PS.2011.0041
CDAP - PS.2011.0041 - 2012-02-21 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
21 février 2012Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2011.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2012
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
FORMALISME EXCESSIF
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle l'autorité ne peut considérer le recours comme irrecevable au motif que le recourant ne lui a pas fait parvenir la décision attaquée dans le délai imparti, si le recours lui permet d'identifier l'autorité intimée dont elle doit requérir production du dossier. Tel est le cas en l'espèce. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP/Av. des Casernes 2 - CP,
Lausanne
autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
Faits
prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2011 (considérant son recours
déposé contre la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011 comme retiré et rayant
la cause du rôle)
Vu les faits suivants
A.
Le 17 juin 2011, X.________ a interjeté recours
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS)
contre une décision qui aurait été rendue le 16 mai 2011 par le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : CSR). Dans son pourvoi, l’intéressée
exposait qu’elle faisait opposition à la "décision du CSR de Lausanne [la] sanctionnant de 15 %
de [son] forfait pendant 6 mois et [l’] obligeant à restituer
une somme totale de FRS 8'712.35.-" Elle a joint à son pourvoi un courrier de l’agence communale
d’assurances sociales – caisse AVS du 15 mars 2011 lui réclamant la
restitution, dans un délai échéant le 18 avril 2011, d’allocations familiales
perçues à tort de juillet 2010 à février 2011, à concurrence de CHF 3'200.-.
Le SPAS a invité l’intéressée, en date
du 23 juin 2011, à produire dans un délai échéant le 4 juillet 2011 la décision
attaquée, tout en précisant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré et la
cause rayée du rôle. X.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. Par
décision du 15 juillet 2011, le SPAS a rayé la cause du rôle. Le 17 août 2011,
l’intéressée a produit au SPAS une décision du CSR du 16 mai 2011 (prononçant
la restitution d’un montant indûment perçu de CHF 8'712.35 et une réduction de
son forfait RI de 15 % durant une période de six mois à titre de sanction).
Elle a requis implicitement une restitution du délai de recours.
Ce courrier a été transmis par le SPAS
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de
sa compétence. Invité par la juge instructrice à statuer sur la demande de
restitution du délai de recours, le SPAS a, en date du 26 septembre 2011,
rejeté cette demande. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai
imparti à cet effet au 28 septembre 2011.
B.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent
faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la
procédure administrative est applicable (deuxième phrase).
L’art. 77 la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours
administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours ; la décision attaquée est jointe au
recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Lorsque le recours ne satisfait pas aux
conditions de forme posées par la loi, l’autorité impartit un bref délai à son
auteur pour le corriger. Les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont
réputés retirés. L’autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27
al. 4 et 5 LPA-VD).
L’art. 31 al. 2 in fine de l’ancienne
loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989
(LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la
décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que
si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai
était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait
que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le
magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le
sort des frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD rappelé ci-dessus a la
même teneur, à la seule différence que si le vice n’est pas corrigé, le recours
est «réputé retiré».
Selon la jurisprudence de la cour de
céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al.
1.
in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la
contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa
pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif
n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité
intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par
retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De
même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi
celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS
830.
]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes
les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne
peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui
permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production
du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de
procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une
exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant
inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe
l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101 ; CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3
et références, PS.2010.0028 du 6 août 2010).
b) En l’espèce, le SPAS a, par
courrier du 23 juin 2011, invité la recourante à produire la décision attaquée
qui n’était pas jointe au recours du 17 juin 2011 dans un délai de dix jours. Le
recours susmentionné n’était certes pas accompagné de la décision incriminée.
Selon ce dernier cependant, tant l’objet du recours que l’autorité intimée
étaient clairement mentionnés. La recourante exposait en effet qu’elle
contestait la décision du CSR la sanctionnant de 15 % de son forfait pendant
six mois et l’obligeant à restituer la somme totale de CHF 8'712.35. Le SPAS
aurait dès lors aisément pu se procurer la décision attaquée auprès du CSR. Sa
décision du 15 juillet 2011 relève par conséquent d’un formalisme excessif.
Elle doit être annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il donne au recours
la suite qu’il convient.
c) Compte tenu de ce qui précède, le
tribunal peut se dispenser d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de restituer à la recourante le délai de recours contre la
décision du 15 juillet 2011.
2.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al.
2.
du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (RSV173.36.1.1), 49, 91 et 99 LPA-VD). La recourante,
qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et le dossier
retourné au SPAS pour qu’il statue sur le recours déposé par X.________ contre
la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 février 2012
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.