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Décision

PS.2011.0024

CDAP - PS.2011.0024 - 2012-05-09 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

9 mai 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

I.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le

BRAPA a conclu au rejet partiel du recours. Il a notamment indiqué à cette

occasion avoir renoncé à réclamer à la recourante les montants exigés dans sa

"correspondance" du 11 mai 2011 et envisager de procéder

"à l'ajustement des relevés de compte pour fixer l'arriéré de la

créancière et celui du BRAPA".

J.

Au vu de la réponse à la demande de réexamen

précitée, la juge instructrice a invité l'autorité intimée, le 28 juillet 2011,

à préciser dans quelle mesure elle maintenait la décision attaquée, dès lors

que la renonciation à tout remboursement était susceptible de rendre le recours

sans objet.

Le 5 août 2011, le

BRAPA a indiqué qu'il confirmait son intention de renoncer à réclamer les

montants reçus par la recourante dès le 31 mars 2010 mais a en revanche

souhaité que le Tribunal statue sur "l'exigibilité de la pension

alimentaire due à B.Y.________ dès sa majorité".

Dans ses

déterminations du 12 août 2011, la recourante a implicitement conclu au

maintien de son recours. Elle se plaint de l'absence dans le dossier fourni par

l'autorité intimée des procédures intentées contre A.Y.________ ainsi que des

décomptes relatifs aux recouvrements effectivement opérés depuis 2005. La recourante

se refuse également à ce que les pensions versées et dues à sa fille majeure

soient imputées en remboursement des avances effectuées par le BRAPA sur les

pensions antérieures dues par A.Y.________. Elle soutient que l'obligation

d'entretien des enfants ne prend pas fin avec la majorité dès lors que les

conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies en l'espèce. Les montants reçus

de son ex-époux pour sa fille ne sauraient servir à diminuer les arriérés du

débirentier, ce qui équivaudrait alors à une obligation de remboursement de la

part de la recourante. Elle allègue encore qu'il n'existe aucune obligation

légale à charge de A.Y.________ de rembourser de préférence ses arriérés au

BRAPA plutôt que de payer les contributions d'entretien courantes dues à sa

fille majeure et souligne à ce propos que la loi sur la poursuite et la faillite

prévoit exactement un régime inverse.

K.

Sur demande du tribunal, le BRAPA a complété son

dossier le 22 août 2011 en faisant parvenir les actes de poursuites initiés à

l'encontre de A.Y.________ et un décompte résumant la dette de ce dernier.

Dans sa réponse du

29 août 2011, la recourante a fait valoir que le document intitulé "relevé

de compte" produit par l'autorité intimée indiquait toujours des

contributions d'entretien au-delà du 31 mars 2010 ainsi que des frais relatifs

à la poursuite n° ********. Ces documents s'inscrivaient ainsi en contradiction

avec les déclarations de l'autorité intimée dans ses écrits du 3 juin et du 27

juillet 2011 dans lesquels celle-ci affirmait avoir renoncé à exiger le

remboursement des prestations reçues de la part de A.Y.________.

Le 9 septembre 2011,

le BRAPA a fait parvenir au tribunal des documents complémentaires, notamment

un décompte des montants encaissés/payés à ce jour et différents documents en

relation avec les actes de poursuites contre A.Y.________.

Requis de fournir

une liste d'opérations en fin de procédure, le conseil d'office de la

recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à

l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi

sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février

2004.

(LRAPA ; RSV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est

de surcroît recevable en la forme.

