PS.2011.0035
CDAP - PS.2011.0035 - 2012-03-12 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
12 mars 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
MALADIE MENTALE
CERTIFICAT MÉDICAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPA-VD-22
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Admission d'une restitution de délai dans le cadre d'un recours déposé par une bénéficiaire du RI en suivi professionnel. Le comportement de la recourante durant les entretiens avec son conseiller ORP ainsi que plusieurs certificats médicaux produits rétroactivement attestent d'un état dépressif sévère ayant empêché l'intéressée d'agir utilement contre les décisions prononçant la réduction de son forfait RI. Celle-ci ayant en outre présenté sa demande de restitution dans un délai raisonnable après la fin de l'empêchement, la décision du SPAS constatant l'irrecevabilité de son recours doit être annulée et le dossier lui être renvoyé pour nouvelle décision au fond.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
2.
Centre social régional
de Cossonay-Orbe-La Vallée
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 29 juin 2011 (réduction du forfait
RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, fait l'objet d'un
suivi par le Centre social régional de Cossonay (ci-après: CSR) ainsi que par l'Office
régional de placement (ci-après: ORP) d'Yverdon-les-Bains depuis le 24
septembre 2010 en tant que demandeuse d'emploi au bénéfice du RI selon l'accord
de transfert du 17 septembre 2010. Le questionnaire rempli dans le cadre de son
inscription en suivi professionnel le 5 octobre 2010 ne faisait état d'aucun
élément indiquant une éventuelle inaptitude au placement. Il faisait toutefois
suite à une incapacité de travail à 100% du 13 juillet au 13 octobre 2010 attestée
par un certificat médical du Dr. Y.________, psychiatre.
B.
Par lettre du 2 novembre 2010, X.________ a été
invitée par l'ORP à exposer les raisons pour lesquelles elle ne était pas
présentée à son entretien de conseil du 1er novembre 2010. Il lui a
également été communiqué que cette attitude pouvait constituer une faute au
sens des art. 23a ss de la loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et conduire à une
réduction de ses prestations mensuelles RI. L'intéressée n'a pas donné suite à
cet envoi.
Par décision du 22 novembre 2010
(décision n°1), l'ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de
réduction de son forfait mensuel RI à hauteur de 15% pour une période de deux
mois en raison de son absence à l'entretien de conseil du 1er
novembre 2010.
C.
Par lettre du même jour, X.________ a été invitée
par l'ORP à exposer les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée à
son entretien de conseil du 22 novembre 2010 sous réserve des sanctions prévues
par la LEmp. Une autre lettre datée du même jour a encore informé l'intéressée
que l'ORP fermerait son dossier faute pour elle de se présenter à un ultime
entretien fixé le 30 novembre 2010. X.________ n'a pas donné suite à ces envois.
Le 2 décembre 2010, X.________ a
informé l'ORP par téléphone qu'elle ne pouvait donner suite à la convocation de
son conseiller car elle était malade et ne se sentait pas bien psychiquement.
Elle a dit envisager de contacter son psychiatre rapidement.
Par décision du 13 décembre 2010
(décision n°2), l'ORP a infligé à X.________ une nouvelle sanction sous forme
de réduction de son forfait mensuel RI à hauteur de 15% pour une période de
deux mois en raison de son absence à l'entretien de conseil du 22 novembre
2010.
D.
Le 21 décembre 2010, X.________ a informé l'ORP
qu'elle ne pouvait pas venir à son entretien de conseil car elle était toujours
malade et incapable de produire des recherches d'emploi pour le mois de
décembre.
Le 20 janvier 2011, l'intéressée ne
s'est pas présentée à l'entretien de conseil appointé par l'ORP.
E.
Par lettre du même jour, X.________ a été invitée
par l'ORP à exposer les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée à
son entretien de conseil du 18 janvier 2011 sous réserve des sanctions prévues
par la LEmp. L'intéressée n'a pas donné suite à cet envoi.
Par décision du 11 février 2011
(décision n°4), l'ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de
réduction de son forfait mensuel RI à hauteur de 15% pour une période de deux
mois en raison de son absence à l'entretien de conseil du 18 janvier 2011.
F.
Le 17 février 2011, X.________ s'est présentée à
l'entretien appointé par son conseiller ORP.
G.
Par décision du même jour (décision n°5), l'ORP a
infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction de son forfait
mensuel RI à hauteur de 25% pendant quatre mois en raison de son absence de
recherche d'emploi durant le mois de janvier 2011.
H.
