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Décision

PS.2011.0014

CDAP - PS.2011.0014 - 2012-03-07 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée

7 mars 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification, le 14 février 2011, de la décision du SPAS datée du 11 février

2011, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de

l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante

indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er

janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi

libellé: "Le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit

d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une

vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de

garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou

le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition

humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir

l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF

130.

I 71 consid. 4.1, p. 74/75).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.

1.

de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose

que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et

aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux soins

médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. Ces

dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst.

(Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in: La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

Selon son art. 1er al. 1er,

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), en

vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui englobe notamment le revenu d'insertion (RI; ibid al. 2). Selon

l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations

sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elles ne sont donc pas dues si le

requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins

(ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).

L'aide financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d'application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée

dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV,

la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la

situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en

complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.

3.

La recourante soutient ne pas

avoir pu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a

jamais eu connaissance du détail des versements litigieux ayant donné lieu à la

décision querellée. Ce faisant, elle fait implicitement valoir une violation de

son droit d'être entendue tel que garanti par l'art. 29 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst;

RS 100).

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 Cst comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).

Le droit d’être entendu est

contrebalancé par l’obligation de collaborer, posée à l’art. 30 LPA-VD qui

dispose ce qui suit :

" 1.

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits.

2.

Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre

d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du

dossier."

b) En l'occurrence, il aurait été

souhaitable que la recourante puisse se déterminer sur la nature des ressources

que le CSR lui reproche d'avoir dissimulé avant que la décision fixant le

montant de la créance en remboursement qui fait l'objet du présent litige ne soit

rendue. Les précédents écrits du CSR ne faisant état que de "plusieurs montants"

ne pouvant être identifiés (cf. lettre du 18 janvier 2010), force est de

constater que la recourante n'a été informée du détail des versements litigieux

que par le biais du tableau joint à la décision du CSR du 31 août 2010. A cela

s'ajoute le fait que la procédure a été entachée de nombreuses imprécisions,

notamment en ce qui a trait au montant faisant l'objet de la créance en

remboursement. La recourante s'est en effet vu successivement réclamer la somme

de 32'240.95 fr puis de 8'871.40 fr avant que ne soit finalement établie une

créance en remboursement de 2'414.35 fr. En outre, la demande de renseignements

portait apparemment sur un compte ouvert au nom de la recourante alors qu'en

définitive, l'essentiel de l'indu qui lui est réclamé a trait à des versements

sur le compte bancaire de son époux.

Cela étant, il y a lieu de considérer

en l'espèce que la violation du droit d'être entendu commise par le CSR a pu

être réparée à satisfaction au cours de la procédure de réclamation puis devant

la cour de céans. L'intéressée a en effet pu faire usage des voies de recours

ouvertes contre la décision précitée et a ainsi eu la possibilité d'exposer

devant deux instances différentes son point de vue quant à la nature des

versements litigieux. Dans ces conditions, on peine à cerner en quoi la

recourante aurait été privée de la possibilité de se

prononcer sur les faits qui lui sont reprochés.

4.

Sur le fond, l'autorité intimée estime que la

recourante a omis d'annoncer différents versements opérés durant la période

allant de janvier à novembre 2009 sur son compte bancaire (Raiffeisen n° ********)

ainsi que sur celui de son époux (Raiffeisen n° ********) alors que ceux-ci

auraient dû être portés en déduction du montant qui leur a été alloué au titre

du RI. Ce faisant, elle fait valoir une créance en remboursement à hauteur de 2'414.35

fr. au titre de prestations indûment versées.

a) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la

situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie

déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base

légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à

l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle

qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les

références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.

2.2.6.3

p. 260 et les références).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose

que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris

les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

b) En l'espèce, il ressort des relevés

bancaires fournis par la recourante que plusieurs versements ont été effectués entre

janvier et novembre 2009 sans que ceux-ci n'aient préalablement été annoncés en

tant que ressources sur la fiche mensuelle de déclaration de revenu que sont

tenus de signer les bénéficiaires du RI (Normes RI 2011, ch. 3.1). Cela étant, seuls certains de ces versements sont déterminants

sous l'angle d'une éventuelle obligation de restituer dès lors que la

recourante n'a bénéficié qu'épisodiquement de l'assistance publique durant

cette période. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par

mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré

la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la

loi. Dans le détail, il est ainsi reproché à la

recourante d'avoir omis de déclarer -intentionnellement ou par négligence - les

avoirs suivants alors qu'elle bénéficiait encore de prestations du RI:

- Au mois de janvier 2009, le compte Raiffeisen

n° ******** de l'époux de la recourante faisait état d'un montant de 134.60

fr. crédité en date du 27 janvier 2009 par la société D.________.

- Au

mois de mars 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de

4'382.50 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de

ce dernier faisait état d'un montant de 5'280.10 fr. crédité en date du 27 mars

2009.

par la société C.________ Sàrl. La différence entre ces montants, soit 897.60

fr est considérée comme indu.

- Au

mois de mai 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de

4'369.25 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de

ce dernier faisait état, en sus de ce montant crédité le 26 mai 2009, d'un versement

de 3'000 fr. par C.________ Sàrl le 8 mai 2009 et d'un montant de 10'000 fr. intitulé

"E.________ AG", crédité le 25 mai 2009. Le montant litigieux est toutefois

limité à 427.35 fr., ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au

mois de mai 2009.

