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Décision

PS.2011.0011

CDAP - PS.2011.0011 - 2012-05-30 - A.X._____, B.X._____, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie

30 mai 2012Français67 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant serbe né le 25 mars

1968, a annoncé une entrée en Suisse en juillet 1998 à

Bâle-Ville, où il a déposé une demande d'asile. Il a cependant disparu peu

après. Par décision du 18 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),

actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a dès lors refusé d'entrer

en matière sur sa demande d'asile, a ordonné son renvoi et a chargé le canton

de Bâle-Ville de l'exécution de cette mesure (cf. décision de l'ancienne

Commission de recours en matière d'asile du 13 avril 2004).

En réalité, A.X.________

serait entré en Suisse en 1994 et y aurait travaillé sans autorisation depuis

octobre 1994, au service d'un atelier mécanique dans le

canton de Fribourg (cf. feuille-accident LAA).

B.

Le 12 janvier 1999, A.X.________ a été victime d'un

accident professionnel, alors qu'il travaillait pour l'atelier mécanique

précité. Il a été heurté à la tête par une pièce de tôle manipulée par une

grue, et projeté au sol. Il a subi une fracture du tibia et du péroné droits,

et une fracture du rocher droit avec pneumoencéphale (v. certificat médical du

24 mai 2001 et décision sur opposition de la SUVA du 22 janvier 2002).

Le 17 janvier 2000, A.X.________

a déposé un rapport d'arrivée dans le

canton de Vaud, à Payerne.

Par décision du 4 septembre

2000, la SUVA a versé à l'intéressé des indemnités journalières et une

indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr., moyennant une incapacité

de travail de 15%. Cependant, par décision du 23 novembre 2000 faisant suite à

un complément d'instruction, la SUVA a reconnu l'intéressé prêt à exercer à

100% son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000 et, par conséquent, a

mis fin aux versements des indemnités journalières dès le 3 décembre 2000. A.X.________

a fait opposition à ces deux décisions (v. décision sur opposition de la SUVA

du 22 janvier 2002).

Les oppositions de A.X.________

ont été rejetées par la SUVA le 22 janvier 2002, qui a confirmé l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité correspondant au taux de 15% et la pleine capacité

de l'intéressé à exercer son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000.

Par jugement du 15

mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours

formé par A.X.________ contre la décision de la SUVA du 22 janvier 2002.

Statuant le 24 août 2004, le Tribunal fédéral a néanmoins admis le recours de

l'intéressé et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et

nouvelle décision (U 226/03).

C.

Entre-temps, le 29 avril 2002, le Service de la

population, division asile (SPOP) a demandé à A.X.________ de quitter le canton

de Vaud, dès lors qu'il avait été attribué au canton de Bâle-Ville au moment de

sa demande d'asile et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi

définitive, ce qui excluait toute délivrance d'une autorisation de séjour. A.X.________

a alors souffert d'un état dépressif sévère, entraînant en particulier une

hospitalisation (v. attestation d'Appartenances du 23 novembre 2002, certificat

médical du 20 février 2003, décision de la Commission de recours en matière d'asile

du 13 avril 2004).

A.X.________ a

engagé une procédure de reconsidération du refus de lui accorder l'asile. Au

cours de celle-ci, il a été attribué au canton de Vaud. Le 13 avril 2004, la

Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a chargé l'ODR de régler

les conditions de résidence en Suisse de A.X.________ selon les dispositions

légales relatives à l'admission provisoire, en application de l'art. 14a al. 4

aLSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi. La CRA a considéré en effet que

l'exécution du renvoi exposerait l'intéressé à une mise en danger concrète vu

son état de santé, de sorte qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

Par décision du 23

juin 2004, l'ODR a ainsi mis A.X.________ au bénéfice de l'admission provisoire

(permis F).

D.

Entre-temps, le Centre social

régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (CSR) avait versé

mensuellement des prestations d'aide sociale à A.X.________ depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003 (avec une

interruption de quelques mois, selon attestation du 5 septembre 2003).

Suite à

l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud par les autorités d'asile,

l'entretien de A.X.________ a été pris en charge dès le 1er août 2003

par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS),

actuellement l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

A.X.________ a signé

une cession-délégation à l'encaissement, sur un formulaire comportant la date

du 6 octobre 2003, par laquelle il a autorisé, donné procuration et chargé la

FAREAS de procéder à "l'encaissement auprès de son employeur futur ou

actuel des prestations reçues au titre d'avance sur assistance par une retenue

complète ou partielle de son salaire et d'en confier la gestion à la FAREAS".

E.

Par décision du 10 mars 2006, la SUVA a fixé le

taux d'incapacité de travail de A.X.________ à 20% et versé rétroactivement le

montant de son indemnité journalière (de 17,45 fr.) pour la période allant du 4

décembre 2000 jusqu'à fin février 2006, au total 32'893,25 fr. (selon décomptes

du 10 mars 2006, montant versé le 14 mars 2006).

La décision de la

SUVA du 10 mars 2006 a fait l'objet d'une nouvelle opposition de A.X.________

qui, en substance, estimait son incapacité de travail bien supérieure à 20%.

Le 3 mai 2006, la FAREAS a transmis à la SUVA la cession-délégation à l'encaissement

signée par A.X.________, demandant à la SUVA "une retenue complète"

des indemnités de A.X.________, la retenue devant être

versée à la fin de chaque mois sur le compte bancaire de la FAREAS.

Le 15 septembre

2006, A.X.________, revenant sur des échanges de correspondances des 28 juillet

et 16 août 2006, a écrit à la SUVA, avec copie à la FAREAS, que la SUVA était

effectivement fondée, jusqu'à nouvel avis, à verser directement à la FAREAS les

indemnités journalières dues. Il a ajouté que cet accord ne valait que dans la

mesure où les indemnités journalières de la SUVA restaient fixées à 17,40 fr.

(recte 17,45 fr.) par jour.

F.

Entre-temps, A.X.________ a épousé le 21 avril

2006, à Payerne, sa compatriote, B.X.________, née en 1978, entrée en Suisse le

5 décembre 2005 également en qualité de requérante d'asile. Le couple a deux enfants, prénommés C.X.________ (né

le 12 mai 2009) et D.X.________ (née le 2 juin 2010). Ils sont tous au bénéfice

de l'admission provisoire (l'épouse depuis le 18 mai 2006). Le couple n'exerce

aucune activité lucrative.

G.

Le 5 janvier 2007, la SUVA a reconnu

rétroactivement une incapacité de travail totale de A.X.________ depuis le 4

décembre 2000 (indemnité de 87,20 fr./jour, en lieu et place de l'indemnité de

17,45 fr./jour à raison d'une incapacité de 20%). A cette même date, la SUVA a

établi et transmis à A.X.________ un décompte pour la période du 15 janvier

1999 au 31 décembre 2006. Selon ce décompte, le total des indemnités journalières

de 100% à 87,20 fr./jour dues à l'intéressé pendant cette période s'élevait à

253'577,60 fr. Il fallait en déduire une retenue hôpital et des acomptes déjà

versés. Le solde à payer atteignait ainsi 152'491,65 fr.

Le 17 janvier 2007, A.X.________

a informé la FAREAS qu'il demandait à la SUVA de lui confirmer rapidement que

les indemnités journalières de 87,20 fr. lui seraient versées directement

depuis le mois de janvier 2007 de manière à ce que la FAREAS puisse mettre fin

à des prestations d'assistance qui ne se justifiaient plus.

Le 27 mars 2007, la

FAREAS a convoqué A.X.________ et B.X.________ pour le 5 avril suivant en

relation avec leur situation financière, en leur demandant de prévenir 24

heures à l'avance en cas d'empêchement, tout en les avisant qu'en cas de non

présentation, la FAREAS cesserait ses prestations. Les époux X.________ n'ont

pas répondu à la convocation ni ne se sont excusés.

H.

a) Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a

constaté que A.X.________ était son débiteur d'un montant de 62'581,85 fr. En

bref, elle a considéré que l'intéressé était tenu, en raison de l'octroi

rétroactif par les assurances sociales d'indemnités journalières complètes dès

le 15 décembre 1999, de rembourser les prestations d'aide sociale dont il avait

bénéficié, à titre subsidiaire, depuis le 1er août 2003 jusqu'au 28

février 2007. La décision précise qu'elle vaudra jugement exécutoire dès son

entrée en force.

b) Le 27 avril 2007,

le conseil de A.X.________ a formé une opposition à l'encontre de la décision précitée.