Le 24 février 2011, X.________ s'est présentée à son
entretien de conseil en expliquant qu'elle n'était pas bien depuis quelques
mois mais qu'elle allait mieux depuis peu de temps. Le conseiller en charge de
son dossier a toutefois relevé qu'elle souriait bêtement et n'avait pas l'air
concernée par les sanctions qui lui avaient été infligées.
I.
Par décision du 18 mars 2011 (décision n°6), l'ORP
a infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel
à hauteur de 25% pendant quatre mois en raison de son absence de recherche
d'emploi durant le mois de février 2011.
J.
Par lettre du 30 mars 2011, X.________ a été
invitée par l'ORP à exposer les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas
présentée à son entretien de conseil du 29 mars 2011 sous réserve des sanctions
prévues par la LEmp. L'intéressée n'a pas donné suite à cet envoi.
Le 6 avril 2011, X.________ a informé
oralement son conseiller qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux attentes
de l'ORP.
Par décision du 19 avril (décision
n°8), l'ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction de son
forfait mensuel RI à hauteur de 25% pour une période de quatre mois en raison de
son absence à l'entretien conseil du 29 mars 2011.
K.
Par décision du même jour (décision n°7), l'ORP a
infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel à
hauteur de 25% pour une période de quatre mois en raison de son absence de
recherche d'emploi durant le mois de mars 2011.
L.
Le 20 avril 2011, les personnes en charge de son
dossier à l'ORP et au CSR ont décidé d'un commun accord de remettre X.________ en
suivi social eu égard à ses problèmes psychologiques.
Par lettre du même jour l'ORP a
informé X.________ de l'annulation de son inscription en suivi professionnel en
raison de son inaptitude au placement.
M.
Par acte du 15 mai 2011 reçu le 25 mai 2011, X.________
a recouru contre les décisions n°1 à 8 auprès du Service de l'emploi en
concluant implicitement à leur annulation. En substance, elle a invoqué qu'elle
souffrait de dépression aiguë depuis la fin de l'année 2010 et que cet état ne
lui permettait pas "de prendre les choses en main". Elle a en outre
indiqué être au bénéfice d'un certificat médical rétroactif établi par le Dr. Z.________,
psychiatre, qu'elle a joint a son envoi. Celui-ci n'est pas daté et atteste
d'une incapacité de travail à 100% pour la période allant du 1er
janvier 2011 au 30 mai 2011.
Par lettre du 6 juin 2011, le Service
de l'emploi a informé X.________ qu'il estimait les recours déposés contre les
décisions n°4 du 11 février 2011, n°5 du 17 février 2011 et n°6 du 18 mars 2011
comme tardifs tout en la priant de bien vouloir se déterminer à ce propos. En
réponse à cet envoi, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de dépression
grave depuis un certain temps déjà et que, de ce fait, elle était incapable de
faire quoi que ce soit. Elle a également souligné avoir joint à son précédent
courrier un certificat médical justifiant de son état de santé avec effet
rétroactif depuis le 1er janvier 2011.
Le 29 juin 2011, le Service de
l'emploi a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre les décisions 4,
5 et 6 de l'ORP d'Yverdon-les-Bains. En substance il a retenu que celui-ci
avait été déposé tardivement et qu'une restitution du délai n'était pas
envisageable en l'espèce dès lors que seule la maladie empêchant la partie de
défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services
d'un tiers était susceptible de constituer un empêchement non fautif. A ce
titre, l'autorité intimée faisait remarquer que l'intéressée s'était rendue aux
entretiens des 16 [recte: 17] et 24 février 2011 ainsi qu'à ceux des 6 et 20
avril 2011 et que, partant, elle aurait été en mesure de recourir en temps
utile contre les trois décisions litigieuses.
N.
Le 28 juillet 2011, X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la
décision précitée en concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à la
restitution des montants soustraits de son forfait RI. En substance, elle fait
valoir que son état de santé ne lui avait pas permis de répondre aux exigences
émises par l'ORP. A ce titre, elle dit souffrir depuis fin 2010 environ d'une
dépression aiguë qui l'empêche de gérer ses affaires administratives
quotidiennes et avance ce concernant qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour
oser demander une aide externe. Elle fait en outre valoir que l'attitude des
autorités lui laisse le sentiment de ne pas être reconnue dans sa maladie alors
que celle-ci a pourtant été attestée par plusieurs certificats médicaux. A
l'appui de son recours, elle a joint un certificat de son psychiatre daté du 29
juillet 2011 attestant d'un état dépressif sévère depuis l'automne 2010 et stipulant
que "l'intéressée s'était complètement isolée socialement en perdant
contact avec son entourage, même avec ses médecins". Elle a également
joint une attestation du CSR certifiant sa prise en charge financière complète
jusqu'à retour à meilleure fortune.
