PS.2010.0059
CDAP - PS.2010.0059 - 2012-06-06 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
6 juin 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2010.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
DÉCISION INCIDENTE
DÉCISION FINALE
DÉCISION DE RENVOI
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DISPOSITIF
LPA-VD-42-d
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Si le renvoi à l'autorité de première instance pour statuer sur la nature de crédits touchés par le recourant ne met pas un point final à la procédure, il n'en va pas de même de l'absence de dispositif au sujet de la prétention émise par le recourant en remboursement de frais pour le droit de visite. Le silence à propos de la prétention du recourant doit être assimilé à un refus de statuer. Il ne s'agit pas d'une décision incidente et le recours est recevable. Sur le fond, le recours est admis car le SPAS aurait dû constater l'existence d'un déni de justice et inviter le CSR à trancher la demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière
Recourant
A.X.________, à Le Brassus,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 27 août 2010 (remboursement de frais de
droit de visite - existence d'une décision de première instance)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 octobre 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale la convention autorisant A.X.________
et son épouse B.X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiant
la garde de l'enfant C.X.________, né le 10 mars 2002, à sa mère et prévoyant
pour le père un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère, à
défaut de quoi il aurait son fils auprès de lui au moins deux jours et une nuit
par semaine.
B.
A.X.________, domicilié au Brassus, bénéficie de
prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Son
épouse en bénéficie aussi de son côté, à compter de la même date.
C.
Par décision du 5 juin 2008, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS), annulant une décision du Centre social
régional (CSR) de Cossonay-Orbe-La Vallée, a considéré que l'enfant C.X.________
était domicilié chez son père, compte tenu du temps passé auprès de lui et que
ce dernier pouvait bénéficier d'un forfait pour deux personnes dès le 1er
novembre 2007.
D.
Le 29 juillet 2008, le CSR, considérant que
l'enfant partageait désormais son temps entre le domicile de son père et celui
de sa mère a accordé à A.X.________ un forfait tenant compte d'une garde
partagée de son fils. Cette décision a été confirmée, le 24 juillet 2009, par
le SPAS.
E.
A.X.________ a reçu des sommes d'argent d'un tiers
entre le 1er août 2008 et le 1er juillet 2009 sans en
signaler l'existence sur les formulaires mensuels de déclaration de revenus.
Invité par le CSR à fournir des explications à ce propos, il a indiqué que ces
montants étaient en réalité un prêt destiné à assurer les frais de visite de
son fils pendant le traitement de son recours contre la décision du CSR du 29
juillet 2008, dont il avait présumé à tort qu'il serait couronné de succès. Il
a remboursé une partie de la somme totale prêtée.
F.
Par décision du 23 octobre 2009, le Centre social
régional (CSR) de Cossonay-Orbe-La Vallée a réclamé à A.X.________ le
remboursement d'un montant indûment perçu au titre du RI de 3'990 fr., dont à
déduire 550 fr. d'acomptes, soit au final 3'440 fr, motif pris que ce dernier
avait omis de signaler dans ses déclarations de revenus ces encaissements reçus
de la part d'un tiers.
G.
Par lettre du 11 novembre 2009, A.X.________ a
recouru contre la décision du CSR auprès du SPAS, concluant à son annulation. Contestant
avoir caché quoi que ce soit à l'autorité de première instance, il réitère ses
explications selon lesquelles le montant litigieux ne saurait être considéré
comme un revenu qu'il aurait omis de signaler mais comme un emprunt destiné à
subvenir aux besoins de son fils pendant les jours d'exercice de son droit de
visite faisant suite à la décision du CSR de supprimer le remboursement des
frais du droit de visite et dans l'attente d'une décision du SPAS sur recours à
ce propos. A.X.________ demande en outre que lui soient remboursés les frais
découlant du droit de visite pour la période du 1er avril au 31
juillet 2009 (soit 1'030 fr. correspondant à 51,5 jours d'accueil).
A l'appui de son recours au SPAS, A.X.________
a produit des pièces en copie. L'une d'entre elles est une lettre du 19 mars
2009 au CSR dans laquelle il demandait que soit versé l'intégralité du forfait
mensuel prévu pour deux personnes à son épouse et de lui accorder le
remboursement des frais découlant du droit de visite, dès lors qu'à partir du 1er
avril 2009 il accueillerait son fils moins souvent qu'auparavant (soit une
dizaine de jours par mois en moyenne avec une variation de plus ou moins deux
jours et ceci hors vacances scolaires). A.X.________ a également fait parvenir
au SPAS les décomptes des jours d'accueil de son fils pour les mois concernés.
H.
