PS.2011.0011
CDAP - PS.2011.0011 - 2012-05-30 - A.X._____, B.X._____, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie
30 mai 2012Français67 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2011.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie
PRESTATION D'ASSISTANCE
SUBSIDIARITÉ
ASSURANCE SOCIALE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESCRIPTION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
BONNE FOI SUBJECTIVE
LARA-24-2
LARA-25
LARA-27-1
LASV-41-a
LASV-41-d
LASV-44-1
LASV-46-1
LASV-80
LPAS-26-1
LPAS-27-1
Résumé contenant:
Qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LASV ou de la LARA, les bénéficiaires sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale reçues pour subvenir à leur entretien, lorsqu'ils ont obtenu rétroactivement des prestations d'assurances sociales pour le même but et la même période. Cette obligation de remboursement est soumise à une prescription de dix ans dès la dernière prestation d'aide sociale versée (c. 6). Elle ne fait pas l'objet de l'exception prévue, pour les bénéficiaires de bonne foi, par les art. 41 let. a LASV et 24 LARA relatifs aux prestations obtenues indûment (c. 7a). Par surabondance de droit, les recourants n'établissent de toute façon pas que le remboursement litigieux les mettrait dans une situation financière difficile (c. 7b). La nouvelle conclusion des recourants présentée hors du délai de recours est irrecevable (c. 8c).
Recours admis par le Tribunal fédéral dans un arrêt 8C_522/2012 du 2 novembre 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2012
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Vincent Pelet et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
tous deux à Payerne et représentés par Me Alain RIBORDY, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur (DINT),
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et consort c/ décision
sur recours du DINT du 17 janvier 2011 (remboursement de frais d'assistance;
LAsi; OERE; OA 2)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant serbe né le 25 mars
1968, a annoncé une entrée en Suisse en juillet 1998 à
Bâle-Ville, où il a déposé une demande d'asile. Il a cependant disparu peu
après. Par décision du 18 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a dès lors refusé d'entrer
en matière sur sa demande d'asile, a ordonné son renvoi et a chargé le canton
de Bâle-Ville de l'exécution de cette mesure (cf. décision de l'ancienne
Commission de recours en matière d'asile du 13 avril 2004).
En réalité, A.X.________
serait entré en Suisse en 1994 et y aurait travaillé sans autorisation depuis
octobre 1994, au service d'un atelier mécanique dans le
canton de Fribourg (cf. feuille-accident LAA).
B.
Le 12 janvier 1999, A.X.________ a été victime d'un
accident professionnel, alors qu'il travaillait pour l'atelier mécanique
précité. Il a été heurté à la tête par une pièce de tôle manipulée par une
grue, et projeté au sol. Il a subi une fracture du tibia et du péroné droits,
et une fracture du rocher droit avec pneumoencéphale (v. certificat médical du
24 mai 2001 et décision sur opposition de la SUVA du 22 janvier 2002).
Le 17 janvier 2000, A.X.________
a déposé un rapport d'arrivée dans le
canton de Vaud, à Payerne.
Par décision du 4 septembre
2000, la SUVA a versé à l'intéressé des indemnités journalières et une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr., moyennant une incapacité
de travail de 15%. Cependant, par décision du 23 novembre 2000 faisant suite à
un complément d'instruction, la SUVA a reconnu l'intéressé prêt à exercer à
100% son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000 et, par conséquent, a
mis fin aux versements des indemnités journalières dès le 3 décembre 2000. A.X.________
a fait opposition à ces deux décisions (v. décision sur opposition de la SUVA
du 22 janvier 2002).
Les oppositions de A.X.________
ont été rejetées par la SUVA le 22 janvier 2002, qui a confirmé l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité correspondant au taux de 15% et la pleine capacité
de l'intéressé à exercer son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000.
Par jugement du 15
mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours
formé par A.X.________ contre la décision de la SUVA du 22 janvier 2002.
Statuant le 24 août 2004, le Tribunal fédéral a néanmoins admis le recours de
l'intéressé et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (U 226/03).
C.
Entre-temps, le 29 avril 2002, le Service de la
population, division asile (SPOP) a demandé à A.X.________ de quitter le canton
de Vaud, dès lors qu'il avait été attribué au canton de Bâle-Ville au moment de
sa demande d'asile et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi
définitive, ce qui excluait toute délivrance d'une autorisation de séjour. A.X.________
a alors souffert d'un état dépressif sévère, entraînant en particulier une
hospitalisation (v. attestation d'Appartenances du 23 novembre 2002, certificat
médical du 20 février 2003, décision de la Commission de recours en matière d'asile
du 13 avril 2004).
A.X.________ a
engagé une procédure de reconsidération du refus de lui accorder l'asile. Au
cours de celle-ci, il a été attribué au canton de Vaud. Le 13 avril 2004, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a chargé l'ODR de régler
les conditions de résidence en Suisse de A.X.________ selon les dispositions
légales relatives à l'admission provisoire, en application de l'art. 14a al. 4
aLSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi. La CRA a considéré en effet que
l'exécution du renvoi exposerait l'intéressé à une mise en danger concrète vu
son état de santé, de sorte qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.
Par décision du 23
juin 2004, l'ODR a ainsi mis A.X.________ au bénéfice de l'admission provisoire
(permis F).
D.
Entre-temps, le Centre social
régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (CSR) avait versé
mensuellement des prestations d'aide sociale à A.X.________ depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003 (avec une
interruption de quelques mois, selon attestation du 5 septembre 2003).
Suite à
l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud par les autorités d'asile,
l'entretien de A.X.________ a été pris en charge dès le 1er août 2003
par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS),
actuellement l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
A.X.________ a signé
une cession-délégation à l'encaissement, sur un formulaire comportant la date
du 6 octobre 2003, par laquelle il a autorisé, donné procuration et chargé la
FAREAS de procéder à "l'encaissement auprès de son employeur futur ou
actuel des prestations reçues au titre d'avance sur assistance par une retenue
complète ou partielle de son salaire et d'en confier la gestion à la FAREAS".
E.
Par décision du 10 mars 2006, la SUVA a fixé le
taux d'incapacité de travail de A.X.________ à 20% et versé rétroactivement le
montant de son indemnité journalière (de 17,45 fr.) pour la période allant du 4
décembre 2000 jusqu'à fin février 2006, au total 32'893,25 fr. (selon décomptes
du 10 mars 2006, montant versé le 14 mars 2006).
La décision de la
SUVA du 10 mars 2006 a fait l'objet d'une nouvelle opposition de A.X.________
qui, en substance, estimait son incapacité de travail bien supérieure à 20%.
Le 3 mai 2006, la FAREAS a transmis à la SUVA la cession-délégation à l'encaissement
signée par A.X.________, demandant à la SUVA "une retenue complète"
des indemnités de A.X.________, la retenue devant être
versée à la fin de chaque mois sur le compte bancaire de la FAREAS.
Le 15 septembre
2006, A.X.________, revenant sur des échanges de correspondances des 28 juillet
et 16 août 2006, a écrit à la SUVA, avec copie à la FAREAS, que la SUVA était
effectivement fondée, jusqu'à nouvel avis, à verser directement à la FAREAS les
indemnités journalières dues. Il a ajouté que cet accord ne valait que dans la
mesure où les indemnités journalières de la SUVA restaient fixées à 17,40 fr.
(recte 17,45 fr.) par jour.
F.
Entre-temps, A.X.________ a épousé le 21 avril
2006, à Payerne, sa compatriote, B.X.________, née en 1978, entrée en Suisse le
5 décembre 2005 également en qualité de requérante d'asile. Le couple a deux enfants, prénommés C.X.________ (né
le 12 mai 2009) et D.X.________ (née le 2 juin 2010). Ils sont tous au bénéfice
de l'admission provisoire (l'épouse depuis le 18 mai 2006). Le couple n'exerce
aucune activité lucrative.
G.
Le 5 janvier 2007, la SUVA a reconnu
rétroactivement une incapacité de travail totale de A.X.________ depuis le 4
décembre 2000 (indemnité de 87,20 fr./jour, en lieu et place de l'indemnité de
17,45 fr./jour à raison d'une incapacité de 20%). A cette même date, la SUVA a
établi et transmis à A.X.________ un décompte pour la période du 15 janvier
1999 au 31 décembre 2006. Selon ce décompte, le total des indemnités journalières
de 100% à 87,20 fr./jour dues à l'intéressé pendant cette période s'élevait à
253'577,60 fr. Il fallait en déduire une retenue hôpital et des acomptes déjà
versés. Le solde à payer atteignait ainsi 152'491,65 fr.
Le 17 janvier 2007, A.X.________
a informé la FAREAS qu'il demandait à la SUVA de lui confirmer rapidement que
les indemnités journalières de 87,20 fr. lui seraient versées directement
depuis le mois de janvier 2007 de manière à ce que la FAREAS puisse mettre fin
à des prestations d'assistance qui ne se justifiaient plus.
