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Décision

PS.2010.0038

CDAP - PS.2010.0038 - 2010-12-13 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée

13 décembre 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Y.________ en 1958, a épousé le

20 juillet 1990 Z.________. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1991

et 1993. Ce mariage a été dissous par le divorce en 2000.

Le 7 septembre 2002, l'intéressée

s'est remariée avec B.X.________. Les époux X.________ ont déposé le 26 janvier

2007 une demande de revenu d'insertion (RI), en indiquant qu'ils n'avaient aucune

fortune personnelle, ni en leur nom personnel ni en commun. Le RI leur a été

alloué dès cette période. Le couple s'est séparé en avril 2007.

Entre janvier 2007 et août 2008, le

couple (formant avec les deux enfants un ménage de quatre personnes), puis A.X.________

seulement depuis avril 2007 (soit un ménage de trois personnes), a bénéficié au

titre du RI d'un montant total de 45'824 fr. 95. Exerçant la profession de

coiffeuse, A.X.________ a annoncé, sur ses déclarations mensuelles de revenus, des

versements irréguliers.

B.

Par décision du 4 décembre 2008, le Centre social

régional Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a réclamé à A.X.________ le

remboursement de la somme de 45'824 fr. 95, correspondant au montant total du

RI octroyé pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2008.

Ce prononcé retient que l'intéressée

avait sciemment omis de déclarer des comptes bancaires établis à son nom et

présentant une fortune supérieure aux normes. En outre, elle n'avait pas

annoncé la totalité des revenus tirés de ses diverses activités lucratives.

Ces comptes non déclarés sont les suivants

(selon la décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales

[ci-après: SPAS]) rendue ultérieurement):

-

un compte d'épargne Crédit

Suisse n° ******** de A.X.________ sur lequel était disponible un montant de

22'398 fr. 95 dès le 1er janvier 2007, montant ascendant à 24'690

fr. 90 au 31 août 2008;

-

un compte privé Crédit

Suisse Optima n° 1********, soit le compte "salaire" sur lequel A.X.________

a encaissé des revenus cachés entre avril 2007 et août 2008, correspondant à un

avoir total de 6'962 fr. 21 au 31 août 2008 (903 fr. 60 en avril 2007, 680 fr.

en mai 2007, 1'755 fr. 60 en juin 2007, 394 fr. 20 en juillet 2007, 280 fr.

en août 2007 et 3'031 fr. 40 en février 2008);

- un compte d'épargne Banque cantonale vaudoise

(BCV) n° 2******* commun à A.X.________ et B.X.________ sur lequel était

disponible un montant constant de 2'661 fr. 70 du 1er janvier

au 13 novembre 2007, date de sa clôture.

Le CSR a en outre calculé le montant

des versements RI dont la recourante a bénéficié selon un "décompte

bénéficiaire chronologique" du 10 décembre 2008, figurant au dossier.

C.

Par acte du 5 janvier 2009, A.X.________, agissant

par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le SPAS d'un recours dirigé

contre la décision du CSR du 4 décembre 2008, concluant, avec dépens, à la

réforme de cette décision en ce sens que son obligation de remboursement se

limitait à 16'690 fr. 90, en relation avec le compte d'épargne Crédit Suisse n°

********.

Elle ne contestait pas être titulaire

des trois comptes précités, présentant une fortune supérieure aux normes

admises dans le cadre du RI, et reconnaissait également le décompte du 10

décembre 2008. Elle faisait cependant valoir en résumé que l'obligation de

restitution des prestations dues à l'Etat ne pouvait la conduire à de plus

amples remboursements que ce à quoi elle aurait eu de toute façon droit par la

loi après avoir consommé son patrimoine et ses revenus, fussent-ils dissimulés.

Au cours de l'instruction du recours, A.X.________

a adhéré le 15 avril 2009 au remboursement d'un montant supplémentaire de 2'231

fr. 40 lié à ses revenus cachés sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********.

Par ailleurs, elle a contesté la prise en considération du compte d'épargne

commun BCV n° 2*******.

Par décision du 4 mai 2010, le SPAS a

partiellement admis le recours formé par A.X.________ à l'encontre de la décision

du CSR du 4 décembre 2008. Il a réformé la décision précitée en ce sens que le

montant d'indu à rembourser était ramené à 30'055 fr. 50, confirmant la

décision du CSR pour le surplus. Il a retenu que seule pouvait être considérée

comme indue, partant donner lieu à remboursement, la différence entre le

montant auquel la bénéficiaire pouvait réellement prétendre au titre du RI

(compte tenu de la fortune et des revenus dissimulés) et le montant du RI

effectivement versé.