Par décision du 27 août 2010, le SPAS a admis le
recours de A.X.________ (I). Il a annulé la décision du CSR et renvoyé
l'autorité à agir dans le sens des considérants (II), à savoir statuer de
manière claire sur la nature des crédits touchés par A.X.________, cas échéant
à rendre une nouvelle décision à ce propos après avoir défini si les montants
touchés devaient être considérés comme des revenus ou comme un prêt à des fins
d'assistance. Dans le premier cas, peu importerait selon le SPAS, pour calculer
le montant de l'indu, le montant des éventuels remboursements postérieurs. Dans
la deuxième hypothèse en revanche, on ne pourrait demander le remboursement
d'un indu au bénéficiaire si celui-ci rembourse l'entier de l'emprunt. Le SPAS
a en outre considéré que A.X.________ ne saurait demander par voie de recours
le remboursement des frais découlant du droit de visite qu'il n'aurait pas précédemment
demandés au CSR. L'autorité a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier qu'une
telle demande aurait été faite ni qu'elle aurait reçu une réponse négative,
soit aucune réponse et qu'il appartenait au recourant de d'abord demander au
CSR de statuer sur sa prétention.
I.
Par lettre du 23 septembre 2010, A.X.________ a
recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS, concluant, avec dépens, au
paiement d'un montant de 1'030 fr. correspondant au remboursement des frais
découlant du droit de visite pour son fils pour la période du 1er
avril au 31 juillet 2009. Il explique que son recours ne porte que sur ce
point, estimant que le SPAS a considéré à tort qu'aucune demande n'avait été
déposée auprès du CSR en ce sens, après avoir fait fi de la copie de sa lettre
du 19 mars 2009 - restée par ailleurs sans réponse et sans effet de la part du
CSR – et des décomptes des jours d'accueil de son fils produits à l'appui de
son recours.
Dans ses déterminations du 15 octobre
2010, le CSR a indiqué avoir transmis toutes les pièces en sa possession au
SPAS et ajouté qu'en faisant bénéficier A.X.________ pour la période en
question d'un forfait équivalent à une garde conjointe, tandis que, selon les
décomptes des jours de garde produits, le nombre de jours en moyenne pour la
période en question équivalait à 13 jours, les frais occasionnés par l'enfant
durant cette période avaient été largement couverts.
L'autorité intimée s'est déterminée à
son tour le 4 novembre 2010. Elle considère que le recours est sans objet, car,
en relevant qu'il appartenait à A.X.________ de faire valoir ses prétentions
auprès du CSR, les droits de ce dernier n'étaient nullement prétérités par la
décision attaquée. Par surabondance, le SPAS relève que A.X.________, qui a
déjà touché pour la période en question un demi-forfait pour son fils suivant la
décision du CSR du 29 juillet 2008 confirmée par le SPAS le 24 juillet 2009, ne
saurait en sus prétendre à des frais pour le droit de visite.
Le recourant s'est encore déterminé le
17 novembre 2010.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans la mesure où le dispositif de la décision
attaquée renvoye l'affaire à l'autorité de première instance, il faut tout
d'abord trancher la question de la recevabilité du recours en déterminant si
l'on se trouve en présence d'une décision finale ou d'une décision incidente,
qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'à certaines conditions.
a) Selon l'art. 74 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), les décisions
finales sont susceptibles de recours (al. 1); l'absence de décision peut
également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur
une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que
les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3); les
autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours
si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a),
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b);
dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours
que conjointement avec la décision finale (al. 5).
La distinction entre les décisions
finales et les décisions incidentes repose sur la fonction de la décision dans
le déroulement de la procédure. Constitue une décision judiciaire finale, celle
qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le
fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré
des règles de la procédure. Final ne signifie pas définitif : une décision
finale peut être sujette à recours, c'est-à-dire remplacée par une nouvelle
décision. Pour qu'une décision soit finale, il faut et il suffit qu'elle constitue
le dernier acte de la procédure où elle a été prise. Est en revanche une
décision incidente celle qui intervient dans le cours de la procédure et qui ne
constitue qu'une étape vers la décision finale. Elle a pour objet le déroulement
des opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet l'avancement
de la procédure : à ce titre, elle porte souvent sur l'administration des
preuves (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 868;
GE.2007.0126 du 1er novembre 2007; PS.1999.0052 du 28 septembre
1999).
L'art. 74 LPA est largement inspirée
des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
). S'agissant des décisions incidentes, la notion de préjudice
irréparable prévue à l'art. 74 al. 4 let. a LPA est reprise de l'art. 93 al. 1
let. a LTF, qui est elle-même calquée sur celle que posait l'ancien art. 87 al.
2.
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) pour le
droit public. La jurisprudence rendue à propos de cette norme peut être
transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133
III 629 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4). Selon cette
jurisprudence, le prononcé par lequel une juridiction cantonale de recours
renvoie une affaire pour une nouvelle décision à une autorité qui a statué en
première instance ou à une autre autorité est en principe de nature incidente
et n'entraîne aucun dommage irréparable pour l'intéressé, alors même qu'il
tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2; ATF
128.
