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Décision

PS.2011.0036

CDAP - PS.2011.0036 - 2012-04-17 - X._____ Sàrl/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne, A.Y._____

17 avril 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Inscrite le 30 août 2004 au registre du commerce, X.________

Sàrl a pour but l'assainissement financier et la gestion de dettes. Elle a pour

directrice Z.________ et pour fondé de procuration A.________.

B.

A.Y.________, fils de B.Y.________ et de Z.________,

né le 26 juillet 1983, a une formation d'assistant en restauration. Par

décision du 8 mars 2007, le centre social régional de Lausanne (CSR) l'a mis au

bénéfice du revenu d'insertion avec effet au 1er juillet 2006.

Le 21 décembre 2009, A.Y.________ a

obtenu le Certificat d'assistant audiovisuel délivré par le Centre de formation

aux métiers du son (CFMS) à Lausanne. Dans le cadre de sa formation, qui a duré

deux ans, A.Y.________ a effectué deux stages d’une durée moyenne de trois

mois.

Le 2 septembre 2010, A.Y.________ a

été inscrit en suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement (ORP)

de Lausanne.

C.

Le 18 octobre 2010 (le 7 octobre selon décision de

l’ORP du 9 novembre 2011), X.________ Sàrl et A.Y.________ ont signé un contrat

de travail par lequel la première engageait le second en qualité d'employé de

commerce pour un revenu mensuel brut de 4'000 francs. Les chiffres 5 et 6 du

contrat de travail contenaient ce qui suit :

"5. Le contrat de travail est conclu pour

une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.

Le temps d'essai est de 1 mois.

Durant cette période, la résiliation du contrat est possible par les deux

parties moyennant préavis de sept jours.

6.

Le délai de résiliation après le temps d'essai est

de 1 mois pour la fin d'un mois, quel que soit le nombre d'années de service.

Chacune des parties

peut se départir du contrat en tout temps en respectant le délai

ci-dessus."

Le 19 octobre 2011, X________ Sàrl

déposait auprès du Service du travail et de l'intégration une demande de

confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) en faveur

de A.Y.________ pour une durée de six mois, soit du 18 octobre 2010 au 17 avril

2011; la demande contenait, outre le contrat de travail, le plan de formation

suivant:

"mois 1

Présentation

de l'entreprise, des services, des collaborateurs

Introduction

à la place de travail

Organisation

interne de l'entreprise

Utilisation

du logiciel vimax

mois 2

Gestion

des lignes téléphoniques

Accueuil

(sic) clients

Enregistrement

nouvelles demandes sur vimax

Gestion

des lignes téléphoniques sur vimax

Saisie

des mémo téléphoniques sur vimax

mois 3

Gestion

des tâches vimax

Gestion

des agenda des conseillers externes, vimax + google

Planification

des rdv du service externes

mois 4

Contrat

"mandat d'analyse"

Analyse

de la structure budgétaire

Analyse

de la liste des dettes

mois 5

Suite

avec mandat d'analyse

Assainissement

financier du client

Présentation

web de l'entreprise

mois 6

Confirmation

des acquis

Révision

de lois: poursuite, faillite, CO, CC, LaMal, etc…

Prise

d'autonomie

Révision

des 1er mois

De plus, 2 à 4

heures par semaine seront consacrées à la formation et à la philosophie d'entreprise

par un juriste et une spécialiste en finances et comptabilité. Le droit,

l'économie, le marketing, le français et l'informatique sont également des

branches étudiées dans notre processus de formation."

A la question de savoir si le

requérant avait un lien de parenté avec l'employeur, il a été répondu par la

négative. La "Demande et confirmation d'allocations cantonales d'initiation

au travail (ACIT)", signée par X.________ Sàrl, contient en outre les

avertissements suivants:

"[…]

5.

L'employeur s'engage à

·

initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise

selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de Placement

(ORP),

·

conclure avec l'assuré(e) un contrat de durée

indéterminée.

·

limiter le temps d'essai à un mois: après la

période d'essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui

suivent la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337

CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut

être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO.

