son activité indépendante ne lui permettait plus de

dégager des revenus suffisants. Le CSR lui a ouvert un dossier RI en

considérant son activité indépendante comme accessoire, lui a demandé de

chercher un emploi à 100% et l’a dirigé vers l’Office régional de placement de

Pully, agence de Moudon (ci-après: l’ORP), pour une prise en charge

professionnelle. Dans ce cadre, il a signé le 17 novembre 2009 un « Accord

de transfert en suivi professionnel » par lequel il s’engageait notamment

à accepter tout emploi convenable et à chercher activement un emploi.

B.

Dès lors qu’il avait une activité indépendante et

qu’il était inscrit au Registre du commerce, X.________ a été interrogé par le

Service de l’emploi sur son aptitude au placement. En date du 8 décembre 2009,

il a répondu ce qui suit:

« 1. En quoi

consiste votre activité indépendante et depuis quand lexercez-vous ?

-

Conception, création, dessin de production des

luminaires et systèmes d’éclairage

-

activité comme artiste peintre

-

depuis décembre 1992 (date d’inscription de "Y.________ création&édition X.________" au Registre Du Commerce Du Canton De Vaud)

2. Le temps consacré

à cette activité indépendante (occupation principale, démarches

administratives, prospection, etc.)

A présent 24 heures

/24 heures (principalement recherches de mandat)

3. Quels sont les

jours, ou quelles sont les demi-journées de la semaine consacrées à cette

activité indépendante (*)

A présent 24 heures

/24 heures

4. Avez-vous conclu

un bail à loyer pour des locaux commerciaux ? (veuillez nous en remettre une

copie):

Non

5. Avez-vous engagé

du personnel ? (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail):

Non

6. Avez-vous des

associés ? Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer leur nom, prénom et

fonction:

Non

7. Dans quelle

mesure allez-vous renoncer à votre activité indépendante pour la reprise d’une

activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours,

stage, ETS, etc.) ?

Etre disponible à

100%

8. Quelles sont vos

dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée?

Etre disponible à

100%.

9. A contrario à la

question 3, les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible

à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée

par l’ORP (cours, stage, etc.): (*)

A présent 24 heures

/24 heures

10. Quels sont vos

objectifs professionnels ?

Trouver un travail

lucratif pour subvenir mes besoins, dans le cadre de mes compétences ».

C.

Par décision du 15 décembre 2009, le Service de

l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a considéré X.________

comme inapte au placement. Il estimait que, bien que celui-ci déclarât être

disponible pour une activité salariée, il poursuivait sa recherche de mandats

et n’avait pris aucune mesure pour mettre fin à son activité indépendante. Sa

situation n’était dès lors pas compatible avec une prise en charge par l’ORP.

D.

Le 21 janvier 2010, X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Service de l’emploi, l’Instance juridique chômage, en

concluant à son annulation et à ce qu’il soit statué qu’il était apte au

placement dès le 17 novembre 2009. Il expliquait qu’il était faux de prétendre

qu’il se consacrait entièrement à la recherche de mandats en qualité

d’indépendant, alors qu’il était à la recherche d’un emploi convenable à 100%.

Il pouvait tout à fait exercer son activité d’indépendante les soirs ou les

samedis et dimanches. Celle-ci n’était plus sa priorité. De plus, s’il obtenait

un mandat, celui-ci diminuerait le dommage.

E.

Par décision du 14 mai 2010, le Service de l’emploi

a rejeté le recours. Il a repris les arguments figurant déjà dans la décision

attaquée, en se basant en particulier sur les réponses de l’intéressé du 8

décembre 2009.

F.

Par acte du 11 juin 2010, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à

ce qu’il soit déclaré apte au placement dès le 17 novembre 2009. Il relève que,

lorsqu’il a rempli le questionnaire relatif à son aptitude au placement, il ne

l’avait pas clairement compris et que ses réponses avaient été mal interprétées.

