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Décision

PS.2011.0044

CDAP - PS.2011.0044 - 2012-02-03 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

3 février 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Technicien en marketing et demandeur d’emploi, X.________

est suivi par l’Office régional de placement de Pully (ci-après: ORP) depuis le

1er avril 2008. Il a perçu l’indemnité de chômage jusqu’au 31 mars 2010,

date à laquelle son droit a été épuisé. Depuis le 1er avril 2010, X.________

perçoit le revenu d’insertion (RI).

B.

Convoqué par l’ORP à un entretien de conseil le 2

août 2010 à 11 h 30, X.________ a appelé à l’heure même pour informer sa conseillère

de ce qu’il avait oublié ce rendez-vous. Invité par l’ORP à exposer son point

de vue, X.________ a expliqué, le 27 août 2010, qu’il avait pour habitude de

consigner ses rendez-vous dans son agenda électronique et de synchroniser

ceux-ci avec son téléphone mobile. Or, la synchronisation et la fonction rappel

de son agenda n’ayant pas fonctionné ce jour-là, il s’est rendu compte trop

tard de ce qu’il venait de manquer l’entretien auquel il avait été convoqué. Le

13 septembre 2010, l’ORP a renoncé, compte tenu de ses explications, à le

sanctionner.

X.________ a été convoqué par l’ORP à

un entretien de conseil le 3 janvier 2011 à 14 h 15, qu’il n’a pas honoré. Il

s’est rendu compte le lendemain de son oubli et s’en est excusé auprès de

conseillère par courrier électronique. Dans le délai imparti par l’ORP, X.________

a, le 12 janvier 2011, réitéré les explications qu’il avait fournies le 27 août

2010.

Le 7 février 2011, l’ORP a réduit pour

deux mois le forfait mensuel d’entretien de X.________ à hauteur de 15%. Sur

recours de l’intéressé, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage

(ci-après: SDE), a confirmé cette mesure de suspension, le 8 juillet 2011.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SDE propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée. Ni l’ORP, ni le Centre social régional

de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) n’ont procédé.

Dans sa réplique, X.________ maintient

ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier,

lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de

conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17

al. 3 let. b LACI). L'office compétente fixe les dates des entretiens de

conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance

sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à

intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet

entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré

(art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette

disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de

conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La

directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B

362.

et 363) précise ainsi que l'autorité compétente est

tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré

qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de

contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend

pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à

l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a

oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut

être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par

ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;

8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2;8C_447/2008 du 16 octobre 2008

consid 5.1, et la réf. cit.). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008

consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors

que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de

conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en

personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer

l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30

al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le

fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions

normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.

art. 21 al. 2 OACI).

b) L'art. 13 de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que

les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes

qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des

collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes

conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),

exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Par novelle du 1er juillet

2008.

modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le

législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de

l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de

sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de

leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil

d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, février 2008, n° 58,

précise à cet égard:

" Il convient

de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui

fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le

cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,

accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et

d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations

financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.

Jusqu'alors,

lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de

l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,

à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des

prestations financières du bénéficiaire.

Dès

la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une

violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme

d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI

- à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction

des prestations financières."

Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al.

1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (let. c).

c) Dans ce cadre, l’art. 23b LEmp

prévoit expressément que le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Ainsi, l'autorité

d'application peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire

refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (cf. art. 44 al.

2.

du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre

2005.

- RSV 850.051.1). Le règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une

novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le

1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose:

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans

les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour

l'entretien. La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un

entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de

15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). La CDAP a ainsi jugé

qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à

l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,

lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de

sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était

justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26 juillet

2011). Dans le cas d'une assurée qui avait reçu un avertissement pour ne pas

s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas

présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a

également fixé la réduction du forfait à 15 % pendant deux mois, considérant

toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er

décembre 2008). Elle a annulé en revanche la sanction prononcée à l’encontre

d’un autre assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de

se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence

(arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011).

2.

Le recourant considère en premier lieu qu’aucune

mesure de suspension ne pouvait être prononcée à son encontre sans un

avertissement préalable.

a) Le recourant évoque à cet égard

l’art. 44 al. 1 RLASV, à teneur duquel, l’autorité d’application peut, après un avertissement écrit et motivé, réduire le RI lorsque le

bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son

autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite

aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat

d'insertion conclu, sans motif valable (let. c). Toujours selon cette disposition, l'autorité

d'application peut cependant réduire le RI sans avertissement préalable lorsque

le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable

(al. 2). La décision attaquée se fonde cependant sur

l’art. 23b LEmp, lex specialis dont la disposition d’application, l’art. 12b

RLEmp n’exige, quant à elle, pas la notification d’un avertissement

préalablement à toute sanction. On retire du reste de l’exposé des motifs de

février 2008, que la novelle du 1er juillet 2008 avait pour but

d’assurer la coordination entre la LACI, la LEmp et la LASV, afin que les deux

lois cantonales soient en corrélation avec le droit fédéral, s’agissant des

devoirs des bénéficiaires du RI, leur aptitude au placement notamment, et les

mesures d’insertion professionnelles. C’est la raison pour laquelle la

compétence de prononcer des sanctions a été transférée des autorités

d’application du RI aux ORP a été consacrée dans le texte légal. Le contenu de

l’art. 12b RLEmp, qui permet de sanctionner un manquement sans avertissement,

est directement inspiré du droit fédéral. Certes, l’art. 21 al. 4 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), 1ère et 2ème phrases,

applicable à la LACI, prévoit pour sa part: « Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou

définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas

spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un

traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement

exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou

d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite

l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion

convenable doit lui avoir été adressée ». Cette

disposition vise un état de fait qui naît postérieurement à la survenance de l’événement

donnant droit à l’indemnité et qui s'inscrit donc dans l'obligation générale

qui incombe à l'assuré de réduire le dommage (voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurich 2003, n° 54 ad art. 21 LPGA). Elle n’est cependant pas applicable en

matière d’assurance-chômage (art. 1er al. 2 LACI). Du reste,

l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour

trouver un travail convenable peut se voir suspendu de son droit à l’indemnité

(art. 30 al. 1 let. c LACI et 44 OACI), sans qu’un avertissement préalable lui

soit notifié. Il est douteux dès lors que l’art. 44 al.

