PS.2011.0014
CDAP - PS.2011.0014 - 2012-03-07 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
7 mars 2012Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
PRESTATION D'ASSISTANCE
DEVOIR DE COLLABORER
REVENU DÉTERMINANT
INDU
LASV-3-1
LASV-31-2
LASV-38
LASV-41-a
LPA-VD-30
RLASV-26-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPAS prononçant le remboursement de prestations RI indûment perçues. Contrairement au devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents qui lui incombe, la recourante ne fournit en l'espèce aucun élément permettant d'exclure que les montants crédités sur son compte bancaire ainsi que sur celui de son époux constituent des ressources supplémentaires à disposition de la famille. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le forfait qui lui avait été mensuellement alloué devait être remboursé à concurrence des montants non déclarés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Isabelle Perrin et
M. François Gillard, assesseurs; Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay-Orbe-La Vallée,
Objet
A AaAide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 février 2011 (restitution de prestations
RI)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante portugaise née le ********
est titulaire d'un permis B CE/AELE depuis son entrée en Suisse en date du 25
avril 2008. Elle est mariée à Y.________ avec qui elle vit en ménage commun à 1********
en compagnie de leurs trois enfants: Z.________, A.________ et B.________. X.________
exerce une activité professionnelle en qualité de maman de jour depuis le mois
de septembre 2009. Elle et son mari ont eu recours au revenu d'insertion
(ci-après: RI) en complément des revenus issus de l'activité lucrative salariée
de Y.________ pour le compte de la société C.________ Sàrl, une première fois entre
les mois d'octobre et novembre 2008 (forfait d'octobre pour vivre en novembre),
puis de janvier à mars 2009, de mai à août 2009 ainsi qu'au mois de novembre
2009. La somme totale d'aide perçue se monte à 8'871.40 fr.
B.
Le 19 octobre 2009, le Centre social régional de
Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a adressé une demande de
renseignements à X.________ dans le cadre de la réactualisation des pièces de
son dossier. Parmi les documents demandés figuraient les extraits de tous les
comptes bancaires ou postaux du 1er octobre 2008 au 30 septembre
2009.
Ceux-ci n'ayant pas été produits dans
le délai imparti, le CSR a fait parvenir un premier rappel à l'intéressée en
date du 19 novembre 2009 puis un second en date du 7 décembre 2009 spécifiant
que les relevés bancaires à produire concernaient le compte Raiffeisen n°
********.
Se référant à ses précédentes
correspondances, le CSR a adressé un ultime rappel à X.________ en date du 23
décembre 2009 afin qu'elle produise les relevés bancaires précités.
C.
Le 18 janvier 2010, le CSR a adressé à X.________
une lettre intitulée "demande d'explications avant sanction" dans
laquelle il lui est reproché d'avoir perçu à tort un montant de 32'240.95 fr. au
titre du RI durant la période allant du 1er novembre 2008 au 31
décembre 2009. Le CSR retient en particulier que l'intéressée aurait négligé de
transmettre des extraits de son compte Raiffeisen n° ******** durant cette
période et qu'elle aurait également omis de signaler plusieurs montants crédités
sur ce compte dans la fiche mensuelle de déclaration de revenus que doivent
remplir les bénéficiaires du RI. Ce faisant, le CSR a informé X.________ qu'il
allait procéder à la fermeture de son dossier et lui a imparti un délai de 10
jours afin de lui faire parvenir par écrit ses explications.
Le 22 janvier 2010, le CSR a informé X.________
que, n'ayant pas reçu les décomptes bancaires demandés, aucune prestation ne
lui était plus versée depuis le 1er décembre 2009 et que son dossier
serait fermé à partir du 31 décembre 2009. Il lui a en outre été signifié que
sa sortie du régime d'aide sociale aurait notamment pour conséquence le
remboursement des prestations indûment versées à hauteur de 8'871.40 fr.,
montant qui correspond à l'entier des versements perçus au titre du RI.
Faute d'avoir reçu les relevés
bancaires exigés, le CSR a rendu en date du 29 avril 2010 une décision de
sanction et de restitution des prestations touchées à tort portant sur le
montant total du RI versé, soit 8'871.40 francs, au motif que l'indigence de X.________
n'avait pas été démontrée pour la période allant du 1er octobre 2008
au 30 novembre 2009.
D.
Par acte du 31 mai 2010, X.________ a saisi le SPAS
d'un recours administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation
et à la constatation de son droit au RI depuis le 1er octobre 2008.
