PS.2011.0048
CDAP - PS.2011.0048 - 2012-06-20 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Centre social régional de Morges-Aubonne
20 juin 2012Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.06.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Centre social régional de Morges-Aubonne
EFFET SUSPENSIF
LEmp-23c
Résumé contenant:
Recours contre le refus de l'Instance juridique Chômage du Service de l'emploi d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision de l'ORP.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourante
X.________, à Mollens VD,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges-Aubonne,
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décisions du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, des 26 et 30 août 2011 (réduction du
forfait mensuel d'entretien)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du Revenu
d’insertion (RI), X.________, née en 1986, est suivie par l’Office régional de
placement de Morges (ci-après: l’ORP) depuis le 24 mai 2011 comme demandeuse
d'emploi.
Par décision du 29 juin 2011, I’ORP
a prononcé à son encontre une réduction de 15% de son forfait mensuel
d’entretien pour une période de trois mois, au motif qu'elle n’avait pas fait
de recherches d’emploi au mois de mai 2011.
L'intéressée a recouru contre cette
décision auprès du Service de l'emploi le 25 août 2011. Elle a expliqué qu'elle
– ressortissante brésilienne - et son époux – ressortissant suisse n'ayant
jamais vécu en Suisse - étaient arrivés dans notre pays le 19 mai 2011, et
que du fait qu'ils ne comprenaient pas le français, qu'ils n'entendaient rien
au système suisse d'assurances sociales et que leur premier rendez-vous avec
leur conseiller ORP avait eu lieu le 27 mai 2011, elle n'avait pas été en
mesure d'effectuer des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011. Elle a
relevé qu'elle avait toutefois scrupuleusement effectué des recherches d'emploi
durant les mois suivants et a requis l'octroi de l'effet suspensif à son
recours.
B.
L'Instance juridique chômage du Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a, par décision incidente du 26 août 2011, rejeté
la requête d'effet suspensif et, par décision du 30 août 2011, rejeté le
recours et confirmé la décision du 29 juin 2011 de l'ORP.
X.________ a interjeté recours
contre les deux décisions de l'Instance juridique chômage du SDE auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 septembre 2011,
en concluant implicitement à l'annulation de celle du 30 août 2011 et au
maintien du versement du 15% du forfait mensuel d'entretien pendant la
procédure de recours. Elle a réitéré ses explications sur les circonstances de
son arrivée en Suisse et expliqué qu'à ce moment-là, elle ne pensait pas devoir
faire des recherches d'emploi alors qu'elle ne parlait pas français. Elle a
ajouté qu'elle était biologiste de formation, qu'elle avait commencé des cours
de français depuis le 25 juillet 2011 et qu'elle progressait rapidement dans le
but de trouver un travail.
C.
Dans ses déterminations du 24 octobre 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions
attaquées.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans son recours auprès du tribunal de céans, la recourante a indiqué qu'il s'agissait d'un "Recours contre la
décision datée du 26.08.2011". Toutefois, dès lors que, dans le corps de
la lettre, elle conteste le fait d'être sanctionnée pour ne pas avoir effectué
des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011, il convient de considérer
que son recours est dirigé contres les deux décisions rendues par l'autorité
intimée le 26 août 2011 et le 30 août 2011.
3.
Il convient tout d'abord d'examiner le recours
contre la décision de l'autorité intimée confirmant la réduction prononcée par
l'ORP de 15% pendant trois mois du forfait mensuel que la recourante perçoit au
motif qu'elle n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mai
2011.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
b) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV
(art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
Art. 12 b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
c) En l'espèce, la recourante, qui est bénéficiaire du RI et demandeuse d'emploi
suivie par l'ORP depuis le 24 mai 2011, n’a pas effectué de recherches d'emploi
durant le mois de mai 2011. L'intéressée ne le conteste pas, mais elle fait
valoir que, ressortissante brésilienne ayant épousé un Suisse, elle est arrivée
dans notre pays le 19 mai 2011, qu'elle ne connaissait pas le système
suisse d'assurances sociales, que son premier rendez-vous avec son conseiller
ORP a eu lieu le 27 mai 2011 (réd.: en fait, le 26 mai 2011) et qu'avant
cette date, elle ne savait pas que, malgré qu'elle ne parlait pas le français et
n'était pas encore en possession de son autorisation de séjour, elle devait tout
de même effectuer des recherches d'emploi.
