Lexipedia

Décision

PS.2011.0050

CDAP - PS.2011.0050 - 2012-05-30 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

30 mai 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqué.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les

délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi,

un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable

suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais

fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries

judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août

inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier

jour du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne

peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être

restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même

disposition soient respectées.

b) En l'espèce, il résulte des pièces

au dossier que le recourant a retiré, en date du 21 juillet 2011, au guichet

postal les décisions qui lui ont été adressées le 19 juillet 2011 sous plis

recommandés.

Compte tenu des féries judiciaires, le

délai de recours a dès lors commencé à courir le 16 août 2011 pour arriver à

échéance le 15 septembre 2011. Remis à un bureau de poste suisse le 20

septembre 2011, le présent recours a été déposé tardivement, et il est en

conséquence irrecevable.

2.

Le recourant ayant requis, dans ses déterminations

du 9 novembre 2011, une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, il

convient dès lors d'examiner cette question.

a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La disposition précitée s’interprète

de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une

restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,

ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl;

Kommentar zum Verwaltungsrechtspfelgegesetz des Kantons Zürich, 2ème

édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées).

b) La restitution d'un délai pour

empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe

général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002

n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition

qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement

dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de

procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être

appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF

2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Le Tribunal fédéral a développé une

jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des

demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée

si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en

raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et

qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la

cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité

objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait

vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non

d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de

mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008

consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002

consid. 1.2 ). Le tribunal a de même jugé qu’un contribuable, dont l’un des

enfants était handicapé, qui traversait une période de dépression depuis son

divorce et qui, par lassitude s’était complément désintéressé des questions

administratives et aurait négligé de remplir sa déclaration d'impôt, ne

démontrait pas avoir été objectivement empêché d’agir en temps utile (arrêt

FI.2003.0099 du 3 décembre 2003).

Lorsque cet empêchement découle d'une

maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués

sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne

concernée (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées;

dans le même sens: GE.2008.0217 du 12 août 2009 à propos de troubles bipolaires

de la personnalité). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très

variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de

gérer ses affaires (ATF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

Par exemple, le tribunal a jugé qu’une

recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs

certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à

100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses

affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer

aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour

ce faire (arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).

c) En l’espèce, le recourant a produit

une attestation médicale, datée du 26 septembre 2011 et établie par une médecin

psychiatre. Cette dernière indique avoir été consultée à plusieurs reprises,

entre le 25 juillet et le 30 août 2011, par le recourant car il présentait un

état d'angoisse important nécessitant une médication.

L'attestation médicale produite est

toutefois très laconique. Elle ne décrit pas les symptômes du recourant ni si

ce dernier est apte à gérer ses affaires. L'existence d'une médication, dont on

ignore les composants, trahit certes la présence d'un problème médical, mais

montre également que celui-ci est pris en charge. Dans ces conditions, l'on ne

peut pas admettre que le recourant éprouvait des difficultés à gérer ses

affaires au point de ne pas être attentif à la question du respect des délais

de recours. Dans le litige qui l’oppose au service social depuis 2008, le

recourant a dirigé seul de nombreuses procédures (plus d’une dizaine de recours)

dont certaines avec succès (décision RI.2008.0138). Il a donc l’habitude des

questions de procédure, notamment de celle liée au respect du délai de recours,

celle-ci ayant en effet fait l'objet d’une instruction particulière dans le

dossier RI.2010.128, qui a abouti à la décision RI.2011.193. Par ailleurs, il

apparaît que le recourant est particulièrement bien organisé, comme l’atteste

le courrier qu’il a adressé au tribunal le 4 octobre 2011 dans la cause

PS.2011.0050. Il convient, en outre, de relever que le recourant propose, dans

son projet d’entreprise, des solutions concernant la gestion des délais.

S'agissant des problèmes de santé dont il a souffert durant les mois de juillet

et d’août 2011, et qui sont attestés par le certificat médical de la doctoresse

Y.________, ceux-ci ne semblent pas être de nature à entraver sa capacité de

discernement au point qu’il puisse se trouver dans l’incapacité de recourir en

temps utile contre les décisions litigieuses, qui lui ont été notifiées toutes

à la même date.

La demande de restitution de délai

doit par conséquent être rejetée. Il n'y a dès lors pas

lieu d'entrer en matière sur les recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui sont

tardifs, partant irrecevables.

3.

Une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art.

55.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La restitution du délai de recours est refusée.

II.

Les recours enregistrés sous les références

PS.2011.0050 et PS.2011.0051 sont irrecevables.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.