Ce qu’il avait souhaité dire en répondant à ce questionnaire était qu’il

faisait tout son possible pour réduire le dommage financier de l’Etat en

recherchant parallèlement un emploi salarié et des mandats pour son activité

indépendante. Il relevait qu’on ne lui avait jamais demandé formellement de

radier son entreprise du registre du commerce. En outre, il avait procédé à

plusieurs recherches d’emploi et il était prêt à produire les pièces

justificatives.

G.

L’entreprise Y.________ Création & Edition, X.________

a été radiée du registre du commerce le 4 juin 2010, par suite de cessation

d’activité.

H.

Le CSR s’est déterminé le 24 juin 2010. Il a

indiqué qu’il n’avait jamais été clairement signifié au recourant qu’il devait

radier son entreprise du registre du commerce et qu’il devait s’agir d’un

malentendu.

Le 14 juillet 2010, le Service de

l’emploi (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au maintien de sa

décision sur recours.

Le recourant s’est déterminé le 20

juillet 2010. Il rappelle que le français n’est pas sa langue maternelle et que

lorsqu’il répondait qu’il était libre à 100%, il entendait qu’il était libre de

toute obligation et entièrement disposé à accepter un « emploi

lucratif ». Il se considère dès lors comme tout à fait apte au placement.

Le 12 août 2010, l’autorité intimée a

estimé que le courrier du recourant du 20 juillet 2010 n’apportait pas

d’élément lui permettant de reconsidérer sa décision et a conclu au maintien de

sa décision.

Considérant

Considérants

1.

Selon l’art. 21 de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service de l’emploi est compétent en

matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI. Il organise la

prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du

RI, pour toutes les questions liées à l'emploi et les mesures cantonales

d'insertion professionnelle. Selon l’art. 23a al. 1 LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi

pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier,

il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,

lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures

d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées, de participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information et de

fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au

placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2

LEmp).

2.

L’art. 11 du règlement d'application de la loi

du 5 juillet 2005 sur l'emploi du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose

que sont considérés comme aptes au placement au sens de l’art. 21 LEmp les

demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI.

Selon l’art. 15 al. 1 LACI,

est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la

capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -

plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré

en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne - et d'autre part la

disposition d'accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce

qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF

125.

V 51 consid. 6a p. 58). L'aptitude au placement peut dès lors

être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement

insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou

encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans

lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA

C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et références citées). Est notamment

réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à

même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage

d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne

puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas

offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (TFA C 117/05

précité consid. 3). La jurisprudence considère ainsi qu'un assuré qui

exerce une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause, inapte au

placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité

lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute

activité salariée parallèle (DTA 1996/1997 n° 36 p. 199).

Selon la jurisprudence, l'aptitude au

placement doit être niée lorsque les investissements consentis pour l’activité

indépendante, les dispositions prises et les obligations personnelles et

juridiques sont telles que l'assuré n’est plus en mesure d’accepter un travail.

Autrement dit, seules les activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni

investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses

importantes ne remettent pas en cause l’aptitude au placement. On examinera en

particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une

entreprise; l’inscription au registre du commerce; la durée des contrats

conclus; l’engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité

faite, etc. (ATF 130 III 707; TF 8C_721/2009 du 27 avril 2010; TFA C 276/03 du

23.

mars 2005; TFA C 114/03 du 30 juillet 2004). D’autres circonstances doivent

également être examinées: le temps disponible, le degré d’engagement dans

l’activité indépendante, les recherches d’emploi et les déclarations

d’intention. Une disponibilité basée sur la recherche d’une activité

indépendante exclut l’aptitude au placement (TFA C 3/03 du 21 août 2003; TFA C

312/00 du 4 mai 2001). Finalement, l’assuré doit être disposé à abandonner

rapidement son activité indépendante au profit d’un emploi réputé convenable

(TFA C 291/99 du 6 juillet 2001). Cela ne vaut pas pour l’activité exercée

totalement en dehors des heures habituelles de travail. En pareil cas,

l'aptitude au placement est donnée, car l'exercice de l'activité indépendante

en question ne limite pas les possibilités de l'assuré d'obtenir un emploi (TFA

C 332/00 du 9 janvier 2001, consid. 2 in fine et les références; Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 219 ss). De manière

