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Décision

PS.2010.0063

CDAP - PS.2010.0063 - 2010-11-11 - A.X.Y. c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

11 novembre 2010Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, ressortissant de la République

démocratique du Congo, né le 2 avril 1993, est entré en Suisse le 9 septembre

2009. Il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement à 1.********.

Il a été attribué au canton de Vaud. Le 7 juin 2010, l’Office fédéral des migrations

(ci-après: l’ODM), a dénié à A.X.Y.________ la qualité de réfugié, rejeté la demande

d’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le

15 juillet 2010.

B.

Le 22 septembre 2010, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a octroyé à A.X.Y.________ les prestations de l’aide

d’urgence, jusqu’au 6 octobre 2010. Cette décision indique la voie du recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C.

Le 23 septembre 2010, A.X.Y.________ a adressé un

recours à la CDAP. Le SPOP a produit son dossier. Le recourant n’a pas précisé

l’objet de son recours dans le délai imparti par le juge instructeur.

D.

La CDAP a statué selon la procédure simplifiée

régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Devant la juridiction

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée

en justice par la voie du recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5, et les références citées).

b) Le recourant n’a pas joint à son

recours la décision qu’il attaque, contrairement à ce qu’exige l’art. 79 al. 1

LPA-VD. A la demande du greffe, le SPOP a communiqué au juge instructeur la

décision du 22 septembre 2010. Celle-ci, portant sur l’octroi de l’aide

d’urgence, peut être entreprise devant la CDAP (cf., en dernier lieu, arrêt

PS.2010.0009 du 2 juin 2010). Le recourant ne remet toutefois en cause l’aide

d’urgence, ni dans son principe, ni dans sa mesure. Il s’en prend, en revanche,

à la décision de rejet de sa demande d’asile, dont il demande qu’elle s0oit réexaminée.

Or, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent faire l’objet

d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 105 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile – LAsi; RS 142.31). La CDAP est dès lors incompétente

à raison de la matière pour traiter du recours, lequel doit être déclaré

irrecevable (cf. arrêt PS.2010.0009, précité). Pour le surplus, il n’y a pas

lieu de transmettre la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de

sa compétence, car les délais fixés par l’art. 108 LAsi ont expiré dans

l’intervalle et la décision du 7 juin 2010 est entrée en force.

2.

Le recours est irrecevable. Il se justifie de

statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

49.

et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

ld/Lausanne, le 11 novembre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.