PS.2010.0053
CDAP - PS.2010.0053 - 2010-12-01 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
1 décembre 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
INDU
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
ADMISSION DE LA DEMANDE
LASV-38
LASV-41
RLASV-29
Résumé contenant:
La décision demandant la restitution d'un montant indûment perçu à titre de prestations du RI et réduisant le forfait de 25 % pendant six mois à titre de sanction est mal fondée, l'autorité intimée n'ayant pas établi avec un degré de certitude suffisant que la recourante avait repris la vie commune avec son époux. Admission du recours et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.X.________, à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Aide sociale,
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2010 (restitution d'un
montant indûment perçu).
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les époux X.________)
se sont mariés le 3 juin 2002. Trois enfants sont issus de cette union,
soit C.X.________, née le 11 avril 1991, D.X.________, né le
30 janvier 2003, et E.X.________, née le 31 octobre 2006.
Les époux X.________ se sont séparés
le 1er mars 2007.
Le 8 mai 2007, le président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal
d'arrondissement) a ratifié une convention conclue entre les époux X.________
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure
en divorce. Les époux ont ainsi notamment convenu que la garde des enfants C.X.________,
D.X.________ et E.X.________ serait confiée à A.X.________, B.X.________
s'engageant à verser une contribution à leur entretien d'un montant de
1'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
B.
Dans l'intervalle, A.X.________ a sollicité l'aide
sociale.
Par décision du 4 juin 2007, le
Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: CSR) a accepté d'allouer
des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) à A.X.________ à partir du
1er avril 2007. Depuis lors, cette dernière perçoit des prestations
du RI et retourne chaque mois au CSR une déclaration de revenus par la
signature de laquelle elle s'engage notamment à annoncer toute modification
éventuelle de la composition de son ménage.
C.
Le 29 mai 2009, A.X.________ a adressé au
Tribunal d'arrondissement les lignes suivantes (reproduites telles quelles):
"Je vous informe par la présente, ma
décision d'annuler la procédure de divorce qui est en cours avec mon mari,
Monsieur B.X.________.
En effet, mon époux et moi-même sommes en
instance de réconciliation."
Par lettre du 22 juin 2009,
l'avocate de A.X.________ a exposé au Tribunal d'arrondissement que sa cliente
avait signé la lettre du 29 mai 2009 dans "un moment de fatigue
psychique extrême", qu'elle rencontrait d'importantes difficultés avec
sa fille aînée et qu'elle avait dû se rendre au Maroc au chevet de son père
souffrant. Partant, elle était dans l'impossibilité de confirmer ses intentions
par rapport à la procédure de divorce en cours et sollicitait l'octroi d'un
nouveau délai de réflexion jusqu'à la fin du mois d'août 2009.
Il ressort des extraits du Contrôle
des habitants d'Yverdon-les-Bains datés du 14 juillet 2009 que la
résidence principale de B.X.________ se situe à la même adresse que celle de son
épouse et de leurs enfants depuis le 1er mai 2009.
Par lettre du 21 juillet 2009, le
CSR a par conséquent informé A.X.________ avoir eu connaissance du fait que son
mari serait retourné à leur domicile à partir du 1er mai 2009
et l'a dès lors invitée à prendre contact avec son assistant social. Le CSR a
ajouté que le versement du forfait RI était bloqué dans l'intervalle.
Le même jour, A.X.________ a retourné
sa déclaration de revenu du mois de juillet 2009 dans laquelle elle a indiqué
que la composition de son ménage n'avait pas changé.
Le 28 juillet 2009, B.X.________
a adressé au Tribunal d'arrondissement les lignes suivantes:
"Depuis le mois de novembre 2008, je n’ai
plus eu de contact avec ma femme et ceci jusqu’au mois d’avril de cette année
ou elle m’a supplié de renouer et d’emménager avec elle. Ce que j’ai fait pour
les enfants. Le 29 mai dernier, elle a écrit une lettre de réconciliation que
nous avons signée et envoyée au tribunal.
Durant ces quatre mois, j’ai subvenu au besoin
de toute la famille et je ne considère pas devoir rembourser les pensions
alimentaires, l’argent de poche et l’argent pour aller en vacances. En plus,
comme le 08 mai dernier j’ai déclaré habiter avec ma femme auprès du contrôle
des habitants, elle n’a pas touché les allocations du mois de juillet. Ma femme
m’a prié alors d’aller faire une fausse déclaration, de dire que je n’avais pas
emménagé avec elle, ce que je n’ai pas fait. Depuis elle m'interdit de rentrer
à mon domicile. Je me trouve donc sans logement et j’ai du (sic) faire
intervenir la police afin de récupérer quelques affaires. La plupart de mes
affaires personnelles s‘y trouvent encore et je trouve cela vis-à-vis des mes
enfants indigne et inacceptable de jouer avec mes sentiments.
