PS.2011.0055
CDAP - PS.2011.0055 - 2012-05-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
29 mai 2012Français7 min
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N° affaire:
PS.2011.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours interjeté contre une décision de l'ORP déclaré irrecevable par le SDE, pour défaut de qualité pour recourir. Dans sa décision, l'ORP n'a fait que constater que l'emploi temporaire d'insertion qui avait été assigné au recourant prenait fin plus tôt que prévu en raison de la résiliation anticipée des rapports de travail. On ne voit dès lors pas en quoi cette décision modifierait la situation juridique du recourant et lui causerait un préjudice concret. C'est ainsi à juste titre que le SDE a considéré que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision de l'ORP. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Gland,
Rutorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon,
2.
CSR Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 26 août 2011 (irrecevabilité du recours c/ décision du 29 juin
2011 de l'ORP mettant fin à l'emploi d'insertion au 30 juin 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est inscrit comme demandeur d'emploi
auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Il
bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
B.
Par décision du 17 septembre 2010, l'ORP a assigné
à l'intéressé un emploi temporaire d'insertion (EI) d'une durée de douze mois à
effectuer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 auprès de la
Police cantonale vaudoise.
Le 7 octobre 2010, X.________ a conclu
un contrat de travail soumis au Code des obligations (CO; RS 220) avec la
Police cantonale vaudoise pour la durée mentionnée dans la décision d'assignation.
Par décision du 29 juin 2011 annulant
celle du 17 septembre 2010, l'ORP a réduit la durée de l'EI en fixant une
échéance au 30 juin 2011 et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement
prévu. Il a mentionné sous la rubrique "Motivation": "Rupture
de contrat".
C.
Le 2 août 2011, X.________ a formé "opposition"
à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage. Il a fait valoir que la résiliation anticipée de son contrat
d'insertion faisait suite à une décision de la Police cantonale vaudoise "fondée
sur un abus de droit". Il s'estimait ainsi en droit de réclamer des
dommages-intérêts notamment pour avoir perdu trois mois de salaire.
Par décision du 26 août 2011, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré irrecevable le
recours de l'intéressé, pour défaut de qualité pour recourir.
D.
Le 26 septembre 2011, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Dans sa réponse du 28 octobre 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont
renoncé à se déterminer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte uniquement sur la recevabilité du
recours déposé le 2 août 2011 contre la décision de l'ORP du 29 juin 2011.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a
LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, l'intérêt
digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct
et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II
145.
consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2, 131 II 649 consid. 3.1).
b) En l'espèce, l'ORP, par la décision
du 29 juin 2011 annulant celle du 17 septembre 2010, n'a fait que constater que
l'emploi temporaire d'insertion (EI) qui avait été assigné au recourant prenait
fin au 30 juin 2011 – et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement prévu
– en raison de la résiliation anticipée des rapports de travail. On ne voit dès
lors pas en quoi cette décision modifierait la situation juridique du recourant
et lui causerait un préjudice concret. A la lecture de l'argumentation
développée dans le recours du 2 août 2011, il apparaît que le recourant
conteste en fait la résiliation de son contrat de travail qu'il juge
injustifiée (la réduction de la durée de l'EI n'est en effet qu'une conséquence
de la fin anticipée des rapports de travail). Il s'estime à cet égard en droit
de réclamer des dommages-intérêts pour avoir perdu trois mois de salaire
notamment. Ces prétentions relèvent toutefois du droit du travail. Or, selon la jurisprudence, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par
la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir
former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib 212; ég. arrêt AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Le
recourant a d'ailleurs mandaté un avocat pour l'assister sur le plan civil.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne disposait
pas d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de l'ORP du 29 juin 2011
soit annulée et qu'elle a déclaré le recours irrecevable, pour défaut de
qualité pour recourir.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans
frais ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 26 août 2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.