Il affirmait que le droit au remboursement des prestations d'aide sociale était

soumis dans la situation de l'intéressé à l'art. 85 al. 3 LAsi, selon lequel ce

droit se prescrit par un an à compter du jour au l'autorité compétente en a eu

connaissance. Or, de son avis, le délai d'un an avait commencé à courir à la

fin mars 2006 (dès lors qu'il avait selon lui convenu avec son client le 21

mars 2006 que celui-ci informerait son assistant social de la somme qu'il

recevrait de la SUVA), au plus tard le 12 avril 2006 (date à laquelle selon lui

une collaboratrice de la FAREAS l'avait appelé pour lui dire que la Fondation

entendait se faire rembourser les prestations d'assistance suite au versement

par la SUVA d'arriérés d'indemnités selon les décomptes du 10 mars 2006). Le

délai d'un an était ainsi venu à échéance à la fin mars 2007, voire le 12 avril

2007. La prescription était dès lors déjà acquise lorsque la décision de

remboursement avait été rendue, le 13 avril 2007. A

supposer même que l'obligation de remboursement ne soit pas prescrite, son

client n'était pas enrichi, et partant ne pouvait être tenu à ce remboursement,

car il avait dû consacrer une part importante des indemnités de la SUVA à la

couverture des frais d'avocat qu'il avait dû engager pour obtenir des

prestations des assurances sociales.

c) Par décision sur

opposition du 22 juin 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition de A.X.________

et a maintenu la décision du 13 avril 2007. Le directeur

de la FAREAS confirmait le calcul du montant à rembourser de 62'581,85 fr. (tout en affirmant qu'il atteignait

désormais à 63'141,85 fr., compte tenu de la prime d'assurance-maladie de juin

2007, de 280 fr. par époux, qui n'avait pas encore été réglée par A.X.________).

Pour le surplus, il retenait que le remboursement dû par

l'intéressé n'était pas soumis à la prescription d'une année dès connaissance

du droit, délai prévu par l'art. 85 al. 3 LAsi, mais à la prescription de dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, délai fixé par

l'art. 25 LARA.

d) Par acte du 12

juillet 2007, A.X.________ et B.X.________ ont saisi le Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE), actuellement le Département

de l'intérieur (DINT), d'un recours dirigé contre la décision sur opposition

rendue le 22 juin 2007 par le directeur de la FAREAS, en prenant les

conclusions suivantes:

"1. La

décision sur opposition du 22 juin 2007 et la décision du 13 avril 2007 sont

annulées.

2. Il est constaté que l'obligation des recourants

de rembourser les prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.

Subsidiairement, il est constaté que la FAREAS a

accordé aux recourants une remise de l'obligation de rembourser des prestations

d'assistance pour un montant de Fr. 62'581,85.

Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée, pour complément d'instruction sur la nécessité des

recourants de payer leurs frais d'avocat dans les litiges d'assurances sociales

et sur le montant de leur cotisation à l'assurance-maladie.

3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de

la FAREAS.

4. La

FAREAS est condamnée à verser aux recourants une indemnité de Fr. 1'500.-

à titre de dépens."

Les recourants

confirmaient que, selon eux, la somme réclamée était soumise à la prescription

- désormais acquise pour les motifs déjà exposés dans leur opposition - de

l'art. 85 al. 3 LAsi. Ils répétaient également qu'ils ne se trouvaient de toute

façon pas enrichis, au vu des frais d'avocat qu'ils avaient dû engager. Ils

ajoutaient par ailleurs qu'il ressortait du dossier de l'autorité intimée que

les primes de l'assurance-maladie collective leur avaient été facturées,

jusqu'au 31 décembre 2006, à raison de 450 fr. par personne et par mois. Or, ces primes ne s'élevaient plus qu'à 280 fr. par

personne et par mois depuis le 1er janvier 2007 (ils produisaient à ce

sujet un décompte d'assistance de la FAREAS pour la période du 1er

mai au 31 mai 2007, mentionnant les deux primes de 280 fr. par époux).

Ainsi, selon les motifs du recours: "L'autorité intimée doit être

invitée à s'expliquer sur cette différence. Elle doit aussi justifier le

montant de Fr. 450.- par mois et par personne qu'elle prétend facturer jusqu'au

31 décembre 2006. Une telle somme paraît exorbitante pour une couverture

limitée aux prestations obligatoires de la LAMal."

Ce recours a été

enregistré sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754.

e) Le 23 juillet

2007, la FAREAS a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle

soulignait notamment que les primes d'assurance-maladie payées jusqu'au 31

décembre 2006 n'avaient jamais été discutées, de sorte que la contestation

était tardive. Quoi qu'il en soit, en étant financièrement autonomes depuis

janvier 2007, les recourants avaient pu bénéficier dès cette date des subsides de

l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, ce qui avait

porté le montant des primes à 280 fr.

Les recourants ont produit

un mémoire complémentaire le 24 septembre 2007.

I.

Egalement le 12 juillet 2007, les époux X.________

ont requis la FAREAS d'adresser à leur mandataire les documents relatifs à leur

assurance-maladie (police 2007, factures de primes et participations depuis

janvier 2007) et d'informer l'assureur qu'il devait correspondre désormais

exclusivement avec cette étude. A défaut, la FAREAS était invitée à rendre une

décision susceptible d'opposition. Ils contestaient que la FAREAS puisse

prétendre continuer à leur fournir des prestations d'assistance par la prise en

charge de primes d'une assurance-maladie collective, alors qu'ils avaient

demandé clairement le 17 janvier 2007 à la FAREAS de mettre fin aux prestations d'assistance.

a) Par décision du

28 septembre 2007, la FAREAS a formellement refusé de sortir les intéressés de

l'assurance-maladie collective. Elle indiquait que la sortie de l'affiliation

collective était certes assurée en cas d'autonomie sociale des requérants, mais

que cette autonomie n'était acquise que lorsque les requérants n'étaient

débiteurs d'aucune dette envers la FAREAS. Ainsi, tant que les intéressés seraient

débiteurs d'une dette envers cette fondation, celle-ci n'était pas en droit de

les sortir de l'affiliation collective. Elle a ajouté: "Vous demandez

en outre les copies des polices 2007, ainsi que des factures de primes et de

participations depuis janvier 2007. Or, l'assurance-maladie collective découle

d'un contrat entre l'Etat et le courtier HPR SA. Par conséquent, la prime

facturée au requérant (forfait égal pour l'ensemble des requérants) englobe la

franchise et la participation et aucune police d'assurance n'est transmise au

bénéficiaire de l'assurance."

b) Le 2 octobre

2007, A.X.________ et B.X.________ ont formé une opposition à l'encontre de la

décision du 28 septembre 2007, demandant, à l'instar de leur courrier du 12

juillet 2007, que la FAREAS transmette à l'assurance-maladie leur volonté de

changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, que la FAREAS informe

l'assurance-maladie qu'elle devait désormais correspondre avec l'étude de leur

avocat et que la FAREAS leur adresse tous les documents relatifs à leur

assurance-maladie pour l'année 2007. Ils indiquaient que la dette à laquelle se

référait la FAREAS était contestée par un recours pendant devant le

département, et muni de l'effet suspensif, de sorte que la FAREAS n'avait aucun

motif de leur refuser la possibilité de s'assurer d'une manière indépendante à

l'assurance-maladie. Au demeurant, une telle dette ne pouvait faire obstacle au

principe du libre choix de l'assureur-maladie.

c) Par décision sur

opposition du 16 novembre 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition

et confirmé la décision du 28 septembre 2007. Il a rappelé que l'effet

suspensif entraînait précisément le maintien en vigueur du régime antérieur à

la décision. En l'occurrence, A.X.________ avait été affilié à

l'assurance-maladie collective et l'était toujours. Le directeur de la FAREAS

indiquait qu'il attendrait par conséquent les conclusions du DINT pour donner

une suite à sa requête.

d) Par acte du 7

décembre 2007, A.X.________ et B.X.________ ont recouru devant le DIRE

(aujourd'hui le DINT) contre la décision rendue sur opposition le 16 novembre

2007, prenant les conclusions suivantes:

"1. La

décision attaquée est annulée.

2. Il est constaté que les recourants ont le droit

de choisir leur assureur-maladie.

3. L'autorité intimée est invitée à

a) transmettre à l'avocat des recourants tous les documents relatifs

à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de

participation);

b) informer l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre

désormais directement avec l'avocat des recourants;

c) transmettre à l'assureur-maladie la volonté des recourants de

changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, subsidiairement au 30 juin

2008.

4. Une

indemnité de 600 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens."

Les recourants

relevaient en liminaire que l'autorité intimée indiquait qu'elle

reconsidérerait la situation après droit connu sur le recours relatif à leur

dette. Ils répétaient que l'existence d'une dette - même établie - envers la

FAREAS ne justifiait pas de les maintenir dans une assurance-maladie

collective, sinon à violer le principe de la proportionnalité, et le droit

fédéral, notamment le libre choix de l'assureur garanti.