En substance, elle a fait valoir que le compte Raiffeisen litigieux avait été
ouvert le 4 septembre 2009 suite au début de son activité professionnelle en
tant que maman de jour et que les pièces correspondantes avaient été
immédiatement transmises à son assistante sociale. Constatant l'impossibilité de
produire des décomptes antérieurs à cette date, elle a qualifié la sanction
prononcée à son égard d'arbitraire.
E.
Le 31 août 2010, le CSR a rendu une nouvelle
décision de sanction et de restitution des prestations touchées à tort, en
remplacement de celle du 29 avril 2010. Il a retenu que, lors de la
réactualisation des pièces du dossier, un certain nombre de crédits non
déclarés avaient été constatés sur le compte bancaire de X.________. Le CSR en
a conclu que l'intéressée avait indûment perçu des prestations au titre de RI
pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009 pour
un montant total de 2'414.35 fr. et a exigé le remboursement de cette somme par
des versements mensuels de 100 fr. dès le mois de septembre 2010. Un tableau a
été joint en annexe à cette décision précisant l'origine, le montant et les
comptes destinataires des versements litigieux. Dans le détail, il s'agit des
comptes ******** et ******** tous deux ouverts à la banque Raiffeisen respectivement
au nom de X.________ et de son époux.
F.
Par acte du 1er octobre 2010, X.________
a saisi le SPAS d'un nouveau recours administratif contre la décision précitée
en concluant à son annulation et à la constatation de son droit au RI depuis le
1er octobre 2008. En substance, elle a fait valoir que le compte
récipiendaire des versements apparemment litigieux - il est ici fait référence
au compte Raiffeisen ******** - avait été ouvert le 4 septembre 2009 et qu'elle
avait depuis fourni tous les décomptes en sa possession à son assistante
sociale. Ce faisant, elle a également déclaré ignorer sur quels montants crédités
non déclarés s'est basé le CSR pour arrêter sa décision du 31 août 2010 et a
estimé avoir déjà fourni toutes les explications demandées dans le cadre de son
précédent recours.
G.
Par décision du 11 février 2011, le SPAS a rejeté
le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 31 août 2010. En
substance, il a retenu que seul un versement non déclaré effectué sur le compte
Raiffeisen n° ******** était litigieux en l'espèce dès lors que l'intéressée
n'avait bénéficié du RI qu'au mois de novembre 2009. Cela étant, il a également
constaté plusieurs différences entre les revenus annoncés et ceux crédités sur
le compte Raiffeisen n° ******** de l'époux de X.________ alors même que ceux-ci
auraient dû être déduits des prestations versées à l'intéressée au titre du RI.
Se référant au tableau joint à la décision du 31 août 2010, le SPAS a ainsi
retenu que les ressources non déclarées par l'intéressée avaient conduit à la
perception de prestations indues pour un montant total de 2'414.35 dont il
estime que le CSR a demandé à juste titre la restitution.
H.
Par acte du 14 mars 2011, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation ainsi
qu'à la constatation de son droit au RI depuis le 1er octobre 2008
dans la mesure des prestations perçues. En substance, la recourante fait valoir
une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle soutient ne
jamais avoir eu l'occasion de se prononcer sur le détail des versements non
déclarés qui lui sont reprochés. Elle fait en outre valoir que les versements
opérés sur son compte entre septembre et novembre 2009 n'avaient pas à être
déclarés dès lors que durant cette période, elle n'a pas sollicité de
complément RI en raison des revenus que lui procurait sa nouvelle activité
lucrative. En ce qui concerne plus spécifiquement les revenus de son époux, la
recourante avance que la différence constatée entre les montants annoncés et
perçus résulte de la déduction des mensualités servant au remboursement d'un
prêt de 3'000 francs consenti par le patron de son mari. Pour le reste, elle
requiert la possibilité de consulter les pièces sur lesquels l'autorité intimée
a fondé sa décision.
Dans sa réponse du 6 mai 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle constate qu'en ce qui
concerne les versements effectués sur le compte de la recourante entre les mois
de septembre et de novembre 2009, seul le remboursement d'un montant de RI de
480.75 est litigieux. Quant aux autres montants que la décision querellée retient
comme indûment perçus, elle soutient qu'ils ont fait l'objet d'un décompte
détaillé sous forme de tableau joint à la décision du CSR du 31 août 2010 sur
lequel la recourante a été invitée à se prononcer par lettre du 7 septembre
2010.
