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Décision

PS.2011.0022

CDAP - PS.2011.0022 - 2012-08-03 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

3 août 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 16 février 2011 (décision n° 14),

l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) a

sanctionné X.________ par la réduction de 15 % de son forfait d’entretien pour une durée de quatre mois. L’ORP se

référait à un courrier du 1er février 2011, auquel l’intéressée

avait répondu, qui la menaçait d’une telle sanction pour avoir abandonné une

mesure cantonale d’insertion professionnelle.

Dans le cadre de

l’instruction précédant cette décision, X.________ s’était exprimée par l’envoi

d’une correspondance électronique datée du 9 février 2011 et adressée à

l’adresse « orp.yverdon@vd.ch ». Au pied de son message, X.________

avait indiqué « Envoi par courrier poste de ce mail ainsi que le

certificat médical ». Dans la décision précitée, l’ORP a fait état de

cette détermination.

B.

Par décision du 17 février 2011 (décision n° 15),

l’ORP a également sanctionné X.________ par la réduction de 25% de son forfait

d’entretien pour une durée de quatre mois, pour avoir manqué à son obligation

de fournir la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2011.

C.

Par décision du 4 mars 2011, le Service de l’emploi

(ci-après : SDE) a constaté l’inaptitude au placement de X.________ à

compter du 10 janvier 2011 en raison des nombreux manquement constatés à

l’encontre de l’intéressée.

D.

Par correspondance électronique du 9 mars 2011,

adressée à l’adresse « orp.yverdon@vd.ch », X.________, se référant à

un courrier du 8 mars 2011, a exposé à l’ORP être enceinte et, dès lors,

demandait qu’il soit admis qu’elle était inapte au placement et « qu’on me

retire toutes décisions pénalisantes et discriminatoires prises en mon encontre

depuis mes 4 mois de grossesse ». Il ressort du dossier que cet envoi a

été réacheminé à l’interne de l’administration le 10 mars 2011.

Le 29 mars 2011, X.________ s’est en

substance plainte des décisions des 16 et 17 février 2011 auprès du SDE en

concluant à leur annulation, sans remettre en cause celle relative à son

inaptitude au placement. Le 6 avril 2011 et constatant l’apparente tardiveté du

recours, le SDE a invité X.________ à exposer en quoi elle avait pu être

empêchée d’agir dans le délai de trente jours. Le 18 avril 2011, X.________ a

affirmé n’avoir « aucun justificatif » à donner, se référant à un

précédent courrier du 9 mars 2011 et précisant qu’il appartenait à

l’administration d’améliorer sa communication interne.

La correspondance du 29 mars 2011 a

également été adressée par courrier électronique, de telle sorte que le SDE a,

le 30 mars 2011, écrit à X.________ en exposant notamment que si celle-ci

entendait contester sa décision, soit celle du 4 mars 2011, elle était invitée

à « se référer aux voies de droit figurant en dernière page de ce document

et déposer un recours en bonne forme », l’attention de X.________ étant

attirée sur la proche échéance du délai de recours.

E.

Par décision du 5 mai 2011, le SPAS a déclaré

irrecevable le recours du 29 mars 2011, en raison de sa tardiveté, et a rayé la

cause du rôle.

X.________ a recouru contre cette

décision en date du 23 mai 2011 en concluant en substance à son annulation, et

à ce que sa cause soit traitée sur le fond. Elle allègue en substance ne pas

avoir à pâtir d’une mauvaise communication entre les autorités.

L’autorité intimée a produit sa

réponse, accompagnée de son dossier, le 23 juin 2011 en concluant au rejet du

recours. Le CSR ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 77 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours administratif s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les

délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au

jour ouvrable suivant (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est

réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard

le dernier jour du délai.

b) La décision querellée

retient que le recours formé est irrecevable du fait de sa tardivité. Comme

l'autorité intimée en a fait la démonstration dans la décision entreprise, il

est manifeste en l'espèce que le délai de trente jours imparti par l'art. 84

LEmp et l'art. 77 LPA-VD n'a pas été observé. Le recours formel n'a en effet

été interjeté que le 29 mars 2011 alors que les décisions rendues par l'ORP

datent respectivement du 16 février 2011 (décision n°14) et du 17 février 2011

(décision n°15). Quand bien même la date exacte de la notification des

décisions litigieuses n'est pas établie en l'espèce, celles-ci ayant été

acheminées sous pli simple, force est de constater que le recours est dans tous

les cas intervenu hors du délai imparti pour ce faire.

2.

En vertu du principe du droit à la protection de la

bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines

conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement

un renseignement erroné (cf. ATF C 282/03 du 12 mai 2004 consid. 4.1). De

manière générale, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations

entre l'Etat et les citoyens leur impose de se comporter l'un vis à vis de

l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout

comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun

avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part.

Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un

délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait

croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF précité et

références).

En l’espèce, la recourante s’est à

plusieurs reprises référée à son courrier du 9 mars 2011. A l’examen du

dossier, il s’avère qu’il s’agit très vraisemblablement d’une correspondance

électronique envoyée à cette date, et transmise ensuite par la même voie, le

lendemain, par un agent de l’ORP à un autre agent. Ce courrier n’a, sur la base

du dossier, suscité aucune réaction particulière. Or, tant les précédents

courriels de la recourante que celui envoyé le 29 mars 2011 ont été pris en

compte par les autorité concernées. Plus encore, le 30 mars 2011, le SDE a

invité X.________ à déposer un recours formel si elle entendait contester la

décision prise le 4 mars 2011, procédant ainsi conformément à l’article 27

alinéas 4 et 5 LPA-VD.

Or, le courrier électronique du 9 mars

2011.

semble ne pas avoir été pris en compte par les autorités intimées et

concernées. A cet égard, il y’a lieu de constater que, dans la décision

entreprise, seule l’absence de preuve de son envoi et de la date de celui-ci

est évoquée, alors même qu’il semble ressortir du dossier que celui-ci a bien

été réceptionné par un membre de l’ORP. Certes, il est douteux qu’un simple

courrier électronique satisfasse aux exigences de forme s’agissant du dépôt d’un

recours contre les décisions entreprises. Cependant, on ignore si l’autorité

intimée a considéré que le recours était irrecevable en raison de la forme de

son dépôt, de l’absence de preuve de ce dernier et de l’inapplicabilité de

l’article 27 LPA-VD au cas d’espèce. Dès lors que la recourante était peut-être

en droit, compte tenu du mode de communication adopté entre parties, de

considérer que le dépôt formel d’un recours en sus de l’envoi d’un courriel

était superflu, il apparaît que la décision entreprise, dès lors qu’elle ne se

penche pas sur cette question, souffre d’un défaut de motivation que la cour de

céans ne peut corriger.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le

présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD,

art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en matière de droit

administratif, RSV 173.36.1.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 août 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.