Le 30 août 2011, le Service de
l'emploi a implicitement conclu au rejet du recours en faisant valoir que les arguments
invoqués par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 77 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours administratif s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les
délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
jour ouvrable suivant (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est
réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard
le dernier jour du délai.
b) La décision querellée
retient que le recours formé est irrecevable du fait de sa tardivité. Comme
l'autorité intimée en a fait la démonstration dans la décision entreprise, il
est manifeste en l'espèce que le délai de trente jours imparti par l'art. 84
LEmp et l'art. 77 LPA-VD n'a pas été observé. Le recours n'a en effet été interjeté
que le 15 mai 2011 alors que les décisions rendues par l'ORP datent
respectivement du 11 février 2011 (décision n°4), du 17 février 2011 (décision
n°5) et du 18 mars 2011 (décision n°6). Quand bien même la date exacte de la
notification des décisions litigieuses n'est pas établie en l'espèce, celles-ci
ayant été acheminées sous pli simple, force est de constater que le recours est
dans tous les cas intervenu largement hors du délai imparti pour ce faire.
2.
Dans ces conditions, il convient d'examiner l'existence
d'un éventuel motif donnant lieu à la restitution du délai de recours eu égard
à la maladie psychique invoquée par la recourante. En d'autres termes,
il s'agit de déterminer si celle-ci a été empêchée, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé par la loi.
a) La restitution d'un délai pour
empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe
général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition,
2002.
n°2.2.6.7). Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par
empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86
consid. 2 p. 87s, ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; ATF 2A.202/2003 du 12 mai
2003,2A.447/2000 du 3 octobre 2000, cf. également ATF 1P.732/2003 du 7 janvier
2004.
consid. 4 et références citées). La maladie peut
constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à
l'intéressée non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de
charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant
de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au
regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les
références citées; ATF 2P_307/2000 du 6 février 2001 et
les réf. citées; arrêts AC.2011.213 du 5 décembre 2011; PS.2007.0030 du 9
novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du 23 janvier 2006).
Le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des
demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée
si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en
raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et
qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la
cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité
objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait
vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non
d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de
mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008
consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002
consid. 1.2 ). Par comparaison avec la présente cause, la cour de céans a de
même jugé qu’un contribuable, dont l’un des enfants était handicapé, qui
traversait une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude
s’était complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé
de remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement
empêché d’agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). Lorsque
cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit
d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter
de la capacité de discernement de la personne concernée (ATF I 264/00 du 22
mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même sens: GE.2008.0217
du 12 août 2009 à propos de troubles bipolaires de la personnalité).
b) En l'espèce, la recourante soutient
pour l'essentiel que son état dépressif l'aurait empêché d'agir et de recourir
en temps utile contre les décisions litigieuses. Ces propos sont étayés par
plusieurs certificats médicaux de psychiatres dont l'un établi à une date
inconnue portant sur une incapacité de travail à hauteur de 100% pour la période
allant du 1er janvier 2011 au 30 mai 2011 et un autre daté du 29
juillet 2011 attestant de manière rétroactive d'un état dépressif sévère depuis
l'automne 2010. L'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une
intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la
capacité de gérer ses affaires (arrêt 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid.
2).
A ce sujet, l'autorité intimée retient
que l'intéressée s'est rendue à plusieurs reprises à des
entretiens appointés avec son conseiller ORP et qu'elle aurait dès lors été en
mesure de contester les sanctions prises à son encontre en temps utile. Cette
appréciation fait toutefois fi des informations fournies par la recourante
elle-même concernant son état de santé ainsi que du contenu exact de ces
entrevues. Il ressort en tout cas du compte-rendu dressé le 24 février 2011 que
la capacité de discernement de la recourante semblait notablement altérée du
fait de sa maladie. Lors de cet entretien, elle a en effet exposé qu'elle ne
vidait plus sa boîte aux lettres en raison de son état de santé. Sous la
rubrique consacrée à l'évaluation de la situation, son conseiller a même ajouté:
"la bénéficiaire sourit bêtement et n'a pas l'air d'être concernée par
les sanctions qui lui ont été infligées pour ses divers manquements".
