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Décision

PS.2010.0039

CDAP - PS.2010.0039 - 2010-07-22 - A.X._____ et ses enfants B.X.__ et C.X._____ c/Service de la population (SPOP)

22 juillet 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante ougandaise née le 1er

février 1984, est entrée en Suisse en 2002. Elle a présenté une demande

d’asile. Elle a été attribuée au canton de 1.********, en application de l’art.

27 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Le

15 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile. Le

16 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré

irrecevable le recours formé par A.X.________ contre la décision du 15 juillet

2003. A.X.________ a toutefois été autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à son

renvoi. Elle a donné naissance, le 20 janvier 2005, à B.X.________, dont D.________,

ressortissant soudanais né le 15 août 1966, titulaire d’une autorisation

d’établissement et domicilié à 2.********, a reconnu être le père. Le 10 mai

2005, A.X.________ a demandé à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM)

l’autorisation de changer de canton et de rejoindre D.________ à 2.********. Le

21 septembre 2005, elle a requis le Service de la population (ci-après: le

SPOP) de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à son fils. Elle a,

les 21 avril et 7 juillet 2006, réitéré cette requête que le SPOP a rejetée, le

20 décembre 2006. Cette décision est entrée en force.

B.

A.X.________, qui a continué de résider à 3.********,

dans le canton de 1.********, a présenté une nouvelle demande d’autorisation de

changement de canton, à l’ODM, le 7 février 2009. Le 8 avril 2009, le SPOP,

auquel la demande du 7 février 2009 avait été transmise pour information, a

invité A.X.________ à produire certains documents, ce qu’elle a fait le 17 juin

2009.

C.

Dans l’intervalle, soit en décembre 2008, A.X.________

et son fils B.X.________, ont quitté leur domicile 1.******** pour s’installer

à 2.********, au domicile d’D.________, sans autorisation. A.X.________ a donné

naissance à une fille, C.X.________, née le 7 avril 2010.

D.

Le 17 juin 2010, A.X.________ a présenté au SPOP,

pour elle-même et ses enfants, une demande urgente d’octroi de l’aide

d’urgence. Elle a allégué avoir été la victime, ainsi que son fils B.X.________,

de violences physiques de la part d’D.________. A raison de cela, A.X.________

a quitté le domicile familial avec ses enfants, pour trouver un hébergement

provisoire auprès du Centre d’accueil 4.******** (ci-après: 4.********), dès le

3 juin 2010. B.X.________ souffre de troubles de la communication (autisme). Il

est pris en charge par la Fondation 5.******** à 6.********. A.X.________, sans

statut, ni travail, ni ressources, a requis le SPOP de lui accorder l’aide

d’urgence et de lui fournir un logement approprié, pour elle-même et sa famille.

Le 18 juin 2010, le SPOP a rejeté la requête, en invitant A.X.________ à la

présenter aux autorités du canton de 1.********.

E.

A.X.________, ainsi que B.X.________ et C.X.________,

ont recouru contre la décision du 18 juin 2010, dont ils demandent

l’annulation.

F.

Le 25 juin 2010, le juge instructeur a admis la

demande de mesures provisionnelles urgentes présentée par les recourants, et

enjoint le SPOP de veiller à ce que les recourants disposent d’un logement

d’urgence approprié et de moyens de subsistance suffisants, dès le 1er

juillet 2010. Il invité le SPOP à produire son dossier, sans répondre au

recours.

G.

Le 1er juillet 2010, le SPOP a demandé

la reconsidération de la décision du 25 juin 2010, dont les recourants ont

demandé le maintien.

H.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

A.X.________, requérante d’asile déboutée, est

admise à séjourner en Suisse jusqu’à son renvoi (art. 83 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée,

ainsi que ses enfants, au canton de 1.********, sur le territoire duquel elle

est tenue de résider (art. 27 al. 3 LAsi; art. 22 de l’ordonnance fédérale du

11.

août 1999 relative à la procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour

décider d’un changement de canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al.

3.

