PS.2011.0052
CDAP - PS.2011.0052 - 2012-01-06 - X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
6 janvier 2012Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2012
Juge:
PJ
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
SIGNATURE
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DILIGENCE
LPA-VD-22
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision d'irrecevabilité du département, prononcée parce que le recours non signé, retourné à son auteur avec un délai pour le signer, n'a pas été retourné à l'autorité. Même si elle ne parle pas le français et avait besoin d'aide pour procéder, la recourante n'a pas été empêchée d'agir sans faute de sa part.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________, c/o
EVAM-Foyer de Leysin, St-Agnès, à Leysin,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 24 août 2011 (irrecevabilité du recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (dont le nom est orthographié X.________
sur le recours adressé au tribunal alors que toutes les pièces figurant au
dossier l'identifient sous le nom de X.________), née le 15 octobre 1978, ressortissante
somalienne, est arrivée en Suisse en décembre 2008, en compagnie de sa fille,
née le 2 décembre 2008. Depuis, elle est sans nouvelles de son époux et de ses cinq
autres enfants.
B.
Par décision du 30 mai 2011, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a attribué à X.________ et à
sa fille un appartement de deux pièces, à la rue ********, au Sentier, pour le
22 juin 2011.
X.________ a formé opposition à cette
décision, le 2 juin 2011, en exposant que comme elle ne parlait ni le français
ni l'anglais, elle souhaitait pouvoir être hébergée dans l'arc lémanique car
elle y avait des connaissances d'origine somalienne qui lui étaient d'un grand
soutien.
L'EVAM a rejeté, par décision du 9
juin 2011, l'opposition précitée au motif que, conformément à l'art. 30 de la
loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'hébergement des demandeurs d'asile
fait l'objet d'une décision de l'établissement qui fixe le lieu, le début et la
fin de l'hébergement ainsi que les modalités. Le demandeur d'asile n'est ainsi pas
associé au choix du logement et son attribution s'effectue sur la base des
disponibilités du parc immobilier.
C.
Le 10 juin 2011, X.________ a déposé un recours
contre cette décision auprès du Département de l'intérieur.
Le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a communiqué à l'intéressée, par lettre datée du 21 juin 2011, les
éléments suivants :
"1. Selon
décision du Chef du Département de l'intérieur (DINT), les parties sont
informées que l'instruction du présent recours est dirigée par le Service de la
population, division asile (SPOP).
2. La cause est enregistrée
sous la référence Rec-DINT.2011.18/423437.
3. En application de
l'article 4 al. 2 TFJAP il n'est pas perçu d'avance de frais.
4. L'EVAM est prié
de produire ses déterminations et son dossier dans un délai fixé au 21 juillet
2011.
5. Selon l'article
79 de la loi cantonale sur la procédure administrative, l'acte de recours doit
être signé. La recourante dispose d'un délai de deux semaines pour faire
parvenir un recours signé, faute de quoi il sera déclaré irrecevable."
Le SPOP a joint, en annexe à sa lettre
du 21 juin 2011, le recours de l'intéressée.
D.
X.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) une lettre,
datée du 8 septembre 2011, aux termes de laquelle elle requiert de pouvoir
bénéficier d'un logement à Vevey, Clarens, Montreux ou Lausanne.
Comme la lettre précitée se référait aux
décisions de l'EVAM des 30 mai et 9 juin 2011, le tribunal l'a transmise à cette
institution comme objet de sa compétence. L'EVAM l'a toutefois renvoyée au
tribunal en y joignant la décision rendue, le 24 août 2011, par le Département
de l'intérieur, aux termes de laquelle ce dernier a déclaré irrecevable le
recours déposé le 10 juin 2011 par X.________, au motif que celle-ci ne l'avait
pas régularisé, à savoir signé, dans le délai de deux semaines qui lui avait
été imparti, manifestant ainsi son désintérêt de la cause.
Le recours du 8 septembre 2011
n'invoquant aucun moyen pour contester la décision d'irrecevabilité ou le motif
(absence de signature) sur lequel cette décision se fonde, le juge instructeur a
imparti à X.________ (ci-après: la recourante) un délai au 3 octobre 2011 pour
indiquer les motifs pour lesquels elle conteste la décision d'irrecevabilité
rendue par le Département de l'intérieur.