Dans son mémoire complémentaire du 31
mai 2011, la recourante estime que les chiffres présentés dans le tableau
auquel renvoie l'autorité intimée n'ont pas été prouvés à satisfaction et exige
que lui soient fournis des justificatifs concernant leur provenance ainsi que les
tromperies qui lui sont attribuées.
Dans ses déterminations du 24 juin
2011, l'autorité intimée a produit un décompte mois par mois des sommes indûment
perçues dont la demande de remboursement a été confirmée dans la décision
querellée. Dans le détail, il s'agit d'un montant de 134.60 pour le mois de
janvier 2009, d'un montant de 897.60 pour le mois de mars 2009, d'un montant de
427.35 pour le mois de mai 2009, d'un montant de 473.75 pour le mois de juin
2009 et d'un montant de 480.75 pour le mois de novembre 2009; soit
un montant total de 2'414.05 francs. La différence de 30 centimes entre cette
somme et le montant réclamé dans la décision du SPAS du 11 février 2011 serait
à mettre sur le compte d'une erreur de plume.
Dans ses déterminations du 23 juin
2011, le CSR a expliqué avoir sollicité à de multiples reprises la recourante
afin qu'elle justifie les encaissements dont l'origine n'avait pas pu être
identifiée et, sans réponse de sa part, indique avoir considéré les sommes
créditées comme des montants indûment perçus.
A sa demande, plusieurs pièces du
bordereau de l'autorité intimée ont été transmises à la recourante en date du
15 juillet 2011. Dans une lettre du 29 juillet 2011, celle-ci a confirmé ses
précédentes déclarations et expliqué avoir fourni au CSR les décomptes de
salaire de son époux pour les mois en cause ainsi que la photocopie d'une
plainte pénale déposée suite au vol d'une importante somme d'argent. Elle
précise à ce titre que son assistante sociale avait accepté de tenir compte de
la déduction opérée durant plusieurs mois par l'employeur de son mari pour le
prêt qu'il leur avait accordé, de manière à faire face aux difficultés
financières rencontrées suite à cette infraction. La recourante requiert dès
lors une instruction complémentaire sur ce point et déplore dans le même temps que
le CSR n'ait pas fourni toutes les pièces déterminantes pour la compréhension
de sa situation.
Par lettre du 15 août 2011, le CSR a
confirmé avoir transmis au SPAS tous les documents originaux relatifs à cette
affaire.
Par lettre du 15 août 2011, le SPAS a
quant à lui souligné que les fiches de salaire émises par la société C.________
Sàrl correspondaient bien aux montants annoncés sur les déclarations mensuelles
de revenu mais que ceux-ci restaient notablement inférieurs aux montants
effectivement crédités sur le compte bancaire de l'époux de la recourante. Cela
faisant, il estime que les divergences entre les sommes déclarées et perçues ne
sauraient être expliquées par d'éventuelles retenues opérées par l'employeur de
l'époux de la recourante suite à un prêt que celui-ci leur aurait accordé.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification, le 14 février 2011, de la décision du SPAS datée du 11 février
2011, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er
janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi
libellé: "Le
droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit
d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une
vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de
garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou
le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition
humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir
l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF
130.
I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.
1.
de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose
que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et
aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux soins
médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. Ces
dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst.
(Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in: La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
Selon son art. 1er al. 1er,
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), en
vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui englobe notamment le revenu d'insertion (RI; ibid al. 2). Selon
l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations
sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elles ne sont donc pas dues si le
requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins
(ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
L'aide financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d'application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée
dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV,
la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la
situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en
complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.
3.
La recourante soutient ne pas
avoir pu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a
jamais eu connaissance du détail des versements litigieux ayant donné lieu à la
décision querellée. Ce faisant, elle fait implicitement valoir une violation de
son droit d'être entendue tel que garanti par l'art. 29 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst;
RS 100).
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu est
contrebalancé par l’obligation de collaborer, posée à l’art. 30 LPA-VD qui
dispose ce qui suit :
" 1.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits.
