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Décision

PS.2011.0030

CDAP - PS.2011.0030 - 2012-10-03 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne

3 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er avril 1967,

bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

mai 2009.

B.

Dans le courant du mois d'avril 2010, le Centre

social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a demandé à X.________

divers documents, dont les relevés de son compte bancaire pour la période du 1er

mai 2009 au 31 mars 2010, dans le cadre de la réactualisation des pièces du

dossier de l'intéressé. Les documents requis ont été produits dans le délai

imparti.

En examinant les relevés bancaires

transmis, le CSR a constaté que X.________ avait perçu sur son compte plusieurs

versements dont il n'était pas en mesure d'identifier l'origine. Il en a

informé l'intéressé par lettre du 12 mai 2010 et lui a demandé des

justificatifs. Etaient notamment litigieux les versements suivants:

- un montant de 100 Euros (148 fr. 90)

en date du 7 mai 2009;

- un montant de 100 Euros (148 fr. 10)

en date du 18 mai 2009;

- un montant de 125 fr. en date du 29

octobre 2009;

- un montant de 255 fr. en date du 9

novembre 2009;

- un montant de 19 fr. 90 en date du

11 janvier 2010;

- un montant de 1'320 fr. en date du

12 janvier 2010.

X.________ a indiqué que les montants

de 148 fr. 90, 148 fr. 10 et 1'320 fr. crédités respectivement les 7 mai 2009,

18 mai 2009 et 12 janvier 2010 proviendraient de prêts d'amis; quant aux

montants de 125 fr. et 255 fr. crédités respectivement les 29 octobre 2009 et 9

novembre 2009, ils représenteraient sa rémunération pour des traductions effectuées

pour le compte du Service de la protection de la jeunesse et de l'assurance

SWICA; aucune explication n'a en revanche été donnée pour le montant de 19 fr.

90 crédité le 11 janvier 2010.

Par lettre du 20 mai 2010, le CSR a pris

note des explications de X.________; il a informé l'intéressé qu'il devait

toutefois impérativement être en possession de justificatifs.

Le 17 juin 2010, l'intéressé a précisé

qu'il avait été aidé notamment par son ami Y.________, qui lui avait prêté de

l'argent à plusieurs reprises. Il n'a fourni toutefois aucune pièce prouvant

cette allégation.

Par décision du 16 août 2010, le CSR a

réclamé à X.________ le remboursement d'un montant de 2'016 fr. 90

(correspondant à la somme des six versements mentionnés ci-dessus), au titre de

prestations indûment perçues, pour n'avoir pas annoncé des éléments de revenu;

il a en outre sanctionné l'intéressé pour son comportement en réduisant son

forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée d'un mois.

C.

Le 3 septembre 2010, X.________ a recouru contre

cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le

SPAS). Il a expliqué que malgré les prestations du RI, il avait de la peine à

boucler ses fins de mois. Il lui arrivait dès lors souvent d'emprunter de

l'argent à son entourage, mais il le leur rendait toujours. Il ne comprenait

pas pourquoi on le pénalisait pour cela. Il a précisé que les différentes

personnes qui lui avaient prêté de l'argent étaient prêtes à venir témoigner,

si besoin est. Il a produit en outre une attestation de son ami Y.________,

qu'il avait déjà mentionné dans sa correspondance du 17 juin 2010:

"Par la présent je confirme prêter

souvent de l’argent à M. X.________ sans intérêt, et cela depuis environ une

année ou plus. Je confirme aussi que jusqu’à présent je n’ai jamais eu le

besoin de le rappeler à me rendre l'argent qu’il me demande souvent dans la

deuxième partie du mois pour me le rendre a la fin du mois. Je sais que M. X.________

se trouve depuis quelques temps dans une situation financière délicate c’est

pourquoi il me demande souvent de lui prêter de l’argent mais comme il est correcte

il me le rend toujours à la fin du mois cela m’a donné confiance en lui et

c’est pourquoi j’essaie d’être compréhensif envers lui. (sic)"

Par décision du 16 juin 2011, le

SPAS a admis partiellement le recours, a réformé la décision du CSR du 16 août

2010, en ce sens que le montant de l'indu que X.________

était tenu de rembourser était ramené à 1'826 fr. 60, et l'a confirmée pour le

surplus. Il a réduit le montant de l'indu pour tenir compte des franchises à

déduire sur les revenus provenant d'une activité lucrative, à savoir sur les

montants de 125 fr. (franchise de 62 fr. 50) et 255 fr. (franchise de 127 fr.

50).

D.

Le 11 juillet 2011, X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Il admet devoir rembourser les montants correspondant

à sa rémunération pour les travaux de traduction effectués; il conteste en

revanche le remboursement des autres montants réclamés.

Dans sa réponse du 8 août 2011, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.

Le recourant s'est encore exprimé le 5

septembre 2011.

Le tribunal a tenu audience le 18

septembre 2012. Il a entendu à cette occasion Y.________ en qualité de témoin;

celui-ci a fait les déclarations suivantes:

"Vous me lisez l'attestation que j'ai

établie en date du 3 septembre 2010.

Je la confirme. Il s'agissait de petits

montants: 200, 300, 600 voire 1'200 fr. Cela n'a jamais dépassé 1'500 fr. Une

fois, j'ai donné autour de 700 fr. Il me remboursait petit à petit. Je ne

tenais pas de décompte. Je me rappelais de mémoire. Le remboursement

intervenait à la fin du mois ou dans les deux mois.

Je lui remettais l'argent de main à main.

C'était toujours en francs suisses.