LAsi, mis en relation avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). Ce

point n’a au demeurant pas échappé à A.X.________, qui a présenté une demande

de changement de canton à l’ODM, en 2005, puis en 2009. La décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi, présente les traits d’une

décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être

entreprise, le cas échéant, devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en

relation avec les art. 33 let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf.

par exemple l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26

novembre 2008 dans la cause D 7406/2008). En outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de

changement de canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou

les menaces graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes

(art. 22 al. 2 OA1). Si en 2005, puis en 2009, A.X.________ pouvait demander à

pouvoir rejoindre D.________ dans le canton de Vaud, au nom du regroupement de

la famille, ce motif a disparu depuis qu’A.X.________ a dû s’enfuir du domicile

d’D.________, afin de se protéger, ainsi que son fils B.X.________, des mauvais

traitements subis. De surcroît, A.X.________, de langue anglaise, est apte à être

prise en charge par un canton alémanique, avec ses enfants. S’agissant plus

spécialement de B.X.________, il n’y a pas lieu de douter que les autorités 1.********

disposent des moyens nécessaires et adéquats pour la prise en charge d’enfants

autistes. Sans doute, le fait que la famille X.________ doive retourner à 1.********,

après avoir séjourné un an et demi à 2.********, ne constitue pas une solution

idéale pour le traitement que doit suivre B.X.________. Mais les recourants ne

sauraient se prévaloir d’avoir mis l’autorité devant le fait accompli, en

quittant le territoire 1.******** sans autorisation, pour demeurer dans le

canton de Vaud. Au demeurant, les recourants sont libres de présenter une

nouvelle demande de changement de canton à l’ODM, s’ils le souhaitent.

2.

L’aide sociale ou l’aide d’urgence octroyée aux

requérants d’asile est régie par le droit du canton d’attribution (art. 80 al.

1.

LAsi). Il s’agit, dans le canton de Vaud, de la loi

du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers (LARA, RSV 142.21). Or, celle-ci est applicable aux requérants

d’asile disposant d’un droit de séjour sur le territoire vaudois en vertu de la

législation fédérale (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA), soit ceux attribués au canton

de Vaud (cf. art. 1 et 19 LARA; arrêt PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4a).

Les recourants ne remplissent pas cette condition, puisqu’A.X.________ a été

prise en charge par le canton de 1.******** et qu’à l’heure actuelle, le

changement de canton n’a pas été autorisé. C’est pour cela que la demande du 17

juin 2010 est fondée sur l’art. 49 LARA, aux termes duquel les personnes

séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence,

si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien. Toutefois, cette disposition vise les personnes en

Suisse sans autorisation de séjour (NEM, clandestins ou sans-papiers), mais non

point A.X.________, laquelle est autorisée à séjourner provisoirement en

Suisse, dans l’attente de son renvoi, mais seulement dans le canton

d’attribution, sous réserve d’un changement de celui-ci. Pour obtenir l’aide

d’urgence, les recourant doivent ainsi s’adresser aux autorités 1.******** (cf.

art. 18 du règlement d’application de la LARA - RLARA, RSV 142.21.2; arrêt

PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4 et 5).

3.

La demande du 17 juin 2010 porte sur l’octroi de

l’aide d’urgence en faveur des recourants, que le SPOP a rejetée, le 18 juin

2010.

Le recours est dirigé contre cette décision, dont les recourants

requièrent l’annulation. Les recourants font valoir en outre que l’intérêt de B.X.________

commanderait de ne pas le faire retourner dans le canton de 1.********; la

famille ne devrait pas être éloignée du canton de Vaud, dans lequel elle serait

en passe de s’intégrer. En cela, de manière implicite mais suffisamment claire,

les recourants demandent au Tribunal cantonal de constater qu’ils disposent

d’un droit à séjourner dans le canton de Vaud. Ce deuxième volet du recours est

toutefois exorbitant du litige, tel que défini par la demande du 17 juin 2010

et la décision attaquée. Le recours est irrecevable sur ce point.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité. Il convient de statuer sans frais, ni dépens (art. 49 al. 1 et

55.

al. 1 LPA-VD). Le prononcé du présent arrêt prive de son objet la demande du

1er juillet 2010, portant sur la reconsidération de la décision sur

mesures provisionnelles du 25 juin 2010.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La demande présentée par le SPOP le 1er

juillet 2010 a perdu son objet.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.