2.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre
d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du
dossier."
b) En l'occurrence, il aurait été
souhaitable que la recourante puisse se déterminer sur la nature des ressources
que le CSR lui reproche d'avoir dissimulé avant que la décision fixant le
montant de la créance en remboursement qui fait l'objet du présent litige ne soit
rendue. Les précédents écrits du CSR ne faisant état que de "plusieurs montants"
ne pouvant être identifiés (cf. lettre du 18 janvier 2010), force est de
constater que la recourante n'a été informée du détail des versements litigieux
que par le biais du tableau joint à la décision du CSR du 31 août 2010. A cela
s'ajoute le fait que la procédure a été entachée de nombreuses imprécisions,
notamment en ce qui a trait au montant faisant l'objet de la créance en
remboursement. La recourante s'est en effet vu successivement réclamer la somme
de 32'240.95 fr puis de 8'871.40 fr avant que ne soit finalement établie une
créance en remboursement de 2'414.35 fr. En outre, la demande de renseignements
portait apparemment sur un compte ouvert au nom de la recourante alors qu'en
définitive, l'essentiel de l'indu qui lui est réclamé a trait à des versements
sur le compte bancaire de son époux.
Cela étant, il y a lieu de considérer
en l'espèce que la violation du droit d'être entendu commise par le CSR a pu
être réparée à satisfaction au cours de la procédure de réclamation puis devant
la cour de céans. L'intéressée a en effet pu faire usage des voies de recours
ouvertes contre la décision précitée et a ainsi eu la possibilité d'exposer
devant deux instances différentes son point de vue quant à la nature des
versements litigieux. Dans ces conditions, on peine à cerner en quoi la
recourante aurait été privée de la possibilité de se
prononcer sur les faits qui lui sont reprochés.
4.
Sur le fond, l'autorité intimée estime que la
recourante a omis d'annoncer différents versements opérés durant la période
allant de janvier à novembre 2009 sur son compte bancaire (Raiffeisen n° ********)
ainsi que sur celui de son époux (Raiffeisen n° ********) alors que ceux-ci
auraient dû être portés en déduction du montant qui leur a été alloué au titre
du RI. Ce faisant, elle fait valoir une créance en remboursement à hauteur de 2'414.35
fr. au titre de prestations indûment versées.
a) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la
situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie
déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base
légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à
l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle
qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les
références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.
2.2.6.3
p. 260 et les références).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris
les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
b) En l'espèce, il ressort des relevés
bancaires fournis par la recourante que plusieurs versements ont été effectués entre
janvier et novembre 2009 sans que ceux-ci n'aient préalablement été annoncés en
tant que ressources sur la fiche mensuelle de déclaration de revenu que sont
tenus de signer les bénéficiaires du RI (Normes RI 2011, ch. 3.1). Cela étant, seuls certains de ces versements sont déterminants
sous l'angle d'une éventuelle obligation de restituer dès lors que la
recourante n'a bénéficié qu'épisodiquement de l'assistance publique durant
cette période. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par
mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré
la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la
loi. Dans le détail, il est ainsi reproché à la
recourante d'avoir omis de déclarer -intentionnellement ou par négligence - les
avoirs suivants alors qu'elle bénéficiait encore de prestations du RI:
- Au mois de janvier 2009, le compte Raiffeisen
n° ******** de l'époux de la recourante faisait état d'un montant de 134.60
fr. crédité en date du 27 janvier 2009 par la société D.________.
- Au
mois de mars 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de
4'382.50 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de
ce dernier faisait état d'un montant de 5'280.10 fr. crédité en date du 27 mars
2009.
par la société C.________ Sàrl. La différence entre ces montants, soit 897.60
fr est considérée comme indu.
- Au
mois de mai 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de
4'369.25 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de
ce dernier faisait état, en sus de ce montant crédité le 26 mai 2009, d'un versement
de 3'000 fr. par C.________ Sàrl le 8 mai 2009 et d'un montant de 10'000 fr. intitulé
"E.________ AG", crédité le 25 mai 2009. Le montant litigieux est toutefois
limité à 427.35 fr., ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au
mois de mai 2009.
- Au
mois de juin 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de 4'369.25
fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de ce dernier
faisait état d'un montant de 6'669.40 fr. crédité par C.________ Sàrl le 26
juin 2009. Le montant litigieux est toutefois limité à 473.75 fr.,
ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au mois de juin 2009.
- Au
mois de novembre 2009, le compte Raiffeisen n° ******** de la recourante
faisait état d'un montant de 1'700.45 crédité le 06 novembre 2009. Le montant
litigieux est toutefois limité à 480.75 fr. ce qui correspond à l'entier
de l'aide versée au mois de novembre 2009.
