PS.2010.0038
CDAP - PS.2010.0038 - 2010-12-13 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
13 décembre 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2010.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
SOLIDARITÉ PASSIVE
INDU
PRESTATION D'ASSISTANCE
PERCEPTION DE PRESTATION
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
OBLIGATION D'ANNONCER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
REPRÉSENTATION DE L'UNION CONJUGALE
CC-166-3
LASV-38-1
LASV-41-a
RLASV-18
RLASV-25
Résumé contenant:
Recours contre une décision réclamant le remboursement de prestations RI, en raison d'une dissimulation de ressources. L'autorité intimée considère à juste titre que le montant de l'indu doit se déterminer en recalculant mois par mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré la totalité de ses ressources. Un montant de 20'000 fr. versé par le père de la bénéficiaire RI pour les enfants de celle-ci doit être déclaré au CSR lorsqu'il est déposé sur un compte au propre nom de la bénéficiaire et à sa libre disposition (c. 2a). Il en va de même de l'entier du compte commun à la bénéficiaire RI et à son époux, même s'il était exploité exclusivement par celui-ci (c. 2b). Les autorités d'aide sociale ont la faculté de réclamer à la recourante seule, même pour la période où le RI a été versé au couple, l'entier du remboursement dû (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à Penthaz,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay - Orbe - La Vallée (CSR), à Orbe
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du SPAS du
4 mai 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née Y.________ en 1958, a épousé le
20 juillet 1990 Z.________. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1991
et 1993. Ce mariage a été dissous par le divorce en 2000.
Le 7 septembre 2002, l'intéressée
s'est remariée avec B.X.________. Les époux X.________ ont déposé le 26 janvier
2007 une demande de revenu d'insertion (RI), en indiquant qu'ils n'avaient aucune
fortune personnelle, ni en leur nom personnel ni en commun. Le RI leur a été
alloué dès cette période. Le couple s'est séparé en avril 2007.
Entre janvier 2007 et août 2008, le
couple (formant avec les deux enfants un ménage de quatre personnes), puis A.X.________
seulement depuis avril 2007 (soit un ménage de trois personnes), a bénéficié au
titre du RI d'un montant total de 45'824 fr. 95. Exerçant la profession de
coiffeuse, A.X.________ a annoncé, sur ses déclarations mensuelles de revenus, des
versements irréguliers.
B.
Par décision du 4 décembre 2008, le Centre social
régional Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a réclamé à A.X.________ le
remboursement de la somme de 45'824 fr. 95, correspondant au montant total du
RI octroyé pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2008.
Ce prononcé retient que l'intéressée
avait sciemment omis de déclarer des comptes bancaires établis à son nom et
présentant une fortune supérieure aux normes. En outre, elle n'avait pas
annoncé la totalité des revenus tirés de ses diverses activités lucratives.
Ces comptes non déclarés sont les suivants
(selon la décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales
[ci-après: SPAS]) rendue ultérieurement):
-
un compte d'épargne Crédit
Suisse n° ******** de A.X.________ sur lequel était disponible un montant de
22'398 fr. 95 dès le 1er janvier 2007, montant ascendant à 24'690
fr. 90 au 31 août 2008;
-
un compte privé Crédit
Suisse Optima n° 1********, soit le compte "salaire" sur lequel A.X.________
a encaissé des revenus cachés entre avril 2007 et août 2008, correspondant à un
avoir total de 6'962 fr. 21 au 31 août 2008 (903 fr. 60 en avril 2007, 680 fr.
en mai 2007, 1'755 fr. 60 en juin 2007, 394 fr. 20 en juillet 2007, 280 fr.
en août 2007 et 3'031 fr. 40 en février 2008);
- un compte d'épargne Banque cantonale vaudoise
(BCV) n° 2******* commun à A.X.________ et B.X.________ sur lequel était
disponible un montant constant de 2'661 fr. 70 du 1er janvier
au 13 novembre 2007, date de sa clôture.
Le CSR a en outre calculé le montant
des versements RI dont la recourante a bénéficié selon un "décompte
bénéficiaire chronologique" du 10 décembre 2008, figurant au dossier.
C.
Par acte du 5 janvier 2009, A.X.________, agissant
par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le SPAS d'un recours dirigé
contre la décision du CSR du 4 décembre 2008, concluant, avec dépens, à la
réforme de cette décision en ce sens que son obligation de remboursement se
limitait à 16'690 fr. 90, en relation avec le compte d'épargne Crédit Suisse n°
********.
Elle ne contestait pas être titulaire
des trois comptes précités, présentant une fortune supérieure aux normes
admises dans le cadre du RI, et reconnaissait également le décompte du 10
décembre 2008. Elle faisait cependant valoir en résumé que l'obligation de
restitution des prestations dues à l'Etat ne pouvait la conduire à de plus
amples remboursements que ce à quoi elle aurait eu de toute façon droit par la
loi après avoir consommé son patrimoine et ses revenus, fussent-ils dissimulés.
