PS.2010.0044
CDAP - PS.2010.0044 - 2013-02-26 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
26 février 2013Français12 min
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N° affaire:
PS.2010.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
COMPTE BANCAIRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-38
LASV-41-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision portant sur le remboursement de l'aide sociale versée. Il est établi que le recourant a dissimulé aux services sociaux l'existence d'un compte bancaire sur lequel était déposé un montant de 40'000 francs.
Me.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le requérant, ou le
recourant), né le 10 février 1952, a été mis au bénéfice du Revenu minimum de
réinsertion (RMR) dès le 1er novembre 2002. Dans le cadre de la procédure
d’octroi, le requérant n’avait déclaré aucune fortune et mentionné l’existence
d’un seul compte bancaire, ouvert auprès de la Banque COOP.
Les questionnaires
mensuels remplis par le requérant entre novembre 2002 et octobre 2004, soit la
fin du droit à l’octroi du RMR, ne font état d’aucun revenu ni de modification
de la fortune en faveur de X.________.
B.
En juillet 2008, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : CSR) a ouvert une enquête au sujet du requérant, dans
la mesure où il avait été porté à sa connaissance que celui-ci était soupçonné
de dissimuler des revenus. Dans ce cadre, il a été mis à jour l’existence d’un
compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV ; n° ********),
compte qui n’avait pas été déclaré par son ayant-droit, X.________.
Ce compte présentait un
solde positif de 40'000 fr. au 5 novembre 2002, et un montant de 5'000 fr. a
été crédité le 2 octobre 2003.
C.
Par décision du 18 mars 2009, annulant et
remplaçant une précédente décision du 2 décembre 2008, le CSR a ordonné la
restitution par X.________ d’un montant de 20'247 fr. 50 au titre de
prestations indûment touchées, réduit son forfait RI de 15% pendant six mois à
titre de sanction et prévu le prélèvement de 25% du forfait chaque mois jusqu’à
remboursement de l’indû.
D.
Statuant sur le recours formé par X.________ contre
cette décision, le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après :
le SPAS ou l’autorité intimée) a, par décision du 1er juin 2010,
partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que
le montant dont le remboursement était exigé s’élevait à 16'974 fr. 75, la
décision étant confirmée pour le surplus.
E.
Par acte du 1er juillet 2010, X.________
a recouru contre cette décision et conclu, en substance, à la réforme de la
décision en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant. De son argumentation
parfois difficile à suivre, on comprend qu’il estime ne pas devoir un
quelconque montant sans pour autant contester l’existence du compte bancaire
litigieux ou des chiffres retenus par l’autorité.
F.
Le 12 juillet 2010, l’autorité concernée a annoncé
n’avoir aucun élément complémentaire à ajouter. L’autorité intimée s’est
référée à sa décision le 5 août 2010.
Le 31 août 2010, le
recourant s’est encore déterminé.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 27 de l’ancienne loi sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : aLEAC),
l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les
personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de
l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant
de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un
supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de
réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la
réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les
conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies,
le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion
professionnelle et sociale (art. 39 aLEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que
le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour
une durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle
période de douze mois (art. 48 aLEAC).
3.
b) L'art. 49 al. 1 aLEAC dispose que la violation
des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur
suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et
frais. L'art. 39 al. 2 aREAC précise que la suppression avec rétrocession des
montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou
de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui
modifient de manière significative le montant des prestations allouées.
Selon l’article 16 aREAC,
la limite de fortune admissible pour une personne seule permettant d’ouvrir le
droit au RMR s’élevait à 25'000 francs.
4.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art.
1.
al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à
laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme
de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du
RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux
autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051
); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1.
et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV
qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue
une obligation de rembourser en ces termes:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1.
La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
5.
En l’espèce, il n’est pas douteux que le recourant
disposait d’un avoir déposé sur un compte en banque d’un montant de 40'000 fr.
au moment du dépôt de sa demande tendant à l’octroi du RMR, et que l’existence
de ce compte n’a été découverte qu’en octobre 2008. Il y’a dès lors lieu de
constater que la fortune du recourant dépassait, au moment de la décision
d’octroi du RMR, de 15'000 fr. le maximum autorisé. Il n’est pas plus contesté
que, en octobre 2003, le recourant s’est vu crédité d’un montant de 5'000
francs, ce qui justifie le principe d’un remboursement du montant perçu ce mois
au titre du RMR, soit 1'974 fr. 75.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant doit
effectivement restituer un montant de 16'974 fr. 75 fr., cette obligation de
rembourser résultant aussi bien de la LEAC (art. 49 et 50) que de la LASV (art.
41.
let. a). Plus précisément, cette obligation de restitution se fonde sur
l'art. 41 let. a LASV dès lors que, selon l'art. 77 LASV, les violations de
leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise
découvertes après l'entrée en vigueur de la LASV doivent être poursuivies
conformément aux art. 41 let. a et 45 LASV.
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la
personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les
alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010
consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal
administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre
2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032
du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également que
"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec
l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le RLASV retient à son
art. 43 ce qui suit:
" Après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti."
7.
c) En l'espèce, la violation par le recourant de
l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun doute, et ses
explications alambiquées ne permettent pas de conclure qu’il aurait, de bonne
foi, pu omettre de signaler l’existence de sa fortune et du revenu réalisé en
octobre 2003. Le montant dissimulé est d’une certaine importance, et, ainsi, dans ces conditions, la sanction retenue par l'autorité intimée, est
conforme à l'art. 45 LASV.
8.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite,
conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
).
9.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 1er juin 2010 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.