Cette

décision retient, en détails, le calcul qui suit:

Fortune, solde fin de mois

ou avant encaissement du

versement du CSR

Date

CS

********

CS

1********

BCV

3********

BCV

2********

Total

fortune RI

RI versé

Revenus

non

déclarés

Indu

Cumul indu

*Fortune

déterminante

Droit

RI

D.

Le 4 juin 2010, A.X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours, d'abord

enregistré sous ZS.2010.0019, puis sous la présente référence lorsqu'une lettre

de l'intéressée du 22 juin 2010 a précisé qu'il était dirigé contre la décision

du SPAS du 4 mai 2010.

La recourante se réfère aux motifs et

conclusions de l'acte de recours du 5 janvier 2009 qu'elle reprend devant

l'autorité de céans, reconnaissant ainsi un montant de 16'690,90 fr. Elle

conteste de surcroît, motifs à l'appui, que soit attribué à sa fortune le compte

d'épargne Crédit Suisse n° ********. S'agissant du compte d'épargne commun BCV

n° 2*******, elle produit la pièce bancaire d'annulation du compte le 13

novembre 2007. Enfin, elle fait état des motifs pour lesquels elle n'a pas

annoncé les comptes et revenus dissimulés.

E.

Dans sa réponse du 19 juillet 2010, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le CSR n'a pas procédé.

Le 28 septembre 2010, l’autorité intimée

a été interpellée sur les motifs pour lesquels la recourante était seule tenue

de rembourser l'intégralité du RI versé aux deux époux du temps de leur vie

commune. Le SPAS a rappelé le 15 octobre 2010 que la demande de RI avait été

signée par les deux époux et qu’ils étaient débiteurs solidaires de la

prestation RI versée indûment du temps de la vie commune.

Le 26 octobre 2010, la juge

instructrice a encore soumis à l'autorité intimée un point supplémentaire,

proposant que le montant à rembourser pour février 2008, de 2'886 fr.

selon la décision attaquée, soit ramené à 2'797 fr. 40. Le 2 novembre 2010, le

SPAS s'est rallié à ce nouveau calcul.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI), selon

l'art. 1er al. 2 LASV. Le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). L'art. 31 LASV définit

la prestation financière comme suit:

" 1 La prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement.

1bis S'agissant du loyer, le

barème peut prévoir des limites spécifiques aux jeunes âgés de 18 à 25 ans,

vivant seuls, sans formation achevée, sans charge de famille et sans activité

lucrative.

2.

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge.

3.

Une franchise est prise en compte lors de la

déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative,

à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion

professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise."

La personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). La

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

b) La recourante ne

dénie pas - sous réserve du consid. 4 ci-après - le principe

du remboursement d'une partie du RI qu'elle a touché indûment au cours de la

période considérée. Elle ne conteste pas davantage l'état

de fait à la base de la décision attaquée. En particulier, elle ne soutient pas

que les mouvements des trois comptes non déclarés, tels que résultant du

tableau établi dans la décision attaquée et reproduit dans la partie "faits"

du présent arrêt sous lettre C, seraient, en tant que tels, inexacts.

Les parties sont en revanche divisées

sur le montant de la somme à rembourser qui s'élève à 30'055 fr. 55, selon

l'autorité intimée, à 18'222 fr. 30 (16'690 fr. 90 + 2'231 fr. 40) d'après le

recours formé devant le SPAS, voire à 16'690 fr. 90 selon le présent

recours.

2.

La recourante conteste la composition de sa fortune

retenue par l'autorité intimée. De son avis en effet, les deux comptes

d'épargne ne doivent pas lui être attribués.

a) S'agissant du compte d'épargne

Crédit Suisse n° ********, sur lequel était disponible un montant de 22'398 fr.

95.

dès le 1er janvier 2007, ascendant à 24'690 fr. 90 au 31

août 2008, la recourante explique que la somme de 20'000 fr. déposée sur ce

compte lui avait été donnée à l'époque par son père pour ses enfants, mais

qu'elle ne l'avait pas versée sur un compte bloqué.