En outre, les

recourants déclaraient qu'ils avaient valablement communiqué à la FAREAS leur

volonté de changer d'assureur avec effet au 1er janvier 2008 et

ajoutaient:

"L'autorité intimée s'y oppose de manière

contraire au droit et refuse d'apporter la collaboration nécessaire à ce

changement d'assureur. Le DINT devra lui adresser par conséquent les

injonctions nécessaires.

Conformément à l'art. 7 al. 6 LAMal, lorsque le changement d'assureur

est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage

qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de primes. Les

recourants réservent donc leurs prétentions en dommages-intérêt contre la

FAREAS et/ou le courtier HPR SA et/ou l'Etat de Vaud (…)"

Enregistré sous la

référence Rec-DINT.2007.29/419'754, ce recours a été joint à celui enregistré

sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754, par décision rendue le 12 décembre

2007.

J.

a) Par lettre du 21 décembre 2007, la SUVA a

constaté la fin du droit aux indemnités journalières au 31 décembre 2007. Par

décision du 7 janvier 2008, elle a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente

d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 100%

à partir du 1er janvier 2008 et lui a alloué une indemnité pour

atteinte à l'intégrité d'un taux de 35%, de 34'020 fr.

b) La FAREAS

(devenue l'EVAM) s’est déterminée le 5 février 2008 sur les recours joints.

Les recourants ont

répliqué le 13 mars 2008.

Le 13 novembre 2008,

les recourants ont produit les polices d'assurance-maladie qu'ils avaient

conclues auprès de la CSS le 11 janvier 2008, avec validité au 1er

janvier 2008 (prime de 359,60 fr.). Ils précisaient que les conclusions nos

2 (constatation qu'ils avaient le droit de choisir leur assureur-maladie), 3b

(information à l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre

désormais avec leur avocat) et 3c (transmission à l'assurance-maladie

collective de leur volonté de changer d'assurance avec effet au 31 décembre

2007, subsidiairement au 30 juin 2008) du recours du 7 décembre 2007 étaient

devenues sans objet. Ils requéraient néanmoins le DINT, sans autre précision,

qu'il statue sur les conclusions n° 3a (invitation à la FAREAS de transmettre à

leur avocat tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année

2007, polices, factures de primes et participation) et n° 4 (dépens).

c) Le 27 novembre

2008, les recourants ont affirmé qu'aucun acte susceptible de faire progresser

le premier recours dirigé contre la décision de remboursement du 13 avril 2007 n'avait

été accompli entre le 24 septembre

2007 et le 25 novembre 2008 si bien que la prescription, acquise au moment de

la décision du 13 avril 2007, l'était de toute manière à ce jour.

d) A la demande du

DINT du 19 janvier 2010, les recourants ont donné le 21 avril 2010, pièces à

l'appui, des renseignements sur leur situation financière. Il en résulte que A.X.________

bénéficiait de rentes d'invalidité de la SUVA et d'Allianz de 3'439,50 fr. par

mois au total. L'épouse n'exerçait aucune activité lucrative. Aucune allocation

familiale n'était perçue. Les économies du couple s'élevaient à

24'001,60 fr. au 15 mars 2010. Leur loyer était toujours de 600 fr. par

mois. Les primes d'assurance-maladie s'élevaient à 857,50 fr. par mois pour la

famille (alors composée des époux et de leur premier enfant, y compris une assurance

complémentaire pour l'enfant). Les frais d'avocat engagés pour les dossiers

relatifs à la SUVA, à l'assurance-invalidité (OAI), à l'Allianz et à l'EVAM

atteignaient au total, à ce jour, à 56'511 fr., dont 2'836,85

fr. réclamés à titre de dépens pour le dossier EVAM. Les

recourants confirmaient que le montant de 152'491,65 fr. qui restait à payer selon le décompte précité de

la SUVA du 5 janvier 2007 (sur le

total de 253'577,60 fr. d'indemnités journalières) avait

été versé le 19 janvier 2007 à la FAREAS à raison de

5'384,50 fr. et le solde, soit 147'107,15 fr., le 22 janvier 2007 sur leur

compte. Il s'y était encore ajouté des intérêts moratoires à hauteur de

38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et une indemnité pour atteinte à

l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7 janvier 2008 (v.

explications et bordereau du 21 avril 2010).

e) Par décision du

17 janvier 2011, le DINT a rejeté les recours formés le 12

juillet 2007 et le 7 décembre 2007 par A.X.________ et B.X.________.

Cette décision retient:

"

(…)

que,

conformément à l'art. 80 al. 1 LAsi, les cantons assurent l'assistance des

personnes qui séjournent en Suisse sur la base de cette loi,

que

l'article 81 LAsi précise que les personnes qui séjournent en Suisse sur la

base de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu de

le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle,

que,

pour le surplus, l'article 82 alinéa 1 LAsi prévoit que l'octroi de prestations

d'assistance est régi par le droit cantonal,

que

la matière est réglée par la loi vaudoise d'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA), dont l'article 19 prévoit que

l'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton

de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi,

que,

jusqu'au 31 août 2006, l'assistance aux requérants d'asile était régie par le

chapitre IV de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV),

que,

conformément à l'article 23 alinéa 1 LARA, l'assistance aux requérants d'asile

est octroyée à titre subsidiaire,

que

les articles 27 alinéa 1 LARA et 42 alinéa 1 LASV disposent que, si des

prestations d'assurances sociales ou privées sont versées à titre rétroactif,

le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre

d'assistance durant la période concernée,

que,

par ailleurs, l'article 80 LASV prévoit que l'article 41 LASV s'applique

également aux aides accordées sous l'empire du droit antérieurement en vigueur,

soit jusqu'au 31 décembre 2005,

que

l'article 25 alinéa 1 LARA précise que l'obligation de restitution se prescrit

par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie,

que

les frais mentionnés à l'article 85 LAsi, dont l'alinéa 3 prévoit un délai de

prescription d'un an dès la connaissance du droit au remboursement, sont

remboursés exclusivement par l'intermédiaire de la taxe spéciale instituée par

l'article 86 LAsi,

que

la dette invoquée par l'EVAM n'est ainsi pas prescrite,

qu'il

ne ressort d'aucune disposition légale en vigueur que l'EVAM devrait renoncer

au remboursement en raison des frais d'avocat que A.X.________ a engagés afin

de faire valoir ses droits à la rente,

qu'en

effet, ayant décidé de son propre chef d'engager des frais de procédure, il lui

incombait de mesurer lui-même sa capacité à les supporter et, le cas échéant,

de demander l'assistance judiciaire,

que,

la SUVA ayant versé le montant litigieux directement en mains de A.X.________,

la question de la subrogation de l'EVAM dans les droits de ce dernier sort du

cadre du présent recours et peut rester ouverte,

que

tant l'article 24 alinéa 2 LARA que l'article 41 alinéa 1 lettre a [ndlr: LASV] prévoient que le remboursement

ne peut pas être exigé lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il se

retrouverait dans une situation difficile,

qu'interpellé

sur sa situation financière, A.X.________ a fait état de versements totaux de

CHF 51'234.- au titre d'indemnités journalières rétroactives, d'intérêts

moratoires et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les économies du

couple se montant de surcroît à CHF 24'000.-,

que

parallèlement, les frais d'avocat à la charge de A.X.________ dans le cadre de

ses litiges contre diverses assurances sociales se montent à CHF 53'674.15,

qu'on

ne saurait ainsi conclure que l'obligation de remboursement opposée à A.X.________

aurait pour effet de le mettre dans une situation financière difficile,

que

le recours doit ainsi être rejeté sur ce point,

que,

par courrier du 13 novembre 2008, les recourants ont informé l'autorité

instructrice que les points 2, 3b et 3c de leur recours du 7 décembre 2007

étaient devenus sans objet,

que

le point 3a, toujours litigieux, sort toutefois du cadre de la décision

attaquée, cette dernière ne refusant pas au recourant la communication de ses

données d'assurance-maladie et les recourants n'invoquant pas de déni de

justice à cet égard,

que

ce dernier point doit donc être déclaré irrecevable,

qu'au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable et non dépourvu d'objet, et la décision du 22 juin 2007, confirmée,

(…)

que,

succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens,

(…)"

K.

a) Par acte du 17 février 2011, A.X.________ et B.X.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2011 du DINT, prenant les

conclusions suivantes:

"1. La

décision attaquée est annulée.

2. L'obligation des recourants de rembourser les

prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.

Subsidiairement, la remise de l'obligation de

remboursement des prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est accordée aux

recourants.

Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction sur la capacité à rembourser

les prestations d'assistance de l'EVAM.

3. L'EVAM est invité à transmettre aux recourants

tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007

(polices, factures de primes et de participation).