2.

a) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")

est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschliman/Ruth

Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern,

Berne 1997, N. 13 ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N. 181). En vertu du

principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que

sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir notamment

l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées). En aucun

cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris

dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ;

GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2). De la même manière, l'art. 79 al. 2

LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Dans sa décision

du 11 mai 2011, le BRAPA a mis un terme à son intervention au 30 avril 2011 et

exigé le remboursement, par la recourante, des montants reçus depuis le 1er

mai 2010 pour sa fille aînée, en sus de la contribution d'entretien légale,

ces montants étant à valoir en remboursement des avances octroyées par le passé

par le BRAPA. Devaient également être remboursés les frais induits par la

poursuite intentée à tort contre A.Y.________. Le montant total réclamé

s'élevait ainsi à 9'783 fr 35. Suite à la demande de réexamen déposée par la

recourante durant le délai de recours (art. 64 al. 1 LPA-VD), l'autorité

intimée est revenue sur cette décision en date du 3 juin 2011 et a exigé que

les sommes perçues par la recourante pour sa fille majeure soient déduites du

montant de l'arriéré de pensions alimentaires dues à la recourante. Elle a également

indiqué vouloir mettre un terme à son intervention rétroactivement au 31 mars

2010.

et avoir renoncé à exiger les frais de poursuite initialement exigés. Requise

de préciser ses intentions à cet égard, l'autorité intimée a expressément

indiqué, les 27 juillet et 5 août 2011, renoncer à réclamer les montants reçus

par la recourante de son ex-époux, dès le 31 mars 2010. Il convient donc de

retenir que la décision querellée a été modifiée suite à son réexamen et la

lettre du 3 juin 2011 constitue une nouvelle décision. Or, tant la décision initiale

que celle du 3 juin 2011 se limitent à traiter de la date de la cessation de

l'intervention du BRAPA et de la question du remboursement de certains montants.

Il s'ensuit que les conclusions de la recourante tendant à demander la

reddition de comptes du mandat de recouvrement confié au BRAPA, ainsi que

l'indexation des pensions échues, dépassent l'objet du litige qui est

circonscrit par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD) et sont par

conséquent irrecevables.

3.

La recourante soutient ne pas

avoir pu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors que la

décision entreprise a été rendue avant toute forme de consultation.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).

b) Quand bien même une présentation des faits pertinents aurait certainement permis à l'autorité intimée

d'apprécier la situation de manière plus précise, celle-ci n'a sollicité aucune

explication de la part de la recourante avant de rendre sa première décision.

Cela étant, il y a lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu

a pu être réparée à satisfaction en l'espèce dès lors que l'intéressée a eu la

possibilité d'exposer son point de vue quant à la nature des versements litigieux

en sollicitant à la fois le réexamen de la décision entreprise par l'autorité

intimée et en faisant usage de la voie de recours ordinaire contre celle-ci.

4.

S'agissant de la fin du mandat de recouvrement

entre l'autorité intimée et la recourante, le BRAPA a d'abord mis un terme à

celle-ci au 30 avril 2011 (décision du 11 mai 2011). Suite aux explications

fournies par la recourante, le BRAPA a toutefois admis, le 3 juin 2011, que ce

mandat de recouvrement avait cessé au 31 mars 2010, conformément à la déclaration

de résiliation de la recourante. Ce point n'est ainsi plus litigieux.

5.

Dans sa décision initiale du 11 mai 2011,

l'autorité intimée a réclamé le remboursement de 9'783 fr. 35 à la recourante.

Ce montant correspondrait aux pensions versées par l'ex-époux de la recourante

entre les mois de mai 2010 et avril 2011, pour l'entretien de leur fille aînée B.Y.________,

ainsi que des frais de poursuite. Cette dernière ayant atteint sa majorité le 5

mai 2010, l'autorité intimée considérait que la créance d'entretien en sa

faveur avait pris fin à cette date. Dans sa seconde décision du 3 juin 2011,

l'autorité intimée est revenue sur cette décision et a décidé que:

"Tout

versement reçu par Madame A.X.________ de Monsieur A.Y.________ depuis le 1er

mai 2010 en sus de la contribution d'entretien légale due pour C.Y.________

sera déduit du montant de l'arriéré de pensions alimentaires dû à notre

créancière, afin de lui éviter le remboursement réclamé par notre lettre du 11

mai 2011.

Monsieur A.Y.________ devra continuer à

s'acquitter du montant de Fr. 800.00 en mains de notre créancière, pour son

enfant B.Y.________ et régler directement à notre Bureau le montant de Fr.

800.00

afin d'amortir sa dette."