·

(…)

CES DISPOSITIONS

PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du

présent accord entraîne la restitution des allocations déjà perçues.

L'employeur accepte

les conditions énumérées et les valide par sa signature."

Par courriel du 22 octobre 2010, une

conseillère en personnel – "Répondante

Entreprises" – du Service de l'emploi a adressé le courriel suivant:

"[…]

En effet, en raison

de résiliations par l'employeur de la moitié des AIT/ACIT versées, avec

l'accord de Jasmine, il a été décidé de suspendre toute aide versée à cette

entreprise. D'ailleurs, une assurée de l'ORP de Lsne, Madame B_______ a été

concernée par une résiliation après l'AIT.

Il faut savoir que

l'entreprise a procédé à 7 licenciements en 2010, et a engagé 4 candidats avec

AIT/ACIT.

[…]"

Par décision du 9 novembre 2010, l'ORP

a refusé la demande ACIT au motif que "les conditions pratiquées par

l'entreprise dans le passé ne correspondent pas aux usages professionnels et

locaux". La décision indiquait les voie et délai de recours.

Le 1er décembre 2010, l'ORP

notait que A.Y.________ était encore employé chez X.________ Sàrl.

D.

Le 9 décembre 2010, X.________ Sàrl, sous la plume de

A.________, a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE).

Elle reproche à sa motivation d'être "totalement incompréhensible",

faute d'indiquer "en quoi l'entreprise aurait «par le passé» (?)

pratiqué des «conditions» (??) qui ne correspondaient pas «aux usages

professionnels et locaux» (???)".

Le 14 décembre 2010, A.Y.________ a

été informé qu’il n’était plus inscrit à l'ORP en raison de son emploi auprès

d’X.________ Sàrl.

Le 22 juin 2011, le SDE, "Instance

juridique chômage", a rejeté le recours d'X.________ Sàrl et confirmé la

décision de l'ORP du 9 novembre 2010. Les arguments avancés sont essentiellement

les suivants:

"4. Dans

le cas présent, l'ORP a motivé le refus d'octroyer des ACIT par le fait que les

conditions pratiquées par l'entreprise dans le passé ne correspondent pas aux

usages professionnels et locaux. En effet, deux demandeurs d'emploi ont

bénéficié d'une allocation d'initiation au travail auprès du même employeur

durant la première partie de l'année 2010. Or, un demandeur d'emploi a été

licenciée avant la fin de l'AIT et le deuxième a été licencié deux mois après

la fin de l'octroi de l'AIT. Ainsi, il ressort de ces deux cas, que l'employeur

ne respecte pas le but de l'octroi de l'AIT, à savoir le placement durable du

demandeur d'emploi.

Toutefois, il

n'appartient pas à l'assurance-chômage de financer des mesures lorsqu'il

apparaît que l'employeur ne respecte pas le but d'une mesure conformément aux

directives du SECO."

E.

Le 5 août 2011, X.________ Sàrl, représenté par son

fondé de procuration, a déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais

et dépens, à ce que la décision du SDE du 11 [recte

22] juin 2011, ainsi que la décision de l'ORP du 9

novembre 2010 soient annulées et que les allocations cantonales d'initiation au

travail soient accordées à A.Y.________ pour une période de six mois.

Le 31 août 2011, le SDE, Instance

juridique chômage, s'est déterminé et a conclu au maintien de sa décision.

X.________ Sàrl n’a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti pour ce faire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile, compte tenu des féries (art.

95.

et 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), et dans les formes

prescrites par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), le recours est recevable. En tant

qu'employeur, la recourante est directement touchée par la décision attaquée

refusant d'accorder au tiers intéressé des allocations cantonales d'initiation

au travail (ACIT) au sens de l'art. 28 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11).

2.

Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées

en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au

terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette

période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de

ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande

d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al.

3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire

effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de

sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements

(al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont

versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.

L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur

l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp;

RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A

cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur

s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis

à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois

au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de

salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est

fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour

laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le

contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément

à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (al. 2). La demande d'ACIT

est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le

plan de formation.

