PS.2011.0057
CDAP - PS.2011.0057 - 2012-05-04 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
4 mai 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2012
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-33-1
LPA-VD-34
Résumé contenant:
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de consulter, par l'intermédiaire de son conseil, le dossier de la cause. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où elle n'a pas demandé à pouvoir consulter le dossier, qu'elle savait aux mains de l'autorité intimée.
En refusant de procéder à la mesure d'instruction requise par la recourante, qui portait sur un élément essentiel du litige, l'autorité intimée a en revanche agi de manière arbitraire dans son appréciation anticipée des preuves; elle a par ailleurs violé le droit d'être entendue de la recourante, qui, au vu de la gravité de l'atteinte, ne saurait être réparé devant le Tribunal. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
A.X.________, à Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Laurence CASAYS, avocate à
Sion,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 30 août 2011 (restitution de prestations
touchées indûment)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1959, est séparée de son mari B.X.________
depuis le mois de juin 2006; ils sont tous deux les parents d'un enfant, C.X.________,
né en 1999. A.X.________ a bénéficié en septembre et octobre 2006 du revenu
d'insertion (ci-après: le RI), puis de l'indemnité de chômage, enfin, depuis le
1er octobre 2007, à nouveau du RI avec son fils mineur. Conformément
à l'arrêt sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois le 8 janvier 2010 dans la cause en divorce A.X.________ B.X.________,
A.X.________ reçoit en outre de son mari une contribution d'entretien de 700
fr. pour elle et de 1'200 fr. pour son fils, allocations familiales en sus.
B.
Les 4 et 12 février ainsi que 10 mars 2010, Y.________
a versé 5'000 fr. à chaque reprise, soit un montant total de 15'000 fr., à A.X.________
à titre de prêt.
C.
Le 5 octobre 2010, le Centre social régional (ci-après:
le CSR) de Prilly-Echallens, qui précisait avoir découvert que A.X.________
avait emprunté de l'argent à un ami sans le lui déclarer, a prononcé à
l'encontre de cette dernière une sanction consistant en une réduction de son
forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de deux mois et exigé le
remboursement du montant RI indûment perçu en février et mars 2010, soit 3'141
fr. 35, montant exigible au jour de la décision du CSR. Il précisait que, dès
que la sanction aurait pris fin, il procéderait au remboursement de la dette de
l'intéressée en prélevant chaque mois le montant de 70 fr. sur ses prestations
du RI. Le recours interjeté par A.X.________ a été rejeté par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) le 30 août 2011.
A.X.________ a recouru contre la
décision du SPAS dont elle demande l'annulation ainsi que le renvoi de la cause
au SPAS pour qu'il complète son instruction dans le sens des considérants et
rende une nouvelle décision.
Le SPAS conclut au rejet du recours.
Le CSR de Prilly-Echallens indique ne pas avoir d'éléments à ajouter aux
déterminations qu'il avait déposées lors du recours devant le SPAS.
D.
Le 17 janvier 2012, le juge instructeur a accordé à
la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2
p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; ATF 136 I 265 consid.
3.2
p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). L'autorité
est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes
pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p.
375/376; et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de
consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité
entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389;1A.265/2006 du 14
juin 2007, consid. 4.2). Les parties et leurs mandataires
peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1
LPA-VD). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf
motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires
professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD).
Le Tribunal fédéral détermine le
contenu et la portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète
et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p.
68.
ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux
intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause,
et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative
(ATF 135 I 279 consid. 2.2;2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une
manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte
aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être
accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 105 Ia 193 consid.
2b/cc p. 197; voir aussi ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec réf.).
Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement
à cette personne pour sa défense; en particulier, on se montrera moins exigeant
sur le strict respect du droit d'être entendu s'il existe une possibilité de porter
la contestation devant une autorité de recours exerçant un pouvoir d'examen
complet (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 69 ss; 111 Ia 273
consid. 2b), pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave
(ATF 135 I 279 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2). La réparation du vice doit
ainsi demeurer exceptionnelle, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation
grave (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.
La recourante voit tout d'abord une violation de
son droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée ne lui a pas donné
l'occasion de consulter, par l'intermédiaire de son conseil, le dossier de la
cause. Elle relève que le dépôt du dossier du CSR de Prilly-Echallens n'a
jamais été annoncé à son conseil, qui n'a jamais eu l'occasion de consulter le
dossier en cause.
Dans son recours du 5 novembre 2010
auprès du SPAS contre la décision du 5 octobre 2010 du CSR de Prilly-Echallens,
la recourante s'est bornée à requérir la production par le CSR de Prilly-Echallens
du dossier la concernant, sans toutefois demander expressément à pouvoir le
consulter. Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS a donné, le 12
novembre 2010, un délai au CSR de Prilly-Echallens pour lui faire part de ses
déterminations et produire le dossier original et complet de la cause. Le 6
décembre 2010, le CSR de Prilly-Echallens a déposé sa réponse au recours et
produit son dossier, ce dont le SPAS a informé la recourante le 7 avril 2011. Cette
dernière savait ainsi que le SPAS disposait du dossier du CSR de
Prilly-Echallens. Elle n'a néanmoins pas demandé à pouvoir le consulter, ce
dont rien ne l'empêchait. Elle ne saurait dès lors maintenant reprocher à
l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de le consulter. Il
s'ensuit que l'on ne saurait voir là une violation du droit d'être entendu.
