PS.2010.0039
CDAP - PS.2010.0039 - 2010-07-22 - A.X._____ et ses enfants B.X.__ et C.X._____ c/Service de la population (SPOP)
22 juillet 2010Français10 min
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N° affaire:
PS.2010.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et ses enfants B.X.________ et C.X.________ c/Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LARA-19
LARA-2-1-1
LARA-49
LAsi-27-3
LAsi-80-1
RLARA-18
Résumé contenant:
Requérante d'asile, déboutée mais autorisée à vivre en Suisse jusqu'à son renvoi, attribuée au canton de Zoug. L'ODM est compétent pour décider d'un changement de canton d'attribution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Octroi de l'aide d'urgence aux requérants d'asile. Dès lors que la recourante n'a pas été autorisée à changer de canton et à séjourner dans le canton de Vaud, sa prise en charge, du point de vue de l'aide d'urgence, relève du canton d'attribution (soit celui de Zoug). Rejet du recours contre la décision du SPOP refusant s'octroyer l'aide d'urgence à la recourante et à ses enfants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Rémy Balli, juges.
Recourante
A.X.________, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et ses enfants B.X.________et
C.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2010
(refus d'octroyer l'aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante ougandaise née le 1er
février 1984, est entrée en Suisse en 2002. Elle a présenté une demande
d’asile. Elle a été attribuée au canton de 1.********, en application de l’art.
27 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Le
15 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile. Le
16 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré
irrecevable le recours formé par A.X.________ contre la décision du 15 juillet
2003. A.X.________ a toutefois été autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à son
renvoi. Elle a donné naissance, le 20 janvier 2005, à B.X.________, dont D.________,
ressortissant soudanais né le 15 août 1966, titulaire d’une autorisation
d’établissement et domicilié à 2.********, a reconnu être le père. Le 10 mai
2005, A.X.________ a demandé à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM)
l’autorisation de changer de canton et de rejoindre D.________ à 2.********. Le
21 septembre 2005, elle a requis le Service de la population (ci-après: le
SPOP) de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à son fils. Elle a,
les 21 avril et 7 juillet 2006, réitéré cette requête que le SPOP a rejetée, le
20 décembre 2006. Cette décision est entrée en force.
B.
A.X.________, qui a continué de résider à 3.********,
dans le canton de 1.********, a présenté une nouvelle demande d’autorisation de
changement de canton, à l’ODM, le 7 février 2009. Le 8 avril 2009, le SPOP,
auquel la demande du 7 février 2009 avait été transmise pour information, a
invité A.X.________ à produire certains documents, ce qu’elle a fait le 17 juin
2009.
C.
Dans l’intervalle, soit en décembre 2008, A.X.________
et son fils B.X.________, ont quitté leur domicile 1.******** pour s’installer
à 2.********, au domicile d’D.________, sans autorisation. A.X.________ a donné
naissance à une fille, C.X.________, née le 7 avril 2010.
D.
Le 17 juin 2010, A.X.________ a présenté au SPOP,
pour elle-même et ses enfants, une demande urgente d’octroi de l’aide
d’urgence. Elle a allégué avoir été la victime, ainsi que son fils B.X.________,
de violences physiques de la part d’D.________. A raison de cela, A.X.________
a quitté le domicile familial avec ses enfants, pour trouver un hébergement
provisoire auprès du Centre d’accueil 4.******** (ci-après: 4.********), dès le
3 juin 2010. B.X.________ souffre de troubles de la communication (autisme). Il
est pris en charge par la Fondation 5.******** à 6.********. A.X.________, sans
statut, ni travail, ni ressources, a requis le SPOP de lui accorder l’aide
d’urgence et de lui fournir un logement approprié, pour elle-même et sa famille.
Le 18 juin 2010, le SPOP a rejeté la requête, en invitant A.X.________ à la
présenter aux autorités du canton de 1.********.
E.
A.X.________, ainsi que B.X.________ et C.X.________,
ont recouru contre la décision du 18 juin 2010, dont ils demandent
l’annulation.
F.
Le 25 juin 2010, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles urgentes présentée par les recourants, et
enjoint le SPOP de veiller à ce que les recourants disposent d’un logement
d’urgence approprié et de moyens de subsistance suffisants, dès le 1er
juillet 2010. Il invité le SPOP à produire son dossier, sans répondre au
recours.
G.
Le 1er juillet 2010, le SPOP a demandé
la reconsidération de la décision du 25 juin 2010, dont les recourants ont
demandé le maintien.
