PS.2011.0059
CDAP - PS.2011.0059 - 2012-10-05 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
5 octobre 2012Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2011.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
AIDE FINANCIÈRE
LIMITE DE REVENU
DIVORCE
aRLRAPA-1-2
aRLRAPA-4-1
aRLRAPA-5-1-a
aRLRAPA-5-2
Résumé contenant:
Recours contre la décision du SPAS de ne plus accorder d'avances sur pensions alimentaires.
Le revenu déterminant de la recourante est supérieur aux seuils réglementaires. Pas d'exception au sens de l'art. 1 al. 2 RLRAPA en l'espèce.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2012
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Sophie Rais Pugin et
M. François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier
Recourante
X.________, à Sainte-Croix,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, du 22 septembre 2011 (cessation des avances sur pensions
alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et A.Y.________ se sont mariés le 17
mars 1990. Ils ont donné naissance à trois enfants, B.Y.________ né le 10 août
1990, C.Y.________ née le 30 juin 1992, et D.Y.________ née le 2 avril 1999.
Ils se sont séparés en juillet 2001.
Le 8 janvier 2002, X.________ a requis
l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA;
lequel est rattaché au Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS]) pour
obtenir une pension alimentaire de son mari. Par convention valant prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2002, la garde sur les
enfants a été attribuée à leur mère, et A.Y.________ s'était engagé à
contribuer à l'entretien des siens par le versement, avec effet rétroactif au 1er
décembre 2001, d'une pension mensuelle de 1'600 francs, allocations familiales
non comprises, payable mensuellement d'avance en mains de son épouse ou du
BRAPA.
Par décision du 16 avril 2002, le SPAS
a accordé à X.________ un montant mensuel de 1'600 francs à titre d'avances de
pensions alimentaires impayées.
B.
Les époux ont divorcé par jugement du 30 juillet
2003. Aux termes de leur convention sur les effets du divorce, la garde et
l'autorité parentale sur leurs enfants ont été attribuées à X.________, A.Y.________
devant contribuer à leur entretien par le versement, pour chacun, d'une pension
de 550 francs, allocations familiales en sus, jusqu'à la fin de leur formation.
Cette convention prévoit également que celui-ci s'engage à contribuer à
l'entretien de X.________ par le versement d'une rente de 300 francs durant dix
ans dès la date du jugement de divorce définitif et exécutoire.
Les enfants B.Y.________ et C.Y.________
sont allés habiter chez leur père, respectivement en septembre 2003 et en 2008.
Faute d'avoir envoyé au BRAPA des documents établissant sa situation financière
et familiale, X.________ n'a plus bénéficié d'avances depuis 2004.
C.
X.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité (AI), d'un montant de 894 fr. pour elle et de 358 fr.
pour chacune de ses filles, ainsi que de prestations complémentaires AI (PC)
d'un montant de 1'466 fr. qui a ensuite été augmenté à 1'485 fr. dès le 1er
janvier 2011. A la demande de X.________, le SPAS a rendu une nouvelle décision
du 5 octobre 2010 lui accordant, dès le 1er septembre 2010, des
avances de pensions alimentaires d'un montant mensuel de 850 francs, soit 550
francs pour D.Y.________ et 300 francs pour elle, selon le jugement de divorce
du 30 juillet 2003.
Le 31 mai 2011, le SPAS a renouvelé
cette décision en prenant en compte un revenu mensuel déterminant de 2'937
francs (2'737 francs de PC et rente AI pour elle et D.Y.________, ainsi que 200
francs de revenu accessoire provenant de la mise en location d'une chambre).
D.
X.________ s'est mariée le 1er septembre
2011 avec Z.________. Ce dernier a trois enfants d'un précédent mariage, nés en
1991, 1992 et 1996, dont la garde a été confiée à leur mère. Il est employé à
Genève par les CFF pour un salaire mensuel net de 5'874 fr., treizième salaire
en sus.
E.
Par décision du 22 septembre 2011, le SPAS a informé
X.________ que, suite à son mariage, sa nouvelle situation financière
présentait un revenu mensuel de 8'611 francs (2'737 francs de PC et rente AI pour
elle et D.Y.________, ainsi que 5'874 francs de salaire de son mari), et qu'au
vu de cette situation, le BRAPA n'était pas en mesure de lui allouer une avance
sur pension alimentaire non payée, au motif que ce revenu dépassait les "normes prévues pour deux adultes et un
enfant, soit 5'242 francs [recte 4'646 fr.]". Le SPAS l'informait par ailleurs qu'il conservait le
mandat-procuration qu'elle voudrait bien lui donner, afin de poursuivre les
démarches contre son ex-mari pour le recouvrement des pensions courantes dues à
D.Y.________ et des montants dus à ce jour.