4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'098,85 fr. est

allouée aux recourants pour la procédure de recours contre la décision sur

opposition rendue le 16 novembre 2007 selon la liste de frais produite

ci-jointe (annexe 3).

5. Une indemnité de dépens est allouée aux

recourants pour la présente procédure, selon une liste de frais à produire

après la fin de l'échange des écritures.

6. Les

frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'EVAM."

Les recourants soutenaient, comme

auparavant et pour les mêmes motifs, que le délai de prescription d'une année

de l'art. 85 al. 3 LAsi était applicable, et qu'il était échu, non seulement

entre mars 2006 (voire le 12 avril 2006) et la décision de restitution

d'assistance du 13 avril 2007, mais encore entre le 24 septembre 2007 et le 25

novembre 2008. De même, ils exposaient leur situation financière et répétaient

que les frais d'avocat engagés devaient être pris en considération pour

examiner si la restitution litigieuse les mettrait dans une situation

difficile. En outre, les recourants contestaient la décision de l'autorité

intimée en tant qu'elle considérait sans objet, à savoir irrecevable, leur

conclusion n° 3a tendant à ce que la FAREAS transmette à leur avocat tous les

documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,

factures de primes et de participation). Ils rappelaient en particulier qu'ils

avaient contesté dans leur recours du 12 juillet 2007 le montant facturé par la

FAREAS à titre de prime d'assurance-maladie collective. Ils estimaient par

ailleurs que le DINT aurait dû statuer également sur la conclusion n° 4

requérant l'allocation de dépens, dès lors qu'ils étaient de fait sortis de

l'assurance-maladie collective, ce qui démontrait le bien-fondé de leur demande

à cet égard.

b) Le 21 mars 2011, l'EVAM a indiqué

qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.

Le DINT a conclu le même jour au rejet

du recours. Il soulignait, s'agissant de la situation financière des

recourants, que la décision attaquée

avait même sous-estimé leurs actifs puisque, selon le courrier du 21 avril

2010, le total des versements rétroactifs effectués par la SUVA s'élevait à

251'134 fr. et non à 51'334 fr. comme indiqué dans la décision attaquée. Il

ajoutait:

"En

ce qui concerne la partie du litige portant sur l'assurance-maladie, force est

de constater que les deux décisions attaquées (du 22 juin et 16 novembre 2007)

ne refusent pas la communication de leurs données aux recourants. Le recours du

7 décembre 2007 ne conteste pas non plus le montant des primes

d'assurance-maladie facturées par l'EVAM. Ces conclusions formulées

tardivement, n'apparaissent pas recevables.

(…)"

c) Le 19 mars 2012,

les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions

précédentes et ajoutant la nouvelle conclusion suivante:

"L'EVAM

est tenu de verser aux recourants une somme de Fr. 1'200.-, avec intérêt à 5%

dès le 1er juillet 2007, en raison du préjudice qui résulte pour eux du

non-respect de la liberté de s'assurer auprès de l'assurance-maladie de leur

choix."

Ils précisaient leur

situation financière et invoquaient une jurisprudence du Tribunal cantonal de Fribourg.

S'agissant du

choix de l'assurance-maladie, les recourants répétaient que leurs données

d'assurance-maladie ne leur avaient jamais été transmises malgré quatre

demandes en ce sens, et que la FAREAS avait même expressément refusé de le

faire dans sa décision du 28 septembre 2007. Ils rappelaient derechef qu'ils

avaient bien contesté le montant des primes d'assurance-maladie devant les

autorités inférieures, de sorte que ce grief n'était pas tardif. L'autorité

devait en outre (conformément à la nouvelle conclusion) leur rembourser la

différence entre la prime payée en 2007 et celle qui aurait été à leur charge

s'ils avaient pu choisir leur assureur.

L.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants ne contestent pas le principe de la

cession-délégation des prestations de la SUVA en faveur de l'EVAM. Ils ne

dénient pas davantage l'existence d'une créance subsistante de l'EVAM à leur

encontre, ni le montant de celle-ci, mais uniquement le principe de son

remboursement. A cet égard, ils soulèvent en premier lieu l'exception tirée de

la prescription.

a) Selon les

recourants, dès lors que leur statut de personne admise provisoirement les

soumet à la loi du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), la prescription de

l'obligation de rembourser les prestations d'assistance - versées en application

de ladite loi - est exclusivement régie par le droit fédéral, plus précisément

par l'art. 85 al. 3 LAsi, selon lequel le droit au remboursement se prescrit

par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance.

b) A l'appui de cette argumentation,

les recourants affirment en substance que l'asile est une compétence exclusive

de la Confédération, réglementée de manière exhaustive par le législateur

fédéral. Pour les recourants, la Confédération a certes délégué deux

compétences précises aux cantons en matière d'asile, à savoir l'octroi de

l'aide sociale et le droit de faire valoir le droit aux remboursement de ces

prestations, mais aux conditions prévues par le droit fédéral (art. 80 ss

LAsi). Ainsi, l'obligation de fournir des sûretés (ou de payer une taxe

spéciale) est le mode de recouvrement ordinaire des frais d'aide sociale

concernant les personnes admises à titre provisoire. A défaut, le remboursement

est effectué selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance 2 sur

l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2; RS 142.312), selon lequel le remboursement des prestations d'aide sociale est régi

par le droit cantonal. Il n'existe cependant pas deux

types de prestations, l'une dont le remboursement doit être fait à travers le

compte de sûretés (ou la taxe spéciale) et l'autre dont le remboursement peut

être exigé par le canton sur la base des règles régissant le droit à l'aide

sociale. Le remboursement des frais d'aide sociale est

régi par le droit fédéral quelle que soit la méthode de remboursement. Ainsi,

toujours selon les recourants, le recouvrement du montant réclamé par

l'autorité intimée doit se faire conformément à l'art. 85 LAsi, y compris son

alinéa 3 régissant la prescription, dont l'art. 8 al. 1 OA 2 est une

disposition d'application. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

ajoutent que selon le nouveau droit, si les frais effectifs occasionnés sont

supérieurs à la taxe spéciale versée, l'obligation à charge des personnes

concernées ne doit pas aller au-delà du paiement de la taxe spéciale. Les cantons

ne sont donc pas habilités, d'après les recourants, à instituer une autre

règle.

2.

En liminaire, il convient d'examiner le statut du

recourant, respectivement du couple.

a) Le recourant a perçu des

prestations de la FAREAS (dont le remboursement est demandé) du 1er août

2003.

au 31 décembre 2007 au plus tard, d'abord au titre de requérant d'asile

débouté, puis, depuis le 13 avril 2004, en qualité d'étranger admis

provisoirement.

b) L'admission

provisoire accordée le 13 avril 2004 par l'ancienne CRA au recourant, alors

requérant d'asile débouté, était fondée sur l'art. 44 al. 2 LAsi et, par renvoi

de cette disposition, sur l'art. 14a de l'ancienne loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),

en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008. Selon

l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n'était pas possible, était

illicite ou ne pouvait être raisonnablement exigée, l’office réglait les

conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE. Quant à

l'art. 14a aLSEE, il prévoyait que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'était pas possible, n'était pas licite ou ne pouvait être raisonnablement

exigée, l'Office fédéral des migrations décidait d'admettre provisoirement

l'étranger. S'agissant de l'intéressé, la CRA a précisément considéré que

l'exécution de son renvoi ne pouvait, vu son état de santé, être

raisonnablement exigée. A ce titre, le recourant a obtenu un permis F pour

"étrangers admis provisoirement ".

Le recourant ne bénéficie

toutefois pas du statut de réfugié. En effet, le statut des "étrangers

admis provisoirement " ne doit pas être confondu avec

celui des "réfugiés admis provisoirement ",

qui possèdent également un permis F. A cet égard, les directives ODM (état au 30

septembre 2011) indiquent ce qui suit, sous le paragraphe relatif à l'admission

provisoire de réfugiés: "Les requérants d'asile qui remplissent les

conditions posées par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de

réfugié, mais à qui la Suisse ne peut accorder l'asile, peuvent être admis

provisoirement en tant que réfugiés s'il leur impossible de poursuivre leur

voyage à destination d'un Etat tiers exempte de persécution ou qu'on ne peut

l'exiger d'eux ". Toujours selon ces directives, les

réfugiés admis provisoirement bénéficient des droits que leur confère la

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (III. Domaine de

l'asile, ch. 6.3.6).

Par ailleurs, le

statut d' "étranger admis provisoirement "

doit également être distingué de celui des "personnes à protéger "

ou de "personnes à protéger provisoirement ",

statut régi par les art. 66 ss LAsi, et qui conduit à l'octroi d'un permis S.

Enfin, ce statut ne

confère pas une autorisation de séjour (permis B), encore moins une autorisation

d'établissement (permis C).

