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Décision

PS.2011.0041

CDAP - PS.2011.0041 - 2012-02-21 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

21 février 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2011 (considérant son recours

déposé contre la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011 comme retiré et rayant

la cause du rôle)

Vu les faits suivants

A.

Le 17 juin 2011, X.________ a interjeté recours

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS)

contre une décision qui aurait été rendue le 16 mai 2011 par le Centre social

régional de Lausanne (ci-après : CSR). Dans son pourvoi, l’intéressée

exposait qu’elle faisait opposition à la "décision du CSR de Lausanne [la] sanctionnant de 15 %

de [son] forfait pendant 6 mois et [l’] obligeant à restituer

une somme totale de FRS 8'712.35.-" Elle a joint à son pourvoi un courrier de l’agence communale

d’assurances sociales – caisse AVS du 15 mars 2011 lui réclamant la

restitution, dans un délai échéant le 18 avril 2011, d’allocations familiales

perçues à tort de juillet 2010 à février 2011, à concurrence de CHF 3'200.-.

Le SPAS a invité l’intéressée, en date

du 23 juin 2011, à produire dans un délai échéant le 4 juillet 2011 la décision

attaquée, tout en précisant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré et la

cause rayée du rôle. X.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. Par

décision du 15 juillet 2011, le SPAS a rayé la cause du rôle. Le 17 août 2011,

l’intéressée a produit au SPAS une décision du CSR du 16 mai 2011 (prononçant

la restitution d’un montant indûment perçu de CHF 8'712.35 et une réduction de

son forfait RI de 15 % durant une période de six mois à titre de sanction).

Elle a requis implicitement une restitution du délai de recours.

Ce courrier a été transmis par le SPAS

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de

sa compétence. Invité par la juge instructrice à statuer sur la demande de

restitution du délai de recours, le SPAS a, en date du 26 septembre 2011,

rejeté cette demande. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai

imparti à cet effet au 28 septembre 2011.

B.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent

faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la

procédure administrative est applicable (deuxième phrase).

L’art. 77 la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours

administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours ; la décision attaquée est jointe au

recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Lorsque le recours ne satisfait pas aux

conditions de forme posées par la loi, l’autorité impartit un bref délai à son

auteur pour le corriger. Les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont

réputés retirés. L’autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27

al. 4 et 5 LPA-VD).

L’art. 31 al. 2 in fine de l’ancienne

loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989

(LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la

décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que

si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai

était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait

que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le

magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le

sort des frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD rappelé ci-dessus a la

même teneur, à la seule différence que si le vice n’est pas corrigé, le recours

est «réputé retiré».

Selon la jurisprudence de la cour de

céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al.

1.

in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la

contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa

pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif

n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité

intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par

retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De

même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi

celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.

]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes

les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne

peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui

permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production

du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de

procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une

exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant

inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe

l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101 ; CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3

et références, PS.2010.0028 du 6 août 2010).

b) En l’espèce, le SPAS a, par

courrier du 23 juin 2011, invité la recourante à produire la décision attaquée

qui n’était pas jointe au recours du 17 juin 2011 dans un délai de dix jours. Le

recours susmentionné n’était certes pas accompagné de la décision incriminée.

Selon ce dernier cependant, tant l’objet du recours que l’autorité intimée

étaient clairement mentionnés. La recourante exposait en effet qu’elle

contestait la décision du CSR la sanctionnant de 15 % de son forfait pendant

six mois et l’obligeant à restituer la somme totale de CHF 8'712.35. Le SPAS

aurait dès lors aisément pu se procurer la décision attaquée auprès du CSR. Sa

décision du 15 juillet 2011 relève par conséquent d’un formalisme excessif.

Elle doit être annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il donne au recours

la suite qu’il convient.

c) Compte tenu de ce qui précède, le

tribunal peut se dispenser d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé de restituer à la recourante le délai de recours contre la

décision du 15 juillet 2011.

2.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al.

2.

du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (RSV173.36.1.1), 49, 91 et 99 LPA-VD). La recourante,

qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas

droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et le dossier

retourné au SPAS pour qu’il statue sur le recours déposé par X.________ contre

la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 février 2012

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.