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Décision

PS.2010.0053

CDAP - PS.2010.0053 - 2010-12-01 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson

1 décembre 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a confirmé la décision de

l'autorité concernée qui, au motif qu'elle avait repris la vie commune avec son

mari entre les mois d'avril et d'août 2009, a demandé à la recourante la

restitution de prestations versées indûment et lui a infligé une sanction. L'autorité

se déclare convaincue de la réalité de cette reprise, nonobstant les

déclarations contradictoires des époux. Pour sa part, la recourante dément la

reprise de la vie commune. Elle expose avoir tenté une réconciliation avec son

mari entre les mois d'avril et de juillet 2009. Selon ses affirmations, ce

dernier se rendait au domicile conjugal afin de renouer le contact avec leurs

enfants, mais résidait à l'hôtel. Dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage

commun, son mari ne subvenait pas aux besoins de la famille et la recourante

avait besoin des prestations du RI. Elle soutient que son mari aurait prétendu

avoir repris la vie commune pour lui causer du tort.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale qui comprend

notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 LASV). Cette prestation

financière est accordée après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à sa charge (art. 31 al. 2 LASV).

La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 du règlement du

26.

octobre 2005 d'application de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). Les

prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60

de la Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant,

la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a

LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la

prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment

lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne

s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du

Code des obligations considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF

78.

I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision

entrée en force. Les vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent

pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa

base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision

est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la

loi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,

p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité

(initiale ou subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a

été effectué, l'administration doit préalablement révoquer ladite décision,

dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le

faire qu'aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise

ladite révocation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 2ème édition mise à jour et

augmentée, Berne 2002, ch. 1.5.3 p. 148). En d'autres termes, une

prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne

peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par

son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. ATF 8C_719/2008

du 1er avril 2009 consid. 3.1; arrêt PS.2010.0030 du

16.

août 2010 consid. 1 pp. 3 s.).

Il découle du caractère impératif du

droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif

puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations

juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation

juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a

p. 155). Tel n'est pas le cas de

l'octroi du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité

d'application (art. 32 RLASV; cf. arrêt PS.2010.0030 du 16 août 2010

consid. 1b p. 4).

bb) En matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les

parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,

lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est

applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de

la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués

conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67

et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2008.0422 du 23 janvier 2009

consid. 2d p. 14 où le tribunal a retenu qu'il appartient en première

ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer

un droit à une autorisation de séjour, non pas à l'autorité de démontrer qu'il

ne dispose pas de cette nationalité).

Par ailleurs, si la sanction infligée

revêt un caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux

en la matière tels que notamment la présomption d'innocence (cf. arrêt

PE.2008.0502 du 29 juin 2009 consid. 2a p. 6).

b) En l'espèce, l'autorité concernée a

estimé avoir indûment versé des prestations du RI à la recourante entre les

mois d'avril et de juillet 2009 au motif que celle-ci avait repris la vie

commune avec son époux, lequel percevait un salaire supérieur au revenu défini

par les normes RI. A son avis, la reprise de la vie commune est attestée par

les affirmations du mari de la recourante, par la lettre que cette dernière a

adressée au Tribunal d'arrondissement le 29 mai 2009 et par l'inscription

figurant dans le fichier du Contrôle des habitants. Or, la recourante conteste

formellement les propos de son mari. Elle expose avoir dû se rendre d'urgence

dans son pays d'origine à cette époque et demandé à son mari de s'occuper de

leur fille aînée. Ce dernier n'aurait toutefois passé que deux nuits au

domicile de la recourante. Pour lui causer du tort, il aurait cependant annoncé

sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants. Par ailleurs, l'on ne peut inférer

une reprise de la vie commune de la lettre adressée par la recourante au

tribunal civil. En effet, celle-ci s'est limitée à informer le juge en charge

de la cause en divorce de leur volonté de tenter une réconciliation. Dans ce

contexte, il apparaît dès lors difficile d'établir avec un degré de certitude

suffisant que la recourante et son époux ont bel et bien repris la vie commune

pendant quatre mois en 2009. A ce propos, l'autorité concernée mentionne à

juste titre l'existence d'un climat de conflit conjugal expliquant les

déclarations contradictoires des protagonistes. Dans de telles circonstances,

il apparaît délicat de fonder son appréciation sur des éléments aussi

aléatoires que les déclarations, orales ou écrites, du mari de la recourante.

S'agissant des autres éléments invoqués par l'autorité concernée pour justifier

sa décision, tels que l'inscription dans le fichier du Contrôle des habitants

ou les frais d'hôtel déduit du salaire du mari de la recourante en avril 2009, l'on

relèvera qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une instruction plus approfondie. Les

informations contenues dans le dossier ne permettent pas de déterminer pour

quelles raisons des frais d'hôtel ont été déduits de la fiche de salaire du

mari de la recourante au mois d'avril 2009 ou si de tels frais avaient déjà été

déduits de son salaire par le passé. La seule mention de frais d'hôtel sur une

fiche de salaire ne permet pas de se déterminer sur la vie conjugale de

l'employé en question. De plus, les autorités concernée et intimée n'ont pas

non plus mené une enquête plus détaillée sur le suivi des inscriptions des

époux au Contrôle des habitants ni sur la réalité, la durée ou les

circonstances exactes du voyage que la recourante allègue avoir dû entreprendre

pour retrouver son père malade dans son pays d'origine. Elles n'ont pas non

plus procédé à d'autres actes d'instruction, tels que par exemple une enquête

de voisinage ou l'audition de témoins.

Il découle des considérations qui

précèdent que les faits sur lesquels les autorités concernée et intimée se sont

fondées pour justifier la demande de restitution des prestations du RI versées

à la recourante entre les mois d'avril et de juillet 2009 n'ont pas été établis

à satisfaction de droit et qu'une instruction complémentaire s'impose. Le

recours doit ainsi être admis et la décision de remboursement de prestation du

RI annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction.

2.

Il en va de même de la sanction infligée à la

recourante, à savoir une réduction de son forfait d'entretien de 25 % pour

une durée de six mois, au motif qu'elle aurait caché la modification de la

composition de son ménage. Dans la mesure où la réalité de ce fait n'a pas été

prouvée, la décision attaquée doit également être annulée sur ce point, le

dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une

instruction complémentaire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens à la recourante qui a agi seule (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 13 août 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er

décembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.