générale, il y a lieu de garder à l’esprit que le but de l'assurance-chômage

n'est pas de fournir une aide en capital à la création d'entreprises ou de

servir de transition lorsqu'un assuré passe d'une activité salariée à une

activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d'entreprise

(Rubin, op. cit., pp. 224-225; TFA C 88/02 du 17 décembre 2002; DTA

1993/1994 p. 217 consid. 3b).

3.

A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances

sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de

renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1).

Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur

ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard

desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs

obligations (al. 2). Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes

sont concrétisés à l'art. 19a OACI, en vertu duquel les organes

d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment

sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le

chômage (al. 1).

Le devoir d'information institué par

l'art. 27 al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes

concernées; il doit leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à

eux (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, §§ 7-9 ad art. 27, p. 317).

Cette disposition doit être comprise comme une obligation générale et

permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une demande par les

personnes intéressées, obligation qui peut notamment être satisfaite par le

biais de brochures, fiches ou instructions (TFA C 44/05 du 19 mai 2006, consid. 3.2,

qui renvoie à FF 1999 V [recte: IV] p. 4229).

L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit

quant à lui un droit individuel à être conseillé sur ses droits et devoirs.

Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner instituée par l'al. 1

de ce même article, il doit permettre à l'assuré d'obtenir des réponses

précises aux questions concernant sa situation particulière. Outre les cas où

le devoir de conseil est expressément prévu par la loi (cf. art. 21 al. 4,

23.

al. 3 et 43 al. 3 LPGA), son application peut s'étendre à

différentes situations. Il s'agit par exemple de faire en sorte que l'assuré

puisse avoir connaissance d'une diminution ou d'une suppression de ses

prestations. Dans le cadre d'une procédure portant sur le retrait de

prestations, l'assureur pourrait encore être amené à devoir rendre le recourant

attentif au fait qu'il continue à devoir satisfaire aux prescriptions de

contrôle, de façon à ce qu'il ne soit pas forclos en cas de succès du recours.

De manière générale, le devoir de conseiller peut également porter sur la

possibilité de solliciter une décision, de la contester, de réclamer le

versement d'une provision ou une prolongation de délai (Kieser, op. cit.,

§§ 13-17 ad art. 27, pp. 319-320; Tribunal administratif, arrêt

PS.2006.0124 du 12 octobre 2006, consid. 2a/ab). De l'avis de plusieurs

auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est ainsi de

permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques

cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le

droit à la prestation (cf. TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.3 in fine,

et les références).

4.

En l'espèce, l’autorité intimée fonde sa décision essentiellement

sur l’interprétation des déclarations du recourant du 8 décembre 2009 en

réponse aux questions relatives à son aptitude au placement. Le seul élément

objectif relevé à l’appui de sa thèse consiste dans le fait que l’entreprise du

recourant était toujours inscrite au registre du commerce le 17 novembre 2009.

A cet égard, on relève que dans ses déterminations du 24 juin 2010, le CSR a

précisé qu’il n’avait jamais été clairement signifié au recourant qu’il devait

radier son entreprise du registre du commerce et qu’il devait s’agir d’un

malentendu. Ce n’est ainsi qu’en lisant la décision attaquée du 14 mai 2010 que

le recourant a été informé de son obligation de faire radier son entreprise du

registre du commerce, ce qu’il a fait dès lors assez rapidement, à savoir en date

du 4 juin 2010. En vertu du devoir d'information institué à charge de

l’autorité par l'art. 27 al. 1 LPGA (qui s’applique en l’espèce puisqu’il

s’agit de définir les contours de l’art. 115 LACI), il ne peut être

reproché au recourant de n’avoir pas radié son entreprise du registre du

commerce, vu qu’il n’avait pas été informé de cette obligation. Cette

circonstance n’est ainsi pas déterminante pour déterminer son aptitude au

placement. Par ailleurs, l’autorité intimée n’a pas tenu compte des autres

éléments objectifs que sont le fait que le recourant ne loue pas de locaux pour

son activité, qu’il n’a pas engagé de personnel et qu’il n’a pas d’associés.