Or, il tombe sous le sens qu'une
personne sans emploi doit rechercher un travail avant de demander des
prestations d'une assurance sociale à ce titre. Un demandeur d'emploi doit en
effet se comporter comme si l'assurance-chômage, ou une autre assurance
poursuivant le même but, n'existait pas. Du reste, en l'occurrence, si cette
dernière n'existait pas, la recourante aurait très certainement commencé à
effectuer des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011. Il y a donc lieu
de sanctionner une telle omission même si le demandeur d'emploi n'a pas été
renseigné auparavant sur cette obligation. C'est dès lors à juste titre que
l'ORP a infligé une sanction à la recourante.
d) En l'occurrence, l'ORP a prononcé
une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien et, sur recours,
l'autorité intimée a confirmé cette sanction. Le taux
de réduction de 15 % - qui laisse subsister une somme de 10 %
supérieure au noyau intangible, c'est-à-dire au minimum vital absolu (v. à ce
propos arrêt PS.2009.0054 du 16 février 2010) - correspondant au minimum prévu
par l'art. 12b al. 3 RLEmp, il ne peut qu'être confirmé.
e) Il convient enfin d'examiner la
durée de la réduction du forfait RI, fixée à trois mois.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a confirmé la réduction de 15 % du forfait RI à
l'égard d'un bénéficiaire qui n'avait remis aucune recherche d'emploi durant un
mois et qui invoquait son état de santé, sans fournir le moindre certificat médical
à l'appui de son explication. La réduction a cependant été ramenée de trois à
deux mois, la faute pouvant être considérée comme légère, le bénéficiaire ayant
déjà par le passé tardé à présenter ses recherches d'emploi, voire même n'en
avait fourni aucune durant une période considérée, mais s'en étant expliqué à
chaque remise et l'autorité ayant renoncé à le sanctionner (arrêt PS.2009.0064
du 11 novembre 2009). La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a également ramené de trois à deux mois la sanction (la réduction de
15% du forfait RI) prononcée à l'égard d'un bénéficiaire qui n'avait fait
aucune offre d'emploi pendant un mois; dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent,
sa faute pouvait être considérée comme légère, et une réduction de deux mois,
soit le minimum prévu par l'art. 12 b al. 3 RLEmp, était par conséquent
suffisante pour le sanctionner (arrêt PS.2009.0091 du 23 mars 2010, consid. 2).
f) En l'espèce, la recourante n'a pas
d'antécédent. Comme dans le cas de jurisprudence précité (PS.2009.0091), une
réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois, soit le minimum prévu par
l'art. 12 b al. 3 RLEmp, apparaît dès lors suffisante pour la sanctionner. La
décision doit par conséquent être réformée dans ce sens.
4.
La recourante recourt également contre la décision
de l'autorité intimée de refuser d'accorder l'effet
suspensif au recours qu'elle a interjeté contre la décision de l'ORP.
a) L'art. 23c LEmp
a la teneur suivante:
"Article 23c - Effet suspensif
Les sanctions administratives au sens de
l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet
suspensif."
b) Ce principe trouve sa justification
en ce que, en cas de refus de prestations, il y a lieu de ne pas obliger l'autorité
à les octroyer avec le risque qu'une action en restitution ultérieure soit
vouée à l'échec. En l'espèce, la recourante ne fait du reste valoir aucun argument
à l'appui de son recours. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours qu'elle a interjeté contre la
décision de l'ORP. Au demeurant, la décision de l'autorité intimée du 30 août
2011, ainsi que le présent arrêt, rendent sans objet la requête d'effet
suspensif présentée par la recourante.
c) Il se justifie par conséquent de
confirmer la décision entreprise sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours contre
la décision rendue le 30 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du
Service de l'emploi doit être partiellement admis et dite décision réformée en
ce sens que la réduction de 15% du forfait RI de la recourante est ramenée à
deux mois, et que le recours contre la décision incidente rendue le 26 août
2011.
par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi doit être rejeté.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision rendue le 30 août
2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est partiellement
admis.
II.
La décision rendue le 30 août 2011 par l'Instance
Juridique Chômage du Service de l'emploi est réformée en ce sens que la
réduction de 15% du forfait RI de la recourante est ramenée à deux mois.
III.
Le recours contre la décision incidente rendue le
26 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est
rejeté.
IV.
La décision incidente rendue le 26 août 2011 par
l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est confirmée.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.