Cette argumentation ne permet pas

d'annuler la décision attaquée. Même si, aux dires de la recourante, ladite

somme était destinée par son père à ses enfants, il n'en demeure pas moins

qu'elle figurait sur un compte à son propre nom et à sa libre disposition. Ce

compte entrait ainsi dans sa fortune et devait être déclaré au CSR. Il doit dès

lors être pleinement pris en considération dans l'appréciation du remboursement

des prestations RI indues. La recourante ne le conteste du reste pas

sérieusement, sur le principe, dès lors qu'elle a admis dans son recours auprès

du SPAS qu'elle était tenue à restitution jusqu'à concurrence d'une somme de

16'690 fr. 90, ce qui correspond au montant de 24'690 fr. 90 disponible au 31

août 2008, dont elle a déduit une limite de fortune de 8'000 fr., en

application de l'art. 18 RLASV (cf. consid. 3 ci-dessous).

b) En ce qui concerne le compte

d'épargne commun BCV n° 2*******, sur lequel était disponible un avoir de 2'661

fr. 70 au 1er janvier 2007, la recourante déclare qu'il était en

réalité exploité par son ex-époux, qui l'avait constitué pour rembourser une

dette auprès de ses parents; ce compte avait été soldé par l'ex-époux dans ce

but (le 13 novembre 2007, selon l'avis de clôture produit) et elle n'avait

jamais bénéficié de cet argent.

Le tribunal constate toutefois que le

compte était ouvert au nom des deux époux. Avant qu'il ne soit soldé, la somme

y figurant était également à la libre disposition, non pas de l'époux

exclusivement, mais aussi de la recourante. Il importe peu, dans le cadre de la

présente procédure, que ce soit l'ex-époux qui l'ait finalement soldé. Il

appartient à la recourante de récupérer sa part auprès de son ex-époux, si

cette question n’a pas déjà été réglée à titre interne entre eux.

c) C'est ainsi à juste titre que

l'autorité intimée a attribué à la fortune de la recourante les deux comptes en

cause.

3.

La recourante conteste ensuite le calcul opéré par

l'autorité intimée. En particulier, elle affirme que seul le revenu perçu en

février 2008 de 3'031 fr. 40 sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********

excédait le montant de la limite admise (de 800 fr. selon elle), de sorte que

seul un montant de 2'231 fr. 40, s'ajoutant à la somme de 16'990 fr. 90, doit

lui être réclamé.

a) S'agissant de la prise en compte

des ressources du requérant, le règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que les revenus nets provenant d'une

activité professionnelle du requérant sont portés en déduction du montant

alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise représentant la moitié

de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une personne seule et de 400 fr.

maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille

monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25 et 26 al. 1 et al. 2 let. a

RLASV).

En outre, sous la note marginale

"Limites de fortune", l'art. 32 LASV dispose que cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS). Le RLASV précise que le RI peut être accordé

lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la CSIAS, savoir 4'000 fr. pour une personne seule et

8'000 fr. pour un couple marié ou concubins (art. 18 al. 1 RLASV). Ces

limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 al. 2 RLASV).

b) En l'espèce, la franchise sur

revenus atteignait ainsi 400 fr., et la franchise sur fortune s'élevait à

12'000 fr. de janvier à mars 2007, puis à 8'000 fr. dès avril 2007.

A juste titre, l'autorité intimée a

considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par

mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré

la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la

loi.

aa) Il ressort du tableau de

l'autorité intimée que la fortune de l’intéressée, composée d’avoirs bancaires

constitués sur des comptes non déclarés et alimentés au moyen de revenus

cachés, était supérieure au seuil de 12'000 fr., respectivement de

8'000 fr., de janvier 2007 à janvier 2008 (après remboursement du cumul de

l’indu du mois précédent). La recourante n’avait ainsi aucun droit au RI avant

d’avoir entamé sa fortune jusqu’à la limite de 8'000 fr., quels qu'aient été

ses revenus, sur lesquels elle n'avait par conséquent pas droit à la déduction

d'une franchise. Dans ces conditions, la recourante doit restituer l'entier de

la somme versée au titre du RI de janvier 2007 à janvier 2008, à savoir 27'169

fr. 55.

