PS.2011.0050
CDAP - PS.2011.0050 - 2012-05-30 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
30 mai 2012Français18 min
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N° affaire:
PS.2011.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
RESTITUTION DU DÉLAI
CERTIFICAT MÉDICAL
SANTÉ
CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LPA-VD-19-1
LPA-VD-19-2
LPA-VD-22
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Demande de restitution de délai de recours rejetée. L'attestation médicale produite par le recourant est laconique; ses problèmes de santé ne semblent pas être de nature à entraver sa capacité de discernement. Ainsi, on ne peut pas admettre que le recourant éprouvait des difficultés à gérer ses affaires au point de ne pas être attentif à la question du respect des délais de recours, d'autant moins qu'il a l'habitude des questions de procédure (plus d'une dizaine de recours).
Recours au Tribunal fédéral rejeté car manifestement infondé (ATF 8C_524/2012 du arrêt du 17 octobre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges;
Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ (décisions du Service de
prévoyance et d’aide sociale du 19 juillet 2011 rejetant ses recours contre
les décisions du Centre social régional de Lausanne des 29 juin 2009, 2 et 24
février 2010, 26 mars 2010 et 3 août 2010 ordonnant des réductions du
forfait entretien )
A.
X.________, né le 20 septembre 1975, a bénéficié de
l'ancienne Aide sociale vaudoise de novembre 2001 à janvier 2003, puis d'avril
2004 à décembre 2005 et enfin des nouvelles prestations du revenu d'insertion
(RI dès le mois de janvier 2006 jusqu'à ce jour. Il perçoit un montant de 1'100
fr. par mois à titre de "forfait entretien et intégration sociale"
ainsi qu'un supplément pour le loyer de son appartement. Depuis lors, il a
multiplié les projets pour débuter une activité indépendante.
B.
Par décision du 15 avril 2008, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le service social) a refusé le projet
d’activité indépendante présenté par X.________; il a prononcé une sanction
pour ne pas s'être conformé aux injonctions données, visant à mettre un terme à
son projet d'activité indépendante et à s'inscrire en qualité de demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP).
Le Service de prévoyance et d'aide
sociale (ci-après: le SPAS) a admis le recours formé par X.________ contre
cette décision par prononcé du 27 juin 2008 (RI.2008.138), en estimant que le
service social avait posé des exigences contradictoires en fixant à l'intéressé
un délai au 31 mars 2008 pour débuter son activité indépendante et en lui
impartissant le même délai pour y renoncer et s’inscrire comme demandeur
d’emploi à l’ORP. Selon le SPAS, le service social aurait dû soit fixer à X.________
un délai convenable pour débuter son activité indépendante, s’il jugeait le
projet suffisamment sérieux, soit lui fixer un délai convenable pour renoncer
au contraire à son projet d’activité indépendante et s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès de l’ORP, en l’informant qu’il serait sanctionné s’il ne
s'exécutait pas dans le délai imparti.
C.
Par décision du 19 décembre 2008, le service social
a imparti à X.________ un délai au 31 janvier 2009 pour s'inscrire en qualité
de demandeur d'emploi auprès de l'ORP, refusant ainsi son projet d’activité
indépendante.
Le recours formé auprès du SPAS contre
cette décision a été rejeté par décision du 15 mai 2009 (RI.2009.101). X.________
avait élaboré un « Business plan », d’une cinquantaine de pages,
portant sur la création d’une entreprise de commercialisation de services
informatiques et de téléphonie mobile visant à offrir toute une gamme de
solutions informatiques aux entreprises, comme la « gestion des tâches
courantes », la « gestion des délais et des obligations », la
« gestion de documents » ainsi que la « gestion des tracasseries
administratives ». Il entendait offrir ses prestations aussi bien aux
petits commerces et indépendants qu’aux PME et grandes entreprises, ainsi
qu’aux écoles et associations. Tant le service social que le SPAS avaient
sollicité l’avis de la section « Administration et finances » du SPAS
(ci après section Adfin) sur le « Business plan » de X.________. Mais
ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23
avril 2009 par la section Adfin, celle-ci a délivré à l’autorité de recours son
rapport le 29 avril 2009. La section Adfin formulait de grandes réserves sur la
question tendant à savoir si l’activité envisagée était susceptible de conduire
l’intéressé à une indépendance financière. Le SPAS a ainsi rejeté le recours de
X.________ par décision du 15 mai 2009 (RI.2009.101).
Le recours formé par X.________ auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du SPAS a été rejeté par arrêt du 22 mars 2010 (voir arrêt
PS.2009.0040).
D.
Par lettre du 30 avril 2009, X.________ a informé
le service social qu'il ne se présenterait plus aux entretiens qui lui seraient
fixés, estimant que ces derniers étaient inutiles.
Il a également précisé qu'il ne
s'inscrirait pas auprès de l'Office régional de placement tant que le SPAS
n'aura pas statué sur son recours contre la décision rendue le 19 décembre 2008
par le service social.
E.