Le 27 mars 2007, la
FAREAS a convoqué A.X.________ et B.X.________ pour le 5 avril suivant en
relation avec leur situation financière, en leur demandant de prévenir 24
heures à l'avance en cas d'empêchement, tout en les avisant qu'en cas de non
présentation, la FAREAS cesserait ses prestations. Les époux X.________ n'ont
pas répondu à la convocation ni ne se sont excusés.
H.
a) Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a
constaté que A.X.________ était son débiteur d'un montant de 62'581,85 fr. En
bref, elle a considéré que l'intéressé était tenu, en raison de l'octroi
rétroactif par les assurances sociales d'indemnités journalières complètes dès
le 15 décembre 1999, de rembourser les prestations d'aide sociale dont il avait
bénéficié, à titre subsidiaire, depuis le 1er août 2003 jusqu'au 28
février 2007. La décision précise qu'elle vaudra jugement exécutoire dès son
entrée en force.
b) Le 27 avril 2007,
le conseil de A.X.________ a formé une opposition à l'encontre de la décision précitée.
Il affirmait que le droit au remboursement des prestations d'aide sociale était
soumis dans la situation de l'intéressé à l'art. 85 al. 3 LAsi, selon lequel ce
droit se prescrit par un an à compter du jour au l'autorité compétente en a eu
connaissance. Or, de son avis, le délai d'un an avait commencé à courir à la
fin mars 2006 (dès lors qu'il avait selon lui convenu avec son client le 21
mars 2006 que celui-ci informerait son assistant social de la somme qu'il
recevrait de la SUVA), au plus tard le 12 avril 2006 (date à laquelle selon lui
une collaboratrice de la FAREAS l'avait appelé pour lui dire que la Fondation
entendait se faire rembourser les prestations d'assistance suite au versement
par la SUVA d'arriérés d'indemnités selon les décomptes du 10 mars 2006). Le
délai d'un an était ainsi venu à échéance à la fin mars 2007, voire le 12 avril
2007. La prescription était dès lors déjà acquise lorsque la décision de
remboursement avait été rendue, le 13 avril 2007. A
supposer même que l'obligation de remboursement ne soit pas prescrite, son
client n'était pas enrichi, et partant ne pouvait être tenu à ce remboursement,
car il avait dû consacrer une part importante des indemnités de la SUVA à la
couverture des frais d'avocat qu'il avait dû engager pour obtenir des
prestations des assurances sociales.
c) Par décision sur
opposition du 22 juin 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition de A.X.________
et a maintenu la décision du 13 avril 2007. Le directeur
de la FAREAS confirmait le calcul du montant à rembourser de 62'581,85 fr. (tout en affirmant qu'il atteignait
désormais à 63'141,85 fr., compte tenu de la prime d'assurance-maladie de juin
2007, de 280 fr. par époux, qui n'avait pas encore été réglée par A.X.________).
Pour le surplus, il retenait que le remboursement dû par
l'intéressé n'était pas soumis à la prescription d'une année dès connaissance
du droit, délai prévu par l'art. 85 al. 3 LAsi, mais à la prescription de dix
ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, délai fixé par
l'art. 25 LARA.
d) Par acte du 12
juillet 2007, A.X.________ et B.X.________ ont saisi le Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE), actuellement le Département
de l'intérieur (DINT), d'un recours dirigé contre la décision sur opposition
rendue le 22 juin 2007 par le directeur de la FAREAS, en prenant les
conclusions suivantes:
"1. La
décision sur opposition du 22 juin 2007 et la décision du 13 avril 2007 sont
annulées.
2. Il est constaté que l'obligation des recourants
de rembourser les prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.
Subsidiairement, il est constaté que la FAREAS a
accordé aux recourants une remise de l'obligation de rembourser des prestations
d'assistance pour un montant de Fr. 62'581,85.
Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée, pour complément d'instruction sur la nécessité des
recourants de payer leurs frais d'avocat dans les litiges d'assurances sociales
et sur le montant de leur cotisation à l'assurance-maladie.
3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de
la FAREAS.
4. La
FAREAS est condamnée à verser aux recourants une indemnité de Fr. 1'500.-
à titre de dépens."
Les recourants
confirmaient que, selon eux, la somme réclamée était soumise à la prescription
- désormais acquise pour les motifs déjà exposés dans leur opposition - de
l'art. 85 al. 3 LAsi. Ils répétaient également qu'ils ne se trouvaient de toute
façon pas enrichis, au vu des frais d'avocat qu'ils avaient dû engager. Ils
ajoutaient par ailleurs qu'il ressortait du dossier de l'autorité intimée que
les primes de l'assurance-maladie collective leur avaient été facturées,
jusqu'au 31 décembre 2006, à raison de 450 fr. par personne et par mois. Or, ces primes ne s'élevaient plus qu'à 280 fr. par
personne et par mois depuis le 1er janvier 2007 (ils produisaient à ce
sujet un décompte d'assistance de la FAREAS pour la période du 1er
mai au 31 mai 2007, mentionnant les deux primes de 280 fr. par époux).
Ainsi, selon les motifs du recours: "L'autorité intimée doit être
invitée à s'expliquer sur cette différence. Elle doit aussi justifier le
montant de Fr. 450.- par mois et par personne qu'elle prétend facturer jusqu'au
31 décembre 2006. Une telle somme paraît exorbitante pour une couverture
limitée aux prestations obligatoires de la LAMal."
Ce recours a été
enregistré sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754.
e) Le 23 juillet
2007, la FAREAS a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle
soulignait notamment que les primes d'assurance-maladie payées jusqu'au 31
décembre 2006 n'avaient jamais été discutées, de sorte que la contestation
était tardive. Quoi qu'il en soit, en étant financièrement autonomes depuis
janvier 2007, les recourants avaient pu bénéficier dès cette date des subsides de
l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, ce qui avait
porté le montant des primes à 280 fr.
Les recourants ont produit
un mémoire complémentaire le 24 septembre 2007.
I.
Egalement le 12 juillet 2007, les époux X.________
ont requis la FAREAS d'adresser à leur mandataire les documents relatifs à leur
assurance-maladie (police 2007, factures de primes et participations depuis
janvier 2007) et d'informer l'assureur qu'il devait correspondre désormais
exclusivement avec cette étude. A défaut, la FAREAS était invitée à rendre une
décision susceptible d'opposition. Ils contestaient que la FAREAS puisse
prétendre continuer à leur fournir des prestations d'assistance par la prise en
charge de primes d'une assurance-maladie collective, alors qu'ils avaient
demandé clairement le 17 janvier 2007 à la FAREAS de mettre fin aux prestations d'assistance.
a) Par décision du
28 septembre 2007, la FAREAS a formellement refusé de sortir les intéressés de
l'assurance-maladie collective. Elle indiquait que la sortie de l'affiliation
collective était certes assurée en cas d'autonomie sociale des requérants, mais
que cette autonomie n'était acquise que lorsque les requérants n'étaient
débiteurs d'aucune dette envers la FAREAS. Ainsi, tant que les intéressés seraient
débiteurs d'une dette envers cette fondation, celle-ci n'était pas en droit de
les sortir de l'affiliation collective. Elle a ajouté: "Vous demandez
en outre les copies des polices 2007, ainsi que des factures de primes et de
participations depuis janvier 2007. Or, l'assurance-maladie collective découle
d'un contrat entre l'Etat et le courtier HPR SA. Par conséquent, la prime
facturée au requérant (forfait égal pour l'ensemble des requérants) englobe la
franchise et la participation et aucune police d'assurance n'est transmise au
bénéficiaire de l'assurance."
b) Le 2 octobre
2007, A.X.________ et B.X.________ ont formé une opposition à l'encontre de la
décision du 28 septembre 2007, demandant, à l'instar de leur courrier du 12
juillet 2007, que la FAREAS transmette à l'assurance-maladie leur volonté de
changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, que la FAREAS informe
l'assurance-maladie qu'elle devait désormais correspondre avec l'étude de leur
avocat et que la FAREAS leur adresse tous les documents relatifs à leur
assurance-maladie pour l'année 2007. Ils indiquaient que la dette à laquelle se
référait la FAREAS était contestée par un recours pendant devant le
département, et muni de l'effet suspensif, de sorte que la FAREAS n'avait aucun
motif de leur refuser la possibilité de s'assurer d'une manière indépendante à
l'assurance-maladie. Au demeurant, une telle dette ne pouvait faire obstacle au
principe du libre choix de l'assureur-maladie.
c) Par décision sur
opposition du 16 novembre 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition
et confirmé la décision du 28 septembre 2007. Il a rappelé que l'effet
suspensif entraînait précisément le maintien en vigueur du régime antérieur à
la décision. En l'occurrence, A.X.________ avait été affilié à
l'assurance-maladie collective et l'était toujours. Le directeur de la FAREAS
indiquait qu'il attendrait par conséquent les conclusions du DINT pour donner
une suite à sa requête.
d) Par acte du 7
décembre 2007, A.X.________ et B.X.________ ont recouru devant le DIRE
(aujourd'hui le DINT) contre la décision rendue sur opposition le 16 novembre
2007, prenant les conclusions suivantes:
"1. La
décision attaquée est annulée.