F.
X.________ a recouru le 7 octobre 2011 contre cette
décision en concluant en substance à son annulation et à ce que le SPAS
continue de lui octroyer les avances des pensions alimentaires. A l'appui de
son recours, elle expose notamment que son mari doit verser une pension mensuelle
de 1'490 fr. à deux de ses enfants de son mariage précédent, qu'elle n'a plus
droit aux prestations complémentaires depuis le 30 septembre 2011, et que sa
fille C.Y.________ est revenue vivre chez elle depuis le 20 août 2011. Dans ses
déterminations du 28 novembre 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours en
exposant que même avec ces éléments, le revenu déterminant de cette dernière
dépassait les normes de revenus pour un couple avec un ou deux enfants, et
qu'il n'était ainsi pas possible de lui allouer des avances. Il a par ailleurs indiqué
que l'ex-mari de celle-ci versait régulièrement sa pension alimentaire depuis
le mois de juillet 2011 et que ce montant lui était transféré. La recourante a
déposé des observations complémentaires le 31 décembre 2011 dans lesquelles
elle expose notamment qu'elle ne perçoit plus son revenu accessoire de 200 fr.
depuis le 1er août 2011. Le BRAPA s'est déterminé par lettre du 13
janvier 2012.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
X.________ est directement touchée par la décision
attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est
recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste les éléments de calcul retenus
par le BRAPA dans la décision litigieuse et elle prétend avoir toujours droit
aux avances sur les pensions alimentaires de son ex-mari après le 1er
septembre 2011.
a) L'ayant droit à des pensions
alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service - c'est à dire au SPAS - une aide appropriée (art. 5 de la loi
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon
les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à
effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un
médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu
d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur
accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions
futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).
L’Etat peut accorder au créancier
d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique
difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9
al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la
LRAPA, du 10 février 2004 (RLRAPA; RSV 850.36.1), fixe les limites de
fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les
avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global
net du requérant est inférieur à 4'646 fr. pour un couple et un enfant,
respectivement 5'242 fr. pour un couple et deux enfants (art. 4 RLRAPA).
A teneur de l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le
revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment le
revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après
déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des
frais effectifs de garde des enfants jusqu'à douze ans révolus (let. a), le
revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après
déduction des charges usuelles (let. b), les revenus
nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un
montant forfaitaire de 500 fr. (let. c), les sommes reçues en vertu d’une
obligation d’entretien du droit de la famille (let. e), les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations
périodiques (let. f). La franchise à déduire du revenu net
provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15 % et les
frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du
revenu net provenant de l'activité professionnel du requérant (art. 5
al. 2 RLRAPA).
La loi et son règlement d’application
posent ainsi des principes et des limites clairs quant aux limites de revenus
et de fortune ouvrant le droit à des avances. Le RLRAPA ne prévoit qu’une
exception à cet égard puisqu’il dispose, à son art. 1er, que le
service peut accorder des avances à un requérant dont la fortune et le revenu
sont supérieurs aux limites prévues s'il fait valoir un besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou
personnelle.
b) Le remariage de la recourante est
une circonstance créant pour elle une nouvelle situation financière. Cette
évolution est propre à justifier une révision du droit aux avances et un nouvel
examen des conditions économiques pour l’octroi de cette prestation étatique. A
propos de sa nouvelle situation, la recourante a exposé, dans son mémoire de
recours, que sa fille C.Y.________ était revenue vivre chez elle depuis le 20
août 2011. Il sera ainsi pris compte en l'espèce du seuil correspondant à un
couple et deux enfants, soit un revenu déterminant maximum de 5'242 fr. (art. 4
al. 1 RLRAPA). Il importe peu que, dans la décision attaquée, le SPAS ait
mentionné le seuil de 5'242 fr., au lieu de 4'646 fr., pour le revenu mensuel
global net du requérant vivant en couple avec un enfant, ce qui était le cas de
la recourante avant le 20 août 2011. Les conditions pour obtenir des avances
sont plus restrictives avec un seul enfant; quoi qu’il en soit, comme cela sera
exposé ci-dessous, le droit aux avances ne peut pas être reconnu en appliquant
le seuil prévu pour un couple avec deux enfants.
c) La recourante a encore exposé que
ses revenus ont diminué. Suite à son remariage, elle a en effet perdu son droit
à sa prestation complémentaire d'un montant de 1'485 fr. De plus, elle a
expliqué ne plus percevoir son revenu accessoire de 200 fr. depuis le 1er
août 2011. Son seul revenu provient donc de l'AI et s'élève à 1'252 fr. (rente
pour elle et D.Y.________).
