PS.2011.0046
CDAP - PS.2011.0046 - 2012-10-10 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
10 octobre 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
PRESTATION D'ASSISTANCE
RECHERCHE D'EMPLOI
DÉLAI
PREUVE FACILITÉE
INDICE
TÉLÉPHONE
BOÎTE AUX LETTRES
JOUR DÉTERMINANT
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26
OACI-26-2bis
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours contre une décision confirmant la réduction du forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une durée de trois mois, au motif que les justificatifs des recherches d'emploi de l'intéressée ne seraient pas parvenus à l'ORP en temps utile. Bien qu'elles ne soient pas formellement prouvées, les explications de la recourante, dont il résulte en substance que les justificatifs ont bel et bien été déposés le dernier jour utile par une de ces amies dans la boîte aux lettres de l'ORP, doivent être retenues au degré de vraisemblance prépondérante; on peine à concevoir, en particulier, pour quel motif l'intéressée aurait appelé (à deux reprises, à une heure matinale) cet office précisément le jour où elle était censée déposer la preuve de ses recherches d'emploi, sinon, comme elle l'a soutenu de façon constante, pour s'assurer que l'enveloppe en cause serait retirée et remise à qui de droit en temps utile. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon,
2.
CSR Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
A AAAAide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 18 août 2011 (réduction du RI de 15%
pendant trois mois, faute de remise en temps utile de preuves de recherches
d'emploi pour le mois de février 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,
née le 7 février 1967, est suivie depuis le mois d'octobre 2008 par l'Office
régional de placement de Nyon (ORP).
B.
Par courrier du 8 mars 2011, l'ORP a relevé qu'X.________
n'avait pas produit les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois
de février 2011, et lui a imparti un délai au 16 mars 2011 pour s'exécuter. Par
décision du 22 mars 2011, cet office a réduit le forfait mensuel d'entretien
octroyé à l'intéressée de 15 % pour une durée de 3 mois, au motif que les
justificatifs en cause ne lui étaient parvenus que le 17 mars 2011, soit
"hors-délai", respectivement qu'elle n'avait "démontré aucun
effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse".
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant le Service de l'emploi (SE) par acte du 18 avril 2011, concluant à son
annulation. Elle a fait valoir en particulier ce qui suit:
"En date du
16.03.2011 à 07h50 j'ai fait mettre, dans la boîte aux lettres de l'ORP de
Nyon, par une amie […], l'enveloppe dans laquelle se trouvait mes recherches d'emploi pour le
mois de février 2011, car étant moi-même en arrêt maladie + accident
(certificats donnés à l'ORP et au RI) et le suis encore actuellement, j'ai dû
me débrouiller pour trouver quelqu'un qui puisse me rendre ce petit service […]. Donc ce matin du 16
mars, mon amie a déposé mes recherches dans la boîte aux lettres de l'ORP de
Nyon et elle m'a de suite téléphoné pour me dire que la boîte avait déjà été
relevée et comme elle ne pouvait attendre que l'ORP ouvre […], mon amie m'a conseillé
d'appeler l'ORP. Ce que j'ai fait aussitôt. Le premier appel sans réponse fut à
07:55:20 et le second appel fut à 08:05:10 et là j'ai eu la réceptionniste je
lui ai dit qu'il y avait une enveloppe avec mes recherches du mois de février
2011 et que comme la boîte avait déjà été vidée si elle pouvait aller prendre
cette enveloppe et la remettre aujourd'hui même à qui de droit afin que je ne
sois pas pénalisée […]. La réceptionniste m'a assuré qu'elle descendait de suite la chercher,
ce qui apparemment n'a pas été fait, mais j'avais bien spécifié à la
réceptionniste que c'était vraiment très urgent et important […]. Malheureusement […] le courrier n'a été
relevé que le lendemain."
L'intéressée indiquait que son amie
pourrait attester que les justificatifs avaient bien été déposés le 16 mars
2011 au matin, et produisait, à l'appui de son recours, un relevé de ses appels
téléphoniques le jour en cause, ainsi que différents certificats médicaux dont
il résulte en substance qu'elle était en incapacité totale de travail depuis le
25 février 2011.
Dans une note établie le 11 juillet
2011 à la suite d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l'ORP,
le SE a relevé ce qui suit:
"Il est
improbable que la boîte aux lettres était déjà relevée à 7h50 du matin. Même si
la poste livre directement le courrier à la réception, la boîte est relevée
plusieurs fois par jour, surtout à la période qui correspond au dernier délai
pour la remise des recherches d'emploi. Selon [la collaboratrice de l'ORP],
les réceptionnistes présentes le 16 mars 2011 étaient sûres et elle doute
qu'elles auraient pu oublier d'aller chercher le courrier de l'assurée à la
boîte aux lettres."
