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Décision

PS.2010.0048

CDAP - PS.2010.0048 - 2010-12-06 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

6 décembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 19 mars 1998, le Président du

Dispositif

Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________.

La convention sur les effets accessoires signée par les époux a été ratifiée,

de sorte que la garde et l’autorité parentale de leur fils A.X.________, né en

1989, a été attribuée à B. X.________Y.________. Une contribution de 700 fr.

par mois pour l’entretien de A.X.________ a en outre été mise à la charge de C.X.________,

dès l’âge de 15 ans et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de

l’enfant. B.Y.________ a bénéficié depuis 2001 d’avances sur pensions

alimentaires de la part du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: BRAPA).

B.

Devenu majeur, A.X.________ a obtenu sa maturité au

Gymnase de 2********. Il étudie actuellement à l’Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne. Par jugement du 27 septembre 2007, le Président du Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant par défaut, a mis à la charge de C.X.________

une pension mensuelle de 800 fr. à titre de contribution à l’entretien de A.X.________,

dès et y compris le 1er mars 2007 jusqu’à la fin de la formation

professionnelle de ce dernier, éventuelles allocations familiales en sus.

La pension arrêtée selon ce dernier

jugement n’étant pas payée, A.X.________ a saisi le BRAPA, le 25 janvier 2010,

en vue de son encaissement et aux fins de versement d’avances. Selon les

indications figurant au dossier, A.X.________ est entré à l’EPFL le 15 février

2010 après avoir effectué son service militaire; il se consacre à plein temps à

ses études et n’exerce aucune activité lucrative. A.X.________ est domicilié

chez sa mère, B.Y.________, à 1********, qui elle-même est salariée depuis le 1er

décembre 2009 chez D.________ SA, à 3********, où elle perçoit un revenu net

mensuel de 4'326 fr.

C.

Le 27 juillet 2010, le Service de prévoyance et

d'aide sociales a fixé à 57 fr.90 par mois, dès le 1er avril 2010,

le montant des avances auxquelles A.X.________ peut prétendre au vu de sa

situation financière et familiale.

A.X.________ a recouru contre cette

décision dont il demande l’annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ a renoncé à répliquer.

D.

La Cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

1.

L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou

adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement

la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée

(art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide

les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et

sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant

l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se

chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir,

et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les

pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).

a) L’Etat peut accorder au créancier

d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9

al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA,

du 10 février 2004 (RLRAPA; RSV 850.36.1), fixe les limites de

fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les

avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global

net du requérant est inférieur à 2'830 fr. pour un adulte sans enfant,

respectivement 3’985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4 RLRAPA). A teneur

de l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux

avances comprend, notamment, le revenu net provenant d'une activité

professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de

la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des enfants jusqu'à

douze ans révolus (let. a), les revenus nets des

enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant

forfaitaire de 500 fr. (let. c), les sommes reçues en vertu d’une obligation

d’entretien du droit de la famille (let. e), les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations

périodiques (let. f), une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage

(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),

proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil

suisse, faisant ménage commun avec le requérant (let. i). La

franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du

requérant est de 15 % (art. 5 al. 2 RLRAPA). Les limites

maximales d’avances ont été fixées à 345 fr. pour un adulte seul, 1'015 fr.

pour un adulte et un enfant (art. 7 al. 1 RLRAPA). L’art. 8 al. 1 RLRAPA

précise encore que le montant des avances allouées représente la différence

entre les limites maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global

du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le

montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni

les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou

convention.

Le service agit pour les pensions à

venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention

(art. 8 al. 1 LRAPA). L'avance n'est accordée que sur

les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est

déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses

versements (art. 11 RLRAPA). Les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont

révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA).

b) La loi et son règlement

d’application posent ainsi des principes et des limites clairs, tant quant aux

limites de revenus et de fortune ouvrant le droit à des avances, qu’en terme de

droit dans le temps. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite

de fortune et de revenus puisqu’il dispose, à son art. 1er, que le

service peut accorder des avances à un requérant dont la fortune et le revenu

sont supérieurs aux limites prévues s'il fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

personnelle. En revanche, on ne trouve aucune disposition similaire en terme

d’étendue du droit dans le temps (arrêt PS.2007.0076 du 31 août 2007) .

2.

a) En l’occurrence, le recourant étudie à l’EPFL et

n’exerce aucune activité lucrative. Il vit chez sa mère. La limite de revenu

prise en considération est par conséquent de 3'985 fr. (un adulte et un

enfant), conformément à l’art. 4 RLRAPA. Le revenu déterminant calculé par

l'autorité intimée s’élève à 4'326 fr., soit le salaire mensuel net de la mère

du recourant. Vu l’art. 5 al. 2 RLRPA, une franchise de 15% doit être déduite

de ce montant, soit 648 fr. S’ajoute encore le montant des allocations pour

études auxquelles la mère du recourant peut prétendre, soit 250 fr., vu les

articles 3 al. 1 let. b, 4 al. 1 let. a et 5 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ;

RS 836.2) et 3 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 d'application

de la LAFam (LVLAFam ; RSV 836.01), dont il lui

importe d’obtenir le versement par son employeur. Le revenu déterminant se monte

ainsi à 3'928 fr. La différence est de 57 fr. (3'985 fr. - 3'928 fr.), soit le

montant de l'avance auquel le recourant peut prétendre.

b) Au surplus, la loi, qui fixe des

barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne laisse à l’autorité

aucune marge d'appréciation en la matière (arrêt PS.2008.0085 du 18 mars 2009).

Il n’y a donc pas lieu d’opérer une déduction supplémentaire du revenu net

déterminant pour les dépenses d’acquisition du revenu de B.Y.________, ni pour

les frais de repas auxquels cette dernière est exposée. La décision attaquée ne

souffre, par conséquent, d’aucune critique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS

830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 27 juillet 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.