De janvier 2008 à août 2008, elle

avait de nouveau droit au RI, sa fortune et ses revenus étant inférieurs aux

limites, sauf en février 2008.

bb) Ce mois-là en effet, la recourante

avait annoncé un revenu de 332 fr. provenant de son activité

professionnelle. Compte tenu de ce montant, elle a reçu un RI de 2'886 fr.,

ainsi que cela ressort du tableau. D'après le "décompte bénéficiaire

chronologique", le RI de 2'886 fr. a été calculé comme suit:

Les charges couvraient le forfait de

base (2'070 fr.), le loyer (1'490 fr.) et les frais particuliers (117 fr. 10 +

224.

fr. 90), soit 3'902 fr. au total. Etaient à soustraire les ressources, soit

les allocations familiales (200 fr. + 250 fr.), l'avance sur pension

alimentaire (400 fr.) et le revenu d'une activité lucrative (332 fr.),

déduction faite de la franchise (332 fr. / 2 = 116 fr.), soit au total 1'016

fr. Le droit au RI s'élevait ainsi à 2'886 fr. (3'902 fr. - 1'016 francs).

Cependant, ce même mois, la recourante

avait réalisé en outre un revenu caché de 3'031 fr. 40. En tenant compte de ce

montant dans le calcul des ressources, (200 fr. + 250 fr. + 400 fr. + 332 fr. +

3'031 fr.40), déduction faite de la franchise maximale de 400 fr., celles-ci

atteignent au total 3'813 fr.40. Ainsi, même en comptant le revenu caché, la

recourante conservait un droit au RI, de 88 fr. 60, (3'902 fr. - 3'813 fr. 40).

ll en résulte que le trop perçu à rembourser par la recourante atteint 2'797

fr. 40 (2'886 fr. – 88 fr.60) ainsi que l'a admis l'autorité intimée par

courrier du 2 novembre 2010, et non pas 2'886 fr. comme l'avait retenu la

décision attaquée.

Cette somme de 2'797 fr. 40 doit

s’ajouter à l’indu de 27'169 fr. 55, de sorte que c’est un montant de 29'966

fr. 95 que la recourante doit rembourser, au lieu des 30'055 fr. 55 calculés

par le SPAS.

c) Enfin, même si, de janvier à avril

2007, le RI a été versé au couple, les autorités d'aide sociale ont la faculté

de réclamer à la recourante seule, même pour cette période, l'entier du

remboursement dû.

D'une part en effet, la demande RI a

été déposée conjointement par les époux, qui étaient tenus de déclarer la

totalité des ressources à leur disposition.

D'autre part, selon l’art. 166 CC,

chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la

famille pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque

époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son

conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable

pour les tiers. Or, les prestations versées au titre du RI ont été allouées

pour satisfaire les besoins de la famille, de sorte que le SPAS peut rechercher

l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due (TA arrêt

PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.).

Là également, il appartient à la

recourante de récupérer auprès de son ex-mari la somme de 824,65 fr. (à savoir

la moitié du montant total de 1'649,30 fr. dont ont bénéficié les deux époux du

temps de la vie commune), si cette question n'a pas déjà été réglée à titre

interne entre eux.

4.

Enfin, la recourante déclare avoir fait l'objet de

violences par son ex-époux en particulier en 2006 et en garder des séquelles

physiques et psychiques. Elle expose avoir voulu laisser à ses enfants le

montant donné par son père, de même que ses revenus non déclarés. Elle

reconnaît avoir fait une erreur, mais il s'agissait à l'époque d'une question

de survie pour ses fils, elle-même ne voulant plus vivre. Enfin, elle indique

qu'elle ne se "rendait pas compte" et qu'elle ne voulait

"en aucun cas voler le social".

Les circonstances alléguées ne

permettent toutefois pas d'admettre la bonne foi de la recourante au sens de

l'art. 41 let. a LASV. Celle-ci savait en effet qu'elle devait annoncer toute

fortune et tout revenu à l'autorité compétente. La bonne foi de la recourante

étant exclue, il n'y a pas lieu d'examiner si la restitution des montants

versés la mettrait dans une situation difficile (art. 41

let. a LASV).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours, et à la réforme de la décision attaquée dans

le sens d'une petite réduction de 88 fr. 60 du montant à rembourser (de 29'966

fr. 95 au lieu de 30'055 fr. 55). Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Le ch. II de la décision du SPAS du 4 mai 2010 est

réformé comme suit:

II. La décision du Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée

du 4 décembre 2008 est réformée en ce sens que le montant d'indu à rembourser

est ramené à 29'966 fr. 95 (vingt-neuf mille neuf cent soixante-six francs et

nonante-cinq centimes); elle est confirmée pour le surplus.

III.

La décision du SPAS du 4 mai 2010 est confirmée

pour le surplus.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.