Dans le cadre de la procédure de

recours, l'autorité intimée a expressément confirmé avoir renoncé à réclamer

tout montant à la recourante, tout en demandant qu'il soit statué sur

l'exigibilité de la pension due à sa fille aînée. Dans sa décision du 3 juin

2011, l'autorité intimée semble vouloir imputer les montants versés par

l'ex-époux de la recourante pour leur fille aînée, dès la majorité de cette

dernière, sur les arriérés de pension que ce débiteur doit encore au BRAPA pour

les années antérieures. Cette décision semble également faire implicitement interdiction

à l'ex-époux de la recourante de verser toute pension à sa fille aînée, avant

d'avoir amorti sa dette envers le BRAPA. Dans cette mesure, la recourante

estime que cette décision a pour conséquence de réclamer, à elle ou à sa fille,

un remboursement de prestations par diminution de la créance cédée au BRAPA

contre l'ex-époux, ce qui est contraire à la loi.

Au vu de ce qui précède, le tribunal

constate que, bien qu'ayant expressément renoncé à réclamer les montants

figurant dans sa décision initiale du 11 mai 2011, la position de l'autorité

intimée n'est pas claire quant à un éventuel devoir de remboursement de la

recourante. Le recours conserve ainsi un objet sur ce point qu'il convient

d'examiner ci-après.

6.

a) La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des

pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur

celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

L'ayant droit à des

pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui

ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut

demander au service une aide appropriée (art. 5 LRAPA). Le service compétent,

soit le BRAPA, aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant

sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en

leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration

cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions

échues et/ou à venir et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs

droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions

échues (art. 6 LRAPA).

Selon l'art. 9 al. 1

LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se

trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du

30.

novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi le montant maximum des avances (art. 9 al. 4 LRAPA). L'avance

n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours

duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois

de retard dans ses versements (art. 11 RLRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en

cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du

requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette

situation (art. 12 RLRAPA).

En vertu de l’art. 9

al. 4 LRAPA, les montants versés à titre d’avance ne sont en principe pas

remboursables. Ils peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions

fixées par l'art. 13 LRAPA. En particulier, le service réclame, par voie de

décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations

perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service

exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits

importants ou dissimule des pièces utiles.

b) Dans le cas

présent, l'autorité intimée elle-même a renoncé à réclamer un remboursement à

la recourante ou à ses filles et n'indique pas en quoi celles-ci auraient reçu

des prestations de manière indue (art. 13 LRAPA). Il ne leur est pas reproché

d'avoir tu des faits importants ni dissimulé des pièces utiles (art. 15

RLRAPA). La recourante a d'ailleurs indiqué ne pas avoir perçu de prestations

du BRAPA dès la résiliation du mandat de recouvrement, le 31 mars 2010. Force

est donc de conclure qu'aucun remboursement ne peut être exigé de la recourante,

les prestations dont elle et ses filles ont bénéficié n'étant pas remboursables

(art. 9 al. 4 LRAPA). Il n'y a ainsi pas lieu d'imputer les montants versés à

la recourante par son ex-époux, postérieurement à la résiliation du mandat de

recouvrement, sur les prestations d'entretien auxquelles celles-ci peuvent

prétendre.

7.

Au vu des termes de sa décision du 3 juin 2011 et

de ses conclusions prises dans la présente procédure, l'autorité intimée semble

encore vouloir exiger de l'ex-époux de la recourante le versement futur de

toute pension pour sa fille aînée, en mains du BRAPA, à titre de remboursement

des arriérés de pensions alimentaires dus par ce dernier. L'autorité intimée

s'estime fondée à agir de la sorte dès lors que l'ex-époux ne serait pas tenu

de verser une pension à sa fille aînée au-delà de sa majorité, à défaut de

décision judiciaire prise en application de l'art. 277 al. 2 CC qui règle le

devoir d'entretien des parents au-delà de la majorité des enfants. La

recourante conteste cette appréciation qui revient à priver sa fille d'une

pension légitime.