d) La recourante fait valoir que le
montant du salaire de son mari retenu dans la décision attaquée comprend une
compensation de 369 fr. pour son logement à Genève qu'il faudrait soustraire de
son revenu déterminant. Elle expose qu'il devrait être tenu compte des frais
professionnels et des frais de déplacement de son mari, ainsi que du loyer
mensuel de 420 fr. dont celui-ci s'acquitte pour une chambre à Genève. Il a toutefois
déjà été jugé que la loi fixait des barèmes précis pour des raisons d'égalité
de traitement et ne laissait à l’autorité aucune marge d'appréciation en
matière de revenu déterminant, de sorte qu'il n’y avait pas lieu d’opérer une
déduction supplémentaire du revenu net déterminant pour les dépenses
d’acquisition du revenu ou les frais de repas de la mère d'un requérant, chez
qui il était domicilié, pour obtenir une avance de la part du BRAPA sur les
pensions alimentaires dues par son père (arrêt PS.2010.0048 du 6 décembre 2010
consid. 2b). Il n'y aura dès lors pas lieu de tenir compte en l'espèce des
frais d'acquisition du revenu du mari de la recourante.
La recourante fait également valoir
que les enfants nés du précédent mariage de son mari viennent en visite toutes
les deux semaines, ce qui entraînerait des coûts. Or, la seule déduction prévue
pour enfants est celle de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2 RLRAPA, soit une
déduction du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant
pour les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus. La
jurisprudence n'interprète par ailleurs pas cette disposition de manière
extensive et ne l'applique ainsi notamment qu'aux frais de garde à l'exclusion
des frais de repas. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la disposition
réglementaire ne prévoit pas expressément une déduction au sujet des frais de
repas, le tribunal ne saurait en opérer une dans le budget d'un recourant
(arrêts PS.2011.0033 du 11 novembre 2011 consid. 3b; PS.2010.0025 du 9
septembre 2011, consid. 3). Cette disposition ne peut dès lors pas entrer en
ligne de compte à l'égard des visites bimensuelles des enfants de plus de douze
ans du mari de la recourante, laquelle ne touche du reste pas de revenu d'une
activité professionnelle. Les dépenses effectuées par le couple pour les
enfants du mari de la recourante n'entreront donc pas dans le calcul du revenu
déterminant.
La recourante fait encore valoir que
son mari verse une pension mensuelle de 1'490 fr. en faveur des enfants de son
précédent mariage. Bien que le SPAS en tienne compte dans sa réponse, aucune
déduction de ce type n'est prévue dans le calcul du revenu mensuel global net
déterminant par la LRAPA et le RLRAPA. Cette question peut toutefois rester indécise
en l'espèce, dès lors que le revenu déterminant de la recourante dépasse dans
tous les cas le seuil de 5'242 fr. pour un couple et deux enfants. En effet, comme
l'expose le SPAS dans sa réponse, il doit être tenu compte du 13ème
salaire du mari de la recourante (arrêt PS.2009.0101 du 26 mai 2010,
consid.1c), ce qui fait porter son salaire à un montant mensuel de 6'363.50 fr.
(5'874 fr. de salaire mensuel + 489.50 fr. de part mensuelle du 13ème
salaire). Le revenu mensuel global net déterminant de la recourante s'élève
ainsi à 7'615.50 (1'252 fr. de revenus de la recourante + 6'363.50 fr. de
revenus de son conjoint), de sorte que même la déduction de la pension versée
aux enfants de son conjoint ramènerait ce revenu à un montant de 6'125.50
(7'615.50 fr. - 1'490 fr.) qui dépasse encore de 883.50 fr. la limite de revenu
de 5'242 fr. pour un couple avec deux enfants.
Le revenu déterminant de la recourante
est donc supérieur au seuil réglementaire pour obtenir des avances sur pensions
alimentaires.
e) Il reste à déterminer si le BRAPA
devait accorder des avances à la recourante malgré un revenu supérieur aux
limites prévues, au sens de l'art. 1 al. 2 RLRAPA. D'abord cette disposition
est une exception prévue sous la forme potestative et n'accorde pas un droit au
requérant. Ensuite, la recourante n'a fait valoir aucun besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou
personnelle qui justifierait l'application de cette disposition. La recourante a
par ailleurs admis que son ex-mari remboursait régulièrement ses créances
depuis le mois de juillet 2011. Il n'y avait dès lors pas lieu en l'occurrence
de faire application de l'exception de l'art. 1 al. 2 RLRAPA.
f) Les griefs de violation des
dispositions de la LRAPA et du RLRAPA sont en conséquence mal fondés.
3.
Il résulte du considérant qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 22 septembre 2011 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.