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Décision

PS.2011.0055

CDAP - PS.2011.0055 - 2012-05-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle

29 mai 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est inscrit comme demandeur d'emploi

auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Il

bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

Par décision du 17 septembre 2010, l'ORP a assigné

à l'intéressé un emploi temporaire d'insertion (EI) d'une durée de douze mois à

effectuer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 auprès de la

Police cantonale vaudoise.

Le 7 octobre 2010, X.________ a conclu

un contrat de travail soumis au Code des obligations (CO; RS 220) avec la

Police cantonale vaudoise pour la durée mentionnée dans la décision d'assignation.

Par décision du 29 juin 2011 annulant

celle du 17 septembre 2010, l'ORP a réduit la durée de l'EI en fixant une

échéance au 30 juin 2011 et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement

prévu. Il a mentionné sous la rubrique "Motivation": "Rupture

de contrat".

C.

Le 2 août 2011, X.________ a formé "opposition"

à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage. Il a fait valoir que la résiliation anticipée de son contrat

d'insertion faisait suite à une décision de la Police cantonale vaudoise "fondée

sur un abus de droit". Il s'estimait ainsi en droit de réclamer des

dommages-intérêts notamment pour avoir perdu trois mois de salaire.

Par décision du 26 août 2011, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré irrecevable le

recours de l'intéressé, pour défaut de qualité pour recourir.

D.

Le 26 septembre 2011, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Dans sa réponse du 28 octobre 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont

renoncé à se déterminer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte uniquement sur la recevabilité du

recours déposé le 2 août 2011 contre la décision de l'ORP du 29 juin 2011.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a

LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l'intérêt

digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct

et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II

145.

consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2, 131 II 649 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'ORP, par la décision

du 29 juin 2011 annulant celle du 17 septembre 2010, n'a fait que constater que

l'emploi temporaire d'insertion (EI) qui avait été assigné au recourant prenait

fin au 30 juin 2011 – et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement prévu

– en raison de la résiliation anticipée des rapports de travail. On ne voit dès

lors pas en quoi cette décision modifierait la situation juridique du recourant

et lui causerait un préjudice concret. A la lecture de l'argumentation

développée dans le recours du 2 août 2011, il apparaît que le recourant

conteste en fait la résiliation de son contrat de travail qu'il juge

injustifiée (la réduction de la durée de l'EI n'est en effet qu'une conséquence

de la fin anticipée des rapports de travail). Il s'estime à cet égard en droit

de réclamer des dommages-intérêts pour avoir perdu trois mois de salaire

notamment. Ces prétentions relèvent toutefois du droit du travail. Or, selon la jurisprudence, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par

la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir

former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib 212; ég. arrêt AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Le

recourant a d'ailleurs mandaté un avocat pour l'assister sur le plan civil.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne disposait

pas d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de l'ORP du 29 juin 2011

soit annulée et qu'elle a déclaré le recours irrecevable, pour défaut de

qualité pour recourir.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans

frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 26 août 2011 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.