Par courrier du 11 juillet 2011, le SE
a invité X.________ à préciser par quel moyen son amie avait constaté que la
boîte aux lettres de l'ORP avait déjà été relevée lorsqu'elle y avait déposé
les recherches d'emploi, respectivement sur quelle base elle pouvait "affirm[er]
que la réceptionniste a[vait] oublié d'aller chercher [ses] recherches d'emploi
dans la boîte aux lettres le 16 mars 2011 et que le courrier n'avait été relevé
que le lendemain". L'intéressée n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 18 août 2011, le SE a
rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 22 mars 2011 par l'ORP,
retenant en particulier les motifs suivants:
"4. En
l'espèce, les recherches d'emploi du mois de février 2011 ne sont parvenues à
l'ORP que le 17 mars 2011, selon timbre à date apposé sur la liste
récapitulative. L'ORP a ainsi retenu que ces recherches d'emploi avaient été
remises tardivement, de telle sorte qu'elle ne pouvaient plus être prises en
considération […].
La recourante
soutient pour sa part qu'elle les avait déposées le 16 mars 2011 à 7h50 dans la
boîte aux lettres de l'ORP, par l'intermédiaire d'une amie. Elle n'apporte
cependant aucune preuve à l'appui de ses déclarations, lesquelles
n'apparaissent d'ailleurs pas vraisemblables.
Elle n'a notamment pas
expliqué par quel moyen son amie avait pu constater, en déposant les recherches
d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP à 7h50, que cette boîte aux lettres
avait déjà été relevée à ce moment-là, soit avant l'ouverture des bureaux, ni
comment elle avait pu supposer qu'elle ne le serait pas durant le restant de la
journée. On ne voit pas non plus comment elle peut affirmer que la
réceptionniste de l'ORP, à laquelle elle prétend avoir téléphoné le 16 mars
2011 à 8h05 pour lui demander d'aller récupérer son enveloppe dans la boîte aux
lettres, aurait oublié de donner suite à sa demande. A ce sujet, la liste
récapitulative de ses communications téléphoniques […] ne renseigne nullement sur
le contenu de ces communications et ne saurait constituer la preuve que les
recherches d'emploi du mois de février 2011 ont effectivement été remises à
l'ORP dans le délai imparti. Il n'y a ainsi aucune raison d'écarter les
explications de l'ORP selon lesquelles la boîte aux lettres est régulièrement
relevée et on peut sans doute admettre qu'il serait entré en possession des
recherches d'emploi de l'assurée dans le délai imparti si elle les avait
effectivement déposées le 16 mars 2011.
Force est ainsi de
constater que les recherches d'emploi du mois de février 2011 ont été déposées
après l'échéance du délai fixé par l'art. 26 al. 2bis OACI, de sorte que l'ORP
ne pouvait plus les prendre en considération. […]
5.
[…]
L'autorité de céans
estime que l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances et
n'a pas outrepassé ses compétences en fixant la réduction à 15 % du forfait
pour une durée de 3 mois.
La décision
contestée doit par conséquent être confirmée."
D.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 16 septembre 2011. Après avoir indiqué qu'elle n'avait pas répondu au
courrier du SE du 11 juillet 2011 en temps utile en raison de problèmes
familiaux (à la suite de l'hospitalisation de son père pour problèmes
cardiaques), elle a exposé que son amie s'était aperçue que la boîte aux
lettres de l'ORP était vide "car elle a[vait] regardé à l'intérieur".
Elle a par ailleurs précisé que, lorsqu'elle avait reçu la décision de l'ORP la
sanctionnant, elle avait appelé une collaboratrice de l'ORP pour lui expliquer
la situation, laquelle lui avait indiqué qu'il pouvait arriver que la boîte aux
lettres ne soit pas relevée plusieurs fois par jour voire qu'elle ne soit
relevée qu'une fois tous les deux jours, compte tenu de la charge de travail
des réceptionnistes. L'intéressée invoquait sa bonne foi et son honnêteté, et
concluait à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 17 octobre 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que "rien
ne permet[tait] de présumer que [l'ORP] aurait laissé s'écouler une journée
entière avant de relever la boîte aux lettres et entrer en possession des
recherches d'emploi litigieuses, relevant en outre que la liste récapitulative
des recherches d'emploi en cause ne renseignait pas sur le résultat des
recherches effectuées par l'intéressée et n'était accompagnée d'aucun justificatif.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur
de 15 % du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué à la recourante pour une
durée de trois mois, au motif que la liste récapitulative de ses recherches
d'emploi pour le mois de février 2011, qui aurait été déposée tardivement, ne
devrait pas être prise en compte, de sorte que l'intéressée serait réputée
n'avoir démontré aucun effort en la matière pour la période en cause. Cette
dernière soutient pour sa part avoir déposé cette liste récapitulative en temps
utile.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue notamment des mesures cantonales relatives
à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al.