Par lettre du 2 octobre 2011, la
recourante a expliqué que ne parle que la langue somalienne et qu'elle a besoin
de l'aide d'associations ainsi que de connaissances d'origine somalienne pour
la rédaction de ses recours et la traduction des courriers qu'elle reçoit. Elle
souligne qu'aucune de ses connaissances n'a pu lui traduire, avant l'échéance
du délai imparti, la lettre du Département de l'intérieur lui demandant de
régulariser son recours. La recourante n'aurait pas trouvé un soutien auprès de
l'EVAM. Elle précise encore avoir envoyé trois copies de son recours dont deux
étaient signées.
Le Département de l'intérieur a déposé
ses déterminations le 19 octobre 2011, en précisant que, contrairement à ce
qu'affirme la recourante, aucun exemplaire signé du recours déposé par cette
dernière n'était parvenu au SPOP, chargé de l'instruction. Il a conclu au rejet
du recours.
Le 21 octobre 2011, l'EVAM a informé
le tribunal qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler, en
précisant (à l'aide d'un extrait du "journal social") que la
recourante n'avait sollicité aucun entretien avec l'un de ses assistants
sociaux avant le 26 septembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], qui s’applique au recours administratif de même qu’au recours de
droit administratif devant le tribunal cantonal en vertu du renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
2.
La recourante allègue qu'elle avait envoyé au
département trois copies de son recours dont deux étaient signées.
Le dossier ne contient qu'un seul
exemplaire du recours adressé au département et il n'est pas signé. Il aurait
incombé à la recourante d'apporter la preuve de ses allégations. En l'absence
d'une telle preuve, force est de retenir en fait que le recours adressé au
département n'était pas signé.
3.
L'objet du litige est la décision d'irrecevabilité
rendue le 24 août 2011 par le Département de l'intérieur.
a) L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit
que l'autorité doit renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi
et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (voir arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2
p. 5 s.).
b) En l'espèce, le recours déposé par
la recourante auprès du Département de l'intérieur, contre la décision de
l'EVAM du 9 juin 2011, n'est pas signé.
Le SPOP a invité la recourante à
signer son recours dans un délai de deux semaines, en l’informant des
conséquences en cas de non-respect de cette injonction, à savoir qu'il serait
déclaré irrecevable, et le lui a renvoyé. Malgré le délai qui lui a été
imparti, la recourante n'a pas réparé le vice. Il y a donc lieu d'admettre que
le SPOP a respecté les principes prévus à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD. Dès lors
que le recours n'était pas signé, l'autorité intimée a appliqué l'art. 79 al. 1
LPA-VD et constaté qu'il était irrecevable.
4.
La recourante fait valoir qu'elle n'a pas pu agir
dans le délai imparti parce qu'elle doit solliciter l'aide d'associations ainsi
que d'amis d'origine somalienne pour la traduction des courriers qu'elle reçoit
et que, par conséquent, elle est tributaire de leurs disponibilités.
Il s'agit donc de déterminer si elle a
été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la
jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut
constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait
non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai mais encore de charger
un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P_307/2000 du 6
février 2001 et les réf. citées; Cour de droit administratif et public, arrêts
PS.2007.0030 du 9 novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du
23.
janvier 2006). En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et
empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à
temps aux services d'un tiers, constitue ainsi un empêchement non fautif (arrêt
PS.2007.0030 précité consid. 1a/bb et réf).
b) Dans le cas d'espèce, quand bien
même il apparaît que la recourante ne maîtrise pas la langue française, l'on ne
saurait cependant admettre qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai qui lui a été imparti. En effet, elle était dans l'attente
d'une décision du Département de l'intérieur suite au recours qu'elle avait
déposé. Par conséquent, en recevant la lettre du SPOP, à laquelle était jointe
son recours, il lui appartenait de s'adresser rapidement à ses amis d'origine
somalienne, à un assistant social ou à une association d'oeuvre d'entraide aux
réfugiés pour qu'ils la lui traduisent. Il convient donc de considérer que la recourante
a manqué de diligence et c'est par sa faute qu'elle n'a pas respecté le délai
imparti par le département. Même au bénéfice des explications présentées devant
le Tribunal cantonal, la recourante ne pourrait pas prétendre à la restitution
du délai qui lui avait été imparti. C'est donc à juste titre que le département
a déclaré son recours irrecevable.
5.
Dans ces conditions, le recours ne peut être que
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera
rendu sans frais. (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) et 45 al. 1 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 24
août 2011 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 6 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.