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Décision

PS.2011.0061

CDAP - PS.2011.0061 - 2012-03-14 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Bex, Office régional de placement d'Aigle

14 mars 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 novembre 2010, X.________, né le ********,

s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

d’Aigle (ci-après: l'ORP). Sa période de cotisation étant insuffisante, il

bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 19 novembre 2010.

B.

Par décision du 16 juin 2011, l'ORP a réduit le

forfait d'entretien mensuel RI de X.________ de 15% pour une période de trois

mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de

mai 2011.

Le 21 juin 2011, l’intéressé a recouru

contre cette décision devant le Service de l'emploi, en concluant à son

annulation. Il a affirmé avoir remis à l'ORP, en date du 27 mai 2011, ses

recherches d'emploi pour le mois de mai 2011 en déposant la feuille de

recherche dans le casier prévu à cet effet. Il a expliqué avoir eu ce jour là

un rendez-vous avec son conseiller ORP, à 7 h 45 et, au terme de ce

rendez-vous, être monté à la réception déposer le document précité. Il a joint

à son opposition copie de ce document, avec copie des réponses négatives qu’il

avait reçues.

Par décision du 30 septembre 2011, le

Service de l'emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise.

Il estime que l’intéressé n’a pas apporté la preuve des recherches d’emploi et

que l’autorité ne peut prendre en considération les recherches d’emploi

produites en annexe à l’acte de recours, compte tenu du fait que le délai pour

les remettre arrivait à échéance le 6 juin 2011. S’agissant de la quotité de la

sanction infligée, il relève notamment que le fait que X.________ ait déjà été

sanctionné à maintes reprises pour des manquements dans ses recherches d’emploi

démontre que l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

C.

Le 20 octobre 2011, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à l'annulation de toute sanction. Il expose que,

contrairement à ce qu’a retenu l’ORP, c’est la première fois qu’il est

sanctionné par ce dernier.

Dans sa réponse du 24 novembre 2011, accompagnée

du dossier, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Ni l'ORP, ni

le CSR ne se sont déterminés dans le délai imparti. Le 6 janvier 2012, la juge

instructrice invité l’ORP et l’autorité intimée à répondre aux questions

suivantes :

«(…)

2. Un nouveau

délai échéant le 16 janvier 2012 lui [l’ORP]

est imparti pour renseigner le tribunal sur le système de

casier dans lequel les assurés déposeraient apparemment leurs feuilles de

recherche d’emploi. Selon le recourant, c’est dans ce casier, situé à la

réception de l’office qu’il aurait remis ses feuilles de recherche d’emploi

pour le mois de mai 2011. L’ORP d’Aigle est ainsi invité à répondre aux

questions suivantes :

·

un casier destiné à recevoir les feuilles de

recherche d’emploi des assurés se trouve-t-il bien à la réception de

l’office ?

·

les assurés sont-il informés de cette

possibilité ?

·

en cas de réponse affirmative aux questions

susmentionnées, quelles mesures ont été prises pour éviter que des situations

telles que celles exposées par le recourant (disparition apparente de fiches)

ne se présentent ?

3. Dans un

délai échéant le 16 janvier 2012, l’autorité intimée est invitée à

produire toute pièce de nature à établir que le recourant aurait déjà été sanctionné

à maintes reprises pour des manquements dans ses recherches d’emploi, le

dossier produit au tribunal ne contenant aucun document démontrant ce fait. »

L’ORP a répondu le 12 janvier 2012

qu’un casier était effectivement à disposition des assurés pour recevoir les

feuilles de recherche d’emploi, que ces derniers étaient informés de cette

possibilité, que ledit casier était relevé au moins une fois par jour et les

documents mis dans un autre bac non accessible aux personnes extérieures au

service pour être scannés le lendemain. L’intimée a répondu pour sa part le 16

janvier 2012 en indiquant que le recourant n’avait effectivement pas été

sanctionné auparavant pour des manquements dans ses recherches d’emploi, mais

que cette erreur n’avait aucun impact sur la quotité de la sanction contestée,

une réduction de 15 % du forfait pour une durée de trois mois correspondant à

la sanction applicable en cas de premier manquement dans les recherches

d’emploi. Le recourant a maintenu sa position en date du 28 janvier 2012.

