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Décision

PS.2011.0053

CDAP - PS.2011.0053 - 2012-05-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle

29 mai 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est inscrit comme demandeur d'emploi

auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Il

bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

Par décision du 17 septembre 2010, l'ORP a assigné

à l'intéressé un emploi temporaire d'insertion (EI) d'une durée de douze mois à

effectuer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 auprès de la

Police cantonale vaudoise.

Le 7 octobre 2010, X.________ a conclu

un contrat de travail soumis au Code des obligations (CO; RS 220) avec la

Police cantonale vaudoise pour la durée mentionnée dans la décision

d'assignation.

Le 28 juin 2011, le Service de

l'emploi, en tant qu'organisateur des emplois temporaires d'insertions de

l'Administration cantonale vaudoise, a adressé à X.________ la correspondance

suivante:

"En confirmation de notre entretien de ce

jour avec Madame [...] et étant donné la situation de votre contrat, nous vous

confirmons par la présente la résiliation anticipée de votre emploi d'insertion

(EI) au 30 juin 2011.

En effet, la décision prise par la Police

Cantonale Vaudoise de ne plus vous accueillir au sein de leur institution pour

des raisons liées à leurs conditions de sécurité interne, nous oblige à mettre

un terme à notre collaboration avec effet immédiat."

C.

Le 2 août 2011, X.________ a formé "opposition"

contre la résiliation anticipée de son contrat d'insertion auprès du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage. Il a fait valoir que la décision de la

Police cantonale vaudoise était fondée sur un "abus de droit",

les griefs qui lui étaient reprochées étant sans relation avec l'activité

professionnelle exercée.

Le 26 août 2011, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a répondu à l'intéressé:

"...ce n'est en réalité pas la fin de la

mesure d'insertion que vous contestez, mais la fin anticipée du contrat de

travail auquel cette mesure était liée. Dès lors, votre démarche relevant du

droit du travail, il n'est pas de notre compétence de nous prononcer à son

sujet."

D.

Le 26 septembre 2011, X.________ a recouru contre

le refus du Service de l'emploi d'entrer en matière sur son opposition auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

L'autorité intimée a produit son

dossier, sans être invitée à déposer une réponse.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement

sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé :

"Art. 3 - Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que

si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3

p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22.

consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).

N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la

prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le

projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la

situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier

2006.

consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'autorité intimée,

dans sa correspondance du 26 août 2011, a informé le recourant qu'elle n'était

pas compétente pour se prononcer sur son opposition à la résiliation anticipée de

son contrat d'insertion. En refusant d'entrer en matière sur le recours de

l'intéressé et en se déclarant incompétente, elle a rendu une décision

administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le recourant peut ainsi en faire

contrôler le bien-fondé par la CDAP. Le fait que la correspondance du 26 août

2011.

ne revêt pas la forme d'une décision n'est pas déterminant.

Pour le surplus, le

recours, déposé dans le délai et les formes prescrits, doit être considéré

comme recevable.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'entrer en matière sur l'opposition du recourant à la résiliation anticipée de

son contrat d'insertion.

A la lecture de l'opposition, on

constate – à la suite de l'intimée – que le recourant conteste en fait la

résiliation anticipée des rapports de travail qu'il estime injustifiée. Il

s'estime à cet égard en droit de réclamer des dommages-intérêts, notamment pour

avoir perdu trois mois de salaire. Ces prétentions relèvent manifestement du

droit privé, le contrat conclu avec la Police cantonale vaudoise étant soumis

au Code des obligations.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur l'opposition du recourant

et s'est déclarée incompétente.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans

frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 26 août 2011 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 29 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.