Confirmant un état psychique préoccupant, le 6 avril 2011, la recourante ne
s'est pas rendu à son entretien de conseil. Elle a exposé par téléphone qu'elle
n'était pas en mesure de répondre aux attentes de l'ORP et qu'elle devait voir
deux psychiatres la semaine suivante. A cette occasion, les personnes en charge
de son suivi ont également envisagé de "fermer le suivi professionnel".
Ce dernier a d'ailleurs pris fin le 20 avril 2011 quand, d'entente avec le CSR,
son conseiller a décidé de rediriger la recourante vers l'assistance sociale faute
d'aptitude au placement. Force est ainsi de constater que si la recourante a
bel et bien donné suite à certains entretiens appointés par son conseiller, son
état de santé ne lui permettait pas d'en apprécier pleinement la portée. L'ampleur
des troubles psychiques constatés a finalement conduit les professionnels
chargés de son suivi à envisager (entretien du 6 avril 2011) puis à constater formellement
(entretien et décision du 20 avril 2011) son inaptitude au placement.
La dépression sévère dont souffre la
recourante est par ailleurs attestée par plusieurs certificats médicaux dont
l'un a été produit peu de temps après son inscription en suivi professionnel,
inscription au cours de laquelle l'intéressée a par ailleurs fait part d'une
fatigue morale à son conseiller (entretien du 5 octobre 2011). Quand bien même
ledit certificat n'atteste d'une incapacité de travail à 100% que du 13 juillet
au 13 octobre 2010, on ne saurait en l'espèce exclure une "rechute"
au début de l'année 2011 empêchant la recourante de donner suite aux
injonctions de l'ORP. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la recourante
de ne pas avoir remis un nouveau certificat médical à son conseiller dès le
début de sa nouvelle incapacité. Il peut en effet arriver qu'en présence de
troubles psychiques, la personne concernée ne soit pas pleinement consciente de
l'atteinte à la santé dont elle est victime (GE.2007.0034 du 22 août 2007 et
références citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter d'emblée les
certificats médicaux produits de manière rétroactive, ce d'autant plus que la
recourante avait déjà connu d'autres épisodes dépressifs auparavant. Du propre
aveu de l'intéressée, il lui a fallu du temps pour oser demander de l'aide et
reconnaître sa pathologie. Dans ces conditions et au vu des certificats
médicaux produits au dossier, il convient de retenir que la recourante n'avait
pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et
qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions
litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire.
3.
Encore faut-il que la recourante ait présenté sa
demande de restitution dans un délai raisonnable après la cessation de
l'empêchement, conformément à l'art. 22 al. 2 LPA-VD (9C_583/2010 du 22
septembre 2011, consid. 4.1; ATF I 264/00 du 22 mars 2001 précité; également GE.2008.0217
du 12 août 2009; PE.2010.0345 du 13 décembre 2010).
On ignore en l'espèce à partir de quel moment la
recourante a recouvré un état de santé suffisant afin de contester les
décisions litigieuses. Aucun des certificats
médicaux produits n'indique en effet d'amélioration tangible de son état de
santé. En tout état de cause, la phase de dépression aiguë que la recourante a
traversé s'est prolongée au minimum jusqu'à la fin du mois d'avril 2011 dès
lors que l'autorité chargée de son suivi professionnel a estimé à cette date
qu'elle ne pouvait plus faire l'objet d'un placement du fait de son état de
santé (cf. communication du 20 avril 2011). L'intéressée ayant contesté les
sanctions financières lui ayant été infligées dès le 15 mai 2011, on ne saurait
donc lui reprocher de pas avoir présenté sa demande dans un délai raisonnable
après la cessation de l'empêchement. Cette phase difficile semble au demeurant
avoir perduré pendant l'entier du délai de recours et même au-delà, puisque les
certificats médicaux précités attestent d'une incapacité de travail à 100% de
janvier à août 2011. Eu égard à l'instabilité psychique inhérente à sa maladie,
il n'est toutefois pas exclu que la recourante alterne des périodes de
dépression aiguë avec des phases lui permettant de mobiliser les capacités
nécessaires à la gestion de ses affaires. Bien qu'elle ait pu se rendre à
certains entretiens appointés par son conseiller, il y a dès lors lieu de
retenir que son état de santé ne lui a pas permis de procéder utilement contre
les décisions querellées.
4.
Il se justifie en conséquence de considérer en
l'espèce que la recourante a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai de
recours contre les décisions de l'ORP nos 4, 5 et 6 et que celles-ci
ont été contestées dès que son état de santé lui en a laissé la possibilité. Le
recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle statue sur le fond.
Compte tenu de la matière, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD). La recourante ayant procédé seule, il
ne lui est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 29 juin 2011 est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au fond.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.