Quant à l'art. 36 LEmp, il dispose ce

qui suit:

"1 La violation

des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion

professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des

sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41 de la LASV demeure

réservé.

2.

L'autorité

compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,

le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

3.

(…)."

La

directive cantonale, éditée par le Service de l'emploi - Coordination ORP et disponible

sur le site de l'Etat de Vaud (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/chomage/fichiers_pdf/fice-ACITRI.pdf),

pose notamment les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des ACIT:

"Conditions

de participation :

Être bénéficiaire du

revenu d’insertion RI et être suivi par un Office Régional de Placement (ORP),

avoir signé un contrat de travail respectant les conditions salariales en usage

et avoir obtenu de votre nouvel employeur l’assurance d’être formé à votre

emploi.

Partenaires

Tout employeur

respectant les conditions susmentionnées peut engager un demandeur d’emploi au

bénéfice d’une telle mesure."

Selon la jurisprudence de la cour de

céans, les dispositions cantonales applicables s'inspirent des normes fédérales

relatives aux conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail (art.

65.

et 66 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité [LACI ;

RS 837.0] et 90 de l’ordonnance du 31

août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [OACI ; RS

837.

]). Il peut ainsi être statué à

la lumière de la jurisprudence rendue en application du droit fédéral (PS.2008.0076

du 23 février 2010 consid. 4a; PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5), jurisprudence

qui s'inspire de la Circulaire relative aux mesures du marché du travail

version 2009 éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Circulaire_MMT_2009.pdf),

dont les articles J2, J18 à J23, J30 et J36 MMT 2009 prévoient ce qui suit:

"J2 Les AIT ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des

entreprises ou des régions (p. ex. attirer de nouvelles entreprises ou

faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les charges salariales). Le

critère déterminant est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable.

J18 L'initiation au

travail est une mesure spécifiquement conçue pour les cas particuliers. Elle

vise à faciliter l'insertion durable de l'assuré en même temps qu'à prévenir le

dumping des salaires dont risquent d'être victimes les personnes dont l'entrée

ou la réinsertion sur le marché du travail serait difficile sans une telle

mesure. (…).

J19 Les mises au courant

normales usuelles dans toute entreprise (initiation à un nouveau poste de

travail) et les remises au courant à la suite d'innovations usuelles dans la

branche (modernisation, rationalisation, introduction de nouvelles

technologies) ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'octroi

AIT.

J20 Enfin, la conclusion

d'un contrat de travail avec un employeur qui n'est pas en mesure de garantir

une véritable initiation (p. ex. service extérieur non contrôlé ou salaire lié

exclusivement aux prestations) ne remplit pas les conditions d'octroi des AIT.

J21 L'employeur s'engage à

remplir les obligations suivantes:

J22 • Initier l'assuré au travail dans son

entreprise avec un encadrement adéquat.

J23 • Conclure avec le travailleur un

contrat de travail d'une durée indéterminée; si le contrat prévoit un temps

d'essai, celui-ci ne doit si possible pas excéder un mois. L'autorité cantonale

peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles

dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c

LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). Pour le moins,

l'employeur devra informer le travailleur et l'autorité compétente par écrit

des points suivants: le nom des parties, la date du début du rapport de

travail, la fonction du travailleur, le salaire et les éventuels suppléments

salariaux ainsi que la durée hebdomadaire du travail (art. 330b al. 1 CO). Afin

que l'employeur soit parfaitement informé, il est recommandé d'introduire une

clause dans la Confirmation relative à l'initiation au travail qui protège les

assurés contre les licenciements pendant les AIT et/ou durant une période après

l'échéance des AIT. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être

résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par

l'autorité compétente; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1

LACI. S'il apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra

raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail doit être cependant

résilié. L'autorité compétente doit être avisée au préalable du possible échec

de l'initiation afin de tenter de rétablir l'entente entre le travailleur et

l'employeur.