Je vous pris Madame, Monsieur le juge de me
trouver une solution au plus vite car je ne supporte plus cette situation qui
me perturbe et me déprime terriblement."
D.
Le 6 août 2009, le CSR a établi la fiche de
signalement d'indu suivante (citée telle quelle):
"Date découverte indu: 04.08.2009
Description circonstances découverte indu: Lors
d’un entretien social au CSR, le 4 août 09 avec M. Y.________ (assistant
social) et Mme Z.________ (GD chef de groupe), l’intéressée déclare n’avoir pas
reçu de pension alimentaire de la part de son futur ex-mari (M. X.________),
depuis 4 mois (pensions fixées à 1'300 francs par mois). Il est à préciser que
M. X.________ était auparavant suivi par nos services et a commencé un emploi
au “Restaurant de ********”, à Estavayer-Le-Lac et gagne un salaire d’environ
5’500 francs/brut. Au vu de ce qui précède, il a été demandé à Mme de faire au
plus vite appel au BRAPA et de nous transmettre ses relevés de compte bancaire
des quatre derniers mois pour nous montrer qu’elle n’a rien touché. Quelques
heures plus tard, M. X.________ se rend au CSR et demande à voir M. Y.________
sans rendez-vous. Durant l’entretien et selon ses dires, il déclare que son
épouse lui a supplié de revenir, début avril 09, au domicile conjugale et ainsi
annuler la procédure de divorce, demande que M. a accepté. A sujet, il est à
préciser que Mme a envoyé, le 29 mai 09, une lettre signée par les deux parties
au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, en y mentionnant
les faits susmentionnés (voir fiche annexe). Cependant et toujours selon les
déclarations de M., à fin juillet 09, Mme aurait mis ce dernier à la porte car
il aurait refusé de faire une fausse déclaration aux Contrôles des Habitants en
devant leur annonçer qu’il n’habitait plus chez sa femme afin que celle-ci
puisse toucher les allocations familiales. M. a également envoyé, le 28 juillet
09, une lettre au Tribunal leur informant des faits mentionnés ci-dessus (voir
fiche annexe). Pour terminer, M. X.________ a appelé M. Y.________, le 5 août
09, pour l’informé qu’il avait payé le même jour, 1'300 francs de pension
alimentaire sur le compte de sa femme."
Par décision du 12 août 2009, le
CSR a demandé à A.X.________ le remboursement d'un montant de 15'842 fr.
50 indûment perçu à titre de prestations du RI entre le 1er avril
et le 31 juillet 2009 et a réduit son forfait de 25 % pendant six
mois à titre de sanction.
Le tableau de calcul des indus joint à
cette décision se présente comme suit:
"Mois du droit
Mois de calcul
Droit RI brut
Déduction
RI net du
RI payé
Indû (sic)
mai-09
avr-09
3'759.00
5'109.45
0.00
3'483.85
3'483.85
juin-09
mai-09
3'759.00
5'109.45
0.00
6'197.50
6'197.50
juil-09
juin-09
3'759.00
5'109.45
0.00
4'141.15
4'141.15
août-09
juil-09
3'384.90
2'140.00
1'244.90
3'264.90
2'020.00
0.00
0.00
Total
15'842.50"
E.
Par ailleurs, les informations suivantes figurent
sur un extrait du fichier du Contrôle des habitants daté du 15 octobre
2009 concernant A.X.________:
"Genre
Le
Conjoint
Séparation suite
mariage
01.08.2009
A.X.________
Reprise vie commune
01.05.2009
A.X.________
Séparation suite
mariage
02.12.2008
A.X.________
Reprise vie commune
01.02.2008
A.X.________
Séparation suite
mariage
04.05.2007
A.X.________
Reprise vie commune
01.05.2006
A.X.________
Evénement Séparation
suite mariage le 01.08.2009"
F.
Par lettre du 17 août 2009, l'avocate de A.X.________
a informé le Tribunal d'arrondissement que les relations conjugales s'étaient à
nouveau fortement dégradées durant l'été en raison de fausses déclarations
faites par B.X.________ au Contrôle des habitants selon lesquelles une reprise
de la vie commune serait intervenue au début du mois de mai 2009. Elle a ajouté
que le comportement de B.X.________ avait détruit les derniers lien de
confiance qui pouvaient encore subsister et que A.X.________ avait dès lors
décidé de maintenir la procédure de divorce.