I 177 consid. 1.1). Une telle décision est toutefois tenue pour finale
lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité
inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation
notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée
ne met pas fin à la procédure puisqu'elle renvoye l'autorité de première
instance à statuer sur la nature des crédits touchés par le recourant, cas
échéant à rendre une nouvelle décision à ce propos après avoir défini si les
montants touchés doivent être considérés comme des revenus ou comme un prêt à
des fins d'assistance. Son dispositif ne prévoit rien en revanche au sujet du
remboursement des frais de droit de visite du recourant auquel le recourant
avait pourtant expressément conclu, les considérants de la décision prévoyant
en revanche qu'il appartient au recourant d'émettre sa prétention d'abord
auprès de la première instance, prétention qui n'aurait pas encore été émise. Or,
c'est cette deuxième partie, qui ne fait pas l'objet du dispositif, qui est
contestée par le recourant.
Si le renvoi à l'autorité de première
instance ne met pas un point final à la procédure mais constitue une étape
avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure, il n'en va
pas de même de l'absence de dispositif au sujet de la prétention émise par le
recourant en remboursement de ses frais pour le droit de visite. La rédaction
de la décision attaquée viole ainsi l'art. 42 let. d LPA dont il résulte qu'une
décision doit contenir un dispositif, à savoir l'indication du sort de la
requête, de la réclamation ou du recours (admis, partiellement admis ou rejeté)
ainsi que, en cas de réclamation ou de recours, le sort de la décision
attaquée, qui peut être annulée, maintenue ou réformée le cas échéant (art. 90
LPA applicable par renvoi de l'art. 72 LPA; CR.2009.0015 du 3 juin 2009). Il
appartenait au SPAS de trancher tous les griefs du recourants. Le silence du
dispositif à propos des conclusions en remboursement de ses frais découlant du
droit de visite doit être assimilé à un refus de statuer. Il ne s'agit dès lors
pas d'une décision incidente. L'art. 74 al. 2 LPA prévoit en effet expressément
que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque
l'autorité refuse de statuer. Au vu de ce qui précède, le recours est
recevable.
2.
En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas déposé de demande tendant au
remboursement de frais de droit de visite auprès de l'autorité de première
instance. Il se réfère à sa lettre du 19 mars 2009 dans ce sens, à laquelle il
n'a reçu aucune réponse. De ce fait, il se plaint de n'avoir pas reçu de
décision relative à sa demande de remboursement de frais découlant du droit de
visite. Il se plaint ainsi d'un déni de justice.
En application de l'art. 74 al. 2 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer. L'autorité saisie n'a qu'un pouvoir d'annulation et non
de réforme, sous peine de priver les parties d'un degré d'instance voulu par le
législateur (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 347).
En l'occurrence, à l'appui de son
recours au SPAS, le recourant a produit la copie d'une lettre du 19 mars 2009
demandant à l'autorité de première instance de rembourser les frais découlant
du droit de visite de son fils dont la réception par le CSR n'est pas mise en
cause dès lors que cette autorité ne prétend pas ne pas l'avoir reçue. C'est en
conséquence à tort que le SPAS a considéré qu'aucune demande n'avait été
prélablement déposée devant l'autorité de première instance à ce sujet. Le SPAS
aurait dû au contraire tenir compte de cette pièce et considérer, en l'état du
dossier produit par l'autorité concernée, qu'aucune décision n'avait été rendue
à ce propos. Le SPAS et le CSR considèrent que le fait que le recourant ait
continué à bénéficier, pendant la période litigieuse d'un forfait équivalent à
une garde conjointe constituait une réponse suffisante au courrier du 19 mars
2009, à tort. L'attitude du CSR constitue un refus de statuer dans la mesure où
la demande du recourant nécessitait une réponse concrète de la part de
l'autorité. Cette dernière disposait des éléments lui permettant d'y répondre.
Une nouvelle décision dans le cas particulier se justifiait d'autant plus que
la question du remboursement des frais de garde de l'enfant du recourant et de
son épouse nécessite régulièrement des ajustements en raison de l'évolution de
la situation, d'une part et fait régulièrement l'objet de contestations de la
part du recourant, d'autre part.
Dans ces conditions, le SPAS aurait dû
constater l'existence d'un déni de justice et inviter le CSR à trancher la
demande.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. La décision attaquée n'ayant été que partiellement
déférée devant l'autorité de céans, il y a lieu de la maintenir en ce qui
concerne la question du remboursement de l'indû et de la compléter en ce sens
que le dossier est également également renvoyé à l'autorité de première
instance pour qu'elle statue sur la demande du recourant du 19 mai 2009. Le
présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 27 août 2010 est complétée en ce sens que le dossier est également
renvoyé au Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée pour qu'il statue
sur la demande du recourant du 19 mai 2009.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.