2.
LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de
placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs (cf. arrêts PS.2009.0054 du 16 février 2010
et PS.2009.0024 du 8 octobre 2009).
b) Selon l'art. 23a LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce
cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par
la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2,
1ère phrase). L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, dispose à cet égard
ce qui suit:
"1
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires.
2.
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à
l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en
remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai,
l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises
en considération.
3.
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré."
Aux termes de l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de
la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b).
c) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré
(cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; arrêt
PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a).
En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de
recherches d'emploi (art. 26 al. 2bis OACI; ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2). Dans ce cadre, en l'absence d'indices contraires, l'inscription
par l'administration d'une date de réception laisse présumer que l'envoi lui
est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s'il est déposé dans la
boîte aux lettres de son destinataire (ATF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid.
5.1
et les références).
d) En l'espèce, la preuve des
recherches d'emploi de la recourante pour le mois de février 2011 n'a été
réceptionnée que le 17 mars 2011 par l'autorité intimée. L'intéressée a en
substance exposé que, étant elle-même en arrêt maladie/accident, elle aurait
fait remettre le 16 mars 2011 ce document dans la boîte aux lettres de l'ORP
par une amie. Remarquant que la boîte aux lettres était vide et pensant que le
courrier avait déjà été relevé, cette dernière en aurait immédiatement informé
la recourante, laquelle aurait dès lors téléphoné à l'ORP afin que l'enveloppe
en cause soit retirée et remise à qui de droit en temps utile; la
réceptionniste de cet office lui aurait assuré qu'elle s'en occuperait
immédiatement, mais ne se serait pas exécutée - l'enveloppe contenant la preuve
de ses recherches d'emploi n'ayant ainsi été retirée que le lendemain.
L'autorité intimée estime que la
recourante n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses déclarations, lesquelles
n'apparaissent au demeurant pas vraisemblables. Elle relève en premier lieu que
la recourante n'a pas expliqué par quel moyen son amie avait pu constater que
la boîte avait déjà été relevée, ni sur quelle base elle pouvait affirmer que
la réceptionniste de l'ORP à qui elle avait téléphoné aurait oublié de donner
suite à sa demande.
Invitée à apporter des précisions sur
ces deux points par courrier du 12 juillet 2011, l'intéressée n'a pas réagi dans
le délai imparti (elle s'en est excusée par la suite, indiquant en substance
qu'elle avait dû s'occuper de ses parents durant la période en cause - à la
suite de l'hospitalisation de son père). Elle a toutefois exposé dans son acte
de recours que son amie s'était aperçue que la boîte aux lettres de l'ORP était
vide en regardant à l'intérieur. Il convient de relever à cet égard que
l'hypothèse que la boîte aux lettres ait été vide le jour en cause à 7h50 n'a
rien d'improbable, étant précisé qu'il résulte de la note du 11 juillet 2011
que le courrier postal est livré directement à la réception de l'ORP; l'amie de
la recourante n'étant pas censée avoir connaissance de ce procédé de
distribution, il n'apparaît pas invraisemblable que, remarquant que la boîte
aux lettres était vide, elle en ait déduit que le courrier avait déjà été
relevé, et qu'elle ait aussitôt appelé l'intéressée pour l'en informer. Quant à
la seconde question posée à la recourante - à qui l'autorité intimée a demandé sur
quelle base elle pouvait affirmer que la réceptionniste avait oublié d'aller
chercher ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres -, elle laisse
quelque peu perplexe; si la recourante laisse effectivement entendre que la
réceptionniste ne s'est pas exécutée (à tout le moins pas en temps utile),
c'est uniquement en raison du fait que la preuve de ses recherches d'emploi n'a
été réceptionnée que le lendemain par l'ORP - on ne voit pas, pour le reste,
quelle explication l'intéressée serait censée pouvoir fournir à un tel oubli.