G.
Le 24 août 2009, A.X.________ a saisi le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'une recours contre
la décision du CSR du 12 août 2009. Elle y a expliqué que, devant partir
au Maroc au chevet de son père malade, elle avait repris contact avec son mari
pour tenter de "faire la paix" et d'envisager une conciliation
si ce dernier était prêt à changer et à traiter son alcoolisme. Elle a ajouté
qu'elle ne pouvait pas laisser sa fille aînée seule à la maison pendant son
absence. Cela étant, son mari n'aurait pas respecté ses engagements et n'aurait
passé que deux nuits à son domicile pendant cette période. En revanche, il
aurait relevé le courrier tous les matins et informé le Contrôle des habitants
de son changement d'adresse.
Le 16 octobre 2009, le CSR a
communiqué au SPAS ses déterminations dans lesquelles il expose ceci:
"La décision attaquée est une décision de
sanction administrative et de remboursement de prestations RI touchées à tort.
En effet, Mme X.________ ne nous a pas annoncé que son mari était revenu vivre
avec elle et ses enfants. La reprise de la vie commune est attestée par:
·
Les dires de Mr X.________
·
Une lettre datée du 29 mai et signée par Mme X.________
·
L'inscription au contrôle des habitants
Dans son recours, Mme X.________ conteste la
reprise de la vie commune en invoquant notamment:
·
La menace de son mari pour qu'elle signe la lettre
du 29 mai
·
De fausses déclarations de son mari au contrôle des
habitants
·
Une déduction de frais d'hôtel sur la fiche de
salaire de son mari
Tout ceci se passe dans un climat de conflit
conjugal et il n'est pas étonnant que les déclarations soient contradictoires.
Relevons tout de même que:
·
A son avocate, Mme X.________ parle de signature
dans un moment de fatigue psychique extrême et non de menace et souhaite un
délai de réflexion
·
La retenue pour frais d'hôtel ne se trouve que sur
la fiche de salaire d'avril, mais nullement sur celle des mois suivants
Ainsi, au vu de ces éléments, y compris ceux
contenus dans le recours, nous persistons à croire que la vie commune a repris
pendant cette période et que des prestations indues ont effectivement été
versées."
Par décision du 13 août 2010, le
SPAS a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et confirmé la décision du
CSR du 12 août 2009.
H.
Par lettre du 10 septembre 2010, A.X.________
a adressé au SPAS un recours contre sa décision du 13 août 2010 que ce
dernier a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence.
Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet
du recours.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a confirmé la décision de
l'autorité concernée qui, au motif qu'elle avait repris la vie commune avec son
mari entre les mois d'avril et d'août 2009, a demandé à la recourante la
restitution de prestations versées indûment et lui a infligé une sanction. L'autorité
se déclare convaincue de la réalité de cette reprise, nonobstant les
déclarations contradictoires des époux. Pour sa part, la recourante dément la
reprise de la vie commune. Elle expose avoir tenté une réconciliation avec son
mari entre les mois d'avril et de juillet 2009. Selon ses affirmations, ce
dernier se rendait au domicile conjugal afin de renouer le contact avec leurs
enfants, mais résidait à l'hôtel. Dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage
commun, son mari ne subvenait pas aux besoins de la famille et la recourante
avait besoin des prestations du RI. Elle soutient que son mari aurait prétendu
avoir repris la vie commune pour lui causer du tort.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale qui comprend
notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 LASV). Cette prestation
financière est accordée après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à sa charge (art. 31 al. 2 LASV).
La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 du règlement du
26.
octobre 2005 d'application de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). Les
prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60
de la Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant,
la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a
LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la
prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment
lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du
Code des obligations considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF
78.
I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision
entrée en force. Les vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent
pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa
base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision
est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la
loi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité
(initiale ou subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a
été effectué, l'administration doit préalablement révoquer ladite décision,
dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le
faire qu'aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise
ladite révocation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème édition mise à jour et
augmentée, Berne 2002, ch. 1.5.3 p. 148). En d'autres termes, une
prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne
peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par
son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. ATF 8C_719/2008
du 1er avril 2009 consid. 3.1; arrêt PS.2010.0030 du
16.
août 2010 consid. 1 pp. 3 s.).
