PS.2010.0063
CDAP - PS.2010.0063 - 2010-11-11 - A.X.Y. c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
11 novembre 2010Français5 min
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N° affaire:
PS.2010.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y. c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
AUTORITÉ CANTONALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
PROCÉDURE D'ASILE
LASI-6a
Résumé contenant:
Le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour revoir la décision de l'Office fédéral des migrations rejetant une demande d'asile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et Vincent Pelet, juges.
recourant
A.X.Y.________, EVAM, à Lausanne,
autorité intimée
Division asile Service
de la population, à Lausanne
autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population, Division asile, du 22 septembre 2010 (aide
d'urgence aux requérants d'asile déboutés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo, né le 2 avril 1993, est entré en Suisse le 9 septembre
2009. Il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement à 1.********.
Il a été attribué au canton de Vaud. Le 7 juin 2010, l’Office fédéral des migrations
(ci-après: l’ODM), a dénié à A.X.Y.________ la qualité de réfugié, rejeté la demande
d’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le
15 juillet 2010.
B.
Le 22 septembre 2010, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a octroyé à A.X.Y.________ les prestations de l’aide
d’urgence, jusqu’au 6 octobre 2010. Cette décision indique la voie du recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Le 23 septembre 2010, A.X.Y.________ a adressé un
recours à la CDAP. Le SPOP a produit son dossier. Le recourant n’a pas précisé
l’objet de son recours dans le délai imparti par le juge instructeur.
D.
La CDAP a statué selon la procédure simplifiée
régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Devant la juridiction
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée
en justice par la voie du recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V
413.
consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5, et les références citées).
b) Le recourant n’a pas joint à son
recours la décision qu’il attaque, contrairement à ce qu’exige l’art. 79 al. 1
LPA-VD. A la demande du greffe, le SPOP a communiqué au juge instructeur la
décision du 22 septembre 2010. Celle-ci, portant sur l’octroi de l’aide
d’urgence, peut être entreprise devant la CDAP (cf., en dernier lieu, arrêt
PS.2010.0009 du 2 juin 2010). Le recourant ne remet toutefois en cause l’aide
d’urgence, ni dans son principe, ni dans sa mesure. Il s’en prend, en revanche,
à la décision de rejet de sa demande d’asile, dont il demande qu’elle s0oit réexaminée.
Or, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 105 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile – LAsi; RS 142.31). La CDAP est dès lors incompétente
à raison de la matière pour traiter du recours, lequel doit être déclaré
irrecevable (cf. arrêt PS.2010.0009, précité). Pour le surplus, il n’y a pas
lieu de transmettre la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de
sa compétence, car les délais fixés par l’art. 108 LAsi ont expiré dans
l’intervalle et la décision du 7 juin 2010 est entrée en force.
2.
Le recours est irrecevable. Il se justifie de
statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
49.
et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
ld/Lausanne, le 11 novembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.