Ces divers éléments sont pourtant déterminants dans la mesure où ils font apparaître

l’activité indépendante du recourant comme une activité dont l’exercice n’exige

ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, en d’autres

termes comme une activité qui ne remet pas - en soi - en cause l’aptitude au

placement du recourant.

Il convient ensuite d’examiner si

l’autorité intimée a interprété les déclarations du recourant d’une manière

conforme au droit.

A lire l'autorité intimée, le

recourant n'entendait pas abandonner son activité indépendante. Certes, il est

vrai que le recourant ne s'est pas montré toujours clair dans ses propos ou

dans ses écrits, notamment lorsqu’il a déclaré qu’il se consacrait « 24

heures / 24 heures » à la recherche de mandats pour son activité

indépendante. Il s’agit toutefois d’une affirmation unique, contredite par les

autres affirmations du questionnaire rempli le 8 décembre 2009 et qui,

manifestement, nécessitait d’être interprétée. En effet, en réponse aux autres

questions, le recourant a aussi déclaré être disponible « 24 heures /

24.

heures » pour l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à

une mesure octroyée par l’ORP. Il a également répondu qu’il serait disponible à

100% pour renoncer à son activité indépendante pour la reprise d’une activité

professionnelle, pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, ETS, etc.)

ou pour l’exercice d’une activité salariée. De plus, il a défini comme suit ses

objectifs professionnels « Trouver un travail lucratif pour subvenir

mes besoins, dans le cadre de mes compétences ». Le recourant s’est ainsi

déclaré expressément - à plusieurs reprises - prêt à abandonner son activité

indépendante au profit d’un emploi salarié. L’autorité ne pouvait pas se baser

uniquement sur la réponse du recourant selon laquelle il se consacrait

« 24 heures / 24 heures » à la recherche de mandats pour son

activité indépendante et faire abstraction de l’ensemble des autres réponses.

De l’avis du tribinal, une

appréciation globale des réponses du recourant laisse voir que celui-ci se

livrait parallèlement à la recherche de mandats et d’emplois salariés et rien

n’indique qu’il n’était pas prêt à abandonner son activité indépendante si ses

recherches d’emplois devaient aboutir. L’autorité intimée n’a pour sa part

nullement démontré que cette recherche de mandats aurait empêché le recourant de

chercher un emploi salarié (on peut s’étonner à cet égard que l’autorité

intimée ait d’emblée écarté la proposition du recourant tendant à produire des

documents attestant de ses recherches d’emploi) ou l’aurait empêché d’accepter

un emploi convenable qui lui était proposé.

Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. S’il n'existe pas en droit des assurances sociales un principe

selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré, il demeure que les organes de l'assurance chômage doivent

rendre leur décision sur la base de faits qui, à défaut d'être établis de

manière irréfutable, présentent à tout le moins un degré de vraisemblance

prépondérant; il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme

une hypothèse possible (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45; 126 V 353

consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2

p. 88 et les références). A cet égard, les éléments du dossier ne

permettent pas de conclure que le degré d'engagement du recourant pour son

activité indépendante excluait qu'il ait voulu et pu mettre rapidement un terme

à cette activité au cas où il aurait trouvé un emploi salarié. C'est par

conséquent à tort que l'ORP et le Service de l'emploi ont nié l'aptitude au

placement du recourant pour cette raison-là.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l’annulation des décisions du Service de l’emploi

des 15 décembre 2009 et 14 mai 2010. Le recourant n’a pas droit à des dépens

dès lors qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décision du Service de l’emploi des 15 décembre

2009 et 14 mai 2010 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.