Au cours de l'instruction du recours, A.X.________
a adhéré le 15 avril 2009 au remboursement d'un montant supplémentaire de 2'231
fr. 40 lié à ses revenus cachés sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********.
Par ailleurs, elle a contesté la prise en considération du compte d'épargne
commun BCV n° 2*******.
Par décision du 4 mai 2010, le SPAS a
partiellement admis le recours formé par A.X.________ à l'encontre de la décision
du CSR du 4 décembre 2008. Il a réformé la décision précitée en ce sens que le
montant d'indu à rembourser était ramené à 30'055 fr. 50, confirmant la
décision du CSR pour le surplus. Il a retenu que seule pouvait être considérée
comme indue, partant donner lieu à remboursement, la différence entre le
montant auquel la bénéficiaire pouvait réellement prétendre au titre du RI
(compte tenu de la fortune et des revenus dissimulés) et le montant du RI
effectivement versé.
Cette
décision retient, en détails, le calcul qui suit:
Fortune, solde fin de mois
ou avant encaissement du
versement du CSR
Date
CS
********
CS
1********
BCV
3********
BCV
2********
Total
fortune RI
RI versé
Revenus
non
déclarés
Indu
Cumul indu
*Fortune
déterminante
Droit
RI
D.
Le 4 juin 2010, A.X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours, d'abord
enregistré sous ZS.2010.0019, puis sous la présente référence lorsqu'une lettre
de l'intéressée du 22 juin 2010 a précisé qu'il était dirigé contre la décision
du SPAS du 4 mai 2010.
La recourante se réfère aux motifs et
conclusions de l'acte de recours du 5 janvier 2009 qu'elle reprend devant
l'autorité de céans, reconnaissant ainsi un montant de 16'690,90 fr. Elle
conteste de surcroît, motifs à l'appui, que soit attribué à sa fortune le compte
d'épargne Crédit Suisse n° ********. S'agissant du compte d'épargne commun BCV
n° 2*******, elle produit la pièce bancaire d'annulation du compte le 13
novembre 2007. Enfin, elle fait état des motifs pour lesquels elle n'a pas
annoncé les comptes et revenus dissimulés.
E.
Dans sa réponse du 19 juillet 2010, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le CSR n'a pas procédé.
Le 28 septembre 2010, l’autorité intimée
a été interpellée sur les motifs pour lesquels la recourante était seule tenue
de rembourser l'intégralité du RI versé aux deux époux du temps de leur vie
commune. Le SPAS a rappelé le 15 octobre 2010 que la demande de RI avait été
signée par les deux époux et qu’ils étaient débiteurs solidaires de la
prestation RI versée indûment du temps de la vie commune.
Le 26 octobre 2010, la juge
instructrice a encore soumis à l'autorité intimée un point supplémentaire,
proposant que le montant à rembourser pour février 2008, de 2'886 fr.
selon la décision attaquée, soit ramené à 2'797 fr. 40. Le 2 novembre 2010, le
SPAS s'est rallié à ce nouveau calcul.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI), selon
l'art. 1er al. 2 LASV. Le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). L'art. 31 LASV définit
la prestation financière comme suit:
" 1 La prestation financière est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement.
1bis S'agissant du loyer, le
barème peut prévoir des limites spécifiques aux jeunes âgés de 18 à 25 ans,
vivant seuls, sans formation achevée, sans charge de famille et sans activité
lucrative.
2.
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge.
3.
Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative,
à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion
professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise."
La personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). La
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
b) La recourante ne
dénie pas - sous réserve du consid. 4 ci-après - le principe
du remboursement d'une partie du RI qu'elle a touché indûment au cours de la
période considérée. Elle ne conteste pas davantage l'état
de fait à la base de la décision attaquée. En particulier, elle ne soutient pas
que les mouvements des trois comptes non déclarés, tels que résultant du
tableau établi dans la décision attaquée et reproduit dans la partie "faits"
du présent arrêt sous lettre C, seraient, en tant que tels, inexacts.
Les parties sont en revanche divisées
sur le montant de la somme à rembourser qui s'élève à 30'055 fr. 55, selon
l'autorité intimée, à 18'222 fr. 30 (16'690 fr. 90 + 2'231 fr. 40) d'après le
recours formé devant le SPAS, voire à 16'690 fr. 90 selon le présent
recours.
2.
La recourante conteste la composition de sa fortune
retenue par l'autorité intimée. De son avis en effet, les deux comptes
d'épargne ne doivent pas lui être attribués.
a) S'agissant du compte d'épargne
Crédit Suisse n° ********, sur lequel était disponible un montant de 22'398 fr.