Par décision du 29 juin 2009, le service social a
prononcé à l'encontre de X.________ une sanction tendant à réduire de 15%
pendant deux mois le montant du forfait « entretien et
intégration sociale » des prestations allouées au titre du RI, au
motif qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs rendez-vous fixés (22 avril, 29
mai et 22 juin 2009) et avait ainsi manqué à ses obligations. X.________ a
recouru contre cette sanction auprès du SPAS (dossier RI.2009.215), lequel a
rejeté le recours par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.184).
F.
X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien du
14 janvier 2010 et un avertissement lui a été adressé le 19 janvier 2010, au
terme duquel il était précisé que s’il ne se présentait pas au nouvel entretien
fixé le 22 janvier 2010, les prestations financières du RI seraient réduites de
15% pendant 3 mois.
X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien
du 22 janvier 2010 et le service social a rendu une nouvelle décision le 2
février 2010, ordonnant une réduction de 15% pendant trois mois du forfait
« entretien et intégration sociale » des prestations allouées au
titre du RI et fixant un nouveau rendez vous, au 16 février 2010, avec
l’avertissement selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se
présente pas à l’entretien.
Le recours formé par X.________ contre
cette décision du centre social auprès du SPAS (dossier RI.2010.0068) a été
rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.0186)
G.
Par décision du 24 février 2010, le service social
a prononcé une nouvelle sanction à l'encontre de X.________ tendant à réduire
de 25% pendant un mois le montant du forfait « entretien et
intégration sociale » des prestations qui lui sont allouées au titre
du RI, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l’entretien du 16 février 2010.
La décision fixe un nouveau rendez vous, au 25 mars 2010, avec l’avertissement
selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se présente pas à
l’entretien. La décision comporte en outre l’avertissement suivant :
« Par
ailleurs, lors des échanges téléphoniques, vous vous permettez des violences
verbales qui ne sauraient être tolérées. Nous vos rendons attentif au fait
qu’elles sont susceptibles d’être sanctionnées par une réduction de votre
forfait. »
Le recours formé contre la décision du
service social du 24 février 2010 auprès du SPAS (dossier RI.2010.0084) a été
rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.0187)
H.
Le 26 mars 2010, le service social a rendu une
décision sanctionnant X.________ par une réduction de 25% pendant quatre mois du
forfait « entretien et intégration sociale » des prestations qui
lui sont allouées au titre du RI au motif qu'il ne s'était pas présenté à l’entretien
du 25 mars 2011. La décision fixe un nouveau rendez vous, au 22 avril 2010,
avec l’avertissement selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se
présente pas à l’entretien.
X.________ a recouru contre cette
décision le 3 mai 2010 auprès du SPAS (dossier RI.2010.128), qui a instruit la
question de la recevabilité du recours (respect du délai de recours) et qui l’a
rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.193)
I.
Par décisions des 3 et 30 août 2010, le service
social a sanctionné X.________ en lui réduisant son RI de 25% pendant trois
mois pour avoir injurié l'une de ses collaboratrices lors d’un entretien
téléphonique. Le recours formé contre cette décision auprès du SPAS (dossier
RI.2010.0278) a été rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision
RI.2011.196)
J.
X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par
acte du 20 septembre 2011, contre les décisions rendues par le SPAS en date du
19 juillet 2011 confirmant les sanctions prononcées à son encontre par le
service social (décisions RI.2011.184, RI.2011.0186, RI.2011.0187 et
RI.2011.193). Il conclut à l'annulation de ces décisions. Le recours a été
enregistré sous la référence PS.2011.0051.
X.________ (ci-après: le recourant) a
déposé le même jour un recours distinct contre la décision du 19 juillet 2011 confirmant
la sanction prononcée à la suite des propos injurieux tenus à l’encontre d’une
collaboratrice du service social (décision RI.2011.196). Il conclut à
l’annulation de la décision. Le recours a été enregistré sous la référence PS.
2011.050).
Le service social s'est déterminé sur
les deux recours le 25 octobre 2011, en précisant que les recours ne
contenaient pas d'éléments nouveaux.
Dans ses déterminations du 31 octobre
2011, le SPAS conclut à ce que les recours soit déclarés irrecevables compte
tenu du fait que celui-ci a été déposé tardivement.
Par lettre du 9 novembre 2011, le
recourant s'est déterminé sur la recevabilité de son recours. Il a requis une
restitution de délai de recours. A l'appui de sa requête, le recourant a
produit une attestation médicale, établie le 26 septembre 2011 par le Dr Y.________,
psychiatre, dont la teneur est la suivante :
"(..)
Le suscité m'a consultée à quelques reprises entre le 25 juillet 2011
et le 30 août 2011. Il présentait un état d'angoisse important, entre autre,
justifiant que je lui propose une médication."
