PS.2011.0049
CDAP - PS.2011.0049 - 2012-03-01 - X._______ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
1 mars 2012Français13 min
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N° affaire:
PS.2011.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}
LACI-59-2
LACI-60-1
LACI-60-3
LEmp-24
LEmp-26-1-c
LEmp-30-1-a
OACI-81e-1
RLEmp-14
Résumé contenant:
L'argument de l'ORP selon lequel des certifications de soudage n'amélioreraient pas l'aptitude au placement d'un bénéficiaire du RI, ayant récemment achevé un apprentissage de monteur en chauffage, est dénué de pertinence dans la mesure où sa conseillère ORP l'avait précisément assigné à deux cours de soudage (de base et de perfectionnement) quelques mois auparavant (le recourant avait suivi ces derniers, mais n'avait pas obtenu la certification). Le dossier ne permettant pas de déterminer si le recourant demande le financement de cours déjà commencés ou achevés au moment de sa requête ou de nouveaux cours ou seulement la prise en charge d'examens de certification, il doit être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
mars 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
François Gillard et M. Antoine Thelin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 16 août 2011 (refus d'une demande de formation).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion
(RI), X.________ a fait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional
de placement de Lausanne (ci-après: ORP) depuis le 10 août 2010 jusqu'à fin juin
2011 (période où il a débuté un nouvel emploi). Ayant achevé un apprentissage
de monteur en chauffage en août 2010, il cherchait du travail dans ce domaine.
B.
Le 24 septembre, puis le 5 octobre 2010, l'ORP a
assigné X.________ à un cours de base de soudage (Base TIG inox) organisé du 27
septembre au 1er octobre 2010 et à un cours de perfectionnement
de soudage (Perfectionnement TIG inox) avec certification (TIG EN 287-1 inox)
organisé du 4 au 15 octobre 2010 par Y.________ à 2********.
X.________ a suivi ces deux
formations. Il est cependant arrivé deux jours en retard lors du deuxième cours
et n'a pas obtenu la certification.
Lors de l'entretien du 4 novembre 2010,
la conseillère ORP de X.________ l'a informé que l'ORP n'entrerait pas en
matière pour le paiement d'un nouvel essai pour obtenir la certification et a
demandé à X.________ de s'adresser au centre social régional (cf. procès-verbal
d'entretien du 4 novembre 2010). Le 25 janvier 2011, elle lui a rappelé qu'elle
avait été claire sur le fait que l'ORP ne lui rembourserait pas de "cours
de rattrapage suite à la non réussite du cours payé à 2********" (cf.
procès-verbal d'entretien du 25 janvier 2011).
C.
Le 27 janvier 2011, X.________ a indiqué à l'ORP qu'il
n'avait pas voulu rester sur un échec et avait donc emprunté la somme de 1'500
francs "afin de pouvoir refaire [sa] certification y compris d'autres cours de monteur en chauffage (Tig-acier;
Tig-inox; Tig-alu; MIG-MAG et MMA)". Il
sollicitait de l'ORP "un
soutien pour le remboursement des frais de cours et billets de transport". Il a ultérieurement produit une copie de la facture du 5
novembre 2010 de 505 francs 70 établie par Y.________ pour la certification de
soudeur (EN 287-1 141 028) et du récépissé de son paiement. Il a également
produit une copie de la facture du 13 décembre 2010 de 483 francs établie par
la Z.________ à 3******** pour l'examen de soudage (EN ISO 9606/ EN 287), ainsi
que le récépissé du bulletin de versement qui atteste qu'il a payé le montant
demandé, et une copie d'une quittance établie également par la Z.________ du 13
décembre 2010 qui atteste qu'il a payé 460 francs.
Par décision du 14 février 2011, l'ORP
a refusé la demande de participation de X.________ aux cours de "certification soudeur selon EN 287, cours Tig-acier,
Tig-inox, Tig-alu, MIG-MAG et MMA".
D.
Le 17 février 2011, X.________ a déposé une
réclamation contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : SDE). Il a notamment précisé qu'il avait
réussi sa certification "TIG
inox, acier carbone et alu", mais qu'il lui
restait encore deux cours très importants à faire, à savoir "Mig-Mag (5 jours pour certification) et MMA
(pipeline= 5 jours pour certification)".
Le 16 août 2011, le SDE a rejeté la
réclamation de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 14 février 2011.
E.
Le 13 septembre 2011, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande le remboursement des
frais engendrés pour l'obtention de la certification TIG.
Dans ses déterminations du 21
octobre 2011, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
(art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al.
1.
LEmp). Sont notamment considérées comme mesures cantonales d'insertion
professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26
al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1
let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de
formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser
une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances
dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les
langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les
arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure
doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan"
et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a
pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à
disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation
disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences
du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de
chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456). Selon l'art. 24 al. 2 LEmp, les mesures
cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères
que les mesures du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837).
