PS.2011.0058
CDAP - PS.2011.0058 - 2012-02-21 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Vevey
21 février 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
RECHERCHE D'EMPLOI
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LACI-17-1
LACI-30
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26
RLEmp-12b
Résumé contenant:
La recourante, âgée de 62 ans, bénéficiaire du RI et assignée à un emploi d'insertion, n'a effectué que quatre recherches d'emploi au cours du mois en cause; ce chiffre est clairement insuffisant, d'autant plus au regard de la nature des activités recherchées (employée de maison, lingère, femme de ménage, serveuse ou vendeuse) qui sont généralement plus nombreuses que celles liées à d'autres activités professionnelles. La sanction, soit une réduction du RI de 15% pendant deux mois, est ainsi justifiée dans son principe et sa quotité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Centre social régional
de Vevey,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 13 septembre 2011 (réduction du RI au titre de sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a perçu jusqu'en mars
2010 l'indemnité de chômage. Elle bénéficiait, à l'époque des faits, du revenu
d'insertion (ci-après: le RI). Elle a parallèlement suivi un programme d'emploi
temporaire ainsi que des formations.
B.
Le 27 avril 2010, l'Office régional de placement
(ci-après: l'ORP) de la Riviera a assigné X.________ au suivi, du 1er
mai 2010 au 30 avril 2011, d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle
du RI, soit d'un emploi d'insertion, qui ne mettait pas fin à son obligation de
chercher un travail convenable; cette mesure était organisée par la Société
coopérative "Démarche" et devait être exécutée auprès de Y.________ à
2********, entreprise active dans le domaine de la réinsertion professionnelle.
Y.________ et X.________ ont dès lors signé un contrat de travail.
Suite à l'établissement d'un document
intitulé "Accord d'objectifs" en juin 2010, puis à deux évaluations
intermédiaires des 29 octobre et 20 décembre 2010 et à un entretien avec X.________
le 11 janvier 2011, Y.________ a adressé, le 12 janvier 2011, à cette dernière un
premier avertissement pour non respect des consignes internes.
A la suite de différents événements
intervenus depuis le 12 janvier 2011, Y.________ a adressé, le 15 février 2011,
à X.________ un dernier avertissement pour non respect des consignes.
C.
Le 25 mars 2011, Y.________ a résilié avec effet
immédiat les rapports de travail qui le liaient à X.________, résiliation
confirmée par lettre du 29 mars 2011.
Le 31 mars 2011, l'ORP de la Riviera a
annulé la décision du 27 avril 2010 assignant X.________ au suivi d'une mesure cantonale
d'insertion professionnelle du RI auprès de Y.________ et constaté que la
participation à cette mesure avait été abandonnée le 25 mars 2011.
D.
Le 6 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé X.________
du fait que l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle
du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre
choix, au vu de son comportement, que de procéder à son renvoi avec effet au 25
mars 2011, ce qui pouvait constituer une faute selon la loi vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et conduire à une réduction de ses
prestations mensuelles du RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer
son point de vue par écrit.
Le 7 avril 2011, l'ORP de la Riviera a
informé X.________ du fait que son absence de recherches d'emploi pour le mois
de mars 2011 pouvait constituer une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et conduire à une réduction
du nombre de ses indemnités de chômage ou, si elle bénéficie du droit au RI, à
une éventuelle diminution de ses prestations au sens de l'art. 23b LEmp. Il lui
donnait un délai au 15 avril 2011 pour exposer son point de vue par écrit et/ou
lui transmettre ses recherches d'emploi. Il l'avertissait en outre qu'il
s'agissait du dernier mois pour lequel un délai supplémentaire lui était
accordé pour la remise de ses recherches d'emploi et que, dès le mois suivant,
en cas de retard dans la remise de ses preuves de recherches d'emploi,
celles-ci ne pourraient pas être prises en considération et une sanction serait
immédiatement prononcée.
Le 6 avril 2011, l'intéressée a
transmis à l'ORP de la Riviera, qui les a reçues le 7 avril 2011, ses preuves
de recherche d'emplois. Celles-ci étaient au nombre de quatre et toutes
effectuées le 17 mars 2011.