2. Il est constaté que les recourants ont le droit
de choisir leur assureur-maladie.
3. L'autorité intimée est invitée à
a) transmettre à l'avocat des recourants tous les documents relatifs
à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de
participation);
b) informer l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre
désormais directement avec l'avocat des recourants;
c) transmettre à l'assureur-maladie la volonté des recourants de
changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, subsidiairement au 30 juin
2008.
4. Une
indemnité de 600 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens."
Les recourants
relevaient en liminaire que l'autorité intimée indiquait qu'elle
reconsidérerait la situation après droit connu sur le recours relatif à leur
dette. Ils répétaient que l'existence d'une dette - même établie - envers la
FAREAS ne justifiait pas de les maintenir dans une assurance-maladie
collective, sinon à violer le principe de la proportionnalité, et le droit
fédéral, notamment le libre choix de l'assureur garanti.
En outre, les
recourants déclaraient qu'ils avaient valablement communiqué à la FAREAS leur
volonté de changer d'assureur avec effet au 1er janvier 2008 et
ajoutaient:
"L'autorité intimée s'y oppose de manière
contraire au droit et refuse d'apporter la collaboration nécessaire à ce
changement d'assureur. Le DINT devra lui adresser par conséquent les
injonctions nécessaires.
Conformément à l'art. 7 al. 6 LAMal, lorsque le changement d'assureur
est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage
qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de primes. Les
recourants réservent donc leurs prétentions en dommages-intérêt contre la
FAREAS et/ou le courtier HPR SA et/ou l'Etat de Vaud (…)"
Enregistré sous la
référence Rec-DINT.2007.29/419'754, ce recours a été joint à celui enregistré
sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754, par décision rendue le 12 décembre
2007.
J.
a) Par lettre du 21 décembre 2007, la SUVA a
constaté la fin du droit aux indemnités journalières au 31 décembre 2007. Par
décision du 7 janvier 2008, elle a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 100%
à partir du 1er janvier 2008 et lui a alloué une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 35%, de 34'020 fr.
b) La FAREAS
(devenue l'EVAM) s’est déterminée le 5 février 2008 sur les recours joints.
Les recourants ont
répliqué le 13 mars 2008.
Le 13 novembre 2008,
les recourants ont produit les polices d'assurance-maladie qu'ils avaient
conclues auprès de la CSS le 11 janvier 2008, avec validité au 1er
janvier 2008 (prime de 359,60 fr.). Ils précisaient que les conclusions nos
2 (constatation qu'ils avaient le droit de choisir leur assureur-maladie), 3b
(information à l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre
désormais avec leur avocat) et 3c (transmission à l'assurance-maladie
collective de leur volonté de changer d'assurance avec effet au 31 décembre
2007, subsidiairement au 30 juin 2008) du recours du 7 décembre 2007 étaient
devenues sans objet. Ils requéraient néanmoins le DINT, sans autre précision,
qu'il statue sur les conclusions n° 3a (invitation à la FAREAS de transmettre à
leur avocat tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année
2007, polices, factures de primes et participation) et n° 4 (dépens).
c) Le 27 novembre
2008, les recourants ont affirmé qu'aucun acte susceptible de faire progresser
le premier recours dirigé contre la décision de remboursement du 13 avril 2007 n'avait
été accompli entre le 24 septembre
2007 et le 25 novembre 2008 si bien que la prescription, acquise au moment de
la décision du 13 avril 2007, l'était de toute manière à ce jour.
d) A la demande du
DINT du 19 janvier 2010, les recourants ont donné le 21 avril 2010, pièces à
l'appui, des renseignements sur leur situation financière. Il en résulte que A.X.________
bénéficiait de rentes d'invalidité de la SUVA et d'Allianz de 3'439,50 fr. par
mois au total. L'épouse n'exerçait aucune activité lucrative. Aucune allocation
familiale n'était perçue. Les économies du couple s'élevaient à
24'001,60 fr. au 15 mars 2010. Leur loyer était toujours de 600 fr. par
mois. Les primes d'assurance-maladie s'élevaient à 857,50 fr. par mois pour la
famille (alors composée des époux et de leur premier enfant, y compris une assurance
complémentaire pour l'enfant). Les frais d'avocat engagés pour les dossiers
relatifs à la SUVA, à l'assurance-invalidité (OAI), à l'Allianz et à l'EVAM
atteignaient au total, à ce jour, à 56'511 fr., dont 2'836,85
fr. réclamés à titre de dépens pour le dossier EVAM. Les
recourants confirmaient que le montant de 152'491,65 fr. qui restait à payer selon le décompte précité de
la SUVA du 5 janvier 2007 (sur le
total de 253'577,60 fr. d'indemnités journalières) avait
été versé le 19 janvier 2007 à la FAREAS à raison de
5'384,50 fr. et le solde, soit 147'107,15 fr., le 22 janvier 2007 sur leur
compte. Il s'y était encore ajouté des intérêts moratoires à hauteur de
38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7 janvier 2008 (v.
explications et bordereau du 21 avril 2010).
e) Par décision du
17 janvier 2011, le DINT a rejeté les recours formés le 12
juillet 2007 et le 7 décembre 2007 par A.X.________ et B.X.________.
Cette décision retient:
"
(…)
que,
conformément à l'art. 80 al. 1 LAsi, les cantons assurent l'assistance des
personnes qui séjournent en Suisse sur la base de cette loi,
que
l'article 81 LAsi précise que les personnes qui séjournent en Suisse sur la
base de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu de
le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle,
que,
pour le surplus, l'article 82 alinéa 1 LAsi prévoit que l'octroi de prestations
d'assistance est régi par le droit cantonal,
que
la matière est réglée par la loi vaudoise d'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers (LARA), dont l'article 19 prévoit que
l'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton
de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi,
que,
jusqu'au 31 août 2006, l'assistance aux requérants d'asile était régie par le
chapitre IV de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV),
que,
conformément à l'article 23 alinéa 1 LARA, l'assistance aux requérants d'asile
est octroyée à titre subsidiaire,
que
les articles 27 alinéa 1 LARA et 42 alinéa 1 LASV disposent que, si des
prestations d'assurances sociales ou privées sont versées à titre rétroactif,
le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre
d'assistance durant la période concernée,
que,
par ailleurs, l'article 80 LASV prévoit que l'article 41 LASV s'applique
également aux aides accordées sous l'empire du droit antérieurement en vigueur,
soit jusqu'au 31 décembre 2005,
que
l'article 25 alinéa 1 LARA précise que l'obligation de restitution se prescrit
par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie,
que
les frais mentionnés à l'article 85 LAsi, dont l'alinéa 3 prévoit un délai de
prescription d'un an dès la connaissance du droit au remboursement, sont
remboursés exclusivement par l'intermédiaire de la taxe spéciale instituée par
l'article 86 LAsi,
que
la dette invoquée par l'EVAM n'est ainsi pas prescrite,
qu'il
ne ressort d'aucune disposition légale en vigueur que l'EVAM devrait renoncer
au remboursement en raison des frais d'avocat que A.X.________ a engagés afin
de faire valoir ses droits à la rente,
qu'en
effet, ayant décidé de son propre chef d'engager des frais de procédure, il lui
incombait de mesurer lui-même sa capacité à les supporter et, le cas échéant,
de demander l'assistance judiciaire,
que,
la SUVA ayant versé le montant litigieux directement en mains de A.X.________,
la question de la subrogation de l'EVAM dans les droits de ce dernier sort du
cadre du présent recours et peut rester ouverte,
que
tant l'article 24 alinéa 2 LARA que l'article 41 alinéa 1 lettre a [ndlr: LASV] prévoient que le remboursement
ne peut pas être exigé lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il se
retrouverait dans une situation difficile,
qu'interpellé
sur sa situation financière, A.X.________ a fait état de versements totaux de
CHF 51'234.- au titre d'indemnités journalières rétroactives, d'intérêts
moratoires et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les économies du
couple se montant de surcroît à CHF 24'000.-,
que
parallèlement, les frais d'avocat à la charge de A.X.________ dans le cadre de
ses litiges contre diverses assurances sociales se montent à CHF 53'674.15,
qu'on
ne saurait ainsi conclure que l'obligation de remboursement opposée à A.X.________
aurait pour effet de le mettre dans une situation financière difficile,
que
le recours doit ainsi être rejeté sur ce point,
que,
par courrier du 13 novembre 2008, les recourants ont informé l'autorité
instructrice que les points 2, 3b et 3c de leur recours du 7 décembre 2007
étaient devenus sans objet,
que
le point 3a, toujours litigieux, sort toutefois du cadre de la décision
attaquée, cette dernière ne refusant pas au recourant la communication de ses
données d'assurance-maladie et les recourants n'invoquant pas de déni de
justice à cet égard,
que
ce dernier point doit donc être déclaré irrecevable,
qu'au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable et non dépourvu d'objet, et la décision du 22 juin 2007, confirmée,
(…)
que,
succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens,
(…)"
K.
a) Par acte du 17 février 2011, A.X.________ et B.X.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2011 du DINT, prenant les
conclusions suivantes:
"1. La
décision attaquée est annulée.