2.
a) A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose
ce qui suit :
"2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés
en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont
notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Le recourant
demande à se voir rembourser les frais engendrés par les
cours de soudage qu'il a suivis de sa propre initiative et qui lui ont permis
d'obtenir, selon ses déclarations, la certification "TIG inox, acier carbone et alu". L'autorité intimée fait valoir que le recourant a achevé son
apprentissage de monteur en chauffage en août 2010, soit récemment, et qu'il
doit "déjà, et encore, posséder les
connaissances suffisantes pour pouvoir exercer sa profession",
qu'il n'a pas obtenu de certificat de CFC à la fin de son apprentissage et que
l'obtention d'un certificat de soudure ne saurait pallier à l'absence d'un CFC,
et enfin que le recourant n'a "fourni
aucun élément qui permettrait de retenir" que son aptitude
au placement serait améliorée de manière importante grâce aux cours suivis et à
la certification obtenue.
On doit rappeler que l'ORP a assigné
le recourant à suivre du 27 septembre au 1er octobre 2010 un cours
de base de soudage (Base TIG inox) et du 4 au 15 octobre 2010 un cours de
perfectionnement de soudage (Perfectionnement TIG inox) avec certification. Or,
conformément à l'art. 14 al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de
la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), l'ORP doit octroyer les mesures cantonales
d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants LEmp après avoir
déterminé un projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative. Le
projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un
bilan qui prend en considération le parcours professionnel, la situation
personnelle du bénéficiaire et les conditions du marché du travail (art. 14 al.
2.
RLEmp). Le demandeur d'emploi a de son côté l'obligation de participer à la
mesure d'insertion professionnelle qui lui est octroyée (art. 23 al.2 let. a
LEmp), sous peine de se voir sanctionner par une réduction de ses prestations
financières (art. 23b LEmp).
La conseillère ORP du recourant a
ainsi dû tenir compte du fait que le recourant avait achevé son apprentissage
en août 2010 sans obtenir de CFC, lorsqu'elle a établi son bilan. Par ailleurs,
si elle a décidé d'assigner le recourant à deux cours de soudage, c'est parce
qu'elle estimait que ces derniers favoriseraient sa réinsertion professionnelle.
Il est dès lors incompréhensible que des cours de soudage qui avaient été jugés
nécessaires pour améliorer l'aptitude au placement du recourant ne le soient
plus quatre mois plus tard, alors que sa situation professionnelle ne s'est pas
modifiée.
L'argument de l'autorité intimée qui
se contente d'affirmer que "le fait que l'office
ait accordé précédemment deux cours de soudure au recourant n'est pas un
élément qui permet d'apprécier la situation différemment" est ainsi
dénué de toute pertinence.
3.
L'art. 60 al. 3 LACI dispose que la personne qui
décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente,
assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle
joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 de l'ordonnance du 31 août
1983.
sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(OACI; RS 837.02) précise que la personne qui participe à une mesure relative
au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande
d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette
personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable,
les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté
cette demande. L'art. 14 al. 3 RLEmp dispose également que les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article
26.
lettres a), b), c) et e) de la loi font l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la
mesure.
En l'occurrence, le recourant a
présenté sa demande le 27 janvier 2011, sans préciser clairement s'il demandait
le financement de nouveaux cours ou seulement la prise en charge d'examens de
certification, comme le laissent supposer les quelques documents qu'il a fournis.
Selon la décision de l'ORP du 14 février 2011, les cours que le recourant
aurait suivis se seraient déroulés du 1er décembre 2010 au 31
janvier 2011. On ignore toutefois sur quoi l'ORP fonde cette constatation, les
pièces au dossier ne permettant pas de déterminer si des cours ont été suivis,
ni lesquels exactement, ni à quelles dates. On ne sait pas non plus, à défaut
de toute attestation, si les certifications visées ont été obtenues. Dans ces
conditions, ni l'ORP ni le Service de l'emploi ne disposaient des éléments
nécessaires pour statuer sur la demande en toute connaissance de cause.
Le principe inquisitorial, qui domine
la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.6.3, p. 293), impose à
l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre
sa décision (ATF 130 V 253 consid. 3.5 p. 259; 116 V 26 consid. 3c p. 27; 110 V
52.
consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les
investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden / Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550) La décision attaquée ne répond
manifestement pas à ces exigences. Il n'appartient pas au tribunal d'y remédier
en procédant lui-même aux investigations nécessaires. Un tel procédé aurait
pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours. Il convient dès
lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de
première instance, afin qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen
complet de la situation
4.
Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à
l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu
d'émolument. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, est réformée en ce sens que le recours contre la décision de
l'ORP de Lausanne du 14 février 2011 est admis, ladite décision annulée et le
dossier renvoyé à l'ORP pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 1er mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.