Parmi les montants énumérés ci-dessus,
seuls les versements qui constituent des ressources au sens des art. 31 LASV et
26.
RLASV sont à porter en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de
RI. Tel ne semble pas être le cas de versements qui contribuent simultanément à
une augmentation des passifs de l'administré ou encore de ceux qui constituent
une prestation de remplacement. Dans ce contexte, on peut légitimement s'interroger
sur la comptabilisation d'un montant de 10'000 fr. provenant de l'établissement
E.________ AG et crédité sur le compte de l'époux de la recourante en date du
25.
mai 2009. Il ressort de l'extrait du registre du commerce et du site
internet de cet établissement qu'il s'agit d'une banque spécialisée dans le
crédit à la consommation. Il est dès lors possible, voire probable, que ce
montant corresponde à un crédit à la consommation. Force est toutefois de
constater que la recourante n'a fourni aucune explication à ce sujet,
contrairement au devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents
qui lui incombe en vertu des art. 38 LASV et 30 LPA-VD. Quoi qu'il en soit,
même en faisant abstraction de cette somme, les revenus non déclarés par la
recourante au mois de mai 2009 restent largement supérieurs à l'aide versée.
Cette dernière doit dès lors être restituée dans son intégralité.
Quant aux autres versements litigieux,
aucun élément produit au dossier ne permet d'attester que ceux-ci ne constitueraient
pas des ressources au sens de l'art. 26 RLASV. La recourante, qui soutient
notamment que la somme de 3'000 fr. créditée le 8 mai 2009 par l'employeur de
son époux serait issue d'un prêt ne fournit aucun document permettant de corroborer
ses allégations. On cherche ainsi en vain dans le dossier une reconnaissance de
dette ou un contrat de prêt qui aurait été établi à cette occasion entre les
parties. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la thèse selon
laquelle des retenues sur salaire auraient été opérées suite au prétendu prêt
octroyé semble au demeurant incompatible avec les montants versés par
l'employeur, régulièrement plus élevés que ceux annoncés par la recourante et
son époux auprès des services sociaux.
c) De manière générale, la recourante
ne saurait se contenter d'affirmer avoir fait preuve de transparence envers les
services sociaux afin de contester le bien-fondé de la décision querellée alors
même qu'il ressort de ses relevés bancaires qu'elle et sa famille ont bénéficié
de plusieurs versements non déclarés. Le principe inquisitoire prévalant en
procédure administrative selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par le juge n’est en effet pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire
(cf. art. 30 LPA-VD et art. 38 al. 4 LASV). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références citées). Il est vrai que la recourante n'a, dans un premier temps,
pas été clairement documentée sur la nature des montants litigieux, de sorte
qu'il lui était difficile de se déterminer à ce sujet. Force est toutefois de
constater que, même après en avoir été informée, l'intéressée n'a apporté aucun
élément ou explication permettant d'exclure que ceux-ci puissent constituer des
ressources ou de la fortune déterminantes pour l'appréciation de son droit aux
prestations du RI. Au vu des montants inexpliqués apparaissant sur les comptes
bancaires des époux et rappelés ci-dessus, il convient ainsi de considérer que
la recourante a perçu indûment le RI en complément des revenus issus de son
activité lucrative et de celle de son époux. Or il lui appartenait, dans un tel
cas, d'informer l'autorité concernée du fait qu'elle et son époux bénéficiaient
de ressources financières supplémentaires. La condition de sa bonne foi (art.
41.
al. 1 let. a LASV) ne saurait dès lors être admise. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner dans quelle mesure l'obligation de rembourser est
susceptible de la mettre dans une situation difficile.
Le total des prestations indûment
perçues s'élève à 2'414.05 (134.60 fr. + 897.60 fr. + 427.35 fr. + 473.35 fr. +
480.75
fr. = 2'414.05 fr.). Il convient ainsi de corriger le montant de la
créance en remboursement établie par l'autorité intimée de quelques 30 centimes
en faveur de la recourante comme l'a d'ailleurs relevé cette autorité dans ses
déterminations du 24 juin 2011.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très
partiellement le recours et d'établir le montant de la créance en remboursement
à hauteur de 2'414.05 fr. La décision attaquée doit en revanche être confirmée
pour le surplus. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 11 février 2011 est réformée en ce sens que la somme due par X.________
au titre de remboursement de l'indu est fixée à 2'414.05 francs (deux mille
quatre cent quatorze francs et cinq centimes). Elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.