a) L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les

dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles

entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par

ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant

au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC,

les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par

conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises

pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation

ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des

prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et

mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité,

l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son

entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle

soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) Le tribunal de céans s'est

déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de la poursuite du versement

d'avances sur pensions alimentaires par le BRAPA pour des enfants ayant atteint

l'âge de la majorité (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011; PS.2009.0022 du 27 avril

2010; PS.2009.0027 du 10 mars 2010; PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 ; ATF

5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 2). Selon cette jurisprudence, le juge

de divorce fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de

celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, il a

la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, la contribution

d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due jusqu'à ce que

l'enfant atteigne la majorité, même s'il n'a pas achevé sa formation

professionnelle, car, une fois majeur, l'enfant ne peut faire valoir un droit à

une contribution d'entretien fixée dans une décision judiciaire ou une

convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à

des avances sur pensions alimentaires; l'enfant majeur doit agir lui-même en

fixation d'une contribution. Ainsi, si le jugement de divorce prévoit que la

pension alimentaire est due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art.

277.

al. 2 CC est réservé", sans précision expresse sur la poursuite et

le montant du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité

de l'enfant, le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pensions alimentaires.

c) Cette jurisprudence doit être

distinguée du cas présent dans la mesure où le débiteur et la créancière de

l'obligation d'entretien se sont accordés sur la poursuite des versements

postérieurement à la majorité de l'enfant et postérieurement à la résiliation du

mandat de recouvrement confié au BRAPA. Un tel accord n'a d'ailleurs rien

d'exceptionnel puisque, dans le cadre des relations familiales, la plupart des

prestations pécuniaires versées à titre de contributions d'entretien font

l'objet d'accords entre débiteurs et créanciers sans qu'il ne soit besoin

d'observer une quelconque forme et encore moins de faire appel au juge pour en

déterminer les modalités. Il en va ainsi non seulement des prestations en

nature fournies par le parent chez lequel l'enfant majeur est domicilié mais

également de celles en numéraire octroyées par le parent divorcé avec lequel l'intéressé

ne fait pas ménage commun (BAKomm N 1 ss ad art. 287). Dès lors que l'ex-époux

de la recourante continue de servir une pension alimentaire régulière à sa

fille majeure en formation, il y a lieu de considérer que celui-ci satisfait spontanément

à une obligation fondée sur le droit de la famille (art. 277 al. 2 CC). Il

n'appartient d'ailleurs pas au tribunal de céans de se prononcer sur

l'existence ou sur le montant de la contribution d'entretien convenue entre les

parties et l'on peine d'ailleurs à cerner quelle conséquence juridique

l'autorité intimée entend tirer du caractère exigible ou non d'une telle

prestation. Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, les

versements du débiteur au profit de sa fille majeure ne sauraient être ainsi

assimilés à priori à une forme de dessaisissement au détriment de ses

autres créanciers.

d) Dès lors que l'autorité

intimée entend exiger le versement d'une telle pension en ses mains en

remboursement des arriérés de pension dus par l'ex-époux, il convient de

retenir qu'elle impose de fait un remboursement de ces arriérés à la

recourante, voire à sa fille majeure qui se verra alors privée des pensions futures

que pourrait lui verser son père. Une telle manière de faire est manifestement

contraire aux art. 9 al. 4 et 13 LRAPA, en l'absence de tout élément justifiant

un remboursement par la recourante et ses filles des prestations allouées

jusqu'au 31 mars 2010. Elle paraît également difficilement compatible avec

l'art. 277 al. 2 CC, s'agissant de prestations versées postérieurement à la

résiliation du mandat de recouvrement.

8.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure

où il est recevable et à l'annulation des décisions attaquées. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public). La recourante,

qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, au bénéfice de

l'assistance judiciaire, a en outre droit à des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours

est admis dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions

rendues le 11 mai 2011 et le 3 juin 2011 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires sont

annulées.

III.

Il est statué

sans frais.

IV.

L'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires, versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2012

La présidente: Le

greffier:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours

de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.