- Au

mois de juin 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de 4'369.25

fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de ce dernier

faisait état d'un montant de 6'669.40 fr. crédité par C.________ Sàrl le 26

juin 2009. Le montant litigieux est toutefois limité à 473.75 fr.,

ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au mois de juin 2009.

- Au

mois de novembre 2009, le compte Raiffeisen n° ******** de la recourante

faisait état d'un montant de 1'700.45 crédité le 06 novembre 2009. Le montant

litigieux est toutefois limité à 480.75 fr. ce qui correspond à l'entier

de l'aide versée au mois de novembre 2009.

Parmi les montants énumérés ci-dessus,

seuls les versements qui constituent des ressources au sens des art. 31 LASV et

26.

RLASV sont à porter en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de

RI. Tel ne semble pas être le cas de versements qui contribuent simultanément à

une augmentation des passifs de l'administré ou encore de ceux qui constituent

une prestation de remplacement. Dans ce contexte, on peut légitimement s'interroger

sur la comptabilisation d'un montant de 10'000 fr. provenant de l'établissement

E.________ AG et crédité sur le compte de l'époux de la recourante en date du

25.

mai 2009. Il ressort de l'extrait du registre du commerce et du site

internet de cet établissement qu'il s'agit d'une banque spécialisée dans le

crédit à la consommation. Il est dès lors possible, voire probable, que ce

montant corresponde à un crédit à la consommation. Force est toutefois de

constater que la recourante n'a fourni aucune explication à ce sujet,

contrairement au devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents

qui lui incombe en vertu des art. 38 LASV et 30 LPA-VD. Quoi qu'il en soit,

même en faisant abstraction de cette somme, les revenus non déclarés par la

recourante au mois de mai 2009 restent largement supérieurs à l'aide versée.

Cette dernière doit dès lors être restituée dans son intégralité.

Quant aux autres versements litigieux,

aucun élément produit au dossier ne permet d'attester que ceux-ci ne constitueraient

pas des ressources au sens de l'art. 26 RLASV. La recourante, qui soutient

notamment que la somme de 3'000 fr. créditée le 8 mai 2009 par l'employeur de

son époux serait issue d'un prêt ne fournit aucun document permettant de corroborer

ses allégations. On cherche ainsi en vain dans le dossier une reconnaissance de

dette ou un contrat de prêt qui aurait été établi à cette occasion entre les

parties. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la thèse selon

laquelle des retenues sur salaire auraient été opérées suite au prétendu prêt

octroyé semble au demeurant incompatible avec les montants versés par

l'employeur, régulièrement plus élevés que ceux annoncés par la recourante et

son époux auprès des services sociaux.

c) De manière générale, la recourante

ne saurait se contenter d'affirmer avoir fait preuve de transparence envers les

services sociaux afin de contester le bien-fondé de la décision querellée alors

même qu'il ressort de ses relevés bancaires qu'elle et sa famille ont bénéficié

de plusieurs versements non déclarés. Le principe inquisitoire prévalant en

procédure administrative selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d’office par le juge n’est en effet pas absolu. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire

(cf. art. 30 LPA-VD et art. 38 al. 4 LASV). Celui-ci comprend en particulier

l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les

références citées). Il est vrai que la recourante n'a, dans un premier temps,

pas été clairement documentée sur la nature des montants litigieux, de sorte

qu'il lui était difficile de se déterminer à ce sujet. Force est toutefois de

constater que, même après en avoir été informée, l'intéressée n'a apporté aucun

élément ou explication permettant d'exclure que ceux-ci puissent constituer des

ressources ou de la fortune déterminantes pour l'appréciation de son droit aux

prestations du RI. Au vu des montants inexpliqués apparaissant sur les comptes

bancaires des époux et rappelés ci-dessus, il convient ainsi de considérer que

la recourante a perçu indûment le RI en complément des revenus issus de son

activité lucrative et de celle de son époux. Or il lui appartenait, dans un tel

cas, d'informer l'autorité concernée du fait qu'elle et son époux bénéficiaient

de ressources financières supplémentaires. La condition de sa bonne foi (art.

41.

al. 1 let. a LASV) ne saurait dès lors être admise. En conséquence, il n'y a

pas lieu d'examiner dans quelle mesure l'obligation de rembourser est

susceptible de la mettre dans une situation difficile.

Le total des prestations indûment

perçues s'élève à 2'414.05 (134.60 fr. + 897.60 fr. + 427.35 fr. + 473.35 fr. +

480.75

fr. = 2'414.05 fr.). Il convient ainsi de corriger le montant de la

créance en remboursement établie par l'autorité intimée de quelques 30 centimes

en faveur de la recourante comme l'a d'ailleurs relevé cette autorité dans ses

déterminations du 24 juin 2011.

5.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très

partiellement le recours et d'établir le montant de la créance en remboursement

à hauteur de 2'414.05 fr. La décision attaquée doit en revanche être confirmée

pour le surplus. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 11 février 2011 est réformée en ce sens que la somme due par X.________

au titre de remboursement de l'indu est fixée à 2'414.05 francs (deux mille

quatre cent quatorze francs et cinq centimes). Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.