95.
dès le 1er janvier 2007, ascendant à 24'690 fr. 90 au 31
août 2008, la recourante explique que la somme de 20'000 fr. déposée sur ce
compte lui avait été donnée à l'époque par son père pour ses enfants, mais
qu'elle ne l'avait pas versée sur un compte bloqué.
Cette argumentation ne permet pas
d'annuler la décision attaquée. Même si, aux dires de la recourante, ladite
somme était destinée par son père à ses enfants, il n'en demeure pas moins
qu'elle figurait sur un compte à son propre nom et à sa libre disposition. Ce
compte entrait ainsi dans sa fortune et devait être déclaré au CSR. Il doit dès
lors être pleinement pris en considération dans l'appréciation du remboursement
des prestations RI indues. La recourante ne le conteste du reste pas
sérieusement, sur le principe, dès lors qu'elle a admis dans son recours auprès
du SPAS qu'elle était tenue à restitution jusqu'à concurrence d'une somme de
16'690 fr. 90, ce qui correspond au montant de 24'690 fr. 90 disponible au 31
août 2008, dont elle a déduit une limite de fortune de 8'000 fr., en
application de l'art. 18 RLASV (cf. consid. 3 ci-dessous).
b) En ce qui concerne le compte
d'épargne commun BCV n° 2*******, sur lequel était disponible un avoir de 2'661
fr. 70 au 1er janvier 2007, la recourante déclare qu'il était en
réalité exploité par son ex-époux, qui l'avait constitué pour rembourser une
dette auprès de ses parents; ce compte avait été soldé par l'ex-époux dans ce
but (le 13 novembre 2007, selon l'avis de clôture produit) et elle n'avait
jamais bénéficié de cet argent.
Le tribunal constate toutefois que le
compte était ouvert au nom des deux époux. Avant qu'il ne soit soldé, la somme
y figurant était également à la libre disposition, non pas de l'époux
exclusivement, mais aussi de la recourante. Il importe peu, dans le cadre de la
présente procédure, que ce soit l'ex-époux qui l'ait finalement soldé. Il
appartient à la recourante de récupérer sa part auprès de son ex-époux, si
cette question n’a pas déjà été réglée à titre interne entre eux.
c) C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a attribué à la fortune de la recourante les deux comptes en
cause.
3.
La recourante conteste ensuite le calcul opéré par
l'autorité intimée. En particulier, elle affirme que seul le revenu perçu en
février 2008 de 3'031 fr. 40 sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********
excédait le montant de la limite admise (de 800 fr. selon elle), de sorte que
seul un montant de 2'231 fr. 40, s'ajoutant à la somme de 16'990 fr. 90, doit
lui être réclamé.
a) S'agissant de la prise en compte
des ressources du requérant, le règlement d'application du 26 octobre 2005 de
la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que les revenus nets provenant d'une
activité professionnelle du requérant sont portés en déduction du montant
alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise représentant la moitié
de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une personne seule et de 400 fr.
maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille
monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25 et 26 al. 1 et al. 2 let. a
RLASV).
En outre, sous la note marginale
"Limites de fortune", l'art. 32 LASV dispose que cette prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS). Le RLASV précise que le RI peut être accordé
lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la CSIAS, savoir 4'000 fr. pour une personne seule et
8'000 fr. pour un couple marié ou concubins (art. 18 al. 1 RLASV). Ces
limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 al. 2 RLASV).
b) En l'espèce, la franchise sur
revenus atteignait ainsi 400 fr., et la franchise sur fortune s'élevait à
12'000 fr. de janvier à mars 2007, puis à 8'000 fr. dès avril 2007.
A juste titre, l'autorité intimée a
considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par
mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré
la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la
loi.
aa) Il ressort du tableau de
l'autorité intimée que la fortune de l’intéressée, composée d’avoirs bancaires
constitués sur des comptes non déclarés et alimentés au moyen de revenus
cachés, était supérieure au seuil de 12'000 fr., respectivement de
8'000 fr., de janvier 2007 à janvier 2008 (après remboursement du cumul de
l’indu du mois précédent). La recourante n’avait ainsi aucun droit au RI avant
d’avoir entamé sa fortune jusqu’à la limite de 8'000 fr., quels qu'aient été
ses revenus, sur lesquels elle n'avait par conséquent pas droit à la déduction
d'une franchise. Dans ces conditions, la recourante doit restituer l'entier de
la somme versée au titre du RI de janvier 2007 à janvier 2008, à savoir 27'169
fr. 55.
