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Décision

PS.2011.0060

CDAP - PS.2011.0060 - 2012-03-14 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

14 mars 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante suisse née le ********

fait l'objet d'un suivi par le Centre social régional de Lausanne-Est, Oron,

Lavaux (ci-après: le CSR) et l'Office régional de placement de Pully (ci-après:

l'ORP) depuis le 1er mars 2011 en tant que demandeuse d'emploi au

bénéfice du RI (accord de transfert du 24 février 2011). Elle souhaite trouver

un emploi dans le domaine de l'hôtellerie-restauration.

Il ressort des procès-verbaux tenus dans

le cadre de son suivi professionnel que l'intéressée a régulièrement effectué

les recherches d'emploi qui lui étaient demandées, malheureusement sans aucun

résultat probant jusqu'à fin octobre 2011.

B.

Par deux lettres datées du 2 mai 2011, l'ORP a

demandé à X.________ d'expliquer par écrit les raisons de ses retards à la

séance d'information du 3 mars 2011 d'une part, et à l'entretien de conseil et

de contrôle du 8 mars 2011, d'autre part, retards qui ont eu pour effet qu'elle

n'a pu participer ni à la séance, ni à l'entretien. A cette occasion, il lui a également

été communiqué que son attitude était susceptible de constituer une faute au

sens des art. 23a ss de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RSV 822.11) et pouvait le cas échéant donner lieu à une réduction de ses

prestations mensuelles RI. L'intéressée n'a pas donné suite à ces envois dans

le délai imparti.

Par décision du 23 mai 2011 (décision

n°1), l'ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction du

forfait mensuel RI à hauteur de 15% pour une durée de deux mois en raison de

son retard à la séance d'information centralisée des demandeurs d'emploi

(Sicorp) du 3 mars 2011. Par décision du même jour (décision n°2), l'ORP a

infligé à X.________ une sanction identique en raison de son retard à son

entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011.

C.

Par acte du 10 juin 2011, X.________ a formé recours

contre les deux décisions précitées devant le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, en concluant implicitement à leur annulation. Elle a fait pour

l'essentiel valoir qu'elle n'avait pu assister à la séance d'information du 3

mars 2011 car elle avait dû chercher le bâtiment où celle-ci était organisée et

qu'elle avait manqué son entretien de conseil du 8 mars 2011 ensuite d'une

panne du réveil de son téléphone portable. Ce faisant, elle a reconnu l'existence

des retards litigieux, présenté ses excuses et dit vouloir éviter semblables

inattentions à l'avenir.

Par décision du 7 septembre 2011, le

Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________ contre les décisions n°1

et 2 de l'ORP de Pully du 23 mai 2011. En substance, il a retenu que les

explications avancées par la recourante afin de justifier ses divers retards ne

sauraient être retenues en l'espèce. Il a notamment estimé que si l'intéressée

ne connaissait pas bien la région, elle aurait dû prendre les dispositions

nécessaires afin d'arriver à l'heure à ses différents rendez-vous. Il a également

souligné que cette dernière n'avait pas même pris soin de répondre aux demandes

d'explications qui lui avaient été adressées par l'ORP. L'autorité intimée a

estimé par ailleurs que la sanction infligée était conforme au principe de la

proportionnalité dès lors qu'elle correspondait à la sanction minimale prévue

par les dispositions légales en la matière.

D.

Par acte du 7 octobre 2011, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre

la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. La recourante

y reconnaît pour l'essentiel avoir été en retard à la séance d'information du 3

mars 2011 ainsi qu'à son entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011 et

s'en excuse. Elle explique en substance ne pas très bien connaître la région et

avoir dû chercher le bâtiment où se déroulait la séance durant une quinzaine

de minutes. Elle relève en outre que, du fait de sa situation financière

fragile, les sanctions qui lui ont été infligées pèsent lourdement sur son

budget et l'empêchent de s'acquitter promptement de ses factures.

Dans ses déterminations du 25 novembre

2011, le Service de l'emploi a quant à lui conclu au rejet du recours. Il

relève que la recourante ne conteste pas les faits retenus par la décision

litigieuse et que la sanction infligée correspond au minimum légal prévu pour

ce type de manquements.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des

personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager

des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences

suivantes conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS

837.

): conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a LACI), exécuter les

prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e LACI)

et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30

al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f LACI).

Par novelle du 1er juillet

2008.

modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le

législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de

l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de

sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de

leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13

al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs. De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (let. c).

b) Aux termes

de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier,

lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de

conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17

al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil

et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance

sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à

intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet

entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré

(art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette

disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de

conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;

8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à

l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que

l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière

appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se

rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas

ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de

contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par

une suspension de ce droit.