Cela étant, l'autorité intimée estime
qu'il n'y a aucun motif de s'écarter des explications de l'ORP, dont il résulte
que le boîte aux lettres de l'ORP est relevée plusieurs fois par jour - en
particulier le jour correspondant à l'échéance pour la remise des recherches
d'emploi. La recourante a pour sa part indiqué avoir appris d'une autre
collaboratrice de l'ORP qu'il pouvait arriver que la boîte aux lettres ne soit
pas relevée plusieurs fois par jour, voire qu'elle ne soit relevée qu'une fois
tous les deux jours, compte tenu de la charge de travail des réceptionnistes; l'autorité
intimée ne conteste pas que la collaboratrice en cause - dont la recourante
précise le nom - ait pu faire de telles déclarations, lesquelles apparaissent
au demeurant d'autant moins invraisemblables que, comme déjà relevé, le
courrier postal est livré directement à la réception de l'ORP, respectivement
que les personnes apportant directement la liste récapitulative de leurs
recherches d'emploi ne se servent vraisemblablement que rarement de la boîte
aux lettres lorsque l'ORP est ouvert (cf. à cet égard arrêt PS.2011.0061
précité, mentionnant qu’un "casier destiné à recevoir les feuilles de
recherche d’emploi des assurés se trouve à la réception de l’office et que les
assurés sont informés de cette possibilité"). L'hypothèse que la boîte aux
lettres de l'ORP n'ait pas été relevée le jour en cause (soit le 16 mars 2011)
dans le cas d'espèce ne saurait dès lors être écartée.
Pour le reste, il n'est pas contesté
que la recourante était en incapacité totale de travail (depuis le 25 février
2011, selon les certificats médicaux qu'elle a produits) et que la preuve de
ses recherches d'emploi pour le mois de février 2011 a été déposée par porteur
directement dans la boîte aux lettres de l'ORP. Il n'est pas davantage contesté
que l'intéressée a téléphoné à l'ORP le jour en cause (appel à 8h05 d'une durée
d'environ une minute après une première tentative infructueuse à 7h55, selon le
relevé de ses appels téléphoniques). Si, comme le relève l'autorité intimée, le
fait qu'il soit établi que ces appels ont été effectués ne renseigne aucunement
sur la teneur de la communication, on peine à concevoir pour quel motif
l'intéressée aurait téléphoné à l'ORP à une heure aussi matinale (alors même qu'elle
était en arrêt de travail) précisément le jour où elle était censée déposer la
preuve de ses recherches d'emploi, mais pour une autre raison; à l'évidence, on
ne saurait retenir qu'elle ait alors téléphoné sans véritable motif, dans
l'unique but de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement - l'autorité intimée ne
le soutient du reste pas. Il convient de relever dans ce cadre que l'intéressée
a toujours satisfait à ses obligations vis-à-vis de l'ORP et n'a pas fait
l'objet d'autre sanction de la part de cet office - sinon à tort, par une décision
du 19 avril 2011 qui a par la suite été annulée; s'agissant du présent litige, elle
a par ailleurs toujours été constante dans ses explications. Dans ces
conditions, il apparaît que ses allégations, si elles ne sont pas formellement
prouvées, n'en doivent pas moins être retenues au degré de vraisemblance
prépondérante, en ce sens que la preuve de ses recherches d'emploi a bel et
bien été remise par une de ses amies le 16 mars 2011 directement dans la boîte
aux lettres de l'ORP le 16 mars 2011, soit en temps utile.
e) Dans sa réponse du 17 octobre 2011,
l'autorité intimée souligne par ailleurs que la preuve des recherches d'emploi
en cause ne renseigne pas sur le résultat des recherches et n'est accompagnée
d'aucun des justificatifs requis. De tels éléments, dont il n'est au demeurant
fait aucune mention dans la motivation de la décision attaquée, ne sauraient à
l'évidence justifier une sanction à l'encontre de la recourante. D'une part en
effet, les offres d'emploi effectuées par l'intéressée à cette occasion l'ont
toutes été par écrit, et il est notoire que les réponses des employeurs
potentiels peuvent dans ce cadre prendre un certain temps; à l'évidence, il
apparaîtrait disproportionné de lui imposer une sanction pour n'avoir pas
indiqué "en attente" dans la rubrique consacrée au résultat de ces
recherches - comme elle l'a fait dans ses preuves respectives de recherches
d'emploi pour les autres mois concernés. S'agissant d'autre part des
justificatifs, il apparaît que la recourante n'a que très rarement joint les
pièces en cause à ses preuves de recherches d'emploi - ainsi la rubrique
intitulée "justificatifs" n'a-t-elle été complétée que pour les mois
de décembre 2008 et février 2009; dans la mesure où il n'apparaît pas qu'elle
ait été invitée à produire à chaque fois les justificatifs en cause - les PV
d'entretien au dossier ne font état d'aucune consigne dans ce sens -, elle
pouvait considérer qu'il lui suffisait de tenir ces pièces à disposition de son
conseiller, avec l'accord (à tout le moins tacite) de celui-ci.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al.
1.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 août 2011 par le Service
de l'emploi est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.