2. L'obligation des recourants de rembourser les
prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.
Subsidiairement, la remise de l'obligation de
remboursement des prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est accordée aux
recourants.
Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à
l'autorité intimée pour complément d'instruction sur la capacité à rembourser
les prestations d'assistance de l'EVAM.
3. L'EVAM est invité à transmettre aux recourants
tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007
(polices, factures de primes et de participation).
4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'098,85 fr. est
allouée aux recourants pour la procédure de recours contre la décision sur
opposition rendue le 16 novembre 2007 selon la liste de frais produite
ci-jointe (annexe 3).
5. Une indemnité de dépens est allouée aux
recourants pour la présente procédure, selon une liste de frais à produire
après la fin de l'échange des écritures.
6. Les
frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'EVAM."
Les recourants soutenaient, comme
auparavant et pour les mêmes motifs, que le délai de prescription d'une année
de l'art. 85 al. 3 LAsi était applicable, et qu'il était échu, non seulement
entre mars 2006 (voire le 12 avril 2006) et la décision de restitution
d'assistance du 13 avril 2007, mais encore entre le 24 septembre 2007 et le 25
novembre 2008. De même, ils exposaient leur situation financière et répétaient
que les frais d'avocat engagés devaient être pris en considération pour
examiner si la restitution litigieuse les mettrait dans une situation
difficile. En outre, les recourants contestaient la décision de l'autorité
intimée en tant qu'elle considérait sans objet, à savoir irrecevable, leur
conclusion n° 3a tendant à ce que la FAREAS transmette à leur avocat tous les
documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,
factures de primes et de participation). Ils rappelaient en particulier qu'ils
avaient contesté dans leur recours du 12 juillet 2007 le montant facturé par la
FAREAS à titre de prime d'assurance-maladie collective. Ils estimaient par
ailleurs que le DINT aurait dû statuer également sur la conclusion n° 4
requérant l'allocation de dépens, dès lors qu'ils étaient de fait sortis de
l'assurance-maladie collective, ce qui démontrait le bien-fondé de leur demande
à cet égard.
b) Le 21 mars 2011, l'EVAM a indiqué
qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.
Le DINT a conclu le même jour au rejet
du recours. Il soulignait, s'agissant de la situation financière des
recourants, que la décision attaquée
avait même sous-estimé leurs actifs puisque, selon le courrier du 21 avril
2010, le total des versements rétroactifs effectués par la SUVA s'élevait à
251'134 fr. et non à 51'334 fr. comme indiqué dans la décision attaquée. Il
ajoutait:
"En
ce qui concerne la partie du litige portant sur l'assurance-maladie, force est
de constater que les deux décisions attaquées (du 22 juin et 16 novembre 2007)
ne refusent pas la communication de leurs données aux recourants. Le recours du
7 décembre 2007 ne conteste pas non plus le montant des primes
d'assurance-maladie facturées par l'EVAM. Ces conclusions formulées
tardivement, n'apparaissent pas recevables.
(…)"
c) Le 19 mars 2012,
les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions
précédentes et ajoutant la nouvelle conclusion suivante:
"L'EVAM
est tenu de verser aux recourants une somme de Fr. 1'200.-, avec intérêt à 5%
dès le 1er juillet 2007, en raison du préjudice qui résulte pour eux du
non-respect de la liberté de s'assurer auprès de l'assurance-maladie de leur
choix."
Ils précisaient leur
situation financière et invoquaient une jurisprudence du Tribunal cantonal de Fribourg.
S'agissant du
choix de l'assurance-maladie, les recourants répétaient que leurs données
d'assurance-maladie ne leur avaient jamais été transmises malgré quatre
demandes en ce sens, et que la FAREAS avait même expressément refusé de le
faire dans sa décision du 28 septembre 2007. Ils rappelaient derechef qu'ils
avaient bien contesté le montant des primes d'assurance-maladie devant les
autorités inférieures, de sorte que ce grief n'était pas tardif. L'autorité
devait en outre (conformément à la nouvelle conclusion) leur rembourser la
différence entre la prime payée en 2007 et celle qui aurait été à leur charge
s'ils avaient pu choisir leur assureur.
L.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants ne contestent pas le principe de la
cession-délégation des prestations de la SUVA en faveur de l'EVAM. Ils ne
dénient pas davantage l'existence d'une créance subsistante de l'EVAM à leur
encontre, ni le montant de celle-ci, mais uniquement le principe de son
remboursement. A cet égard, ils soulèvent en premier lieu l'exception tirée de
la prescription.
a) Selon les
recourants, dès lors que leur statut de personne admise provisoirement les
soumet à la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), la prescription de
l'obligation de rembourser les prestations d'assistance - versées en application
de ladite loi - est exclusivement régie par le droit fédéral, plus précisément
par l'art. 85 al. 3 LAsi, selon lequel le droit au remboursement se prescrit
par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance.
b) A l'appui de cette argumentation,
les recourants affirment en substance que l'asile est une compétence exclusive
de la Confédération, réglementée de manière exhaustive par le législateur
fédéral. Pour les recourants, la Confédération a certes délégué deux
compétences précises aux cantons en matière d'asile, à savoir l'octroi de
l'aide sociale et le droit de faire valoir le droit aux remboursement de ces
prestations, mais aux conditions prévues par le droit fédéral (art. 80 ss
LAsi). Ainsi, l'obligation de fournir des sûretés (ou de payer une taxe
spéciale) est le mode de recouvrement ordinaire des frais d'aide sociale
concernant les personnes admises à titre provisoire. A défaut, le remboursement
est effectué selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2; RS 142.312), selon lequel le remboursement des prestations d'aide sociale est régi
par le droit cantonal. Il n'existe cependant pas deux
types de prestations, l'une dont le remboursement doit être fait à travers le
compte de sûretés (ou la taxe spéciale) et l'autre dont le remboursement peut
être exigé par le canton sur la base des règles régissant le droit à l'aide
sociale. Le remboursement des frais d'aide sociale est
régi par le droit fédéral quelle que soit la méthode de remboursement. Ainsi,
toujours selon les recourants, le recouvrement du montant réclamé par
l'autorité intimée doit se faire conformément à l'art. 85 LAsi, y compris son
alinéa 3 régissant la prescription, dont l'art. 8 al. 1 OA 2 est une
disposition d'application. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants
ajoutent que selon le nouveau droit, si les frais effectifs occasionnés sont
supérieurs à la taxe spéciale versée, l'obligation à charge des personnes
concernées ne doit pas aller au-delà du paiement de la taxe spéciale. Les cantons
ne sont donc pas habilités, d'après les recourants, à instituer une autre
règle.
2.
En liminaire, il convient d'examiner le statut du
recourant, respectivement du couple.
a) Le recourant a perçu des
prestations de la FAREAS (dont le remboursement est demandé) du 1er août
2003.
au 31 décembre 2007 au plus tard, d'abord au titre de requérant d'asile
débouté, puis, depuis le 13 avril 2004, en qualité d'étranger admis
provisoirement.
b) L'admission
provisoire accordée le 13 avril 2004 par l'ancienne CRA au recourant, alors
requérant d'asile débouté, était fondée sur l'art. 44 al. 2 LAsi et, par renvoi
de cette disposition, sur l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),
en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008. Selon
l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n'était pas possible, était
illicite ou ne pouvait être raisonnablement exigée, l’office réglait les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE. Quant à
l'art. 14a aLSEE, il prévoyait que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'était pas possible, n'était pas licite ou ne pouvait être raisonnablement
exigée, l'Office fédéral des migrations décidait d'admettre provisoirement
l'étranger. S'agissant de l'intéressé, la CRA a précisément considéré que
l'exécution de son renvoi ne pouvait, vu son état de santé, être
raisonnablement exigée. A ce titre, le recourant a obtenu un permis F pour
"étrangers admis provisoirement ".
Le recourant ne bénéficie
toutefois pas du statut de réfugié. En effet, le statut des "étrangers
admis provisoirement " ne doit pas être confondu avec
celui des "réfugiés admis provisoirement ",
qui possèdent également un permis F. A cet égard, les directives ODM (état au 30
septembre 2011) indiquent ce qui suit, sous le paragraphe relatif à l'admission
provisoire de réfugiés: "Les requérants d'asile qui remplissent les
conditions posées par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié, mais à qui la Suisse ne peut accorder l'asile, peuvent être admis
provisoirement en tant que réfugiés s'il leur impossible de poursuivre leur
voyage à destination d'un Etat tiers exempte de persécution ou qu'on ne peut
l'exiger d'eux ". Toujours selon ces directives, les
réfugiés admis provisoirement bénéficient des droits que leur confère la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (III. Domaine de
l'asile, ch. 6.3.6).