Selon la jurisprudence relative à

l'assurance-chômage, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui

s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à

l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a

rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage

durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne

doit plus être pris en considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011

consid. 2.3;8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2;8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid 5.1, et la réf. cit.). Il en va de même de l'assuré

qui reste endormi mais téléphone immédiatement pour excuser son absence et fait

preuve par la suite de ponctualité (arrêt C.268/98 du 22 décembre 1998). Dans

un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal

fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors que le recourant était en retard

de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste

n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de

l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et

que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art.

17.

al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait

pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure)

fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI).

c) L’art. 23b LEmp applicable aux demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI prévoit expressément que le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051). L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit à ce propos:

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour

l'entretien. La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un

entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de

15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). La CDAP a ainsi

jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à

l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,

lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de

sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était

justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26

juillet 2011). Dans le cas d'une assurée qui avait reçu un avertissement pour

ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était

pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a également

fixé la réduction du forfait à 15 % pendant deux mois, considérant toutefois

qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er

décembre 2008). Elle a annulé en revanche la sanction prononcée à l’encontre

d’un autre assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de

se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence

(arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011).

3.

Il n'est pas contesté en l'espèce que les

différents retards accumulés par la recourante l'ont empêché de prendre part à

la séance d'information centralisée des demandeurs d'emploi du 3 mars 2011

ainsi qu'à l'entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011. Quand bien

même l'intéressée a par ailleurs régulièrement effectué les recherches d'emploi

qui lui étaient demandées par son conseiller ORP, cette attitude n'est guère

compatible avec ce qui est attendu de la part d'une bénéficiaire du RI en suivi

professionnel. De tels manquements, en ce qu'ils sont susceptibles de péjorer

les chances d'un éventuel retour à l'emploi, doivent nécessairement conduire à

une réduction des prestations allouées dans la mesure où leur bénéficiaire ne

peut se prévaloir d'un motif valable.

En l'occurrence, la recourante

explique qu'elle ne connaît pas bien la région et qu'elle a dû longuement

chercher le bâtiment où se déroulait la séance d'information du 3 mars 2011. Outre

le fait qu'il appartenait à l'intéressée de prendre les dispositions

nécessaires pour arriver à l'heure à son rendez-vous si elle ne connaissait pas

bien les lieux, on relèvera que la convocation indiquait que ladite séance

était organisée dans un bâtiment situé en face du centre commercial Migros de

Pully. On peine ainsi à concevoir que la recourante, résidant dans la même

commune, n'ait pas été à même de situer, ne serait-ce qu'approximativement, le

lieu où elle devait se rendre. En ce qui concerne l'entretien de conseil et de

contrôle du 8 mars 2011, la recourante soutient dans son recours devant

l'autorité intimée que son retard serait à mettre sur le compte d'une panne de

réveil. Faute pour celle-ci de s'être spontanément excusée de son oubli, on ne

saurait toutefois considérer ce motif comme une excuse valable. Quoi qu'il en

soit, le principe d'une sanction semble d'autant plus justifié en l'espèce que l'intéressée

n'a pas donné suite aux deux demandes d'explication de l'autorité faisant suite

à ses différents retards.

4.

Reste encore à examiner la quotité de la sanction

infligée, à savoir deux réductions de 15% du RI pour une période de deux mois

chacune; le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la pénalité

prononcée soit adaptée à la faute commise d'une part et aux circonstances du

cas d'espèce d'autre part.

La jurisprudence du Tribunal de céans

a admis que la réduction du RI de 15% pendant deux mois était justifiée pour

sanctionner l'absence du recourant à un entretien de conseil convoqué par l'ORP

(cf. arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011 consid. 2b; PS.2011.0020 consid. 3).

Cette même jurisprudence admet également que l'absence à une séance

d'information doit être pénalisée de manière similaire au fait ne pas se

présenter à un entretien organisé par un conseiller ORP (arrêt PS.2010.0070 du

21.

mars 2011 consid. 2). Les deux sanctions prononcées en l'espèce apparaissent

dès lors en adéquation avec la faute du recourant, qui peut être qualifiée de

légère, et des circonstances du cas, la recourante s'étant généralement bien

conduit vis-à-vis de l'ORP quant à ses autres obligations de demandeuse

d'emploi. Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10%

supérieure au noyau intangible, n'apparaît ainsi pas disproportionné; il

correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12b RLEmp. S'agissant ensuite

de la durée de la réduction, de deux mois, elle s'avère adéquate dès lors

qu'elle correspond également au minimum réglementaire.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.

] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 septembre

2011 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2012

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.