1.

RLASV soit opposable à l’autorité intimée en l’occurrence et le recourant ne

peut pas être suivi sur ce volet (v. dans le même sens, arrêt PS.2009.0075 du

28.

décembre 2009).

Le recourant perd en outre de vue

qu’en sa qualité de demandeur d’emploi, il bénéficie des prestations définies

aux articles 13 et ss LEmp, à l’inverse des autres bénéficiaires du RI. Les

critiques qu’il forme à l’encontre de la décision attaquée au regard de l’égalité de traitement entre bénéficiaires du RI sont par conséquent

vaines. Cela explique que la décision attaquée ait été prise à juste titre en application, non de

la LASV et de ses dispositions d’application, mais bien de l’art. 23b LEmp.

b) Le recourant fait valoir en second

lieu que l’art. 12b RLEmp serait inconstitutionnel. Selon ses explications péremptoires,

cette disposition constituerait une norme primaire contraire à la LEmp et

adoptée sans délégation de compétence. Le recourant perd de vue à cet égard que

cette disposition se fonde directement sur l’art. 23b LEmp, lequel fait partie

de la novelle adoptée par le Grand Conseil le 1er juillet 2008,

comme on l’a vu ci-dessus. Sa constitutionnalité n’apparaît donc pas douteuse,

ceci d’autant moins qu’à teneur de l’exposé des motifs, le législateur avait

prévu que le règlement fixe le barème des mesures (cf. p. 6, ad art. 23b LEmp).

Dès lors, l’autorité n’était nullement tenue de notifier au recourant un

avertissement préalable à toute prise de sanction et ceci d’autant moins qu’il

a fait l’objet d’une précédente enquête pour des faits rigoureusement

similaires, au terme de laquelle l’ORP a, le 13 septembre 2010, renoncé à le

sanctionner.

3.

Le recourant conteste en second lieu la sanction

qui lui a été infligée, tant dans son principe qu’eu égard à sa quotité.

a) Le recourant est suivi par l’ORP

depuis le 1er avril 2008. Le 2 août 2010, il a manqué une première

fois d’honorer un entretien de conseil auquel il avait pourtant été convoqué.

Le recourant a immédiatement présenté ses excuses et fait part des motifs

expliquant sa carence; la synchronisation entre son agenda électronique et son

téléphone portable n’aurait pas correctement fonctionné. L’ORP a renoncé à le

sanctionner cette fois-ci; à juste titre dans la mesure où, jusqu’alors, le

recourant avait rempli de façon irréprochable au demeurant ses obligations de

demandeur d’emploi. Le recourant a cependant manqué un second rendez-vous

depuis lors, puisqu’il ne s’est pas présenté à un entretien de conseil auquel

il avait été convoqué pour le 3 janvier 2011. Il s’en est rendu compte le

lendemain et a pris sans tarder contact avec l’ORP. Pour cette raison déjà, le

recourant ne remplit plus ses obligations de manière irréprochable. A cela

s’ajoute que les motifs pour lesquels le recourant a fait défaut une seconde

fois à un entretien de conseil sont rigoureusement les mêmes que ceux

expliquant sa première carence. On aurait pu attendre du recourant qu’il prenne

ses dispositions, en utilisant un agenda en papier par exemple, pour éviter un

nouveau manquement à cet égard. Le recourant ne peut donc pas soutenir qu'il

prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. La sanction apparaît comme justifiée dans son principe.

b) Le recourant a été suspendu de son

droit au RI sous la forme d’une diminution de 15% des prestations financières

et ce, durant deux mois. Cette sanction s’avère adéquate compte tenu de la

faute du recourant, que l’on peut encore qualifier de légère à moyenne. Elle

est en tout cas conforme dans sa quotité aux précédents évoqués plus haut.

C’est par conséquent en vain que le recourant se plaint d’une violation du

principe de proportionnalité.

c) Par ailleurs, c’est en vain que le

recourant reproche à l’autorité un comportement contraire aux règles de la

bonne foi. Aucune assurance ne lui a été donnée qu’il échapperait cette fois-ci

au prononcé d’une sanction. Comme on l’a vu, l’autorité n’était nullement tenue

de lui notifier un avertissement préalablement à toute prise de sanction. En

réalité, le recourant n’a pas pris la mesure de la précédente enquête, ouverte

à son encontre quatre mois auparavant par l’ORP, suite au premier rendez-vous

manqué avec son conseiller et au terme de laquelle aucune sanction n’a été

prononcée. Au risque de se répéter, il lui appartenait de prendre ses

précautions afin de ne pas manquer à nouveau un entretien de conseil ou

d’utiliser à cet effet un autre agenda plus fiable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au surplus, le présent

arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA et 45 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a

contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 8 juillet

2011, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.