Par ailleurs, le
statut d' "étranger admis provisoirement "
doit également être distingué de celui des "personnes à protéger "
ou de "personnes à protéger provisoirement ",
statut régi par les art. 66 ss LAsi, et qui conduit à l'octroi d'un permis S.
Enfin, ce statut ne
confère pas une autorisation de séjour (permis B), encore moins une autorisation
d'établissement (permis C).
3.
S'agissant de l'assistance aux étrangers admis
provisoirement en application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a aLSEE précités,
elle était régie par les dispositions fédérales exposées ci-dessous, dans leur
version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
a) L'ancienne LSEE prévoyait:
Art. 14c
1.
- 3bis (…)
4.
La
fixation, le versement et le décompte des prestations d’assistance sont régis
par le droit cantonal. Le chapitre 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [i.e.
art. 80 à 87] s’applique par analogie. (…)
5.
Pour chaque étranger admis provisoirement, la
Confédération verse au canton le forfait prévu à l’article 83 [recte: 88], 1er alinéa, lettre
a, de la loi sur l’asile. L’obligation de rembourser les frais naît au moment du
dépôt de la demande prévue à l’article 14b, 1er alinéa, ou de
l’admission provisoire prévue à l’article 14a, 1er alinéa, et dure
jusqu’à la date fixée par l’Office fédéral des réfugiés lors de la levée de
l’admission provisoire.
6.
Les étrangers admis provisoirement sont tenus
de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d’assistance, de
procédure, de départ et d’exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les
dispositions du chapitre 10 de la loi sur l’asile s’appliquent par analogie.
7.
(…) (disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2007, RO 2006 p. 4767)
b) Les art. 80 ss aLAsi auxquels
renvoie, au titre d'application par analogie, l'art. 14c aLSEE relatif aux
étrangers admis provisoirement, avaient la teneur suivante:
Art. 80 Compétence
1.
Les
cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la
base de la présente loi. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à
des tiers, et notamment aux oeuvres d’entraide autorisées conformément à
l’article 30, 2e alinéa.
2.
(…)
Art. 81 Droit aux prestations
Les
personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi et qui ne
peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent
l’assistance nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu de le faire en vertu
d’une obligation légale ou contractuelle.
Art. 82 Prestations d’assistance
1.
L’octroi
de prestations d’assistance est régi par le droit cantonal.
2.
(…)
Art. 83 Limitations des prestations d’assistance
Les
services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations
d’assistance, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:
a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en
faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b. refuse de renseigner le service compétent sur sa
situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;
c. ne communique pas les modifications
essentielles de sa situation;
d. ne fait manifestement pas d’efforts pour
améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables
qui lui ont été attribués;
e. résilie, sans en référer au service compétent,
un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation,
aggravant de ce fait sa situation;
f. fait un usage abusif des prestations
d’assistance;
g. ne se conforme pas aux ordres du service
compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations.
Art. 85 Obligation de rembourser
1.
Dans la
mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’assistance, de départ et d’exécution,
ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être
remboursés.
2.
La
Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le département peut
déléguer cette tâche aux cantons.
3.
Le droit au remboursement se prescrit par un
an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans
tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription est suspendue tant qu’existe
un compte sûretés au sens de l’article 86, 2e alinéa.
Ces créances ne portent pas intérêt.
4.
Le Conseil
fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l’obligation de
rembourser. Lorsqu’il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur
des présomptions.
Art. 86 Sûretés
1.
Les requérants d’asile et les personnes à
protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour sont tenus de
fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d’assistance, de
départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours.
2.
La Confédération ouvre des comptes sûretés
exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne
astreinte à fournir des sûretés.
3.
Le Conseil fédéral détermine quelle part du
revenu de la personne astreinte l’employeur doit verser sur le compte sûretés.
L’autorité cantonale lie l’autorisation provisoire d’exercer une activité
lucrative à cette condition.
4.
- 6 (…)
Art. 87 Restitution des montants perçus au titre des
sûretés
1.
Les
sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande:
a. s’il est prouvé ou probable que la personne qui avait à fournir des
sûretés a quitté la Suisse définitivement;
b. si cette personne a, en tant que requérant ou
que réfugié, obtenu une autorisation de séjour;
c. si cette personne a, en tant que bénéficiaire
de la protection provisoire, obtenu une autorisation d’établissement ou
séjourne en Suisse depuis au moins dix ans.
2.
-4
(…)
c) En exécution de
l'art. 14c al. 6 aLSEE relatif aux sûretés à verser par les étrangers admis
provisoirement, l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de
l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, avait la teneur
suivante:
Art. 22 Obligation
de fournir des sûretés et de rembourser les frais
1.
Les dispositions du titre 2, chapitre 2 [art. 8 à 19], de l’ordonnance 2 du 11 août
1999.
sur l’asile (OA 2), applicables aux requérants d’asile, s’appliquent par
analogie lorsque doit être remplie l’obligation de fournir des sûretés et de
rembourser les frais conformément à l’art. 14c, al. 6, LSEE. L’art. 9, al. 3,
let. d, de l'OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente
ordonnance sur les frais devant être remboursés et la procédure d’exemption
demeurent réservées.
2.
(…)
d) Enfin, les art. 8
et 9 de l'OA 2 du 11 août 1999 relative au financement, déjà citée, entrée en
vigueur le 1er octobre 1999 (RO 1999 2318), auxquels renvoie,
toujours par analogie, l'art. 22 OERE relatif aux étrangers admis
provisoirement (hormis l'art. 9 al. 3 let. d OA 2), prévoyaient, s'agissant des
sûretés et du remboursement:
Art. 8 Champ
d’application personnel
(art.
85.
à 87 et 115 à 118)
1.
Indépendamment de leur âge, les requérants d’asile et les personnes à protéger
sans autorisation de séjour sont soumis à l’obligation de fournir des sûretés
et de rembourser les frais.
2.
(…)
Art. 9 Remboursement
(art. 85 et 86)
1.
Le remboursement des prestations d’assistance
perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d’une autorisation
de séjour est régi, à l’exception de l’art. 16, al. 2, par le droit cantonal.
Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis
doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses
remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par
analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations.
2.
Les frais d’assistance, de départ et
d’exécution engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger
sans autorisation de séjour ainsi que les frais occasionnés par la procédure de
recours au niveau fédéral doivent être intégralement remboursés. Il en va de
même des frais occasionnés pendant la minorité des personnes. Les titulaires de
compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint
ou leurs enfants. Le montant des frais encourus est déterminé en fonction des
dépenses remboursées par la Confédération, soit sous la forme de forfait, soit
d’après le coût effectif ou les frais de procédure fixés dans le jugement. Les
al. 3 et 4 demeurent réservés.
3.
Les frais à rembourser, décomptés avec les
sûretés fournies conformément à l’art. 86 de la loi, sont définis comme suit:
a. les frais de départ et d’exécution selon les
art. 54 à 61;
b. les frais de procédure de recours devant la
Commission suisse de recours en matière d’asile ou devant le Département
fédéral de justice et police (département) restés non couverts;
c. les frais de traitement dentaire;
d. un forfait pour les autres frais d’assistance de
40.
francs par jour et par personne.
Toute personne est présumée avoir bénéficié
intégralement des prestations d’assistance durant 210 jours. En revanche, pour
les conjoints et leurs enfants qui ne disposent pas d’un compte sûretés, cette
durée ne doit pas excéder 630 jours en tout. L’office fédéral vérifie ces
présomptions lorsque
1.
les titulaires du compte prouvent, dans le cas
de personnes seules, qu’elles ont recouru à l’assistance pendant moins de 210
jours ou, dans le cas de conjoints et de leurs enfants, moins de 630 jours en
tout ou qu’eux-mêmes ou des tiers ont fourni des prestations;
2.
les sûretés provenant de la fortune permettent
de couvrir des frais plus élevés.
4.
L’al. 1 s’applique par analogie lorsque les
frais d’assistance à rembourser, fixés à l’al. 3, ne peuvent être couverts par
les sûretés fournies.
e) En résumé, il résulte de ces dispositions en vigueur jusqu'au 1er janvier
2008.
ce qui suit.
Selon l'art. 14c al.
6.
aLSEE, la fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance
destinées aux étrangers admis provisoirement étaient régis par le droit cantonal,
les art. 80 ss LAsi s'appliquant par analogie. Il s'agissait en particulier de
l'art. 85 al. 1 LAsi, selon lequel les frais d’assistance devaient être
remboursés dans la mesure où l’on pouvait l’exiger. En
exécution de l'art. 85 LAsi, l'art. 9 OA 2 confirmait que ce
remboursement était régi par le droit cantonal.