3.

S'agissant de l'assistance aux étrangers admis

provisoirement en application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a aLSEE précités,

elle était régie par les dispositions fédérales exposées ci-dessous, dans leur

version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

a) L'ancienne LSEE prévoyait:

Art. 14c

1.

- 3bis (…)

4.

La

fixation, le versement et le décompte des prestations d’assistance sont régis

par le droit cantonal. Le chapitre 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [i.e.

art. 80 à 87] s’applique par analogie. (…)

5.

Pour chaque étranger admis provisoirement, la

Confédération verse au canton le forfait prévu à l’article 83 [recte: 88], 1er alinéa, lettre

a, de la loi sur l’asile. L’obligation de rembourser les frais naît au moment du

dépôt de la demande prévue à l’article 14b, 1er alinéa, ou de

l’admission provisoire prévue à l’article 14a, 1er alinéa, et dure

jusqu’à la date fixée par l’Office fédéral des réfugiés lors de la levée de

l’admission provisoire.

6.

Les étrangers admis provisoirement sont tenus

de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d’assistance, de

procédure, de départ et d’exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les

dispositions du chapitre 10 de la loi sur l’asile s’appliquent par analogie.

7.

(…) (disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2007, RO 2006 p. 4767)

b) Les art. 80 ss aLAsi auxquels

renvoie, au titre d'application par analogie, l'art. 14c aLSEE relatif aux

étrangers admis provisoirement, avaient la teneur suivante:

Art. 80 Compétence

1.

Les

cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la

base de la présente loi. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à

des tiers, et notamment aux oeuvres d’entraide autorisées conformément à

l’article 30, 2e alinéa.

2.

(…)

Art. 81 Droit aux prestations

Les

personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi et qui ne

peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l’assistance nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu de le faire en vertu

d’une obligation légale ou contractuelle.

Art. 82 Prestations d’assistance

1.

L’octroi

de prestations d’assistance est régi par le droit cantonal.

2.

(…)

Art. 83 Limitations des prestations d’assistance

Les

services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations

d’assistance, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:

a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en

faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

b. refuse de renseigner le service compétent sur sa

situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;

c. ne communique pas les modifications

essentielles de sa situation;

d. ne fait manifestement pas d’efforts pour

améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables

qui lui ont été attribués;

e. résilie, sans en référer au service compétent,

un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation,

aggravant de ce fait sa situation;

f. fait un usage abusif des prestations

d’assistance;

g. ne se conforme pas aux ordres du service

compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations.

Art. 85 Obligation de rembourser

1.

Dans la

mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’assistance, de départ et d’exécution,

ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être

remboursés.

2.

La

Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le département peut

déléguer cette tâche aux cantons.

3.

Le droit au remboursement se prescrit par un

an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans

tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription est suspendue tant qu’existe

un compte sûretés au sens de l’article 86, 2e alinéa.

Ces créances ne portent pas intérêt.

4.

Le Conseil

fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l’obligation de

rembourser. Lorsqu’il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur

des présomptions.

Art. 86 Sûretés

1.

Les requérants d’asile et les personnes à

protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour sont tenus de

fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d’assistance, de

départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de

recours.

2.

La Confédération ouvre des comptes sûretés

exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne

astreinte à fournir des sûretés.

3.

Le Conseil fédéral détermine quelle part du

revenu de la personne astreinte l’employeur doit verser sur le compte sûretés.

L’autorité cantonale lie l’autorisation provisoire d’exercer une activité

lucrative à cette condition.

4.

- 6 (…)

Art. 87 Restitution des montants perçus au titre des

sûretés

1.

Les

sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande:

a. s’il est prouvé ou probable que la personne qui avait à fournir des

sûretés a quitté la Suisse définitivement;

b. si cette personne a, en tant que requérant ou

que réfugié, obtenu une autorisation de séjour;

c. si cette personne a, en tant que bénéficiaire

de la protection provisoire, obtenu une autorisation d’établissement ou

séjourne en Suisse depuis au moins dix ans.

2.

-4

(…)

c) En exécution de

l'art. 14c al. 6 aLSEE relatif aux sûretés à verser par les étrangers admis

provisoirement, l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de

l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, avait la teneur

suivante:

Art. 22 Obligation

de fournir des sûretés et de rembourser les frais

1.

Les dispositions du titre 2, chapitre 2 [art. 8 à 19], de l’ordonnance 2 du 11 août

1999.

sur l’asile (OA 2), applicables aux requérants d’asile, s’appliquent par

analogie lorsque doit être remplie l’obligation de fournir des sûretés et de

rembourser les frais conformément à l’art. 14c, al. 6, LSEE. L’art. 9, al. 3,

let. d, de l'OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente

ordonnance sur les frais devant être remboursés et la procédure d’exemption

demeurent réservées.

2.

(…)

d) Enfin, les art. 8

et 9 de l'OA 2 du 11 août 1999 relative au financement, déjà citée, entrée en

vigueur le 1er octobre 1999 (RO 1999 2318), auxquels renvoie,

toujours par analogie, l'art. 22 OERE relatif aux étrangers admis

provisoirement (hormis l'art. 9 al. 3 let. d OA 2), prévoyaient, s'agissant des

sûretés et du remboursement:

Art. 8 Champ

d’application personnel

(art.

85.

à 87 et 115 à 118)

1.

Indépendamment de leur âge, les requérants d’asile et les personnes à protéger

sans autorisation de séjour sont soumis à l’obligation de fournir des sûretés

et de rembourser les frais.

2.

(…)

Art. 9 Remboursement

(art. 85 et 86)

1.

Le remboursement des prestations d’assistance

perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d’une autorisation

de séjour est régi, à l’exception de l’art. 16, al. 2, par le droit cantonal.

Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis

doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses

remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par

analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations.

2.

Les frais d’assistance, de départ et

d’exécution engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger

sans autorisation de séjour ainsi que les frais occasionnés par la procédure de

recours au niveau fédéral doivent être intégralement remboursés. Il en va de

même des frais occasionnés pendant la minorité des personnes. Les titulaires de

compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint

ou leurs enfants. Le montant des frais encourus est déterminé en fonction des

dépenses remboursées par la Confédération, soit sous la forme de forfait, soit

d’après le coût effectif ou les frais de procédure fixés dans le jugement. Les

al. 3 et 4 demeurent réservés.

3.

Les frais à rembourser, décomptés avec les

sûretés fournies conformément à l’art. 86 de la loi, sont définis comme suit:

a. les frais de départ et d’exécution selon les

art. 54 à 61;

b. les frais de procédure de recours devant la

Commission suisse de recours en matière d’asile ou devant le Département

fédéral de justice et police (département) restés non couverts;

c. les frais de traitement dentaire;

d. un forfait pour les autres frais d’assistance de

40.

francs par jour et par personne.

Toute personne est présumée avoir bénéficié

intégralement des prestations d’assistance durant 210 jours. En revanche, pour

les conjoints et leurs enfants qui ne disposent pas d’un compte sûretés, cette

durée ne doit pas excéder 630 jours en tout. L’office fédéral vérifie ces

présomptions lorsque

1.

les titulaires du compte prouvent, dans le cas

de personnes seules, qu’elles ont recouru à l’assistance pendant moins de 210

jours ou, dans le cas de conjoints et de leurs enfants, moins de 630 jours en

tout ou qu’eux-mêmes ou des tiers ont fourni des prestations;

2.

les sûretés provenant de la fortune permettent

de couvrir des frais plus élevés.

4.

L’al. 1 s’applique par analogie lorsque les

frais d’assistance à rembourser, fixés à l’al. 3, ne peuvent être couverts par

les sûretés fournies.

e) En résumé, il résulte de ces dispositions en vigueur jusqu'au 1er janvier

2008.

ce qui suit.

Selon l'art. 14c al.

6.

aLSEE, la fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance

destinées aux étrangers admis provisoirement étaient régis par le droit cantonal,

les art. 80 ss LAsi s'appliquant par analogie. Il s'agissait en particulier de

l'art. 85 al. 1 LAsi, selon lequel les frais d’assistance devaient être

remboursés dans la mesure où l’on pouvait l’exiger. En

exécution de l'art. 85 LAsi, l'art. 9 OA 2 confirmait que ce

remboursement était régi par le droit cantonal.

De même,

l'obligation de fournir des sûretés, s'agissant des étrangers admis provisoirement,

était pour l'essentiel aménagée de manière analogue à celle des personnes dont

le séjour en Suisse découlait de la LAsi, au moyen d'un renvoi à la LAsi et à

l'OA 2 (cf. art. 14c al. 6 aLSEE, art. 22 et 23 OERE).

