Lexipedia

Décision

PS.2011.0062

CDAP - PS.2011.0062 - 2012-01-12 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi

12 janvier 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante du Portugal, est au

bénéfice du revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). Par décision du 4 août

2011, l’office régional de placement de l’ouest lausannois a prononcé une

sanction à son encontre, soit la réduction de 15 % pendant deux mois de la

prestation financière du RI pour ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé

à l’ORP le 14 juillet 2011.

B.

Par acte non signé du 22 août 2011, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage (ci-après : le Service de l’emploi).

Dans un courrier du 29

août 2011, le Service de l’emploi a accusé réception du recours et invité X.________

à signer l’acte de recours qui lui était retourné en annexe. Le courrier

précisait que, sans nouvelle de l’intéressée d’ici le 16 septembre 2011, le

recours serait réputé retiré.

L’acte de recours n’ayant

pas été retourné signé dans le délai imparti, le Service de l’emploi a rayé la

cause du rôle par décision du 3 octobre 2011.

C. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 24 octobre 2011 en joignant un exemplaire signé du recours déposé

le 22 août 2011 devant le Service de l’emploi. Dans son pourvoi, elle admet

avoir reçu le courrier du Service de l’emploi du 29 août 2011. Elle précise

n’avoir pas compris l’exigence relative à la signature de l’acte de recours en

raison de sa mauvaise compréhesion du français. Le Service de l’emploi a déposé

sa réponse et son dossier le 23 novembre 2011. Il conclut au rejet du recours.

La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai

imparti à cet effet.

Considérants

1.

En procédure administrative vaudoise, l'acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art.

79.

al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], qui s’applique tant au recours administratif qu’au recours de droit

administratif).

Lorsqu’un recours non signé est

déposé, l’interdiction du formalisme excessif résultant de l’art. 29 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)

exige qu’un délai de grâce soit donné ; s’il n’est pas respecté et s’il

n’y a pas eu correction du vice dans l’intervalle, il est alors possible de

déclarer le recours irrecevable (ATF 120 V 413 consid. 5; JAAC 1997, no

46, p. 428; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 247s). L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD met en oeuvre ces principes en prévoyant

que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,

inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi

et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (CDAP, arrêt PS 2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; TA, arrêt FI.2006.0092

du 19 octobre 2007 consid. 2). Lorsque le délai n’est pas respecté, la cause

est rayée du rôle par une décision constatant l’irrecevabilité du recours (cf.

décision rendue par le juge instructeur le 13 janvier 2009 dans la cause

PE 2008.0399).

2.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de

recours déposé le 22 août 2011 auprès du Service de l’emploi n’était pas signé

et que la recourante n’a pas corrigé le vice dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet. C’est par conséquent a priori à juste titre que le

l’autorité intimée a rayé la cause du rôle.

b) Il convient encore

d’examiner si le délai pour signer l’acte de recours aurait dû être restitué

pour le motif invoqué par la recourante, à savoir sa mauvaise compréhension du

français.

aa) Selon l'art. 22 al. 1

LPA-VD un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit

qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la

jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut

constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait

non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P_307/2000 du 6

février 2001 et les réf. citées; CDAP, arrêt PS.2007.0109 du 15 juillet 2008;

TA, arrêts PS.2007.0030 du 9 novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008;

PS.2005.0254 du 23 janvier 2006).

bb) Un manque de maîtrise

de la langue française ne saurait justifier à lui seul la restitution d’un

délai fixé pour régulariser un défaut formel affectant un acte de procédure.

Cas échéant, comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse au recours, il

appartenait à la recourante de prendre des dispositions personnelles pour se

faire expliquer le contenu du courrier du 29 août 2011 et réagir dans le délai

imparti. On note d’ailleurs que la recourante avait été en mesure de prendre

de telles dispositions pour rédiger l’acte de recours auprès du Service de

l’emploi.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance

juridique chômage du 3 octobre 2011 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.