De même,
l'obligation de fournir des sûretés, s'agissant des étrangers admis provisoirement,
était pour l'essentiel aménagée de manière analogue à celle des personnes dont
le séjour en Suisse découlait de la LAsi, au moyen d'un renvoi à la LAsi et à
l'OA 2 (cf. art. 14c al. 6 aLSEE, art. 22 et 23 OERE).
4.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008, les modifications de la LAsi (novelle du 16 décembre 2005; RO 2006 4745),
celles de l'OERE (novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5567) et celles de l'OA 2
(novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5585), également entrées en vigueur pour
les dispositions ici significatives le 1er janvier 2008, n'ont pas changé la situation des recourants de manière
décisive, dans la mesure de leur applicabilité (cf. art. 126a LEtr, Dispositions
transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, Disposition
transitoire de la modification du 24 octobre 2007 de l'OA 2).
a) En effet, la
nouvelle LAsi ne change rien à l'obligation de rembourser les frais d'aide
sociale, même si, en vue d'une simplification des procédures et d'une
diminution des coûts, le système du remboursement, au moyen des sûretés
fournies, des frais occasionnés individuellement, a été abandonné au profit
d'une taxe spéciale (art. 86 LAsi; ATAF C-5425/2009 du 21
avril 2011 consid. 3.2). L'art. 85 al. 3 LAsi reste
inchangé en tant qu'il prévoit que le droit au remboursement se prescrit par un
an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans
tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit.
L'art. 83 LAsi comporte désormais un alinéa 2, selon lequel "Les
prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement
remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide
sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85,
al. 3, est applicable."
b) De même, l'art.
83.
LEtr prévoit des conditions d'admission provisoire similaires à l'art. 14a
aLSEE. L'art. 86 LEtr dispose que les cantons règlent la fixation et le
versement de l'aide sociale destinée aux personnes admises provisoirement, les
art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile étant applicable. Selon
l'art. 88 LEtr, les étrangers admis à titre provisoire sont soumis à la taxe
spéciale, la section 2 du chapitre 5 (i.e. les art. 85 à 87 LAsi) étant
applicable.
c) Les art. 22 et 23
OERE, qui concrétisaient antérieurement l'art. 14c al. 6 aLSEE en renvoyant à
l'OA 2 ont été abrogés. L'OA 2 a été également modifiée. Là aussi toutefois,
son nouvel art. 8, qui se réfère cette fois expressément aux étrangers admis
provisoirement, correspond peu ou prou à l'ancien art. 9, ainsi qu'il suit:
Art. 8 Remboursement
(art. 85, 86, al. 1, et 87, LAsi, art. 88 LEtr)
1.
Le
remboursement des prestations d’aide sociale perçues par un réfugié ou une
personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi par le
droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les
remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du
montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements
sont effectués par analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des
obligations (CO).
2.
Les frais
liés à l’aide sociale, aux départs et à l’exécution des renvois engendrés par
les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et
les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la
procédure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la
Confédération perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée
de perception et le montant sont limités conformément à l’art. 86 LAsi et
saisit des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 87 LAsi.
3.
Lorsque le
montant maximal de la taxe spéciale n’a, conformément à l’art. 10, al. 2, été
atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales
saisies, l’al. 1 s’applique par analogie.
5.
Il sied d'examiner de plus près si le remboursement
exigé des recourants est, ou non, soumis à l'art. 85 al. 3 LAsi.
a) D'une manière
générale comme on l'a vu, l'obligation, pour les requérants d'asile ou les
étrangers admis à titre provisoire, de rembourser les frais d'assistance, se
fonde sur l'art. 85 al. 1 LAsi. Selon les al. 2 et 3 de cette disposition, la
Confédération et, sur délégation du département, les cantons, ont un droit au
remboursement de ces frais d'assistance, qui se prescrit par un an à compter du
jour où l'autorité compétente en a eu connaissance. Les bénéficiaires sont
tenus de fournir des sûretés (aujourd'hui de s'acquitter d'une taxe spéciale)
pour garantir ce remboursement (86 LAsi). Ce compte (ou la taxe) est lui-même
alimenté par une part du revenu de l'activité lucrative (et non d'un revenu de
substitution fourni par les assurances sociales) (art. 86 LAsi et art. 11 OA 2,
aujourd'hui art. 13 OA 2) et par les valeurs patrimoniales saisies (art. 86 LAsi
et art. 14 OA 2, aujourd'hui art. 87 LAsi et 16 OA 2). Le droit au
remboursement au sens de l'art. 85 LAsi doit être exécuté par le compte de
sûretés (ou la taxe), dont l'existence a précisément pour but de garantir le
remboursement des frais d'assistance (art. 9 al. 3 OA 2, aujourd'hui art. 8 al.
2.
OA 2).
Lorsque l'étranger
bénéficiaire de prestations d'assistance au sens de l'art. 81 LAsi n'a pas
fourni de sûretés (faute d'activité lucrative et de valeurs patrimoniales),
cela ne signifie pas qu'il soit dispensé de toute obligation de remboursement.
Selon l'art. 9 al. 1 et 4 OA 2 en effet (aujourd'hui l'art. 8 al. 1 et 3 OA 2),
lorsque les frais d'assistance à rembourser ne peuvent être couverts par les
sûretés fournies (ou la taxe), le remboursement est régi par le droit cantonal,
de la même manière que le remboursement exigé des réfugiés ou personnes à
protéger titulaires d'une autorisation de séjour. La jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral retient plus précisément à cet égard que "les
règles ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale
s'appliquent aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'ont pas pu
être couverts au moyen du compte de sûretés" (ATAF C-5425/2009
précité consid. 3.2).
En l'espèce, les
recourants, qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative, n'ont pas de compte
de sûretés, et n'ont pas davantage été soumis à la taxe spéciale. Le
remboursement des prestations d'assistance est donc régi, selon la
jurisprudence précitée, par les règles ordinaires sur le remboursement des
prestations d'aide sociale, à savoir par le droit cantonal, et non par l'art.
85.
LAsi.
b) A cela s'ajoute que
le remboursement ici litigieux des frais d'assistance ne se fonde pas sur le
départ de l'étranger ou l'obtention d'une autorisation de séjour, ni même sur
l'un des cas de l'art. 83 LAsi, mais sur l'obtention rétroactive de prestations
des assurances sociales.
Le remboursement
réclamé des recourants se fonde ainsi sur le principe de subsidiarité de l'aide
sociale, prévu également par la LAsi. Selon l'art. 81 LAsi en effet, les
requérants d'asile - et les étrangers admis à titre provisoire - n'ont droit à
des prestations d'assistance qu'à la condition qu'ils ne puissent subvenir à
leur entretien par leurs propres moyens. En l'espèce, à l'évidence, si les
recourants avaient régulièrement touché à temps, soit dès décembre 2000, la
totalité des indemnités d'assurances sociales auxquelles ils avaient droit,
celles-ci leur auraient permis de subvenir à leur entretien, ou du moins, auraient
été de toute façon supérieures aux prestations d'assistance versées (ainsi que
l'atteste la comparaison entre les montants d'assistance versés, de l'ordre de
39,70 fr. par jour, et les indemnités journalières obtenues, de l'ordre de 87,20
fr. par jour), de sorte que les recourants n'auraient bénéficié d'aucune
prestation d'assistance fondée sur l'art. 81 LAsi. Le remboursement des
prestations d'assistance ici litigieux a pour seul but de rétablir la situation
telle qu'elle aurait été si, encore une fois, les indemnités d'assurances
sociales avaient été versées régulièrement et à temps. Il vise à éviter que les
recourants bénéficient, ne serait-ce que rétroactivement, des prestations
d'assistance et d'assurances sociales cumulativement, alors que les premières
ne peuvent être accordées qu'en l'absence des secondes.
c) En conclusion, le
remboursement des prestations d'assistance réclamé aux recourants se fonde
exclusivement sur le droit cantonal régissant l'aide sociale, qu'il convient
d'examiner ci-après.
6.
a) Au niveau cantonal prévalait d'abord la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2005, et applicable, selon son art. 42a, aux requérants d'asile et
aux étrangers admis provisoirement. Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient:
Art. 3
Aide sociale
1.
L'aide
sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières.
2.
Ces
prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas
échéant, être versées en complément.
3.
(…)
Art. 26 Remboursement de l'aide
1.
Le
département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,
le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
2.
La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
Art. 27 Prescription
1.
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)
2.
Si une
personne tenue au remboursement a induit en erreur le département sur sa
situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été
découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après
vingt ans.
b) Le 1er
janvier 2006, la LPAS a été remplacée par la loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) qui disposait, jusqu'au 31
août 2006:
Art. 41
Obligation de rembourser
1.
La
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de
subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune
mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa
premier.
Art. 43 Décision
1.