De janvier 2008 à août 2008, elle
avait de nouveau droit au RI, sa fortune et ses revenus étant inférieurs aux
limites, sauf en février 2008.
bb) Ce mois-là en effet, la recourante
avait annoncé un revenu de 332 fr. provenant de son activité
professionnelle. Compte tenu de ce montant, elle a reçu un RI de 2'886 fr.,
ainsi que cela ressort du tableau. D'après le "décompte bénéficiaire
chronologique", le RI de 2'886 fr. a été calculé comme suit:
Les charges couvraient le forfait de
base (2'070 fr.), le loyer (1'490 fr.) et les frais particuliers (117 fr. 10 +
224.
fr. 90), soit 3'902 fr. au total. Etaient à soustraire les ressources, soit
les allocations familiales (200 fr. + 250 fr.), l'avance sur pension
alimentaire (400 fr.) et le revenu d'une activité lucrative (332 fr.),
déduction faite de la franchise (332 fr. / 2 = 116 fr.), soit au total 1'016
fr. Le droit au RI s'élevait ainsi à 2'886 fr. (3'902 fr. - 1'016 francs).
Cependant, ce même mois, la recourante
avait réalisé en outre un revenu caché de 3'031 fr. 40. En tenant compte de ce
montant dans le calcul des ressources, (200 fr. + 250 fr. + 400 fr. + 332 fr. +
3'031 fr.40), déduction faite de la franchise maximale de 400 fr., celles-ci
atteignent au total 3'813 fr.40. Ainsi, même en comptant le revenu caché, la
recourante conservait un droit au RI, de 88 fr. 60, (3'902 fr. - 3'813 fr. 40).
ll en résulte que le trop perçu à rembourser par la recourante atteint 2'797
fr. 40 (2'886 fr. – 88 fr.60) ainsi que l'a admis l'autorité intimée par
courrier du 2 novembre 2010, et non pas 2'886 fr. comme l'avait retenu la
décision attaquée.
Cette somme de 2'797 fr. 40 doit
s’ajouter à l’indu de 27'169 fr. 55, de sorte que c’est un montant de 29'966
fr. 95 que la recourante doit rembourser, au lieu des 30'055 fr. 55 calculés
par le SPAS.
c) Enfin, même si, de janvier à avril
2007, le RI a été versé au couple, les autorités d'aide sociale ont la faculté
de réclamer à la recourante seule, même pour cette période, l'entier du
remboursement dû.
D'une part en effet, la demande RI a
été déposée conjointement par les époux, qui étaient tenus de déclarer la
totalité des ressources à leur disposition.
D'autre part, selon l’art. 166 CC,
chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la
famille pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque
époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable
pour les tiers. Or, les prestations versées au titre du RI ont été allouées
pour satisfaire les besoins de la famille, de sorte que le SPAS peut rechercher
l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due (TA arrêt
PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.).
Là également, il appartient à la
recourante de récupérer auprès de son ex-mari la somme de 824,65 fr. (à savoir
la moitié du montant total de 1'649,30 fr. dont ont bénéficié les deux époux du
temps de la vie commune), si cette question n'a pas déjà été réglée à titre
interne entre eux.
4.
Enfin, la recourante déclare avoir fait l'objet de
violences par son ex-époux en particulier en 2006 et en garder des séquelles
physiques et psychiques. Elle expose avoir voulu laisser à ses enfants le
montant donné par son père, de même que ses revenus non déclarés. Elle
reconnaît avoir fait une erreur, mais il s'agissait à l'époque d'une question
de survie pour ses fils, elle-même ne voulant plus vivre. Enfin, elle indique
qu'elle ne se "rendait pas compte" et qu'elle ne voulait
"en aucun cas voler le social".
Les circonstances alléguées ne
permettent toutefois pas d'admettre la bonne foi de la recourante au sens de
l'art. 41 let. a LASV. Celle-ci savait en effet qu'elle devait annoncer toute
fortune et tout revenu à l'autorité compétente. La bonne foi de la recourante
étant exclue, il n'y a pas lieu d'examiner si la restitution des montants
versés la mettrait dans une situation difficile (art. 41
let. a LASV).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission très partielle du recours, et à la réforme de la décision attaquée dans
le sens d'une petite réduction de 88 fr. 60 du montant à rembourser (de 29'966
fr. 95 au lieu de 30'055 fr. 55). Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Le ch. II de la décision du SPAS du 4 mai 2010 est
réformé comme suit:
II. La décision du Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée
du 4 décembre 2008 est réformée en ce sens que le montant d'indu à rembourser
est ramené à 29'966 fr. 95 (vingt-neuf mille neuf cent soixante-six francs et
nonante-cinq centimes); elle est confirmée pour le surplus.
III.
La décision du SPAS du 4 mai 2010 est confirmée
pour le surplus.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.