4.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008, les modifications de la LAsi (novelle du 16 décembre 2005; RO 2006 4745),

celles de l'OERE (novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5567) et celles de l'OA 2

(novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5585), également entrées en vigueur pour

les dispositions ici significatives le 1er janvier 2008, n'ont pas changé la situation des recourants de manière

décisive, dans la mesure de leur applicabilité (cf. art. 126a LEtr, Dispositions

transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, Disposition

transitoire de la modification du 24 octobre 2007 de l'OA 2).

a) En effet, la

nouvelle LAsi ne change rien à l'obligation de rembourser les frais d'aide

sociale, même si, en vue d'une simplification des procédures et d'une

diminution des coûts, le système du remboursement, au moyen des sûretés

fournies, des frais occasionnés individuellement, a été abandonné au profit

d'une taxe spéciale (art. 86 LAsi; ATAF C-5425/2009 du 21

avril 2011 consid. 3.2). L'art. 85 al. 3 LAsi reste

inchangé en tant qu'il prévoit que le droit au remboursement se prescrit par un

an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans

tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

L'art. 83 LAsi comporte désormais un alinéa 2, selon lequel "Les

prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement

remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide

sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85,

al. 3, est applicable."

b) De même, l'art.

83.

LEtr prévoit des conditions d'admission provisoire similaires à l'art. 14a

aLSEE. L'art. 86 LEtr dispose que les cantons règlent la fixation et le

versement de l'aide sociale destinée aux personnes admises provisoirement, les

art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile étant applicable. Selon

l'art. 88 LEtr, les étrangers admis à titre provisoire sont soumis à la taxe

spéciale, la section 2 du chapitre 5 (i.e. les art. 85 à 87 LAsi) étant

applicable.

c) Les art. 22 et 23

OERE, qui concrétisaient antérieurement l'art. 14c al. 6 aLSEE en renvoyant à

l'OA 2 ont été abrogés. L'OA 2 a été également modifiée. Là aussi toutefois,

son nouvel art. 8, qui se réfère cette fois expressément aux étrangers admis

provisoirement, correspond peu ou prou à l'ancien art. 9, ainsi qu'il suit:

Art. 8 Remboursement

(art. 85, 86, al. 1, et 87, LAsi, art. 88 LEtr)

1.

Le

remboursement des prestations d’aide sociale perçues par un réfugié ou une

personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi par le

droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les

remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du

montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements

sont effectués par analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des

obligations (CO).

2.

Les frais

liés à l’aide sociale, aux départs et à l’exécution des renvois engendrés par

les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et

les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la

procédure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la

Confédération perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée

de perception et le montant sont limités conformément à l’art. 86 LAsi et

saisit des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 87 LAsi.

3.

Lorsque le

montant maximal de la taxe spéciale n’a, conformément à l’art. 10, al. 2, été

atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales

saisies, l’al. 1 s’applique par analogie.

5.

Il sied d'examiner de plus près si le remboursement

exigé des recourants est, ou non, soumis à l'art. 85 al. 3 LAsi.

a) D'une manière

générale comme on l'a vu, l'obligation, pour les requérants d'asile ou les

étrangers admis à titre provisoire, de rembourser les frais d'assistance, se

fonde sur l'art. 85 al. 1 LAsi. Selon les al. 2 et 3 de cette disposition, la

Confédération et, sur délégation du département, les cantons, ont un droit au

remboursement de ces frais d'assistance, qui se prescrit par un an à compter du

jour où l'autorité compétente en a eu connaissance. Les bénéficiaires sont

tenus de fournir des sûretés (aujourd'hui de s'acquitter d'une taxe spéciale)

pour garantir ce remboursement (86 LAsi). Ce compte (ou la taxe) est lui-même

alimenté par une part du revenu de l'activité lucrative (et non d'un revenu de

substitution fourni par les assurances sociales) (art. 86 LAsi et art. 11 OA 2,

aujourd'hui art. 13 OA 2) et par les valeurs patrimoniales saisies (art. 86 LAsi

et art. 14 OA 2, aujourd'hui art. 87 LAsi et 16 OA 2). Le droit au

remboursement au sens de l'art. 85 LAsi doit être exécuté par le compte de

sûretés (ou la taxe), dont l'existence a précisément pour but de garantir le

remboursement des frais d'assistance (art. 9 al. 3 OA 2, aujourd'hui art. 8 al.

2.

OA 2).

Lorsque l'étranger

bénéficiaire de prestations d'assistance au sens de l'art. 81 LAsi n'a pas

fourni de sûretés (faute d'activité lucrative et de valeurs patrimoniales),

cela ne signifie pas qu'il soit dispensé de toute obligation de remboursement.

Selon l'art. 9 al. 1 et 4 OA 2 en effet (aujourd'hui l'art. 8 al. 1 et 3 OA 2),

lorsque les frais d'assistance à rembourser ne peuvent être couverts par les

sûretés fournies (ou la taxe), le remboursement est régi par le droit cantonal,

de la même manière que le remboursement exigé des réfugiés ou personnes à

protéger titulaires d'une autorisation de séjour. La jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral retient plus précisément à cet égard que "les

règles ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale

s'appliquent aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'ont pas pu

être couverts au moyen du compte de sûretés" (ATAF C-5425/2009

précité consid. 3.2).

En l'espèce, les

recourants, qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative, n'ont pas de compte

de sûretés, et n'ont pas davantage été soumis à la taxe spéciale. Le

remboursement des prestations d'assistance est donc régi, selon la

jurisprudence précitée, par les règles ordinaires sur le remboursement des

prestations d'aide sociale, à savoir par le droit cantonal, et non par l'art.

85.

LAsi.

b) A cela s'ajoute que

le remboursement ici litigieux des frais d'assistance ne se fonde pas sur le

départ de l'étranger ou l'obtention d'une autorisation de séjour, ni même sur

l'un des cas de l'art. 83 LAsi, mais sur l'obtention rétroactive de prestations

des assurances sociales.

Le remboursement

réclamé des recourants se fonde ainsi sur le principe de subsidiarité de l'aide

sociale, prévu également par la LAsi. Selon l'art. 81 LAsi en effet, les

requérants d'asile - et les étrangers admis à titre provisoire - n'ont droit à

des prestations d'assistance qu'à la condition qu'ils ne puissent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens. En l'espèce, à l'évidence, si les

recourants avaient régulièrement touché à temps, soit dès décembre 2000, la

totalité des indemnités d'assurances sociales auxquelles ils avaient droit,

celles-ci leur auraient permis de subvenir à leur entretien, ou du moins, auraient

été de toute façon supérieures aux prestations d'assistance versées (ainsi que

l'atteste la comparaison entre les montants d'assistance versés, de l'ordre de

39,70 fr. par jour, et les indemnités journalières obtenues, de l'ordre de 87,20

fr. par jour), de sorte que les recourants n'auraient bénéficié d'aucune

prestation d'assistance fondée sur l'art. 81 LAsi. Le remboursement des

prestations d'assistance ici litigieux a pour seul but de rétablir la situation

telle qu'elle aurait été si, encore une fois, les indemnités d'assurances

sociales avaient été versées régulièrement et à temps. Il vise à éviter que les

recourants bénéficient, ne serait-ce que rétroactivement, des prestations

d'assistance et d'assurances sociales cumulativement, alors que les premières

ne peuvent être accordées qu'en l'absence des secondes.

c) En conclusion, le

remboursement des prestations d'assistance réclamé aux recourants se fonde

exclusivement sur le droit cantonal régissant l'aide sociale, qu'il convient

d'examiner ci-après.

6.

a) Au niveau cantonal prévalait d'abord la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2005, et applicable, selon son art. 42a, aux requérants d'asile et

aux étrangers admis provisoirement. Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient:

Art. 3

Aide sociale

1.

L'aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières.

2.

Ces

prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas

échéant, être versées en complément.

3.

(…)

Art. 26 Remboursement de l'aide

1.

Le

département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,

le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes

et la faillite.

Art. 27 Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)

2.

Si une

personne tenue au remboursement a induit en erreur le département sur sa

situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été

découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après

vingt ans.

b) Le 1er

janvier 2006, la LPAS a été remplacée par la loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) qui disposait, jusqu'au 31

août 2006:

Art. 41

Obligation de rembourser

1.

La

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de

subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune

mobilière ou immobilière;

d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa

premier.

Art. 43 Décision

1.

L'autorité

compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 44 Prescription

1.

L'obligation

de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,

l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la

succession.

2.

Lorsqu'un

bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation

financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à

compter du jour où la dernière prestation a été versée.

Art. 46 Subrogation

1.

Le

bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances

sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans

délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement,

le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de

prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels).

2.

L'autorité

ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence

des montants versés par elle.