Je ne me souviens pas jusqu'à quelle date je

lui ai prêté de l'argent. Aujourd'hui, je ne lui prête plus de l'argent.

Le recourant a emprunté de l'argent à ma soeur.

Il lui doit 1'150 fr. Il a remboursé sur mon compte deux montants de 150 et 100

fr. C'est moi-même qui ai prêté cet argent à ma soeur.

Cela m'arrive parfois de changer de l'argent en

euros.

Je ne sais pas combien le recourant a payé son

avocat. Je ne me souviens pas avoir prêté au recourant une somme de 1'300 fr.

en une fois. Je sais qu'il y a eu un montant de 700 fr. qui est parti. Je ne me

souviens pas si le solde a été versé par la suite.

Je termine une maison en Albanie. Je fais les

paiements en euros que j'achète ici à la banque.

Je ne me rappelle pas avoir donné au recourant

de l'argent en euros.

Les prêts que je faisais au recourant étaient

"ronds".

Le recourant m'a toujours remboursé de main en

main, à l'exception des deux montants de 150 fr. et 100 fr. dont il est

question ci-dessus.

Parfois, c'était moi, parfois, c'était ma soeur

qui prêtent de l'argent au recourant. J'ignore s'il y a d'autres personnes qui

prêtaient de l'argent au recourant."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a réclamé au recourant le remboursement d'un

montant de 1'826 fr. 60, au titre de prestations indûment perçues.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle

l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au

RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation

financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations

sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation

financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses

membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est

composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer

effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la

loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème

établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art.

31.

al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la

situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie

déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base

légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à

l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle

qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les

références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.

2.2.6.3

p. 260 et les références).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose

que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris

les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

b) En l'espèce, l'autorité intimée reproche

au recourant d'avoir omis de déclarer les versements suivants opérés sur son

compte bancaire, alors qu'il bénéficiait de prestations du RI:

- un montant de 100 Euros (148 fr. 90)

crédité en date du 7 mai 2009;

- un montant de 100 Euros (148 fr. 10)

crédité en date du 18 mai 2009;

- un montant de 125 fr. crédité en

date du 29 octobre 2009;

- un montant de 255 fr. crédité en date

du 9 novembre 2009;

- un montant de 19 fr. 90 crédité en

date du 11 janvier 2010;

- un montant de 1'320 fr. crédité en

date du 12 janvier 2010.

Le recourant ne conteste à juste titre

plus le remboursement des montants de 125 fr. et 255 fr. crédités respectivement

les 29 octobre et 9 novembre 2009 sur son compte bancaire. Ces versements

représentent en effet sa rémunération pour des travaux de traduction. Le

recourant ne conteste apparemment plus non plus le remboursement du montant de

19.

fr. 90 crédité le 11 janvier 2010, dont il ne parle pas dans ses écritures.

Il s'oppose en revanche à la restitution des autres montants litigieux. Il

soutient que ces versements proviendraient de prêts accordés par son ami Y.________

(à noter que, dans son recours auprès du SPAS, il parlait de plusieurs amis).

Il a produit à cet égard une attestation de ce dernier qui confirme avoir prêté

à plusieurs reprises de l'argent au recourant. Cette attestation est toutefois

trop générale. Elle n'indique en effet ni les montants de ces prêts, ni les

dates auxquelles ils auraient été consentis. Y.________ n'a pas été plus précis

sur ces éléments lors de son audition par le tribunal. Il a déclaré toutefois

qu'à son souvenir, il n'avait pas remis au recourant des montants en euros ou supérieurs

à 700 francs. Ce témoignage vient ainsi contredire les allégations du

recourant.

Le recourant, qui n'a produit aucun

document déterminant permettant de corroborer sa thèse, n'a pas établi que les

montants de 100 euros (148 fr. 90), 100 euros (148 fr. 10) et 1'320 fr.

crédités respectivement les 7 mai 2009, 18 mai 2009 et 12 janvier 2010 sur son

compte bancaire provenaient effectivement de prêts accordés par son ami Y.________.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ces

montants constituaient des ressources au sens des art. 31 LASV et 26 RLASV à

porter en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI. Le recourant

ne peut par ailleurs pas invoquer sa bonne foi. Comme il l'a reconnu lui-même

lors des débats, il aurait en effet dû se montrer plus attentif et examiner les

différents montants crédités sur son compte bancaire.

Les conditions de l'art. 41 al. 1 let.

a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé le

remboursement du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée

sur ce point.

3.

Il reste encore à examiner le bien-fondé de la

sanction prononcée à l'encontre du recourant, à savoir la réduction de 15% de

son forfait mensuel pour une durée d'un mois.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application.

Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence

- peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1);

un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction de ses prestations financières. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)

1.

L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées.

Art. 45 – Réduction

Lorsque la réduction du RI est prononcée en

vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de

la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la

prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum

de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas

respecté son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV, en ne

signalant pas au CSR des éléments de revenu. Cette violation, qu'elle soit intentionnelle ou par négligence, justifie le prononcé

d'une sanction conformément à l'art. 45 RLASV. La faute du recourant peut être

qualifiée de légère. Il s'agit en effet de son premier manquement et le montant

de l'indu (1'826 fr. 60) se révèle en définitive peu

important. L'autorité intimée a tenu compte de ces éléments en faveur du

recourant, en prononçant la réduction minimale prévue par la loi (15% pendant

un mois). La décision attaquée sera par conséquent confirmée également sur ce point.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt sera rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Les frais d'indemnisation du témoin, par 42 fr., seront pris en charge par la

caisse du tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 juin 2011 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.