L'autorité
compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
2.
La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 44 Prescription
1.
L'obligation
de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,
l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la
succession.
2.
Lorsqu'un
bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation
financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.
Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à
compter du jour où la dernière prestation a été versée.
Art. 46 Subrogation
1.
Le
bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances
sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans
délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement,
le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de
prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels).
2.
L'autorité
ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence
des montants versés par elle.
3.
L'Etat est
subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de
l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.
Art. 80 Obligation de rembourser
Les
art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui
ont été versées en vertu de la LPAS.
c) La LASV a été
modifiée par novelle du 7 mars 2006 entrée en vigueur le 1er septembre
2006.
Les art. 57 à 62 ont été abrogés et remplacés par la loi vaudoise du 7
mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21), entrée en vigueur le 1er septembre
2006.
La LARA s'applique, selon son art. 2, aux personnes au bénéfice
d'une admission provisoire. Elle prévoit que l'Etablissement cantonal pour
l'accueil des requérants d'asile octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire
prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi. Ses art. 23 et 24 disposent:
Art. 23 Subsidiarité
1.
L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.
2.
Dès que le
bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations
d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement
à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.
Art. 24 Restitution
1.
L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.
2.
La
restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et
si elle le mettrait dans une situation financière difficile.
3.
Lorsqu'il
constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le
montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne
concernée.
4.
La
décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
Art. 25 Prescription (disposition entrée en
vigueur le 1er novembre 2006)
1.
L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation a été fournie.
2.
Lorsqu'un
demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation
financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.
Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à
compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
Art. 27 Subrogation
1.
Le
demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations
d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en
informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont
octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les
prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.
2.
L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence
du coût des prestations qu'il a fournies.
d) Il résulte de
l'exposé qui précède qu'à ce jour, soit depuis le 1er septembre
2006, la restitution des prestations d'aide sociale en raison de l'obtention -
rétroactive - de prestations d'assurances sociales repose sur une base légale
expresse, à savoir l'art. 27 al. 1, 2ème phrase, LARA, selon
laquelle "si les prestations d'assurance sont octroyées
rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues
au titre de l'assistance durant la période concernée." Conformément
à l'art. 25 LARA, qu'il convient d'appliquer au remboursement prévu par l'art.
27.
LARA, l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour
où la dernière prestation a été fournie.
Du 1er
janvier 2006 au 1er septembre 2006, l'obligation de rembourser les
prestations d'assistance en raison de l'obtention - rétroactive - de
prestations d'assurances sociales reposait également sur une base légale
expresse, à savoir l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, LASV, selon
laquelle "si ces prestations d'assurance sont octroyées
rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au
titre de prestations du RI ". La prescription de
remboursement était également de dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 LASV).
Enfin, pour la
période antérieure, l'art. 3 aLPAS disposait déjà que les prestations d'aide
sociale étaient subsidiaires aux prestations des assurances sociales. L'art. 26
aLPAS prévoyait de même, dans une disposition générale, "le
remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment ".
Selon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 26 aLPAS, cette règle
répondait au principe que l'aide sociale n'est pas distribuée à fonds perdus,
mais sous forme d'avances en principe remboursable (PS.2005.0093 du 25 novembre
2005.
consid. 2; PS.2003.0186 du 17 mars 2004 consid. 3). La prescription était
également de dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale
avait été versée (art. 27 al. 1 aLPAS).
On rappellera au
demeurant que, selon la jurisprudence, l'obligation de restitution doit être
considérée comme une disposition de procédure, qui s'applique dès son entrée en
vigueur, même à des faits antérieurs (v. PS.2009.0011 du 29 octobre 2010 consid.
1; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).
En conclusion, qu'il
s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LAVS ou de la LARA, les recourants sont
tenus de rembourser les prestations d'aide sociale reçues de la FAREAS pour
subvenir à leur entretien dès le 1er août 2003 jusqu'au 28 février
2007.
au moins, en raison des prestations d'assurances sociales obtenues
rétroactivement, dans le même but et pour la même période. Ce remboursement est
en outre soumis à une prescription de dix ans dès la dernière prestation d'aide
sociale versée. Le délai n'étant pas échu à ce jour, l'obligation de
remboursement n'est pas prescrite.
7.
Il reste à examiner si les recourants peuvent
bénéficier de l'art. 24 al. 2 LARA, selon lequel la restitution de prestations
d'assistance fournies indûment aux demandeurs d'asile ne peut être exigée si le
demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation
financière difficile.
a) Selon une interprétation
systématique, l'art. 24 al. 2 LARA précité ne s'applique qu'à la restitution de
prestations d'assistance fournies indûment au sens de l'alinéa 1er
de la même disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le
principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens d'une autre disposition,
l'art. 27 LARA. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec la
LASV, régissant l'aide sociale aux citoyens suisses et étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour ou d'établissement: l'obligation de rembourser les
prestations obtenues indûment et l'exception accordée au bénéficiaire de bonne
foi sont prévues par la même let. a de l'art. 41 LASV; en revanche,
l'obligation de restituer les prestations fondée sur le principe de
subsidiarité de l'aide sociale est régie par la let. d de l'art. 41 LASV
(renvoyant à l'art. 46 LASV) qui ne prévoit aucune exception (PS.2011.0043 du
28.
novembre 2011 consid. 2d).
Ainsi, l'obligation de restitution au
sens de l'art. 27 LARA ne fait pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24
al. 2 LARA. En d'autres termes, elle subsiste même si le bénéficiaire de bonne
foi est mis de ce fait dans une situation difficile.
b) Par surabondance
de droit, si leur bonne foi ne saurait être mise en doute, les recourants n'ont
de toute façon pas établi que le remboursement litigieux les mettrait dans une
situation financière difficile.
aa) Dans leur
mémoire de recours du 17 février 2011, les recourants indiquent que le montant de leurs économies arrêté au 15 mars 2010 s'élevait à
24'000 fr. et qu'il avait fallu dans l’intervalle continuer à subvenir aux
besoins de la famille et à faire face aux frais des différentes procédures
pendantes. Dans leur mémoire complémentaire du 19 mars
2012, ils ajoutent:
"Le montant des
prestations versées rétroactivement s’est élevé à Fr. 87.20 par indemnité journalière
(…), ce qui représente un montant de Fr. 2’616.- (Fr. 87.20 x 30) par mois.
Même en additionnant ce montant aux revenus issus du 2ème pilier du
recourant, il demeure qu’il [le
recourant] vit dans une situation précaire. Trois ans plus
tard, les revenus du couple n’ont que peu augmenté, puisqu’ils s’établissent à
Fr. 3’949.50 (cf lettre du 21 avril 2010, p. 1). En prenant en compte leurs
charges nécessaires, soit Fr. 1’700.- de minimum vital LP, Fr. 600.- de loyer
(…), Fr. 857.50 pour les primes d’assurance-maladie (cf. pièce n° 18) et Fr.
3’480.- (2 x Fr. 1740.-, cf. tabelles zurichoises 2010) pour l’entretien des
deux enfants, il apparaît de manière évidente que le couple est dans une
situation d’indigence."
bb) La jurisprudence cantonale
vaudoise interprète la notion de situation financière
difficile en ce sens que le requérant doit disposer des "ressources
suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui exclut qu'on ne
laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale
ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but est
d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le
législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources
suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans
la précarité est écarté (v. Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0055 du 18
août 2000 consid. 3b). Pour déterminer le niveau de la situation financière qui
permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée d'analyser
l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les
acomptes envisagés ne le placent pas dans une situation financière difficile
(PS.2004.0126 du 22 septembre 2005).
cc) En l'espèce, le
montant réclamé aux recourants s'élève à 62'581,85 fr. Ceux-ci ont perçu, à
titre rétroactif, des indemnités journalières pour une somme de 32'893,25 fr.
jusqu'au 10 mars 2006, puis de 147'107,15 fr. le 22 janvier 2007. A ces indemnités se sont encore ajoutés des intérêts moratoires de 38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et
une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7
janvier 2008.
En d'autres termes,
les recourants ont touché au total une somme de l'ordre de 250'000 fr. versée
entre 2006 et 2008, dont environ 30'000 fr. en mars 2006, 150'000 fr. le
22.
janvier 2007, puis 70'000 fr. après la décision de remboursement du 13 avril
2007, en octobre 2007 et janvier 2008.
A cela s'ajoute que
les recourants perçoivent une rente depuis le 1er janvier 2008, de 3'439,50 fr. par mois en avril 2010 (3'949,50 fr. selon le mémoire
complémentaire du 19 mars 2012).