3.

L'Etat est

subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de

l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.

Art. 80 Obligation de rembourser

Les

art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui

ont été versées en vertu de la LPAS.

c) La LASV a été

modifiée par novelle du 7 mars 2006 entrée en vigueur le 1er septembre

2006.

Les art. 57 à 62 ont été abrogés et remplacés par la loi vaudoise du 7

mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), entrée en vigueur le 1er septembre

2006.

La LARA s'applique, selon son art. 2, aux personnes au bénéfice

d'une admission provisoire. Elle prévoit que l'Etablissement cantonal pour

l'accueil des requérants d'asile octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire

prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi. Ses art. 23 et 24 disposent:

Art. 23 Subsidiarité

1.

L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.

2.

Dès que le

bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations

d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement

à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.

Art. 24 Restitution

1.

L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.

2.

La

restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et

si elle le mettrait dans une situation financière difficile.

3.

Lorsqu'il

constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le

montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne

concernée.

4.

La

décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement

exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite.

Art. 25 Prescription (disposition entrée en

vigueur le 1er novembre 2006)

1.

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été fournie.

2.

Lorsqu'un

demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation

financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à

compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Art. 27 Subrogation

1.

Le

demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en

informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont

octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les

prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.

2.

L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence

du coût des prestations qu'il a fournies.

d) Il résulte de

l'exposé qui précède qu'à ce jour, soit depuis le 1er septembre

2006, la restitution des prestations d'aide sociale en raison de l'obtention -

rétroactive - de prestations d'assurances sociales repose sur une base légale

expresse, à savoir l'art. 27 al. 1, 2ème phrase, LARA, selon

laquelle "si les prestations d'assurance sont octroyées

rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues

au titre de l'assistance durant la période concernée." Conformément

à l'art. 25 LARA, qu'il convient d'appliquer au remboursement prévu par l'art.

27.

LARA, l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été fournie.

Du 1er

janvier 2006 au 1er septembre 2006, l'obligation de rembourser les

prestations d'assistance en raison de l'obtention - rétroactive - de

prestations d'assurances sociales reposait également sur une base légale

expresse, à savoir l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, LASV, selon

laquelle "si ces prestations d'assurance sont octroyées

rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au

titre de prestations du RI ". La prescription de

remboursement était également de dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (art. 44 LASV).

Enfin, pour la

période antérieure, l'art. 3 aLPAS disposait déjà que les prestations d'aide

sociale étaient subsidiaires aux prestations des assurances sociales. L'art. 26

aLPAS prévoyait de même, dans une disposition générale, "le

remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment ".

Selon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 26 aLPAS, cette règle

répondait au principe que l'aide sociale n'est pas distribuée à fonds perdus,

mais sous forme d'avances en principe remboursable (PS.2005.0093 du 25 novembre

2005.

consid. 2; PS.2003.0186 du 17 mars 2004 consid. 3). La prescription était

également de dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale

avait été versée (art. 27 al. 1 aLPAS).

On rappellera au

demeurant que, selon la jurisprudence, l'obligation de restitution doit être

considérée comme une disposition de procédure, qui s'applique dès son entrée en

vigueur, même à des faits antérieurs (v. PS.2009.0011 du 29 octobre 2010 consid.

1; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).

En conclusion, qu'il

s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LAVS ou de la LARA, les recourants sont

tenus de rembourser les prestations d'aide sociale reçues de la FAREAS pour

subvenir à leur entretien dès le 1er août 2003 jusqu'au 28 février

2007.

au moins, en raison des prestations d'assurances sociales obtenues

rétroactivement, dans le même but et pour la même période. Ce remboursement est

en outre soumis à une prescription de dix ans dès la dernière prestation d'aide

sociale versée. Le délai n'étant pas échu à ce jour, l'obligation de

remboursement n'est pas prescrite.

7.

Il reste à examiner si les recourants peuvent

bénéficier de l'art. 24 al. 2 LARA, selon lequel la restitution de prestations

d'assistance fournies indûment aux demandeurs d'asile ne peut être exigée si le

demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation

financière difficile.

a) Selon une interprétation

systématique, l'art. 24 al. 2 LARA précité ne s'applique qu'à la restitution de

prestations d'assistance fournies indûment au sens de l'alinéa 1er

de la même disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le

principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens d'une autre disposition,

l'art. 27 LARA. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec la

LASV, régissant l'aide sociale aux citoyens suisses et étrangers titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement: l'obligation de rembourser les

prestations obtenues indûment et l'exception accordée au bénéficiaire de bonne

foi sont prévues par la même let. a de l'art. 41 LASV; en revanche,

l'obligation de restituer les prestations fondée sur le principe de

subsidiarité de l'aide sociale est régie par la let. d de l'art. 41 LASV

(renvoyant à l'art. 46 LASV) qui ne prévoit aucune exception (PS.2011.0043 du

28.

novembre 2011 consid. 2d).

Ainsi, l'obligation de restitution au

sens de l'art. 27 LARA ne fait pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24

al. 2 LARA. En d'autres termes, elle subsiste même si le bénéficiaire de bonne

foi est mis de ce fait dans une situation difficile.

b) Par surabondance

de droit, si leur bonne foi ne saurait être mise en doute, les recourants n'ont

de toute façon pas établi que le remboursement litigieux les mettrait dans une

situation financière difficile.

aa) Dans leur

mémoire de recours du 17 février 2011, les recourants indiquent que le montant de leurs économies arrêté au 15 mars 2010 s'élevait à

24'000 fr. et qu'il avait fallu dans l’intervalle continuer à subvenir aux

besoins de la famille et à faire face aux frais des différentes procédures

pendantes. Dans leur mémoire complémentaire du 19 mars

2012, ils ajoutent:

"Le montant des

prestations versées rétroactivement s’est élevé à Fr. 87.20 par indemnité journalière

(…), ce qui représente un montant de Fr. 2’616.- (Fr. 87.20 x 30) par mois.

Même en additionnant ce montant aux revenus issus du 2ème pilier du

recourant, il demeure qu’il [le

recourant] vit dans une situation précaire. Trois ans plus

tard, les revenus du couple n’ont que peu augmenté, puisqu’ils s’établissent à

Fr. 3’949.50 (cf lettre du 21 avril 2010, p. 1). En prenant en compte leurs

charges nécessaires, soit Fr. 1’700.- de minimum vital LP, Fr. 600.- de loyer

(…), Fr. 857.50 pour les primes d’assurance-maladie (cf. pièce n° 18) et Fr.

3’480.- (2 x Fr. 1740.-, cf. tabelles zurichoises 2010) pour l’entretien des

deux enfants, il apparaît de manière évidente que le couple est dans une

situation d’indigence."

bb) La jurisprudence cantonale

vaudoise interprète la notion de situation financière

difficile en ce sens que le requérant doit disposer des "ressources

suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui exclut qu'on ne

laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale

ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but est

d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le

législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources

suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans

la précarité est écarté (v. Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0055 du 18

août 2000 consid. 3b). Pour déterminer le niveau de la situation financière qui

permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée d'analyser

l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les

acomptes envisagés ne le placent pas dans une situation financière difficile

(PS.2004.0126 du 22 septembre 2005).

cc) En l'espèce, le

montant réclamé aux recourants s'élève à 62'581,85 fr. Ceux-ci ont perçu, à

titre rétroactif, des indemnités journalières pour une somme de 32'893,25 fr.

jusqu'au 10 mars 2006, puis de 147'107,15 fr. le 22 janvier 2007. A ces indemnités se sont encore ajoutés des intérêts moratoires de 38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et

une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7

janvier 2008.

En d'autres termes,

les recourants ont touché au total une somme de l'ordre de 250'000 fr. versée

entre 2006 et 2008, dont environ 30'000 fr. en mars 2006, 150'000 fr. le

22.

janvier 2007, puis 70'000 fr. après la décision de remboursement du 13 avril

2007, en octobre 2007 et janvier 2008.

A cela s'ajoute que

les recourants perçoivent une rente depuis le 1er janvier 2008, de 3'439,50 fr. par mois en avril 2010 (3'949,50 fr. selon le mémoire

complémentaire du 19 mars 2012).