Le recourant a encore informé le
tribunal qu’il lui serait possible de fournir une seconde attestation de ce
médecin, mais qu’il ne désirait pas la verser au dossier sans qu’il lui soit au
préalable garanti que cette pièce sera considérée comme secrète, seul
l’essentiel de sa teneur pouvant être communiqué. Le tribunal a fixé un nouveau
délai au recourant pour produire toute attestation médicale à l’appui de sa
demande de restitution de délai, en précisant qu’il fera application de l’art.
36 LPA-VD concernant les éléments confidentiels qu'elle pourrait contenir. Le
recourant n’a pas donné suite à cette demande.
K.
Le tribunal a procédé à la jonction des causes
PS.2011.0051 et PS.201.050 et il a statué par voie de circulation.
Faits
Considérant
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les
délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi,
un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable
suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais
fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries
judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août
inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier
jour du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne
peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être
restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même
disposition soient respectées.
b) En l'espèce, il résulte des pièces
au dossier que le recourant a retiré, en date du 21 juillet 2011, au guichet
postal les décisions qui lui ont été adressées le 19 juillet 2011 sous plis
recommandés.
Compte tenu des féries judiciaires, le
délai de recours a dès lors commencé à courir le 16 août 2011 pour arriver à
échéance le 15 septembre 2011. Remis à un bureau de poste suisse le 20
septembre 2011, le présent recours a été déposé tardivement, et il est en
conséquence irrecevable.
2.
Le recourant ayant requis, dans ses déterminations
du 9 novembre 2011, une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, il
convient dès lors d'examiner cette question.
a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La disposition précitée s’interprète
de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement
non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une
restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,
ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl;
Kommentar zum Verwaltungsrechtspfelgegesetz des Kantons Zürich, 2ème
édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées).
b) La restitution d'un délai pour
empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe
général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002
n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition
qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement
dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de
procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être
appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF
2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).
Le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des
demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée
si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en
raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et
qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la
cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité
objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait
vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non
d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de
mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008
consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002
consid. 1.2 ). Le tribunal a de même jugé qu’un contribuable, dont l’un des
enfants était handicapé, qui traversait une période de dépression depuis son
divorce et qui, par lassitude s’était complément désintéressé des questions
administratives et aurait négligé de remplir sa déclaration d'impôt, ne
démontrait pas avoir été objectivement empêché d’agir en temps utile (arrêt
FI.2003.0099 du 3 décembre 2003).
Lorsque cet empêchement découle d'une
maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués
sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne
concernée (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées;
dans le même sens: GE.2008.0217 du 12 août 2009 à propos de troubles bipolaires
de la personnalité). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très
variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de
gérer ses affaires (ATF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).
Par exemple, le tribunal a jugé qu’une
recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs
certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à
100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses
affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer
aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour
ce faire (arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).
c) En l’espèce, le recourant a produit
une attestation médicale, datée du 26 septembre 2011 et établie par une médecin
psychiatre. Cette dernière indique avoir été consultée à plusieurs reprises,
entre le 25 juillet et le 30 août 2011, par le recourant car il présentait un
état d'angoisse important nécessitant une médication.
L'attestation médicale produite est
toutefois très laconique. Elle ne décrit pas les symptômes du recourant ni si
ce dernier est apte à gérer ses affaires. L'existence d'une médication, dont on
ignore les composants, trahit certes la présence d'un problème médical, mais
montre également que celui-ci est pris en charge. Dans ces conditions, l'on ne
peut pas admettre que le recourant éprouvait des difficultés à gérer ses
affaires au point de ne pas être attentif à la question du respect des délais
de recours. Dans le litige qui l’oppose au service social depuis 2008, le
recourant a dirigé seul de nombreuses procédures (plus d’une dizaine de recours)
dont certaines avec succès (décision RI.2008.0138). Il a donc l’habitude des
questions de procédure, notamment de celle liée au respect du délai de recours,
celle-ci ayant en effet fait l'objet d’une instruction particulière dans le
dossier RI.2010.128, qui a abouti à la décision RI.2011.193. Par ailleurs, il
apparaît que le recourant est particulièrement bien organisé, comme l’atteste
le courrier qu’il a adressé au tribunal le 4 octobre 2011 dans la cause
PS.2011.0050. Il convient, en outre, de relever que le recourant propose, dans
son projet d’entreprise, des solutions concernant la gestion des délais.
S'agissant des problèmes de santé dont il a souffert durant les mois de juillet
et d’août 2011, et qui sont attestés par le certificat médical de la doctoresse
Y.________, ceux-ci ne semblent pas être de nature à entraver sa capacité de
discernement au point qu’il puisse se trouver dans l’incapacité de recourir en
temps utile contre les décisions litigieuses, qui lui ont été notifiées toutes
à la même date.
La demande de restitution de délai
doit par conséquent être rejetée. Il n'y a dès lors pas
lieu d'entrer en matière sur les recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui sont
tardifs, partant irrecevables.
3.
Une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La restitution du délai de recours est refusée.
II.
Les recours enregistrés sous les références
PS.2011.0050 et PS.2011.0051 sont irrecevables.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.