3.
La recourante voit également une violation de son
droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de donner suite à sa réquisition d'instruction consistant en l'audition
de Z.________ et A.________, collaboratrices, jusqu'à fin avril 2010 pour Z.________,
du CSR de Prilly-Echallens.
a) La procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité a toutefois la
faculté de tenir une audience lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). Elle peut également
ordonner l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme
à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les
arrêts cités).
b) Dans son recours du 5 novembre 2010
auprès du SPAS contre la décision du CSR de Prilly-Echallens du 5 octobre 2010,
la recourante avait en particulier expliqué qu'elle aurait informé, lors des
entretiens qui s'étaient tenus au début de l'année 2010, soit en février 2010
ainsi qu'elle l'indique devant le Tribunal de céans, Z.________ et A.________,
qui s'occupaient alors de son dossier, du prêt de 15'000 fr. obtenu de Y.________
en février et mars 2010 et que les collaboratrices en question n'auraient alors
pas émis la moindre remarque ni le moindre reproche à son égard. Elle se serait
ainsi conformée à son obligation de renseigner l'autorité, conformément aux
dispositions applicables. Elle requérait l'audition des deux collaboratrices en
cause comme moyen de preuve à l'appui de ses affirmations. L'autorité intimée
n'a pas donné suite à cette réquisition d'instruction. Dans sa décision du 30
août 2011, elle a en particulier retenu le fait qu'en février et mars 2010 la
recourante n'avait déclaré, sur les formulaires mensuels de déclaration de
revenu, que le montant des pensions alimentaires reçues pour elle et son fils
et le fait que c'est le 15 juin 2010 seulement, soit trois mois plus tard, que
la recourante avait informé le CSR du prêt obtenu en février et mars 2010 de
Y.________. Elle a par ailleurs considéré que les pièces du dossier étaient
suffisantes pour rendre une décision sur recours et qu'il n'y avait pas lieu de
procéder aux mesure d'instruction requises par le conseil de la recourante, les
éléments pertinents ressortant des pièces notamment produites par la recourante.
c) L'on doit tout d'abord considérer
que l'appréciation anticipée effectuée par le SPAS de la valeur probante de l'audition
de deux collaboratrices telle que requise par la recourante est arbitraire,
dans la mesure où c'est à tort que l'autorité intimée a acquis la certitude que
cette mesure d'instruction ne modifierait pas son opinion, dès lors que
celle-ci portait justement sur un élément essentiel du litige.
Il ne ressort par ailleurs pas des
éléments du dossier en mains du Tribunal que la recourante aurait informé les
collaboratrices du CSR de Prilly-Echallens avant le 15 juin 2010 du prêt de 15'000
fr. qu'elle avait obtenu de Y.________ les 4 et 12 février ainsi que 10 mars
2010.
La recourante faisait néanmoins valoir, dans son recours du 5 novembre
2010.
auprès du SPAS, l'avoir fait oralement lors d'entretiens qu'elle aurait
eus début 2010 avec Z.________ et A.________. Aucune note à ce propos ne figure
au dossier. Seule l'audition de ces deux collaboratrices était dès lors
effectivement susceptible de déterminer si les allégations de la recourante,
sur un point d'ailleurs essentiel du litige, étaient ou non correctes. En
refusant de procéder à la mesure d'instruction requise, l'autorité intimée a en
conséquence violé le droit d'être entendue de la recourante.
La réparation du vice devant le
Tribunal de céans ne saurait enfin être admise. Le refus par l'autorité intimée
de procéder à l'audition des deux collaboratrices telle que requise par la
recourante constitue une violation grave du droit d'être entendue de cette
dernière. En effet, cette mesure d'instruction était déterminante sur la suite
à donner au litige, puisqu'en fonction des réponses apportées par les
collaboratrices concernées, le SPAS aurait pu être amené à prendre une décision
différente s'il était arrivé à la conclusion que la recourante avait bel et
bien informé début 2010 le CSR de Prilly-Echallens du prêt versé par Y.________
en février et mars 2010. Le SPAS était donc tenu d'éclaircir lui-même cette
question, d'autant plus que la jurisprudence cantonale a considéré à maintes
reprise qu'il n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était
l'instance précédente, l'état de fait qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2b; AC.2011.0085 du 1er
février 2012 consid. 2a/bb; AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 2a,
et les référence citées).
4.
Le recours doit être admis et la décision du SPAS
du 30 août 2011 annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales –
LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient
gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 30 août 2011 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
prévoyance et d'aide sociales, versera à la recourante un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.