Si les recourants
allèguent qu'ils ne possédaient plus que de 24'000 fr. d'économie au 15 mars
2010, ils n'expliquent pas à quoi ils ont dépensé, cas échéant, le montant de
250'000 fr. touché à titre rétroactif entre 2006 et 2008. Même à déduire les
frais d'avocat, de 60'000 fr., le solde est encore de 190'000 fr., soit
largement suffisant pour couvrir le montant d'environ 60'000 fr. réclamé par la
décision attaquée. A supposer que les recourants aient utilisé cette somme pour
agrémenter a posteriori leur quotidien, une telle manière de faire ne saurait
être admise. Ils ne pouvaient ignorer, en effet, que les prestations d'aide
sociale leur étaient accordées à titre subsidiaire et qu'un remboursement leur
serait demandé en cas d'octroi de prestations d'assistance sociale. Depuis la
décision du 13 avril 2007, ils connaissaient même le montant du remboursement
exigé. On rappellera du reste encore une fois qu'ils ont perçu, même après
cette décision, des intérêts moratoires et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle de plus de 70'000 fr., soit un montant supérieur à celui
qui leur est réclamé.
Les recourants n'ont
dès lors pas démontré que le remboursement exigé les mettrait dans une
situation financière difficile.
8.
Dans leur mémoire de recours du 17 février 2011,
les recourants concluent encore à ce que l'EVAM soit invité, conformément à
leur conclusion n° 3a présentée devant le DINT, à leur transmettre tous les
documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,
factures de primes et de participation) et à ce qu'une indemnité de dépens de
1'098,85 fr. leur soit allouée pour la procédure de recours contre la décision
sur opposition rendue le 16 novembre 2007, selon une liste de frais annexée.
a) Selon la décision
attaquée du 17 janvier 2011, la conclusion n° 3a sortait du cadre de la
décision querellée du 28 septembre 2007, et partant était irrecevable, car
celle-ci ne refusait pas au recourant la communication de ses données
d'assurance-maladie et les recourants n'invoquaient pas de déni de justice à
cet égard.
Par ailleurs, la
décision attaquée a refusé tout dépens aux recourants.
b) Dans leur mémoire de recours du 17
février 2011, les recourants affirment avoir contesté dans
leur recours du 12 juillet 2007 le montant facturé par la FAREAS à titre de
prime d'assurance-maladie collective. Ils rappellent qu'ils ont simultanément
demandé la production de leurs données d'assurance-maladie, qui ne leur ont
jamais été transmises, la décision du 28 septembre 2007 de la FAREAS refusant
même expressément de le faire. En tant que la décision entreprise retient que
la FAREAS ne leur refuse pas la communication des données requises, elle est
erronée. L'autorité intimée devait ainsi se prononcer sur la conclusion n° 3a.
Dans leur mémoire
complémentaire du 19 mars 2012, comportant une conclusion
supplémentaire tendant à ce que l'EVAM leur verse une somme de 1'200 fr., avec
intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007, en raison du préjudice qui
résulterait pour eux du non-respect de la liberté de s'assurer auprès de
l'assurance-maladie de leur choix, ils ajoutent:
"(…) les recourants ont bien contesté le
montant des primes d’assurance-maladie dans leur recours du 7 décembre 2007, en
invoquant « [l'obligation] de
réparer le dommage qui résulte pour l’assuré, en particulier la différence de
primes » (cf. motif n° 4). Le dommage est bien la
conséquence du fait que les primes facturées par l’assurance-maladie collective
sont d’un montant largement supérieur à celles d’une assurance ordinaire
soumise à la LAMal. En effet, pour l’année 2007, la prime médiane des assurés
domiciliés dans le canton de Vaud s’élevait à Fr. 380.-, 25 % payaient moins de
Fr. 360.-, 5 % s’acquittaient d’une prime inférieure à Fr. 340.- et seulement 5
% payaient une prime supérieure à Fr. 429.- (…). Compte tenu de la situation
précaire des recourants, ils auraient opté pour une assurance qui pratique des
primes basses, leur permettant ainsi de limiter au maximum leurs charges. Les
primes qui ont été payées par les recourants sont par conséquent largement
supérieures au coût qu’ils auraient effectivement dû supporter si l’autorité
avait fait diligence. Par ailleurs, le recours du 7 décembre 2007 (cf. motif
«en fait» n° 1) fait référence à la requête du 7 juillet 2007 et indique que la
demande qui y figure n’a pas été prise en considération. Le grief n’a donc pas
été invoqué tardivement et il est recevable.
(…)
Il est par
conséquent justifié que l’autorité intimée rembourse aux recourants la
différence entre la prime qu’ils ont effectivement payée en 2007 (Fr. 450.-) et
celle qui aurait été à leur charge s’ils avaient pu bénéficier de la liberté de
choisir leur assureur et qui peut en l’état être équitablement fixée à Fr.
350.
-. Pour l’année 2007, cela représente une somme totale de Fr. 1200.- (12 x
[Fr. 450.- - Fr. 350.-]), avec intérêt compensatoire à 5 % depuis l’échéance
moyenne du 1er juillet 2007. (…)"
Enfin, les recourants déclarent (dans
leur mémoire de recours) que l'autorité inférieure a omis de constater qu'ils
ont pu s'affilier avec effet au 1er janvier 2008 auprès de la
caisse-maladie de leur choix (lettre du 13 novembre 2008). A leurs yeux, le
DINT a ainsi implicitement reconnu le bien-fondé de cette demande. Il avait
donc l'obligation de statuer également sur la conclusion n° 4 du recours du 7
décembre 2007, s'agissant de l'attribution des dépens, fixés à 1'098,85 fr.
c) La conclusion en versement d'une
somme de 1'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007, en
raison du montant, excessif selon les recourants, des primes
d'assurance-maladie facturées en 2007,
a été formulée pour la première fois dans le mémoire complémentaire, hors du
délai de recours. Or, à l'échéance de ce délai, la
contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les
parties elles-mêmes, par le biais de conclusions qu'elles ont prises en temps
utile. Si les parties ont certes la faculté, ultérieurement, de réduire leurs
conclusions ou de les préciser, elles ne peuvent en revanche ni les augmenter
ni les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation
(AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 2; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998).
La nouvelle conclusion des recourants est donc tardive, et partant irrecevable.
Elle est du reste difficilement compréhensible, dès lors qu'il est établi que,
pendant l'année 2007, seule une prime de 280 fr. par mois et par personne a été
facturée aux recourants, qui bénéficiaient depuis le 1er janvier 2007
de subventions.
Cela étant, il n'en
demeure pas moins que la FAREAS a effectivement refusé de transmettre aux
recourants tous les documents relatifs à leur
assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de
participation). De fait, l'autorité intimée constate ainsi
de manière erronée qu'un tel refus n'a pas été signifié. C'est ainsi à tort
qu'elle a déclaré irrecevable, pour ce motif, la conclusion n° 3a des
recourants tendant à ce que ces documents leur soient transmis. Elle commet en
ce sens un déni de justice formel. Le recours doit ainsi être très
partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle statue sur cette demande.
d) Vu le considérant
c § 2 qui précède, et la conclusion des recourants tendant à ce qu'une
indemnité de dépens leur soit allouée pour la procédure intervenue devant
l'autorité intimée, l'autorité intimée est invitée à réexaminer cette
conclusion à la lumière de sa nouvelle décision à rendre (55 LPA-VD et art. 73
LARA). Le présent recours doit ainsi être très partiellement admis sur ce point
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur
cette demande.
e) Pour le surplus, s'il est exact que
les recourants ont pu sortir de l'assurance-maladie collective, avec effet au 1er
janvier 2008, ce qui pourrait selon les cas accréditer leur thèse suivant
laquelle c'est à tort que la FAREAS leur refusait cette sortie, on ignore
toutefois dans quelles circonstances celle-ci a été réalisée. Il n'y a dès lors
pas lieu de retenir que la FAREAS entendait formellement, pendant la procédure
de recours pendante devant le DINT, rapporter son refus à cet égard, au point
que le DINT aurait dû, sur cette question, accorder des dépens au moins
partiels aux recourants.
On s'étonnera du reste que les
recourants ont maintenu devant le DINT, le 13 mars 2008, leurs conclusions
tendant à transmettre à l'assurance-maladie collective leur volonté de changer
d'assurance, alors qu'ils avaient déjà conclu, le 11 janvier 2008, un contrat
avec CSS avec effet au 1er janvier 2008.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission très partielle du recours. La décision attaquée doit être annulée
en tant qu'elle déclare irrecevable la conclusion des recourants tendant à ce que des documents d'assurance-maladie leur soient transmis et en
tant qu'elle leur refuse des dépens (cf. consid. consid.
8c § 2 et d supra). La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle statue sur ces demandes. La décision attaquée doit être confirmée pour
le surplus. Il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire. Les
recourants ont droit à des dépens très partiels, à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée en tant qu'elle
déclare irrecevable la conclusion des recourants tendant à
ce que des documents d'assurance-maladie leur soient transmis et en tant
qu'elle leur refuse des dépens. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision à cet égard.
III.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant
de 300 (trois cents) francs à titre d'indemnité réduite pour les dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.