H.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
A.X.________, requérante d’asile déboutée, est
admise à séjourner en Suisse jusqu’à son renvoi (art. 83 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée,
ainsi que ses enfants, au canton de 1.********, sur le territoire duquel elle
est tenue de résider (art. 27 al. 3 LAsi; art. 22 de l’ordonnance fédérale du
11.
août 1999 relative à la procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour
décider d’un changement de canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al.
3.
LAsi, mis en relation avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). Ce
point n’a au demeurant pas échappé à A.X.________, qui a présenté une demande
de changement de canton à l’ODM, en 2005, puis en 2009. La décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi, présente les traits d’une
décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être
entreprise, le cas échéant, devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en
relation avec les art. 33 let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf.
par exemple l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26
novembre 2008 dans la cause D 7406/2008). En outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de
changement de canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou
les menaces graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes
(art. 22 al. 2 OA1). Si en 2005, puis en 2009, A.X.________ pouvait demander à
pouvoir rejoindre D.________ dans le canton de Vaud, au nom du regroupement de
la famille, ce motif a disparu depuis qu’A.X.________ a dû s’enfuir du domicile
d’D.________, afin de se protéger, ainsi que son fils B.X.________, des mauvais
traitements subis. De surcroît, A.X.________, de langue anglaise, est apte à être
prise en charge par un canton alémanique, avec ses enfants. S’agissant plus
spécialement de B.X.________, il n’y a pas lieu de douter que les autorités 1.********
disposent des moyens nécessaires et adéquats pour la prise en charge d’enfants
autistes. Sans doute, le fait que la famille X.________ doive retourner à 1.********,
après avoir séjourné un an et demi à 2.********, ne constitue pas une solution
idéale pour le traitement que doit suivre B.X.________. Mais les recourants ne
sauraient se prévaloir d’avoir mis l’autorité devant le fait accompli, en
quittant le territoire 1.******** sans autorisation, pour demeurer dans le
canton de Vaud. Au demeurant, les recourants sont libres de présenter une
nouvelle demande de changement de canton à l’ODM, s’ils le souhaitent.
2.
L’aide sociale ou l’aide d’urgence octroyée aux
requérants d’asile est régie par le droit du canton d’attribution (art. 80 al.
1.
LAsi). Il s’agit, dans le canton de Vaud, de la loi
du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers (LARA, RSV 142.21). Or, celle-ci est applicable aux requérants
d’asile disposant d’un droit de séjour sur le territoire vaudois en vertu de la
législation fédérale (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA), soit ceux attribués au canton
de Vaud (cf. art. 1 et 19 LARA; arrêt PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4a).
Les recourants ne remplissent pas cette condition, puisqu’A.X.________ a été
prise en charge par le canton de 1.******** et qu’à l’heure actuelle, le
changement de canton n’a pas été autorisé. C’est pour cela que la demande du 17
juin 2010 est fondée sur l’art. 49 LARA, aux termes duquel les personnes
séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence,
si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien. Toutefois, cette disposition vise les personnes en
Suisse sans autorisation de séjour (NEM, clandestins ou sans-papiers), mais non
point A.X.________, laquelle est autorisée à séjourner provisoirement en
Suisse, dans l’attente de son renvoi, mais seulement dans le canton
d’attribution, sous réserve d’un changement de celui-ci. Pour obtenir l’aide
d’urgence, les recourant doivent ainsi s’adresser aux autorités 1.******** (cf.
art. 18 du règlement d’application de la LARA - RLARA, RSV 142.21.2; arrêt
PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4 et 5).
3.
La demande du 17 juin 2010 porte sur l’octroi de
l’aide d’urgence en faveur des recourants, que le SPOP a rejetée, le 18 juin
2010.
Le recours est dirigé contre cette décision, dont les recourants
requièrent l’annulation. Les recourants font valoir en outre que l’intérêt de B.X.________
commanderait de ne pas le faire retourner dans le canton de 1.********; la
famille ne devrait pas être éloignée du canton de Vaud, dans lequel elle serait
en passe de s’intégrer. En cela, de manière implicite mais suffisamment claire,
les recourants demandent au Tribunal cantonal de constater qu’ils disposent
d’un droit à séjourner dans le canton de Vaud. Ce deuxième volet du recours est
toutefois exorbitant du litige, tel que défini par la demande du 17 juin 2010
et la décision attaquée. Le recours est irrecevable sur ce point.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Il convient de statuer sans frais, ni dépens (art. 49 al. 1 et
55.
al. 1 LPA-VD). Le prononcé du présent arrêt prive de son objet la demande du
1er juillet 2010, portant sur la reconsidération de la décision sur
mesures provisionnelles du 25 juin 2010.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La demande présentée par le SPOP le 1er
juillet 2010 a perdu son objet.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.