Il découle du caractère impératif du
droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif
puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations
juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation
juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a
p. 155). Tel n'est pas le cas de
l'octroi du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité
d'application (art. 32 RLASV; cf. arrêt PS.2010.0030 du 16 août 2010
consid. 1b p. 4).
bb) En matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les
parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,
lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est
applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de
la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués
conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67
et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2008.0422 du 23 janvier 2009
consid. 2d p. 14 où le tribunal a retenu qu'il appartient en première
ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer
un droit à une autorisation de séjour, non pas à l'autorité de démontrer qu'il
ne dispose pas de cette nationalité).
Par ailleurs, si la sanction infligée
revêt un caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux
en la matière tels que notamment la présomption d'innocence (cf. arrêt
PE.2008.0502 du 29 juin 2009 consid. 2a p. 6).
b) En l'espèce, l'autorité concernée a
estimé avoir indûment versé des prestations du RI à la recourante entre les
mois d'avril et de juillet 2009 au motif que celle-ci avait repris la vie
commune avec son époux, lequel percevait un salaire supérieur au revenu défini
par les normes RI. A son avis, la reprise de la vie commune est attestée par
les affirmations du mari de la recourante, par la lettre que cette dernière a
adressée au Tribunal d'arrondissement le 29 mai 2009 et par l'inscription
figurant dans le fichier du Contrôle des habitants. Or, la recourante conteste
formellement les propos de son mari. Elle expose avoir dû se rendre d'urgence
dans son pays d'origine à cette époque et demandé à son mari de s'occuper de
leur fille aînée. Ce dernier n'aurait toutefois passé que deux nuits au
domicile de la recourante. Pour lui causer du tort, il aurait cependant annoncé
sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants. Par ailleurs, l'on ne peut inférer
une reprise de la vie commune de la lettre adressée par la recourante au
tribunal civil. En effet, celle-ci s'est limitée à informer le juge en charge
de la cause en divorce de leur volonté de tenter une réconciliation. Dans ce
contexte, il apparaît dès lors difficile d'établir avec un degré de certitude
suffisant que la recourante et son époux ont bel et bien repris la vie commune
pendant quatre mois en 2009. A ce propos, l'autorité concernée mentionne à
juste titre l'existence d'un climat de conflit conjugal expliquant les
déclarations contradictoires des protagonistes. Dans de telles circonstances,
il apparaît délicat de fonder son appréciation sur des éléments aussi
aléatoires que les déclarations, orales ou écrites, du mari de la recourante.
S'agissant des autres éléments invoqués par l'autorité concernée pour justifier
sa décision, tels que l'inscription dans le fichier du Contrôle des habitants
ou les frais d'hôtel déduit du salaire du mari de la recourante en avril 2009, l'on
relèvera qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une instruction plus approfondie. Les
informations contenues dans le dossier ne permettent pas de déterminer pour
quelles raisons des frais d'hôtel ont été déduits de la fiche de salaire du
mari de la recourante au mois d'avril 2009 ou si de tels frais avaient déjà été
déduits de son salaire par le passé. La seule mention de frais d'hôtel sur une
fiche de salaire ne permet pas de se déterminer sur la vie conjugale de
l'employé en question. De plus, les autorités concernée et intimée n'ont pas
non plus mené une enquête plus détaillée sur le suivi des inscriptions des
époux au Contrôle des habitants ni sur la réalité, la durée ou les
circonstances exactes du voyage que la recourante allègue avoir dû entreprendre
pour retrouver son père malade dans son pays d'origine. Elles n'ont pas non
plus procédé à d'autres actes d'instruction, tels que par exemple une enquête
de voisinage ou l'audition de témoins.
Il découle des considérations qui
précèdent que les faits sur lesquels les autorités concernée et intimée se sont
fondées pour justifier la demande de restitution des prestations du RI versées
à la recourante entre les mois d'avril et de juillet 2009 n'ont pas été établis
à satisfaction de droit et qu'une instruction complémentaire s'impose. Le
recours doit ainsi être admis et la décision de remboursement de prestation du
RI annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction.
2.
Il en va de même de la sanction infligée à la
recourante, à savoir une réduction de son forfait d'entretien de 25 % pour
une durée de six mois, au motif qu'elle aurait caché la modification de la
composition de son ménage. Dans la mesure où la réalité de ce fait n'a pas été
prouvée, la décision attaquée doit également être annulée sur ce point, le
dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une
instruction complémentaire.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à la recourante qui a agi seule (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 août 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er
décembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.