Le 11 avril 2011, X.________ s'est
déterminée par écrit sur les deux courriers de l'ORP de la Riviera précités.
Elle a en particulier fait valoir que les relations de travail étaient très
difficiles et qu'elle était en pleine dépression.
Le 13 avril 2011, l'ORP a informé la
prénommée que les preuves de recherches d'emploi remises pour le mois de mars 2011,
soit quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011, étaient considérées comme insuffisantes,
ce qui pouvait constituer une faute au regard de la LEmp et conduire à une
réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui donnait un délai de dix
jours pour exposer son point de vue par écrit. Ce courrier n'a pas fait l'objet
de réponse de la part de l'intéressée.
E.
Par décision n° 1 du 26 mai 2011, l'ORP de la
Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour
une période de quatre mois, dans la mesure où, suite au comportement de l'intéressée,
l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi
d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix que de
procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011.
Par décision n° 2 du 26 mai 2011
également, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du
bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la mesure où les
preuves de recherche d'emplois pour le mois de mars 2011, soit quatre et toutes
effectuées le 17 mars 2011, ont été considérées comme insuffisantes.
F.
Le 27 mai 2011, X.________ a déposé un recours
contre les deux décisions précitées. Elle a en particulier fait valoir qu'à son
âge, il était difficile de trouver un emploi, que la faible quantité de preuves
de recherches d'emplois pour le mois de mars 2011 s'expliquait par son état de
santé et les problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de la mesure cantonale
d'insertion professionnelle qu'elle suivait.
Le 5 juillet 2011, l'intéressée s'est
vu confirmer l'annulation de son inscription auprès de l'ORP, dès lors qu'elle
désirait prendre une retraite anticipée au 1er janvier 2012.
Par décision du 13 septembre 2011, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) a rejeté le
recours de X.________ contre la décision n° 2 de l'ORP de la Riviera du 26
mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était exécutoire
de suite.
G.
Le 6 octobre 2011, X.________ a recouru contre la
décision du SDE du 13 septembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle demande en substance
l'annulation de la décision attaquée (PS.2011.0058).
Dans ses déterminations du 27 octobre
2011, le Centre social intercommunal (ci-après: le CSI) de Vevey a indiqué
qu'il était tenu d'exécuter les décisions de sanctions prononcées par l'ORP. Le
31 octobre 2011, le SDE a conclu au maintien de sa décision. L'ORP de la
Riviera ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
H.
Par décision du 10 novembre 2011, le SDE a rejeté
le recours de X.________ contre la décision n° 1 de l'ORP de la Riviera du
26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était
exécutoire de suite. L'intéressée a également interjeté recours contre cette
décision auprès de la CDAP, recours qui fait l'objet d'une procédure distincte
(PS.2011.0068).
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière
qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du
recours. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur
des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF
134.
V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées).
b) En l'espèce, le 26 mai 2011, l'ORP
de la Riviera a rendu deux décisions à l'encontre de la recourante: la décision
n° 1, qui a réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de
15% pour une période de quatre mois, dans la mesure où, au vu du comportement
de l'intéressée, une mesure d'insertion professionnelle avait dû être
interrompue, et la décision n° 2, qui a réduit le forfait mensuel
d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la
mesure où les preuves de recherches d'emplois de la recourante pour le mois de
mars 2011, soit quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011, ont été
considérées comme insuffisantes. Ces deux décisions ont fait l'objet, le 27 mai
2011, d'un recours de la part de l'intéressée auprès du SDE. Celui-ci, dans sa
décision du 13 septembre 2011 qui fait l'objet du présent recours auprès du
tribunal de céans, n'a néanmoins traité que le recours contre la décision
n° 2; c'est en effet par une décision distincte, du 10 novembre 2011, que
le SDE s'est prononcé sur le recours de l'intéressée contre la décision
n° 1, décision du SDE contre laquelle X.________ a également interjeté
recours auprès de la cour de céans et qui fait l'objet d'une procédure
distincte (cause PS.2011.0068). Il s'ensuit que les griefs que l'intéressée
soulève dans son recours du 6 octobre 2011 auprès de la CDAP à propos de la
décision n° 1 de l'ORP ne concernent pas le présent litige, qui a uniquement
trait à la question de savoir s'il se justifie que la recourante soit ou non sanctionnée
pour son insuffisance de preuves de recherches d'emplois au mois de mars 2011;
il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter sur les griefs qui sont sans rapport avec
la décision attaquée.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02),
intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du
travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En
s'inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l'office compétent
la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit
apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses
justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent
lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe
par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). Il
s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit
être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; C
144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29
septembre 2005 consid. 2.2).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale
prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit
d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité
ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne
suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait
motif de prendre cette mesure (al. 4).