J30 L'autorité compétente vérifie si les

conditions générales de l'assurance et les conditions spécifiques de marché du

travail sont remplies. Elle requiert la confirmation de l'employeur et le

contrat de travail ad hoc ainsi qu'un plan de formation pour la période

d'initiation. Si toutes les conditions sont remplies, l'autorité compétente

prononce une décision relative aux AIT. Cette décision est adressée à l'assuré;

une copie est envoyée à l'employeur.

J36 L'octroi d'AIT est prévu pour initier

les travailleurs à un emploi fixe et durable, non limité dans le temps. Les AIT

ne sauraient conduire à encourager indirectement le travail temporaire."

Il résulte également de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation

au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de

travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126

V 42 consid. 2b p. 46). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes

motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des

prestations, l'administration est en droit - et même doit - réclamer leur

remboursement." (8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).

Initialement, la recourante s'est vu

refuser les ACIT parce que "les conditions

de travail pratiquées dans le passé ne sont pas conformes aux usages

professionnels et locaux". La décision sur opposition explicite

quelque peu cette motivation elliptique en indiquant que deux demandeurs

d'emploi avaient bénéficié d'AIT auprès de la recourante durant la première

partie de l'année 2010, dont un avait été licencié avant la fin de la période

d'initiation et le second deux mois après. Elle en déduit "que

l'employeur ne respecte pas le but de l'octroi de l'AIT, à savoir le placement

durable du demandeur d'emploi".

On observera tout d'abord que les

conditions d'octroi des AIT n'ont rien à voir avec les usages professionnels et

locaux. Rien dans le dossier n'indique que ceux-ci ne seraient pas respectés

par la recourante, de sorte que c'est à juste titre que cette dernière a

reproché à la décision de l'ORP une motivation incompréhensible.

Le motif pour lequel le Service de

l'emploi a confirmé le refus d'ACIT est que la recourante, par deux fois, a

licencié des travailleurs ayant bénéficié de cette mesure, l'un avant la fin de

la période de formation, l'autre deux mois après. Le premier de ces cas est

connu du tribunal, qui a jugé que le licenciement prématuré ne reposait pas sur

de justes motifs, ce qui a conduit à la révocation de la décision octroyant l'ACIT

(arrêt PS.2011.0008 du 23 novembre 2011). Les circonstances du second

licenciement sont en revanche inconnues. Le dossier ne contient aucun élément à

cet égard. La recourante affirme, sans être contredite par l'autorité intimée,

qu'elle s'est strictement conformée aux règles en attendant douze mois avant de

signifier le congé. Elle affirme également avoir engagé dans le cadre des

mesures d'initiation au travail non pas deux, mais cinq demandeurs d'emploi

dont le placement était difficile. Que l'expérience se soit soldée par un échec

dans un, voire deux cas, ne permet pas de conclure, comme le fait l'autorité

intimée, que l'employeur ne remplit pas les conditions nécessaires au versement

d'ACIT. A tout le moins ne pouvait-elle pas, sans instruire ni motiver

davantage, décréter de manière préventive l'exclusion de la recourante du

régime des ACIT pour tout nouvel employé qui remplirait les conditions légales,

et ce pour une durée indéterminée.

A cet égard, il ne faut pas perdre de

vue que le législateur a prévu un système de sanction a posteriori pour les

éventuels employeurs qui ne respecteraient pas leur engagement et tenteraient

d'abuser de ces allocations.

S'arrêtant à une motivation sommaire,

pour ne pas dire arbitraire, l'autorité intimée n'a pas vérifié si la demande

d'ACIT remplissait en l'occurrence les conditions posées par la législation et,

en premier lieu, satisfaisait à l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi

durable. L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité doit établir les faits

d'office, et il résulte de l'art. 42 let. c LPA-VD que les décisions doivent

indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie. Ces dispositions ne sont pas respectées en l'espèce.

Il convient dès lors d'admettre

partiellement le recours, de réformer la décision attaquée en ce sens que la

décision de l'ORP du 9 novembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

La recourante n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens

(art. 52, 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 22 juin 2011 est

réformée en ce sens que le recours est admis, la décision de l'ORP de Lausanne

du 9 novembre 2010 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.