Si les recourants

allèguent qu'ils ne possédaient plus que de 24'000 fr. d'économie au 15 mars

2010, ils n'expliquent pas à quoi ils ont dépensé, cas échéant, le montant de

250'000 fr. touché à titre rétroactif entre 2006 et 2008. Même à déduire les

frais d'avocat, de 60'000 fr., le solde est encore de 190'000 fr., soit

largement suffisant pour couvrir le montant d'environ 60'000 fr. réclamé par la

décision attaquée. A supposer que les recourants aient utilisé cette somme pour

agrémenter a posteriori leur quotidien, une telle manière de faire ne saurait

être admise. Ils ne pouvaient ignorer, en effet, que les prestations d'aide

sociale leur étaient accordées à titre subsidiaire et qu'un remboursement leur

serait demandé en cas d'octroi de prestations d'assistance sociale. Depuis la

décision du 13 avril 2007, ils connaissaient même le montant du remboursement

exigé. On rappellera du reste encore une fois qu'ils ont perçu, même après

cette décision, des intérêts moratoires et une indemnité pour atteinte à

l'intégrité corporelle de plus de 70'000 fr., soit un montant supérieur à celui

qui leur est réclamé.

Les recourants n'ont

dès lors pas démontré que le remboursement exigé les mettrait dans une

situation financière difficile.

8.

Dans leur mémoire de recours du 17 février 2011,

les recourants concluent encore à ce que l'EVAM soit invité, conformément à

leur conclusion n° 3a présentée devant le DINT, à leur transmettre tous les

documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,

factures de primes et de participation) et à ce qu'une indemnité de dépens de

1'098,85 fr. leur soit allouée pour la procédure de recours contre la décision

sur opposition rendue le 16 novembre 2007, selon une liste de frais annexée.

a) Selon la décision

attaquée du 17 janvier 2011, la conclusion n° 3a sortait du cadre de la

décision querellée du 28 septembre 2007, et partant était irrecevable, car

celle-ci ne refusait pas au recourant la communication de ses données

d'assurance-maladie et les recourants n'invoquaient pas de déni de justice à

cet égard.

Par ailleurs, la

décision attaquée a refusé tout dépens aux recourants.

b) Dans leur mémoire de recours du 17

février 2011, les recourants affirment avoir contesté dans

leur recours du 12 juillet 2007 le montant facturé par la FAREAS à titre de

prime d'assurance-maladie collective. Ils rappellent qu'ils ont simultanément

demandé la production de leurs données d'assurance-maladie, qui ne leur ont

jamais été transmises, la décision du 28 septembre 2007 de la FAREAS refusant

même expressément de le faire. En tant que la décision entreprise retient que

la FAREAS ne leur refuse pas la communication des données requises, elle est

erronée. L'autorité intimée devait ainsi se prononcer sur la conclusion n° 3a.

Dans leur mémoire

complémentaire du 19 mars 2012, comportant une conclusion

supplémentaire tendant à ce que l'EVAM leur verse une somme de 1'200 fr., avec

intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007, en raison du préjudice qui

résulterait pour eux du non-respect de la liberté de s'assurer auprès de

l'assurance-maladie de leur choix, ils ajoutent:

"(…) les recourants ont bien contesté le

montant des primes d’assurance-maladie dans leur recours du 7 décembre 2007, en

invoquant « [l'obligation] de

réparer le dommage qui résulte pour l’assuré, en particulier la différence de

primes » (cf. motif n° 4). Le dommage est bien la

conséquence du fait que les primes facturées par l’assurance-maladie collective

sont d’un montant largement supérieur à celles d’une assurance ordinaire

soumise à la LAMal. En effet, pour l’année 2007, la prime médiane des assurés

domiciliés dans le canton de Vaud s’élevait à Fr. 380.-, 25 % payaient moins de

Fr. 360.-, 5 % s’acquittaient d’une prime inférieure à Fr. 340.- et seulement 5

% payaient une prime supérieure à Fr. 429.- (…). Compte tenu de la situation

précaire des recourants, ils auraient opté pour une assurance qui pratique des

primes basses, leur permettant ainsi de limiter au maximum leurs charges. Les

primes qui ont été payées par les recourants sont par conséquent largement

supérieures au coût qu’ils auraient effectivement dû supporter si l’autorité

avait fait diligence. Par ailleurs, le recours du 7 décembre 2007 (cf. motif

«en fait» n° 1) fait référence à la requête du 7 juillet 2007 et indique que la

demande qui y figure n’a pas été prise en considération. Le grief n’a donc pas

été invoqué tardivement et il est recevable.

(…)

Il est par

conséquent justifié que l’autorité intimée rembourse aux recourants la

différence entre la prime qu’ils ont effectivement payée en 2007 (Fr. 450.-) et

celle qui aurait été à leur charge s’ils avaient pu bénéficier de la liberté de

choisir leur assureur et qui peut en l’état être équitablement fixée à Fr.

350.

-. Pour l’année 2007, cela représente une somme totale de Fr. 1200.- (12 x

[Fr. 450.- - Fr. 350.-]), avec intérêt compensatoire à 5 % depuis l’échéance

moyenne du 1er juillet 2007. (…)"

Enfin, les recourants déclarent (dans

leur mémoire de recours) que l'autorité inférieure a omis de constater qu'ils

ont pu s'affilier avec effet au 1er janvier 2008 auprès de la

caisse-maladie de leur choix (lettre du 13 novembre 2008). A leurs yeux, le

DINT a ainsi implicitement reconnu le bien-fondé de cette demande. Il avait

donc l'obligation de statuer également sur la conclusion n° 4 du recours du 7

décembre 2007, s'agissant de l'attribution des dépens, fixés à 1'098,85 fr.

c) La conclusion en versement d'une

somme de 1'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007, en

raison du montant, excessif selon les recourants, des primes

d'assurance-maladie facturées en 2007,

a été formulée pour la première fois dans le mémoire complémentaire, hors du

délai de recours. Or, à l'échéance de ce délai, la

contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les

parties elles-mêmes, par le biais de conclusions qu'elles ont prises en temps

utile. Si les parties ont certes la faculté, ultérieurement, de réduire leurs

conclusions ou de les préciser, elles ne peuvent en revanche ni les augmenter

ni les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation

(AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 2; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998).

La nouvelle conclusion des recourants est donc tardive, et partant irrecevable.

Elle est du reste difficilement compréhensible, dès lors qu'il est établi que,

pendant l'année 2007, seule une prime de 280 fr. par mois et par personne a été

facturée aux recourants, qui bénéficiaient depuis le 1er janvier 2007

de subventions.

Cela étant, il n'en

demeure pas moins que la FAREAS a effectivement refusé de transmettre aux

recourants tous les documents relatifs à leur

assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de

participation). De fait, l'autorité intimée constate ainsi

de manière erronée qu'un tel refus n'a pas été signifié. C'est ainsi à tort

qu'elle a déclaré irrecevable, pour ce motif, la conclusion n° 3a des

recourants tendant à ce que ces documents leur soient transmis. Elle commet en

ce sens un déni de justice formel. Le recours doit ainsi être très

partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle statue sur cette demande.

d) Vu le considérant

c § 2 qui précède, et la conclusion des recourants tendant à ce qu'une

indemnité de dépens leur soit allouée pour la procédure intervenue devant

l'autorité intimée, l'autorité intimée est invitée à réexaminer cette

conclusion à la lumière de sa nouvelle décision à rendre (55 LPA-VD et art. 73

LARA). Le présent recours doit ainsi être très partiellement admis sur ce point

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur

cette demande.

e) Pour le surplus, s'il est exact que

les recourants ont pu sortir de l'assurance-maladie collective, avec effet au 1er

janvier 2008, ce qui pourrait selon les cas accréditer leur thèse suivant

laquelle c'est à tort que la FAREAS leur refusait cette sortie, on ignore

toutefois dans quelles circonstances celle-ci a été réalisée. Il n'y a dès lors

pas lieu de retenir que la FAREAS entendait formellement, pendant la procédure

de recours pendante devant le DINT, rapporter son refus à cet égard, au point

que le DINT aurait dû, sur cette question, accorder des dépens au moins

partiels aux recourants.

On s'étonnera du reste que les

recourants ont maintenu devant le DINT, le 13 mars 2008, leurs conclusions

tendant à transmettre à l'assurance-maladie collective leur volonté de changer

d'assurance, alors qu'ils avaient déjà conclu, le 11 janvier 2008, un contrat

avec CSS avec effet au 1er janvier 2008.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours. La décision attaquée doit être annulée

en tant qu'elle déclare irrecevable la conclusion des recourants tendant à ce que des documents d'assurance-maladie leur soient transmis et en

tant qu'elle leur refuse des dépens (cf. consid. consid.

8c § 2 et d supra). La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle statue sur ces demandes. La décision attaquée doit être confirmée pour

le surplus. Il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire. Les

recourants ont droit à des dépens très partiels, à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée en tant qu'elle

déclare irrecevable la conclusion des recourants tendant à

ce que des documents d'assurance-maladie leur soient transmis et en tant

qu'elle leur refuse des dépens. La cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision à cet égard.

III.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

V.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant

de 300 (trois cents) francs à titre d'indemnité réduite pour les dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.