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches
(ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 231 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes, l'autorité de décision n'étant
par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes,
la qualité des démarches effectuées (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2;
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; C 319/02 du 4 juin 2003; 124 V 225
consid. 6). L'âge de l'assuré peut jouer un rôle; ainsi, l'autorité
compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les six mois qui
précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS (Secrétariat d'Etat
à l'économie [SECO], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007,
B320).
b) L'art. 13 LEmp
prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un
emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1).
Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller
et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit
à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) S’agissant de la question des
recherches d'emploi, selon un arrêt du Tribunal
administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage
(PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé
une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui
participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un
travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il
en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période
de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide
autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en
principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème
éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de
même confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein
temps pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par
une suspension dans son droit à l'indemnité (ATFA C.258/99
du 16 mars 2000).
Une réduction de 15% du forfait RI
durant trois mois a été limitée à deux mois, soit au minimum prévu par l’art.
12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche
d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé,
sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par
le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire même n’en avait
fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise
expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore
été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Une réduction de 15% du forfait
RI pendant deux mois a été confirmée s'agissant d'une demandeuse d'emploi qui
n'avait effectué que huit recherches d'emploi pendant un mois (arrêt PS.2010.0065
du 29 avril 2011).
3.
a) En l'espèce, la recourante, âgée de 62 ans, est
demandeuse d'emploi et suivie par l'ORP de la Riviera; elle n'a effectué que
quatre recherches d'emploi en mars 2011. Ce chiffre est clairement insuffisant
au vu des exigences posées par la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. consid. 2a).
Il l'est d'autant plus au regard de la nature des activités recherchées par
l'intéressée. En effet, les offres d'emploi en qualité d'employée de maison,
lingère, femme de ménage, serveuse ou vendeuse sont généralement plus
nombreuses que celles liées à d'autres activités professionnelles.
La recourante fait néanmoins valoir
que son âge constitue un frein à son placement. S'il est indéniable qu'à l'âge
de l'intéressée, il est difficile de trouver un emploi, il n'en demeure pas
moins qu'il est prévu que l'autorité compétente ne renonce à la preuve des
efforts entrepris que pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire
donnant droit à une rente AVS (Circulaire
IC, janvier 2007, B320); or, à l'époque des faits, la
recourante n'était âgée que de 61 ans. De plus, la difficulté de trouver un emploi
implique au contraire d'autant plus de sa part la nécessité d'effectuer des
recherches d'emploi. L'intéressée invoque également le fait qu'en raison des
difficultés rencontrées dans l'exercice de son emploi temporaire auprès de Y.________
à Aigle, elle était en mauvais état de santé, en particulier sur le plan psychique.
Cet élément ne saurait être pris en compte, dès lors que l'intéressée n'a
fourni aucun certificat médical attestant d'un tel état de fait.
La sanction infligée est en
conséquence justifiée dans son principe.
b) Le taux de
réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau
intangible, et sa durée de deux mois, tous deux adaptés
à la faute commise et aux circonstances du cas d’espèce, n’apparaissent
pas disproportionnés. Ils correspondent du reste au minimum prévu par l’art. 12b
al. 3 RLEmp.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1
– et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD ; RSV 173.36). La recourante, qui succombe et qui n'est pas
assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 13 septembre
2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.