D.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp).

Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a

al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

b) A teneur de l’art. 26 al. 2 de

l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’assurance-chômage et l’indeminité en cas

d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), dans sa version modifiée au

1er avril 2011, l’assuré doit remettre la

preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère

phrase). A l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 in fine

OACI).

c) Selon l'art.

13.

al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. D’après l’art.

23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance

de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En

leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur

incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils

sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque

l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures

d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let.

b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont

aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b

LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :

Art. 12b

Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure

d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

En l'espèce, l'autorité intimée,

constatant que le recourant n’avait pas produit de recherches d’emploi pour le

mois de mai 2011, l’a sanctionné en prononçant à son encontre une réduction du

RI de 15 % pour une période de trois mois.

3.

Le recourant affirme pour sa part avoir renseigné

l'autorité en temps utile. Il affirme avoir déposé, dans le casier prévu à cet

effet, les preuves de ses recherches d’emploi pour mai 2011 directement après

l’entretien avec son conseiller le 27 mai 201.

a) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (arrêt PS.2006.0217 du 27 mars 2007; ATF 125 V

193, 195; 121 V 45, 47). En matière de notification, la seule présence au

dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de

vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par

son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.

1). Toutefois, la preuve de la notification peut résulter d'autres indices ou

de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée

ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des

rappels (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003 C 89/03; ATF 105 III 46 consid.

3). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon

lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le

juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir

des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121

V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF

9C_978/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1; ATF 125 V 193 consid. 2).

b) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations.

Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas

échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne, 2011, p. 294 et les références citées; Tribunal administratif,

arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral

des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22

décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006, PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

c) Dans le cas présent, il ressort de

l’instruction du recours qu’un casier destiné à recevoir les feuilles de

recherche d’emploi des assurés se trouve à la réception de l’office et que les

assurés sont informés de cette possibilité. Ledit casier est relevé au moins une

fois par jour et les documents récoltés sont transférés dans un autre bac, non

accessible aux personnes extérieures au service, pour être scannés le

lendemain. Ainsi, l’office a mis en place un système offrant aux assurés la

possibilité de produire les preuves de leurs recherches d’emploi autrement que

par un envoi postal. Ce système ne permet cependant pas de conclure avec un

degré de vraisemblance prépondérante au dépôt de documents par les assurés (et

de connaître, cas échéant, la date et l’heure dudit dépôt), ce d'autant plus

que le casier se trouve à la réception de l'office et est accessible à tout un

chacun. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée, le

recourant a fait montre d'un comportement irréprochable jusqu'à l'incident

incriminé en déposant ses feuilles de recherche d'emploi dans les délais et ne

faisant l'objet d'aucune sanction pour des manquements dans ses recherches

d'emploi. Enfin, il ne ressort pas des explications de l’ORP que l’attention

des assurés serait expressément attirée sur les risques qui pourraient découler

de la perte de leurs documents, ni sur le fait qu’ils devraient en assumer les

conséquences sur leur droit aux prestations.

d) Cela étant, il résulte des

circonstances particulières susmentionnées que le principe selon lequel il

incombe à l’assuré de prouver la remise d’un document dont il entend tirer un

droit ne saurait s’appliquer en l’occurrence. L’impossibilité du recourant de

prouver le dépôt, dans le délai légal, de la liste de ses recherches d’emploi

pour mai 2011 peut être imputée à l’ORP. Ce dernier doit assumer le risque

d’une faille dans le système qu’il a lui-même mis sur pied, sans informer de

manière claire l’assuré que le fardeau de la preuve lui incomberait en cas de

litige au sujet de la remise de documents dans le casier ; en outre, il

doit prendre en considération le comportement jusqu'ici irréprochable du

recourant.

Au regard de ces éléments, c'est à tort

que l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour recherches d'emploi

insuffisantes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art.

61.

let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, [RSV

173.36.1

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décison attaquée est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 mars 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.